Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_362/2008 /rod 
 
Arrêt du 14 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Eve Dolon, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la LStup, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 4 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 20 novembre 2007, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans - sous déduction de la détention préventive - pour infraction grave à la LStup. Elle a retenu, en se fondant pour l'essentiel sur des écoutes téléphoniques qu'en mars 2007 X.________ et trois autres comparses s'étaient livrés à un trafic de stupéfiants. X.________ avait notamment collaboré au transport de 506.2 g de cocaïne d'une pureté de 44,7% effectué le 24 mars 2007 de Zoug à Genève par Y.________ et Z.________. 
 
B. 
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 4 avril 2008. 
En réponse aux griefs de violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves invoqués par X.________, la Cour cantonale a considéré que dans son recours, ce dernier s'était contenté d'exposer, d'une manière appellatoire et partant irrecevable, le sens qu'il convenait selon lui d'accorder aux écoutes téléphoniques retenues à sa charge. Elle a ajouté qu'au regard des éléments figurant au dossier, le recourant avait indiscutablement participé à un trafic de drogue important, impliquant des ramifications à l'étranger et organisé de longue date au travers de conversations téléphoniques codées. En particulier, il y avait tenu un rôle décisif en contrôlant le trafic de l'argent et contribué dans une mesure équivalente à celle de Z.________. Cela étant, la peine infligée n'était pas excessive compte tenu de la gravité de l'infraction commise, de la mise en danger de la santé publique, des mobiles du condamné, de ses dénégations lors de la procédure d'instruction et des débats, de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de ses antécédents. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Reprenant largement les griefs soulevés en instance cantonale, il conclut, sous suite de dépens, à sa libération, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
2. 
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la présomption d'innocence. 
2.1 
2.1.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
Concernant l'appréciation des preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de la garantie de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
2.1.2 Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
2.2 Le recourant reproche à la Cour cantonale de s'être contentée d'extraire certains passages de leur contexte pour conclure au caractère appellatoire de son recours et de n'avoir pas examiné les griefs soulevés devant elle (appréciation arbitraire des preuves). La Cour correctionnelle avec jury aurait en effet fondé sa conviction sur les seules écoutes téléphoniques, ne tenant aucun compte des éléments à décharge figurant au dossier. Elle aurait en outre faussement interprété ces enregistrements, en déduisant que le recourant avait participé activement au trafic de stupéfiants qui lui était reproché, alors qu'il prétend n'avoir fait qu'écouter les confidences d'un ami. Aucune preuve matérielle de sa participation aux infractions en cause n'aurait de surcroît été découverte lors de la perquisition conduite à son domicile. Au regard de ces éléments, le condamné considère que les autorités cantonales auraient dû tout au moins douter de sa culpabilité et le libérer de toute infraction à la LStup. 
 
2.3 Ce faisant, X.________ ne met pas en cause la teneur des écoutes téléphoniques retenues à son encontre et ne prétend pas que les conversations enregistrées auraient été retranscrites de manière erronée. Il ne conteste pas non plus qu'en y discutant de la « chose », Z.________ et lui-même parlaient de drogue, comme retenu par les premiers juges. Au regard de ces enregistrements et en particulier des extraits reproduits dans le jugement de la Cour correctionnelle avec jury, l'implication de X.________ dans le trafic de stupéfiants en cause ne s'apparente à l'évidence pas à celle d'un confident. La conversation téléphonique enregistrée le 23 mars 2007, soit la veille du transport de la drogue, démontre indiscutablement le rôle décisif que le recourant y a tenu. En effet, Z.________ demande à X.________ s'il détient 5000 fr. sur lui, ce à quoi ce dernier répond affirmativement. Z.________ lui explique alors qu'il en aura besoin le jour même ou le lendemain car la livraison est arrivée. Sur question de X.________, il précise que la quantité en cause portait sur une demie clé (correspondant à 500 g de cocaïne; cf. p. 3 du jugement attaqué; voir également écoute téléphonique du 23 mars 2007 [pce 248]). Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de la déposition de Z.________ aux termes de laquelle "X.________ n'a rien à faire avec ce trafic", qui est dépourvue de toute valeur probante, le prénommé ayant méthodiquement donné la même réponse s'agissant de tous les autres protagonistes concernés par l'enquête judiciaire (cf. déposition du 25 mars 2007, p. 4-5 [pces 52-53]). Enfin, le fait que le condamné n'a pas eu de contact avec les fournisseurs de la marchandise et qu'aucune trace de poudre, ni matériel de conditionnement, ni pesette laissant inférer de sa participation aux infractions en cause n'a été découvert à son domicile, peut s'expliquer sans arbitraire par son rôle circonscrit au comptage et à la détention de l'argent du trafic. Sur le vu de ce qui précède, les autorités cantonales n'ont pas apprécié les preuves de manière arbitraire et il n'apparaît pas qu'elles auraient dû éprouver des doutes quant à la participation de X.________ à ce trafic de stupéfiants. 
 
3. 
3.1 Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux autorités cantonales de n'avoir tenu compte ni de sa situation personnelle, ni de son absence d'antécédents, ni de l'effet de la peine sur son avenir. 
 
3.2 L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup; art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP; art. 35 aCP). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1er). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
3.2.1 Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. L'al. 1er reprend les critères des antécédents ainsi que de la situation personnelle et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ce dernier critère correspond à la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 6, n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, art. 47, n. 17 et 18; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). 
3.2.2 Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 
3.2.3 L'art. 47 CP laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admet un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
3.3 
3.3.1 La cour cantonale a retenu que X.________ avait incontestablement participé de manière active à un important trafic de stupéfiants impliquant trois autres complices et qu'il y avait tenu un rôle essentiel attendu qu'il se chargeait de la détention et du comptage des fonds y relatifs. Elle a ajouté que la Cour correctionnelle avec jury avait motivé la peine infligée de manière complète et détaillée. En effet, la lecture de son jugement permettait de suivre son raisonnement et de vérifier que tous les aspects pertinents avaient été pris en considération et la façon dont ils avaient été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant (cf. art. 50 CP). En particulier, celle-ci avait tenu compte de la gravité de l'infraction commise, de la mise en danger de la santé publique, des mobiles du prévenu, de ses dénégations opiniâtres à l'enquête et aux débats, de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que de ses antécédents. 
3.3.2 Ce faisant, la Cour cantonale, qui agissait comme autorité de cassation, a renvoyé dans une large mesure à la motivation des premiers juges qu'elle n'avait du reste pas à reprendre dans le détail, à la seule fin de répéter ce qui avait déjà été dit. En effet, la Cour correctionnelle avec jury a dûment relevé que les infractions commises in casu constituaient indiscutablement un cas grave - la limite de celui-ci étant établie à 18 g de cocaïne pure - compte tenu du type de drogue, de la quantité (506.2 g) et de la qualité de celle-ci (44.7 % correspondant à 226 g de cocaïne pure) (p. 13 du jugement et p. 1 et 5 du verdict de culpabilité). L'importance du trafic s'avérait également décisive dans le sens où l'acquisition en une seule fois de 500 g de cocaïne présupposait une capacité financière considérable de même que la possibilité de disposer d'un réseau d'approvisionnement non négligeable. Les écoutes téléphoniques entre Z.________ et le recourant confirmaient du reste que ceux-ci disposaient de contacts à l'étranger, notamment en France, en Allemagne et en Hollande. Sous l'angle du mobile, la Cour et le jury ont retenu que le condamné, qui n'est pas toxicomane, avait agi par pur appât du gain. L'examen de sa situation personnelle n'expliquait et ne justifiait aucunement ses agissements délictueux. Enfin, il convenait de retenir en sa faveur l'absence d'antécédents judiciaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour et le jury ont considéré que les faits reprochés au recourant étaient très graves et justifiaient une peine incompatible avec l'octroi du sursis, fût-il partiel, cela malgré son casier judiciaire vierge et sa situation personnelle. 
3.3.3 Cela étant, la peine infligée au recourant n'a pas été fixée en dehors du cadre légal. Elle ne repose pas non plus sur des considérations étrangères à l'art. 47 CP et tient compte des critères découlant de cette disposition. En particulier, la cour correctionnelle avec jury a constaté que le recourant était marié et père d'une petite fille. Elle a ajouté que son épouse exerçait à temps partiel la profession de femme de ménage, réalisant un gain mensuel de 1600 fr. Ce faisant, elle a dûment examiné la situation familiale dont X.________ se prévaut dans son recours et expressément indiqué qu'en dépit de celle-ci, elle entendait prononcer à l'encontre de ce dernier, une peine incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel. Les premiers juges ont en outre retenu qu'au moment des faits, la situation économique du condamné n'était pas mauvaise dès lors qu'en mars 2007, l'Office fédéral des réfugiés lui avait remboursé des retenues de salaire d'un montant de 5736 fr., qu'en juin 2006 il avait été à même d'acquérir un véhicule automobile d'une valeur de 4500 fr. et que, pour l'année fiscale 2006, son épouse et lui-même avaient déclaré un revenu brut de 61'635 fr. Etant entendu qu'il était redevable d'un loyer de 350 fr. pour la location d'une chambre dans un foyer pour requérants d'asile et que les primes d'assurance-maladie de sa famille étaient prises en charge par l'Hospice général, il n'avait véritablement aucune raison de s'adonner au trafic de drogue, cela d'autant qu'il n'est pas toxicomane. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il avait agi par pur appât du gain. De même, ils n'ont pas non plus ignoré le fait qu'il ne présentait pas d'antécédents judiciaires. Certes, ils ne se sont pas exprimés sur l'incidence de la peine sur l'avenir du condamné. Cependant, celle-ci demeurant proportionnée à la faute, cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales (supra consid. 3.2.1), d'autant plus lorsque, tel qu'en l'espèce, le condamné persiste à nier les faits, n'exprime aucun regret, ni repentir, soit qu'il ne manifeste aucune prise de conscience de sa culpabilité. Enfin, en observant que le recourant n'avait "pris aucun risque dans le transport de la drogue, ce qui plaidait également en faveur d'une culpabilité certaine", la Cour correctionnelle avec jury s'est bornée à émettre un jugement de valeur négatif sur la personnalité du recourant susceptible au plus d'étayer sa culpabilité sans pour autant aggraver à ce motif la peine prononcée. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la peine de quatre ans de privation de liberté infligée au recourant ne peut pas être qualifiée d'exagérément sévère, étant précisé que si la quantité de cocaïne en cause ne laisse pas apparaître la peine comme étant excessive, la relative rigueur de celle-ci s'explique principalement par le rôle essentiel joué par le recourant dans l'organisation d'un trafic de stupéfiants d'une ampleur certaine et impliquant de surcroît des ramifications internationales. Comme le précédent, ce grief est également mal fondé. 
 
4. 
Enfin, sans prendre de conclusion formelle, le recourant, dont on distingue mal s'il se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves ou d'une violation du droit fédéral, paraît mettre en cause le séquestre d'une somme de 8275 Euros effectué lors de la perquisition de son domicile et la fixation d'une créance compensatrice. Il considère comme arbitraire la motivation de la Cour correctionnelle avec jury selon laquelle il n'a certes pas été démontré que cette somme découlait du trafic de stupéfiants, mais qu'il convenait néanmoins de la placer sous séquestre au titre de créance compensatrice, l'accusé ayant indubitablement dû être rémunéré pour sa participation à celui-ci. Le recourant prétend qu'on ne saurait soutenir à la fois que l'argent mis sous séquestre ne provient pas du trafic de drogue, mais qu'il est néanmoins censé résulter de cette activité puisqu'il devait de manière certaine être rémunéré. Ce faisant, le recourant se méprend sur la notion de créance compensatrice (cf. art. 70 et 71 CP), qui intervient précisément lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer (destinées par hypothèse à récompenser l'auteur d'une infraction; cf. art. 70 al. 1 en relation avec l'art. 71 al. 1 CP) ne sont plus disponibles. 
 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring