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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 82/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 25 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né le 30 août 1967, a travaillé du 24 mai au 30 novembre 1994 au service de l'entreprise de construction X.________ SA. Au chômage depuis le 1er décembre 1994, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 26 janvier 1995, M.________ a été victime d'une chute dans les escaliers d'un parking, ayant occasionné une fracture-luxation du tiers proximal du radius gauche et une luxation du cubitus gauche. Dans le cadre de l'évaluation des séquelles de l'accident, le docteur B.________, médecin d'arrondissement, a déterminé la nature des travaux encore exigibles. Sur cette base, la CNA a fixé la perte de gain à 15 % et a alloué à M.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %. 
Le 13 juin 1998, M.________ est tombé sur l'épaule gauche en jouant au football. Le docteur S.________ a diagnostiqué une luxation complète de l'articulation acromio-claviculaire gauche et procédé à une réduction sanglante avec contention par deux broches de Kirchner et un fil de cerclage monté avec un effet de hauban. Le 10 août 1998, il a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le docteur S.________ a attesté une pleine capacité de travail dès le 7 septembre 1998; dans un rapport du 25 septembre 1998, il a constaté que son patient était à nouveau apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée. Dans le cadre des suites de l'accident du 13 juin 1998, le docteur B.________ a réexaminé l'assuré et a estimé que l'exigibilité était identique à celle résultant du premier accident (rapport du 7 septembre 2000). Par décision du 11 septembre 2000, la CNA a alloué à M.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 5 %, en plus de celle de 20 % déjà versée et a refusé de modifier le taux de la rente. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la CNA a décidé de confier une expertise au docteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui, dans un rapport du 7 juin 2001, a confirmé l'exigibilité reconnue par le docteur B.________. Le 16 janvier 2002, la CNA a rejeté l'opposition, estimant qu'il n'y avait aucun motif de réviser à la hausse le taux de la rente d'invalidité et qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail au-delà du 6 septembre 1998, raison pour laquelle l'indemnité journalière n'a plus été versée dès cette date. Par jugement du 23 octobre 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré, confirmant l'argumentation de la CNA. Par arrêt du 26 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté par M.________ contre ce jugement. 
A.b Le 31 janvier 1996, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 28 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a conclu à une invalidité de 45 % du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 et de 56 % dès le 1er décembre 1998. Il indiquait que le docteur O.________, dans un rapport médical du 8 septembre 1999, avait attesté depuis septembre 1998 un problème de dorsalgie sur scoliose, atteinte qui ne résultait pas directement de l'accident survenu en 1995. Compte tenu de cette aggravation de son état de santé, il serait en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, à plein temps, mais avec un rendement plus faible qu'auparavant. Par décisions du 13 décembre 2000, l'office AI a alloué à M.________ à partir du 1er janvier 1996 une demi-rente d'invalidité. Après révision du droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité, l'office AI a avisé M.________ qu'il avait constaté que son invalidité n'avait pas subi de modification susceptible d'influencer son droit à la rente (communications des 14 octobre 2002 et 22 janvier 2004). 
A.c Par lettre datée du 6 janvier 2004, M.________ a demandé à la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande (ci-après : l'institution supplétive), de prendre en charge son cas à partir du 1er décembre 1999 et de lui accorder une rente d'invalidité au taux de 56 %. 
Dans sa réponse du 11 mai 2004, l'institution supplétive a constaté que l'aggravation de l'invalidité de 45 % à 56 % admise par l'assurance-invalidité était due à un problème de dorsalgie ne résultant pas directement de l'accident du 26 janvier 1995. Elle avisait M.________ qu'après examen des documents reçus, il ne lui était pas possible de le faire bénéficier des prestations d'invalidité prévues par la loi, la différence d'invalidité entre la première cause et la deuxième cause étant de 11 %. 
B. 
M.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg contre la Fondation institution supplétive LPP, en demandant que celle-ci soit condamnée à lui verser, pour lui-même et ses cinq enfants, des rentes d'invalidité au taux de 56 % dès le 1er décembre 1998. 
Par jugement du 25 mai 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif a rejeté la demande. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, l'institution supplétive étant condamnée à lui verser, pour lui-même et ses cinq enfants, des rentes d'invalidité au taux de 56 % dès le 1er décembre 1998. A titre subsidiaire, il demande que l'institution supplétive soit condamnée à lui verser des rentes d'invalidité au taux de 11 % dès le 1er décembre 1998. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite. 
La Fondation institution supplétive LPP conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est tenue de prendre en charge le cas du recourant, singulièrement s'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance. 
3. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1bis LPP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. 
Selon l'art. 60 LPP, l'institution supplétive est une institution de prévoyance (al. 1). Elle est tenue d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (al. 2 let. e). 
3.2 En vertu de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). 
Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 
Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêts X. du 24 juillet 2006 [B 32/05] et N. du 3 mai 2004 [B 93/02]). 
4. 
4.1 Le recourant fait valoir qu'il était assuré contre le risque d'invalidité dans le cadre de la LPP déjà lors de la survenance de l'incapacité de travail imputable à l'accident du 26 janvier 1995 et ultérieurement lors de l'aggravation de son invalidité, de sorte que la question de la connexité matérielle ne se pose pas, la responsabilité de l'intimée étant engagée dans les deux cas. 
De son côté, l'intimée est de l'avis que le recourant n'était pas assuré auprès de l'institution supplétive lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont l'accident du 26 janvier 1995 est la cause à l'origine de son invalidité. Elle fait valoir que l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et que celle-ci ne saurait s'appliquer avec effet rétroactif au recourant. 
4.2 La novelle du 23 juin 1995 modifiant la loi sur l'assurance-chômage a introduit dans la loi l'art. 22a en vigueur depuis le 1er janvier 1996, à l'exception de l'al. 3 qui est entré en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 I 273 294, 1997 I 60 ch. II 1; FF 1994 I 340), ainsi que l'art. 117a, en vigueur également depuis le 1er juillet 1997 (RO 1996 I 273, 1997 I 60 ch. II 1 806; FF 1994 I 340). Selon l'art. 22a al. 3 première phrase LACI, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. L'art. 117a LACI, qui concerne la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, a introduit l'art. 2 al. 1bis LPP - selon lequel, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité -, et l'art. 60 al. 2 let. e LPP qui dispose que l'institution supplétive est tenue d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (en ce qui concerne les tâches du fonds de garantie, cf. l'art. 56 al. 1 let. d LPP et l'al. 2 des dispositions finales de la novelle du 21 juin 1996 modifiant la LPP (RO 1996 IV 3067; FF 1996 I 516 533). 
Sur la base de l'art. 22a al. 3 LACI et de l'art. 97 al. 1 LPP, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, entrée en vigueur le 1er juillet 1997. 
4.3 Lors de l'accident du 26 janvier 1995, le recourant était au chômage depuis le 1er décembre 1994. Au moment de la survenance de l'incapacité de travail imputable à l'accident du 26 janvier 1995, dont la cause est à l'origine de son invalidité, celui-ci n'avait pas la qualité d'assuré dans le cadre de la LPP. A cette époque-là, les chômeurs n'étaient pas soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne la prévoyance professionnelle (supra, consid. 4.2). 
Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. Cela contreviendrait au principe de la non-rétroactivité des dispositions légales, qui fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa). La responsabilité de l'institution supplétive n'est donc pas engagée en ce qui concerne la survenance de l'incapacité de travail dont la cause à l'origine de l'invalidité du recourant consiste dans l'atteinte à sa santé imputable à l'accident du 26 janvier 1995. 
5. 
5.1 Avec l'office AI, les premiers juges ont retenu que des dorsalgies étaient apparues en septembre 1998. Le rendement du recourant devant dès lors être revu à la baisse, celui-ci avait subi une augmentation de son incapacité de travail à partir du 1er décembre 1998. De l'avis de la juridiction cantonale, cette nouvelle atteinte n'a toutefois joué qu'un rôle secondaire dans l'incapacité de travail survenue à cette date, l'incapacité de travail due à la nouvelle affection invalidante n'étant que de 11 %, taux qui correspond à l'aggravation de l'invalidité, qui est passée de 45 % à 56 %. 
5.2 Le recourant conteste ce qui précède. Se référant à l'art. 23 LPP, il fait valoir que le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle est acquis dès que la personne est invalide à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, ce qui est manifestement son cas puisqu'il est invalide à 56 % depuis le mois de décembre 1997. 
5.3 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine; consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). 
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent également sous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institution de prévoyance est touchée au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1). Par conséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130 V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76). 
5.4 Dans le cas particulier, l'office AI n'a pas notifié son prononcé du 28 mars 2000 ni les décisions de rentes du 13 décembre 2000 à l'institution supplétive. L'intimée n'est donc pas liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'office AI. 
5.5 Il convient d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (supra, consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt X. du 24 juillet 2006 déjà cité). 
Dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ a posé les diagnostics de limitation fonctionnelle et douleurs résiduelles après ostéosynthèse d'une fracture-luxation du coude gauche, de persistance d'une instabilité et de douleurs modérées après embrochage d'une luxation acromio-claviculaire Tossy II de l'articulation acromio-claviculaire gauche, d'instabilité asymptomatique après luxation acromio-claviculaire Tossy I-II droite (accident survenu durant l'adolescence) et d'inégalité de longueur des membres inférieurs avec légère scoliose compensatrice à double courbure. 
5.5.1 En ce qui concerne la limitation fonctionnelle et les douleurs résiduelles après ostéosynthèse d'une fracture-luxation du coude gauche, elle est imputable à l'accident du 26 janvier 1995. L'incapacité de travail qui en a résulté est survenue alors que le recourant n'avait pas la qualité d'assuré dans le cadre de la LPP, faute d'être soumis à l'assurance obligatoire. Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, l'intimée ne répond pas des suites de cette atteinte à la santé. 
5.5.2 S'agissant de la luxation de l'articulation acromio-claviculaire gauche subie par le recourant lors de l'accident du 13 juin 1998, elle n'est pas à l'origine de son invalidité. En effet, en ce qui concerne cette atteinte à la santé, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 7 septembre 1998 dans un emploi adapté (arrêt du 26 mars 2004). 
5.5.3 En ce qui concerne l'inégalité de longueur des membres inférieurs avec légère scoliose compensatrice à double courbure, le docteur O.________, spécialiste FMH en rhumatologie, a suivi et traité le recourant depuis 1997 environ en raison de dorso-lombalgies qui avaient apparemment pour origine une inégalité de longueur des membres inférieurs, la jambe droite étant plus courte d'environ 2 cm. Le patient avait alors bénéficié de physiothérapie et l'inégalité de longueur avait été compensée par une surélévation de la chaussure droite. Dans un rapport du 8 septembre 1999, le docteur O.________ a retenu le diagnostic de dorsalgies interscapulaires gauches à caractère chronique. Un traitement de physiothérapie est introduit, ce qui permet un net soulagement mais pas la disparition complète des douleurs. Ce médecin considère que le patient présente une incapacité totale de travail comme électricien, alors que dans une activité adaptée, celui-ci pourrait travailler toute la journée avec un rendement réduit de 50 % environ. Dans son prononcé du 28 mars 2000, l'office AI indique que le docteur O.________, dans son rapport médical du 8 septembre 1999, atteste depuis septembre 1998 un problème de dorsalgie sur scoliose, atteinte qui ne résulte pas directement de l'accident survenu en 1995. 
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre au degré requis de la vraisemblance prépondérante que le recourant a souffert de dorsalgies interscapulaires gauches déjà en 1997, soit avant la survenance de l'accident du 13 juin 1998, et qu'il présente depuis septembre 1998 des dorsalgies interscapulaires gauches à caractère chronique ayant une incidence sur sa capacité de travail. L'incapacité de travail qui en a résulté est donc survenue à une époque où le recourant était au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage et où il était affilié par elle à l'institution supplétive. C'est cette aggravation qui a conduit l'office AI à porter le taux d'invalidité de 45 % à 56 %. 
Dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ a toutefois déclaré que l'accident du 26 janvier 1995 était responsable de façon certaine des limitations fonctionnelles du coude et des douleurs résiduelles siégeant au niveau de l'avant-bras. Il est également vraisemblable (probable) que cette limitation fonctionnelle soit à l'origine ou pour le moins aggrave de façon déterminante les dorsalgies interscapulaires gauches, mises en évidence par le docteur O.________. En effet, afin de compenser la limitation fonctionnelle du coude, plus particulièrement de la prosupination, le patient mobilise davantage son épaule et par conséquent son omoplate, ce qui peut dès lors entraîner des douleurs par surcharge. Cet avis d'expert, qui procède d'une évaluation globale de la situation, doit prévaloir sur l'opinion du docteur O.________, qui attribuait (selon les apparences) les dorsalgies à une inégalité de la longueur des membres inférieurs. 
Eu égard à l'avis mentionné ci-dessus du docteur T.________ dans son rapport d'expertise du 7 juin 2001, les limitations fonctionnelles du coude gauche - dues à l'accident du 26 janvier 1995 - sont en rapport de connexité matérielle avec l'aggravation de l'invalidité résultant des dorsalgies interscapulaires gauches, laquelle n'engage pas la responsabilité de l'intimée, du moment que l'institution supplétive ne répond pas des suites de la fracture-luxation du coude gauche. Le recours est donc mal fondé. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représenté par un avocat, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En l'état du dossier, on peut admettre qu'il remplit les conditions de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Jean-Claude Morisod, avocat à Fribourg, sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: