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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_73/2019  
 
 
Arrêt du 1er mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Anne-Claire Boudry, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 janvier 2019 (17 - PE18.022731-PHK). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Une enquête pénale est ouverte contre A.________, B.________ et C.________, tous trois ressortissants d'un même pays, pour vol en bande et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; nouvelle dénomination de la loi fédérale sur les étrangers [aLEtr], entrée en vigueur au 1er janvier 2019 [RO 2018 3171; 2017 6521]); le troisième précité est encore mis en prévention pour violation de domicile. 
Dans ce cadre, il leur est reproché d'être montés ensemble dans un train à X._______ (F) le 20 novembre 2018, de s'être déplacés jusqu'à Y.________, puis à Z.________ et, en ce lieu, d'avoir pénétré dans un magasin et d'y avoir dérobé sept bouteilles de whisky, pour un montant total de 254 fr. 65. En particulier, C.________ se serait emparé de cinq bouteilles et les aurait déposées plus loin dans le commerce, hors du champ des caméras de surveillance. A.________ les aurait alors prises et mises dans son sac à dos, après quoi, il aurait quitté le négoce en passant par le rayon des fruits et légumes. Quant à B.________, il aurait pris deux bouteilles et les aurait dissimulées à l'intérieur de sa veste; il aurait ensuite franchi les caisses sans s'acquitter de leur prix. C.________ - qui faisait l'objet de plusieurs interdictions d'entrée de la part de cette chaîne de magasins - s'était présenté aux caisses muni d'un paquet de chips et d'une bouteille d'eau, qu'il avait payés. Les trois comparses ont été interpellés par des membres de la sécurité du magasin, qui avaient constaté leurs agissements. Le butin a été récupéré. 
Il est encore fait grief aux trois susmentionnés d'être entrés en Suisse le 20 novembre 2018 sans moyens financiers suffisants. 
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 janvier 2019. Il a retenu l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite qui ne pouvait être pallié par des mesures de substitution. 
Le 13 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé les trois prévenus en jugement pour les chefs de prévention susmentionnés. S'agissant du prévenu A.________, il a requis une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et de dix jours de détention supplémentaires à titre de réparation pour le préjudice causé par les conditions illicites de détention (entre le 22 novembre et le 11 décembre 2018 [20 jours]). Les débats ont été appointés au 9 avril 2019. 
En parallèle, le Procureur a requis la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté, mesure ordonnée pour quatre mois le 18 décembre 2018 par le Tmc. Se référant à l'acte d'accusation, cette autorité a retenu l'existence de charges suffisantes et le défaut de nouvel élément à décharge depuis sa précédente décision; la qualification de vol en bande paraissait prima facie envisageable, ce qui impliquait une certaine gravité des faits. Quant au risque de fuite, le Tmc a considéré qu'il demeurait concret (nationalité du prévenu, absence de domicile connu, défaut de ressource financière, ainsi que d'attache avec la Suisse) et qu'aucune mesure de substitution n'était de nature à le prévenir. Eu égard aux faits reprochés, à la durée de la détention subie et à la peine encourue, le Tmc a estimé que le principe de proportionnalité était respecté. 
 
B.   
Le 9 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 15 février 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations, se référant à la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne remet pas en cause le risque de fuite retenu, respectivement le défaut de mesures de substitution propres à le pallier. 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait des soupçons suffisants de la commission d'infractions permettant son placement en détention pour des motifs de sûreté. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités).  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_548/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.1). 
 
2.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 aLEtr), pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a  bis CP ou 49a ou 49a  bis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0; let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI et 5 al. 2 aLEtr).  
L'art. 115 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. let. a aLEtr) prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI). 
 
2.3. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 2 CP).  
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss; arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.6.2; 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
En application de l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1); cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (al. 2). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). 
 
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant ne contestait pas qu'il existait de forts soupçons d'infraction à la LEI, étant entré en Suisse sans disposer de moyens financiers; il ne prétendait d'ailleurs pas avoir eu de tels moyens (cf. consid. 2.3 p. 6). Elle a ensuite relevé que le vol commis par le recourant ne portait que sur cinq bouteilles de whisky d'une valeur inférieure à 300 fr.; l'application de l'art. 172ter CP n'entrait cependant pas en considération si l'acte incriminé relevait du vol en bande (cf. consid. 2.3 p. 6 s.), ce que le mode opératoire utilisé - agissement de concert avec un certain degré d'organisation - semblait démontrer (déplacement de cinq bouteilles de whisky par C.________ - auteur de nombreux vols à l'étalage en 2018, condamné à Berne en novembre 2018 et faisant l'objet de sept interdictions d'entrée dans les magasins de la chaîne concernée - dans un emplacement non surveillé par les caméras, comportement étrange de celui-ci afin vraisemblablement de détourner l'attention, récupération des cinq bouteilles par le recourant, passage en caisse de C.________ avec un paquet de chips et une bouteille d'eau, puis attente en compagnie du troisième comparse - qui avait lui-même dans l'intervalle dérobé deux bouteilles de whisky - du recourant à la sortie du magasin [cf. consid. 3.3 p. 8]).  
 
2.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucun élément propre à le remettre en cause. En particulier, il y a lieu de relever qu'il a été renvoyé en jugement pour les deux infractions contestées par acte d'accusation du 13 décembre 2018, le Ministère public n'ayant pas estimé au terme de l'instruction que certaines charges devraient être abandonnées.  
En outre, le recourant ne conteste pas être venu en Suisse sans disposer de ressources financières. N'ayant pas soutenu détenir un titre de transport ou des contacts en Suisse lui permettant de continuer son prétendu voyage vers l'Italie, il apparaît qu'en l'état, le recourant ne paraît pas disposer des moyens lui permettant d'assurer notamment ses besoins (en particulier pour se nourrir et se loger) durant son - certes peut-être court - "passage" sur le territoire suisse. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existe à ce stade de forts soupçons de la commission d'une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 5 al. 1 let. b LEI
Le recourant a ensuite reconnu les vols commis. Il soutient toutefois que ceux-ci n'auraient pas été réalisés en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) et devraient donc - eu égard à leur valeur - être considérés comme des vols de peu d'importance (art. 172ter CP). Il ne développe cependant aucune argumentation visant à contester le mode opératoire relevé par la cour cantonale. Celui-ci paraît démontrer une organisation antérieure - certes peut-être effectuée uniquement dans le train depuis la France -, notamment afin de répartir les rôles lors du vol (cf. en particulier le déplacement des bouteilles par l'un, la reprise par un autre de celles-ci, le détournement de l'attention des vendeurs par l'achat de quelques biens et le rassemblement ultérieur des comparses). L'hypothèse d'une coordination entre les trois prévenus semble en outre renforcée par les antécédents du prévenu C.________ en matière de vol à l'étalage. Vu l'absence de moyen financier pour subvenir à ses besoins en Suisse et/ou afin de pouvoir poursuivre le prétendu voyage pour l'Italie, il ne paraît pas non plus exclu que le recourant ait pu avoir la volonté de s'associer avec les deux autres prévenus pour commettre d'autre (s) infraction (s) dans le futur. Au regard de ces éléments, la circonstance aggravante d'un vol en bande paraît pouvoir, dans le cadre de l'examen de la détention avant jugement, entrer en considération. Peu importe donc en l'état la nature des objets dérobés (sept bouteilles de whisky) et la valeur de ceux-ci (254 fr. 65). L'autorité précédente ne viole donc pas non plus le droit fédéral en retenant une présomption suffisante de la commission de l'infraction de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). 
 
3.   
Invoquant l'art. 212 al. 3 CPP, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité, notamment eu égard à la durée de la détention avant jugement. 
Il soutient tout d'abord que l'autorité précédente aurait fixé la quotité de la peine de manière à lier le juge du fond. Ce grief est manifestement dénué de tout fondement. L'autorité de jugement semble d'autant moins liée en l'occurrence que le recourant conteste les chefs d'infraction qui lui sont reprochés. Celui-ci pourra d'ailleurs faire valoir devant le tribunal de première instance ses griefs à cet égard, respectivement les conséquences qui pourraient en découler lors de la fixation de la peine. 
On ne saurait ensuite reprocher à l'autorité précédente d'avoir pris comme critères pour évaluer la peine prévisible les chefs d'infractions retenus lors de son examen des soupçons suffisants (art. 115 al. 1 let. a LEI et art. 139 ch. 3 al. 2 CP), les règles en matière de concours (art. 49 al. 1 CP) et le casier judiciaire du prévenu en cause (dénué d'inscription en l'occurrence). Ne s'écartant finalement que d'un mois de la peine menace minimum en cas de vol en bande (six mois), l'estimation de la cour cantonale (7 mois) - qui peut certes déplaire au recourant - paraît ainsi prendre en considération tant le concours d'infractions que la valeur des objets dérobés; cette appréciation correspond au demeurant à la peine requise par le Ministère public, élément qui constitue également un indice de la peine encourue. 
La juridiction précédente, afin de préserver au mieux les intérêts du recourant, a aussi vérifié la durée de la détention subie jusqu'à la date fixée par le Tmc (13 avril 2019), soit quelques jours après l'audience de jugement agendée au 9 avril 2019. Elle en a déduit que la durée de la détention avant jugement (4 mois et 23 jours) n'était alors pas encore très proche de la peine encourue (7 mois), appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique. Selon la cour cantonale, ce raisonnement valait même dans l'hypothèse où les jours de détention subis dans des conditions illicites, tels que reconnus par le Ministère public, devraient être déduits - à titre de réparation - de la peine qui serait prononcée; le solde avoisinerait alors environ 6 mois. C'est le lieu toutefois de rappeler que le mode et l'étendue d'une telle réparation sont laissés à l'appréciation du juge du fond (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248; arrêts 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.3). 
Au regard de ces considérations, la durée de la détention avant jugement eu égard à la peine concrètement encourue vu les deux chefs de prévention pouvant entrer en considération ne viole pas le principe de proportionnalité et ce grief peut être écarté. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Comme le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Anne-Claire Boudry en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Anne-Claire Boudry est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1 er mars 2019  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf