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[AZA 0/2] 
1P.437/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
16 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
D.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, 
 
contre 
la décision prise le 29 mai 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant la recourante à l'Etat du V a l a i s , représenté par le Procureur du Bas-Valais; 
(art. 9 Cst. et art. 5 § 5 CEDH; indemnité pour détention 
injustifiée; frais de défense) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- D.________ est l'épouse de J.________. Elle est copropriétaire pour moitié avec son mari d'un appartement en propriété par étage et d'un garage, à Verbier (ci-après: les PPE 53'043 et 53'052). Elle détient l'intégralité du capital-actions et des actifs de la société B.________ SA, qui est propriétaire de la parcelle n° 2405 du registre foncier de Bagnes, sur laquelle est érigé un chalet que les époux D.________ et J.________ occupent avec leurs trois enfants. 
 
Le 1er mars 1991, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais (ci-après: le Juge d'instruction pénale) a ouvert une enquête pénale contre J.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage d'argent. 
 
Le 7 juin 1993, il a notamment requis l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur les PPE 53'043 et 53'052, propriété des époux D.________ et J.________, et sur la parcelle n° 2'405, propriété de B.________ SA. 
 
Le 11 mars 1994, le Juge d'instruction pénale a ouvert une instruction d'office pour blanchissage d'argent contre D.________, qui a été placée en détention préventive au régime du secret du 30 mars au 8 avril 1994. Elle était soupçonnée d'avoir retiré ou tenté de retirer, entre le 12 octobre 1990 et le 24 juin 1992, une somme totale d'environ 580'000 fr. du compte que son mari détenait en Autriche auprès de la Sparkasse der Stadt Feldkirch. 
 
Le 18 février 1997, les époux D.________ et J.________ ont été renvoyés en jugement à raison de ces infractions devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de l'Entremont. Lors de l'audience de débats tenue le 9 décembre 1997, cette autorité a disjoint la procédure dirigée contre D.________ de celle ouverte contre J.________ et renvoyé celle-ci à l'instruction; par jugement des 9 et 12 décembre 1997, elle a abandonné les charges retenues contre J.________ du chef de blanchissage d'argent; elle l'a en revanche reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans de réclusion ainsi qu'à une amende de 100'000 fr.; elle l'a en outre astreint à verser à l'Etat du Valais une créance compensatrice de 800'000 fr. et a levé les séquestres ordonnés en cours d'instruction. 
 
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour d'appel pénale) a partiellement admis l'appel formé par J.________ au terme d'un jugement rendu le 9 septembre 1999. Elle a notamment confirmé l'abandon des charges s'agissant des actes de blanchiment d'argent qui lui étaient reprochés. Ce jugement est devenu définitif à la suite du rejet du recours de droit public formé contre cet arrêt, prononcé par le Tribunal fédéral en date du 29 mars 2000. 
 
Par arrêt du 14 juillet 2000, le Juge d'instruction pénale a rendu un non-lieu en faveur de D.________ et a levé le séquestre ordonné le 7 juin 1993 sur les biens de la prévenue et de la société B.________ SA. Il a en outre condamné l'Etat du Valais à verser des indemnités de respectivement 15'100 fr. et 2'600 fr. à Me Olivier Derivaz et Me Pierre Gauye, à titre de dépens. En revanche, il a refusé d'allouer des dépens à Me Mauro Poggia, au motif que l'intervention d'un second défenseur aux côtés d'Olivier Derivaz, lors des débats devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district d'Entremont, puis devant la Cour d'appel pénale, ne se justifiait pas. Cette décision n'a pas été contestée. 
B.- Le 18 octobre 2000, D.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: 
la Chambre pénale) d'une requête en indemnisation fondée sur l'art. 114 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Elle réclamait à l'Etat du Valais la somme de 65'124. 75 fr., soit 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 55'124. 75 fr. pour ses frais de défense non couverts par les dépens alloués par l'arrêt de non-lieu, soit 600 fr. 
pour les dépens extrajudiciaires de Me Pierre Gauye, 33'900 fr. pour les débours et honoraires de Me Olivier Derivaz non couverts par les dépens, 17'737. 50 fr. pour les honoraires de Me Mauro Poggia et 2'887. 25 fr. pour ceux de Me Laurent Schmid, avocat de la société B.________ SA. 
 
Par décision du 29 mai 2001, la Chambre pénale a condamné l'Etat du Valais à verser à D.________ une indemnité de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1996, à titre de réparation du tort moral, et une indemnité de 250 fr. pour ses dépens. Elle a refusé de lui accorder une quelconque indemnité à titre de frais de défense parce que ces frais étaient compris dans les dépens accordés dans l'arrêt de non-lieu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 Cst. et 5 § 5 CEDH, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer le dossier à l'instance cantonale pour nouvelle décision. 
Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 4 al. 3 de la Constitution du canton du Valais (Cst. val.), 114 et 141 CPP val. , en considérant que les dépens alloués par l'arrêt de non-lieu du 14 juillet 2000 couvraient l'intégralité de ses frais de défense et en refusant pour ce motif de lui verser une quelconque indemnité à titre de frais d'avocat. 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public du Bas-Valais n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La recourante, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité pour ses frais de défense fondée sur le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- D.________ prétend que le refus de lui accorder une indemnité pour les frais de défense non couverts par les dépens qui lui ont été alloués dans l'arrêt de non-lieu du 14 juillet 2000 relèverait d'une application arbitraire des art. 114 et 141 CPP val. et de l'art. 4 al. 3 Cst. val. , contraire aux art. 9 Cst. et 5 § 5 CEDH
 
 
a) Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288; RSDIE 1998 p. 486; JAAC 1997 n° 104 p. 944; arrêt de la CourEDH du 28 septembre 1995 dans la cause Masson et van Zon c. Pays-Bas, Série A, vol. 327 A, § 49; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n° 339; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 4031, p. 850). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. ZBl 99/1998 p. 34 consid. 2). 
 
 
b) Selon l'art. 4 al. 3 Cst. val. , l'Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale, la loi devant régler l'application de ce principe. 
 
A teneur des art. 114 et 141 CPP val. , une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, sur demande, à l'accusé acquitté ou au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a entravé l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. Pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie. 
 
c) L'autorité intimée a considéré que les dépens octroyés par le Juge d'instruction pénale dans son arrêt de non-lieu du 14 juillet 2000 étaient censés couvrir l'intégralité des frais de défense de la recourante et qu'il n'y avait dès lors plus de place pour une indemnisation subséquente des honoraires d'avocat de celle-ci non couverts par les dépens, dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue à l'art. 114 CPP val. 
 
 
La recourante tient cette interprétation pour arbitraire et contraire à la volonté du législateur et à l'arrêt de non-lieu, s'agissant des frais extrajudiciaires de Mes Pierre Gauye et Olivier Derivaz. Elle se plaint en outre du fait que le dommage n'a purement et simplement pas été réparé s'agissant des honoraires tant judiciaires qu'extrajudiciaires de Me Mauro Poggia. Il en irait de même des frais engagés pour la défense des intérêts de la société B.________ SA dont elle est l'unique actionnaire. 
 
d) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. 
Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 127 V 1 consid. 4a p. 5; 125 II 113 consid. 3a p. 117, 238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités). 
 
Selon l'art. 3 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité allouée à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas l'avocat et son client dans leurs relations internes (al. 1). L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque les circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain (al. 2). Les frais d'avocat comprennent les honoraires, calculés selon les articles 26 et suivants LTar, auxquels s'ajoutent les débours (al. 3). 
 
L'art. 30 al. 1 LTar prévoit qu'au terme de toute procédure, l'ampleur et le sort des dépens sont en principe arrêtés dans le jugement ou la décision. Si les circonstances le justifient, l'autorité peut renvoyer sa décision sur les dépens à fin de cause. Suivant l'art. 30 al. 2 LTar, jusqu'au débat ou dans le délai assigné par l'autorité, la partie peut déposer un décompte présentant ses débours (let. a), l'indemnité au sens de l'art. 3 al. 2 LTar (let. b) et les honoraires et débours d'avocat (let. c). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure. 
Elle doit motiver sa décision (al. 3). 
 
Le législateur valaisan s'est inspiré des principes retenus par la loi fédérale d'organisation judiciaire pour établir la procédure de fixation des frais judiciaires et des dépens et, plus particulièrement, pour définir la notion de dépens. La référence au droit fédéral constitue d'ailleurs l'une des principales caractéristiques de la révision du droit judiciaire valaisan; elle permet aux autorités et aux plaideurs de consulter utilement la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Message du Conseil d'Etat du canton du Valais accompagnant le projet de loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, Bulletin des séances du Grand Conseil du canton du Valais, séance ordinaire de septembre 1997, p. 306 ss, spéc. p. 311 s'agissant de la définition des dépens). 
 
Sur le plan fédéral, les dépens comprennent l'indemnité due à la partie adverse et ses frais d'avocat; ils doivent couvrir "tous les frais indispensables occasionnés par le litige" (art. 159 al. 2 OJ et 1er al. 2 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173. 119.1). Ils peuvent éventuellement comprendre certains frais engagés avant le procès, notamment ceux de démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357; cf. 
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 157/158). La réglementation de l'art. 159 OJ est à cet égard exhaustive et exclut en conséquence une action en responsabilité civile contre la Confédération (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 356) ou contre la partie adverse (Poudret, op. cit. , p. 158). 
 
Vu le renvoi exprès du législateur cantonal au droit fédéral et à la jurisprudence rendue en application de celui-ci, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire admettre que les dépens octroyés à la recourante au terme de l'arrêt de non-lieu rendu le 14 juillet 2000 revêtaient un caractère exhaustif et qu'il n'y avait plus de place pour une prise en charge ultérieure des frais non couverts par les dépens dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts de l'art. 114 CPP val. 
 
La recourante soutient vainement que la LTar ne viserait pas les dépens extrajudiciaires des parties et que ceux-ci devraient être arrêtés selon le Tarif de l'Ordre des avocats valaisans du 23 septembre 1994, conformément à un jugement du Tribunal cantonal valaisan du 18 janvier 1991 paru à la RVJ 1991 p. 412. Le texte et la jurisprudence auxquels elle fait référence sont en effet antérieurs à la modification législative dont est issue la LTar. Or, si l'art. 32 du décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice, abrogé le 1er janvier 1999 avec l'entrée en vigueur de la LTar, opposait effectivement les frais judiciaires, soit ceux qui correspondent aux activités des parties et de leurs avocats devant les instances judiciaires, aux frais extrajudiciaires, qui ne pouvaient être mis à la charge de la partie adverse (cf. aussi RVJ 1988 p. 339 consid. 6b p. 340), cette distinction n'a pas été reprise par la LTar qui se borne à différencier les frais indispensables occasionnés par le litige porté devant une autorité judiciaire de ceux résultant de démarches inutiles ou superflues, qui n'entrent pas dans le calcul des dépens (cf. arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 27 janvier 2000 paru à la RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/bb p. 257). 
 
Par conséquent, la recourante aurait dû demander le remboursement de l'intégralité de ses frais de défense dans le cadre du décompte des frais et honoraires de ses avocats prévu par l'art. 30 al. 2 LTar, voire à l'appui d'une plainte contre la décision de non-lieu rendue le 14 juillet 2000 en tant qu'elle concernait les frais, ce qu'elle n'a pas fait. 
Pour le surplus, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction pénale de ne lui avoir accordé d'office aucune indemnité pour les frais et honoraires extrajudiciaires de ses différents conseils, dès lors que ces derniers n'avaient fait valoir aucun montant à ce titre dans leurs décomptes respectifs. 
 
Au demeurant, la recourante ne saurait se plaindre du refus de lui rembourser les honoraires de Me Mauro Poggia faute d'avoir contesté la décision du 14 juillet 2000 sur ce point. Enfin, les frais d'intervention de Me Laurent Schmidt ne sauraient être pris en charge dans le cadre de la présente procédure, car il a agi en tant que mandataire de la société B.________ SA. Il importe peu que la recourante en soit l'unique actionnaire et qu'elle ait dû assumer personnellement les frais de défense de cette entité. Il n'y a en effet aucune raison de faire abstraction de la dualité juridique existant entre une société anonyme et son actionnaire unique (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 1999 paru à la SJ 1999 I 427 consid. 4b p. 429 et les arrêts cités). Du reste, la recourante n'explique pas en quoi la décision attaquée, qui rejette sa prétention pour ce motif, serait arbitraire, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43 et les arrêts cités). 
 
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'Etat du Valais, qui n'a pas déposé d'observations. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Procureur du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
____________ 
Lausanne, le 16 octobre 2001 PMN/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,