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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_193/2016, 5A_196/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
5A_193/2016 
A.X.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.Y.________, 
représentée par Me Laurent Savoy, avocat, 
intimée. 
 
et 
 
5A_196/2016 
B.Y.________, 
représentée par Me Laurent Savoy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
révision du jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ (1947) et B.Y.________ (1962), anciennement X.________, se sont mariés en 1985 et ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, dorénavant tous majeurs, sont issus de leur union. 
 
A.a. Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux, astreint l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une rente mensuelle de 1'300 fr., due jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de la retraite, et au paiement d'une somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, l'ex-mari étant parti en pré-retraite fin octobre 2007.  
Le 16 décembre 2010, l'ex-épouse a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à sa réforme, en particulier s'agissant de la quotité de la contribution d'entretien en sa faveur. 
Par mémoire du 15 mars 2011, l'ex-épouse a pris une nouvelle conclusion en réforme tendant à l'ajout au jugement de divorce d'un chiffre III  bis tendant à ce que son ex-mari soit condamné à lui verser la somme de 230'279 fr. 70, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Elle a allégué être tombée par hasard le 9 mars 2011 sur un document concernant son ex-époux faisant état d'une prestation de sortie de 580'488 fr. 30 au 1 er mai 2005. Considérant cette pièce comme un moyen de preuve nouveau, elle demandait à la Chambre des recours de se fonder sur ce document afin de fixer le montant de l'indemnité équitable due au titre de la prévoyance professionnelle. Subsidiairement, elle concluait à la nullité du jugement de divorce quant à la question de l'indemnité équitable (ch. III).  
 
A.b. Par arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des recours a partiellement admis le recours en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l'ex-épouse a été augmenté de 1'300 fr. à 2'000 fr. par mois, sans limitation de durée, mais a déclaré irrecevable l'augmentation de conclusion ressortant de la conclusion en réforme nouvelle III  bis, relevant que l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois applicable à la procédure) ne permettait pas de prendre de conclusions après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le cadre d'un mémoire ampliatif.  
 
A.c. Sur requête du 30 septembre 2011 de l'ex-épouse, la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg a adressé au Tribunal d'arrondissement, en date du 5 octobre 2011, une pièce indiquant notamment que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par l'ex-époux se montait à 723'321 fr. 55, étant précisé que ladite prestation ne pouvait plus être partagée, l'assuré étant pré-retraité depuis le 1 er novembre 2007.  
 
A.d. Les 13 et 17 octobre 2011, les parties ont chacune adressé un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédures 5A_726/2011 et 5A_727/2011) contre l'arrêt cantonal.  
 
B.   
Le 16 novembre 2011, l'ex-épouse a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement une demande en révision, sollicitant l'annulation du jugement de divorce quant au montant dû par son ex-mari à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. III), la réouverture des débats de première instance, l'autorisation, jusqu'à la clôture des débats, d'augmenter ses conclusions en versement d'une indemnité équitable à concurrence de 361'660 fr. 77, ainsi que la révision du jugement de divorce du 6 décembre 2010, en ce sens que son ex-époux est astreint à lui verser cette dernière somme à ce titre. 
Suite à l'introduction de la demande de révision, l'instruction des recours interjetés par chacune des parties devant le Tribunal fédéral (  supra let. A.d) a été suspendue par ordonnances présidentielles du 18 novembre 2011, puis du 22 novembre 2012.  
 
B.a. Par jugement du 20 août 2012 statuant sur la phase du rescindant, le Tribunal d'arrondissement a admis la demande de révision, annulé en conséquence le chiffre III du jugement de divorce du 6 décembre 2010, et ordonné la réouverture des débats et de l'instruction relatifs à l'octroi et la quotité de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.  
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2012 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois sur recours de l'ex-mari. 
Par arrêt du 2 mai 2013 (5A_64/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'ex-mari à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2012 par la Chambre des recours civile, concernant le principe de la révision. 
 
B.b. Statuant sur la phase du rescisoire par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement a annulé le chiffre III du jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010 et condamné l'ex-époux à verser la somme de 200'000 fr. à son ex-épouse, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.  
Par acte du 15 mai 2015, l'ex-époux a interjeté appel contre le jugement du 14 avril 2014, concluant à sa réforme principalement en ce sens que la demande en révision du 16 novembre 2011 est rejetée, subsidiairement, en ce sens qu'il est débiteur de son ex-épouse et lui versera la somme de 144'540 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
Par réponse et appel joint du 8 septembre 2015, l'ex-épouse a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que son ex-mari lui versera la somme de 361'143 fr. 87 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
 
B.c. Statuant par arrêt du 2 octobre 2015, communiqué en expédition complète aux parties le 2 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'ex-mari, rejeté l'appel joint, et réformé le jugement du Tribunal d'arrondissement en ce sens que le chiffre III du jugement de divorce du 6 décembre 2010 est annulé, l'ex-mari étant condamné à verser la somme de 144'540 fr. à son ex-épouse, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.  
 
C.   
Par acte du 4 mars 2016, l'ex-mari interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (5A_193/2016). Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et de l'arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 29 octobre 2012, et, principalement, à leur réforme en ce sens que la demande de révision du 16 novembre 2011 est irrecevable, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement. Dans son mémoire, le recourant requiert la jonction des causes 5A_726/2011 et 5A_727/2011 avec le présent recours contre l'arrêt de révision, justifiant sa demande par l'objet partiellement commun traité par ces affaires, à savoir la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
Également par acte du 4 mars 2016, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral (5A_196/2016). Elle conclut à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que son appel joint est admis, l'appel de son ex-mari est rejeté et le jugement du Tribunal d'arrondissement du 14 avril 2015 est réformé en ce sens que le chiffre III du jugement de divorce du 6 décembre 2010 est annulé, son ex-mari étant condamné à lui verser la somme de 361'143 fr. 87, à titre d'indemnité équitable de l'art. 124 CC
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours 5A_193/2016 et 5A_196/2016 déposés le 4 mars 2016 sont dirigés contre le même arrêt rendu sur recours dans une procédure de révision d'un jugement de divorce, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF).  
Les présents recours (5A_193/2016 et 5A_196/2016) ne sauraient cependant être également joints aux deux autres déposés les 13 et 17 octobre 2011 (procédures 5A_726/2011 et 5A_727/2011 suspendues), ainsi que le requiert le recourant. Nonobstant le fait qu'elles reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique, les affaires 5A_193/2016 et 5A_196/2016 sont dirigées contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 octobre 2015 statuant sur recours dans le cadre de la demande de révision du jugement de divorce concernant l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, alors que les causes introduites en 2011 concernent plusieurs aspects du jugement de divorce initial; autrement dit, les recours introduits en 2016 et ceux de 2011 ne défèrent devant le Tribunal fédéral ni la même décision, ni des décisions prises dans le même contexte. 
En définitive, les recours 5A_193/2016 et 5A_196/2016 sont joints, mais il sera statué séparément et ultérieurement sur les causes 5A_726/2011 et 5A_727/2011 encore suspendues. 
 
1.2. Les deux recours (5A_193/2016 et 5A_196/2016) ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant sur demande de révision en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale concernant le partage de la prévoyance professionnelle, du ressort du juge du divorce, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194), par des parties ayant chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et - ayant respectivement partiellement et totalement succombé dans leurs conclusions - disposant d'un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le litige porte sur la quotité de l'indemnité équitable allouée à l'ex-épouse, de sorte que la cause est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les présents recours en matière civile sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire simultanément introduit par l'ex-époux est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 V 53 consid. 3.3). La partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.   
Les recours ont pour objet la révision d'un jugement de divorce en ce qui concerne le montant alloué à l'ex-épouse, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
 
I.  Sur le recours de A.X.________ (5A_193/2016)  
 
4.   
Le recourant critique en premier lieu l'arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 29 octobre 2012 statuant sur le rescindant. Il estime que la demande de révision est tardive. Le recourant soutient que la cour cantonale, en considérant que le délai relatif de péremption de 90 jours pour requérir la révision courait depuis la connaissance du montant exact de l'avoir de prévoyance 2 ème pilier (le 12 octobre 2011) et non depuis la découverte de l'attestation de la Caisse de prévoyance (le 9 mars 2011), a violé les maximes d'office et inquisitoire (art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) applicables en matière de fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, d'autant que le Tribunal d'arrondissement devait se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance professionnelle, n'était pas lié par les conclusions des parties et devait instruire d'office tous les faits nécessaires à l'établissement du montant de la prestation de sortie à partager. Le recourant soutient en outre que l'arrêt déféré viole l'art. 227 CPC sur la modification de la demande car l'ex-épouse pouvait demander la révision après la découverte de l'attestation de prévoyance, puis, après l'administration des preuves, fixer le montant précis de ses conclusions. Le recourant soulève aussi la violation de l'art. 329 CPC sur la révision, dont le délai de péremption commence à courir dès que le demandeur a une connaissance suffisamment sûre du motif, en l'occurrence de la preuve nouvelle, soit l'attestation découverte le 9 mars 2011. Au vu des violations du droit précitées, le recourant estime que l'autorité précédente a franchi les limites de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), tant dans son raisonnement que dans le résultat.  
Enfin, le recourant fait valoir que son ex-épouse n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire, sachant que celle-ci avait la jouissance du logement familial, partant, la possession du dossier concernant sa prévoyance professionnelle, avant et après leur séparation, en sorte que la cour cantonale, qui a fait abstraction de cet élément et a refusé ses réquisitions de pièces pour démontrer ce fait, a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.), violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et son droit à la contre-preuve (art. 8 CC). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 93 al. 3 LTF, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (ATF 135 III 329 consid. 1.2; arrêt 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 3.3.1).  
En l'occurrence, l'arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 29 octobre 2012 confirmait le jugement de première instance dont le dispositif avait pour objet l'admission de la demande de révision, l'annulation de l'arrêt formant l'objet de cette demande et, partant, la réouverture des débats et de l'instruction relatifs à la question de l'octroi et de la quotité d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. L'arrêt cantonal du 29 octobre 2012 statuant sur le rescindant, qui tranchait positivement la question de la révision, doit donc être considéré comme une décision incidente notifiée séparément, au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2). Dès lors que son contenu - l'admission de la demande de révision - influe sur la décision finale déférée - le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC - le recours en matière civile est également recevable contre cette décision incidente à l'occasion du recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
4.2.  
 
4.2.1. La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3), de sorte que les maximes d'office et inquisitoire s'imposent concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC; arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 avec les références publié  in SJ 2014 I p. 76), singulièrement la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet; il doit statuer même en l'absence de conclusions à ce sujet (arrêt 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5).  
 
4.2.2. En tant que la critique est dirigée contre le raisonnement du Tribunal d'arrondissement, elle est d'emblée irrecevable, faute d'être dirigée contre l'arrêt cantonal déféré au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, il ressort de l'arrêt de la Chambre des recours civile du 29 octobre 2012 que les juges du divorce de première instance avaient requis une attestation de prestation de libre passage concernant l'époux, en mars 2010 - document mentionnant que les parts employé et employeur s'élevaient au 31 octobre 2007 à 252'065 fr. 30 - et avaient constaté qu'un cas de prévoyance, à savoir la retraite de l'époux, était survenu fin octobre 2007. Pour le surplus, le recourant se limite à affirmer qu'une juste application de ces maximes " aurait dû amener les précédents juges à considérer que le délai de 90 jours de l'article 329 CPC devait être computé à partir du 9 mars 2011", partant que la demande de révision était tardive. Il n'explicite pas plus avant son grief; en particulier, il n'explique pas en quoi le devoir du juge du divorce d'établir d'office les faits pertinents aurait une incidence sur l'appréciation du  dies a quo du délai de l'art. 329 CPC relatif à la révision, singulièrement quels faits auraient dû être établis et quelles preuves auraient dû être administrées pour se prononcer sur cet aspect. Il n'apparaît d'ailleurs pas de manière manifeste que la cour cantonale aurait violé ces maximes de procédure. Faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief de violation des art. 55 et 58 CPC est irrecevable (  cf. supra consid. 2).  
 
4.3.  
 
4.3.1. D'après l'art. 329 al. 1, 1 ère phrase CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il s'agit d'un délai péremptoire (arrêt 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 avec les références, publié  in SJ 2015 I p. 371). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine ("sichere Kenntnis") des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêts 4A_421/2014 précité consid. 3.2; 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, publié  in SJ 2006 I p. 271).  
 
4.3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt du 29 octobre 2012 querellé que l'ex-épouse a découvert, le 9 mars 2011, un document intitulé " Régime de pensions - Information au 01.05.2005 ", faisant état d'une prestation de sortie de 580'488 fr. 30 au 1 er mai 2005. Considérant ce document comme une pièce nouvelle par rapport à l'attestation établie par la Caisse de prévoyance en mars 2010 et faisant état d'un montant inférieur, à savoir 252'065 fr. 30, elle a demandé à la Chambre des recours de se fonder sur ce document pour fixer l'indemnité équitable, ce qui lui a été refusé dans l'arrêt du 14 juin 2011 - dont la motivation a été envoyée aux parties le 12 septembre 2011 -, au motif qu'elle n'était plus en droit de prendre de nouvelles conclusions. Le 30 septembre 2011, l'ex-épouse a sollicité la Caisse de prévoyance de son ex-époux, lui demandant de plus amples informations au sujet de l'attestation trouvée. La Caisse a répondu le 5 octobre 2011 qu'elle pourrait transmettre le montant de la prestation de sortie acquise durant le mariage seulement au tribunal, mais a précisé, et, d'une part, qu'il n'est pas mentionné que le montant figurant dans l'attestation constitue la prestation de sortie acquise par l'ex-mari durant le mariage, d'autre part, que celui-ci n'a pas bénéficié d'un versement en capital lorsqu'il est parti en pré-retraite. Le même jour, la Caisse de prévoyance a transmis au Tribunal d'arrondissement un document faisant mention d'une prestation de libre passage de 723'321 fr. 55, et en a adressé une copie à l'ex-épouse le 11 octobre 2011. L'ex-épouse a déposé sa demande de révision le 16 novembre 2011.  
Il résulte de la chronologie des événements susmentionnés que pendant la période débutant avec la découverte du document (le 9 mars 2011) et se terminant par la transmission de l'information (le 5 octobre 2011 au Tribunal et le 11 octobre 2011 à l'ex-épouse), une incertitude a régné sur le montant exact de la prévoyance professionnelle acquise par l'époux pendant le mariage, la Caisse de prévoyance ayant été requise de produire ce document en mars 2010 et ayant ensuite expressément informé l'ex-épouse que le montant figurant dans l'attestation ne constituait pas le montant à partager. On ne saurait ainsi admettre que l'ex-épouse avait une connaissance suffisante du motif de révision avant d'obtenir une copie du certificat le 12 octobre 2011. De surcroît, au cours de cette période d'incertitude, l'ex-épouse a cherché à éclaircir cet aspect en sollicitant la Chambre des recours saisie, puis la Caisse de prévoyance, en sorte que l'on ne saurait pas non plus reprocher à l'ex-épouse de ne pas avoir cherché à lever ses doutes. En conséquence, le raisonnement de la Chambre des recours constatant que l'ex-épouse a eu une connaissance suffisante du motif de révision le 12 octobre 2011, partant que le délai de l'art. 329 CPC est respecté, ne viole pas cette disposition. Le grief doit être rejeté. 
 
4.4. Dès lors que l'ex-épouse n'avait pas à déposer sa demande de révision dans le délai de 90 jours suivant la découverte du document le 9 mars 2011 (  cf. supra consid. 4.3.2), l'art. 227 CPC concernant la modification de la demande, auquel se réfère le recourant, est sans portée puisque ce n'est que dès la prise de connaissance du montant correct à partager que l'ex-épouse a été en mesure de chiffrer ses conclusions. Dès lors que l'ex-épouse n'a pas eu à préciser ses prétentions après l'ouverture de la demande de révision, l'autorité précédente, qui n'a pas appliqué l'art. 227 CPC, n'a pas, ce faisant, violé cette norme.  
 
4.5. Au vu de ce qui précède, singulièrement de l'absence de violation du droit de procédure (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 227 et 329 CPC) par l'autorité cantonale, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du CPC, soulevé par le recourant est mal fondé et doit être rejeté.  
 
4.6.  
 
4.6.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit notamment de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre et de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références; 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 I 54 consid. 2b).  
L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit à la preuve confère le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence et pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. Le droit à la preuve, fondé sur l'art. 8 CC ou, dans certains cas, l'art. 29 al. 2 Cst., n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). 
 
4.6.2. Le grief de violation du droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ou l'art. 8 CC tombe à faux. Le recourant entendait démontrer, par ses réquisitions, que les documents concernant sa prévoyance professionnelle se trouvaient dans la maison dont la jouissance a été attribuée à son ex-épouse, en sorte qu'elle aurait dû découvrir l'attestation de prévoyance du 1 er mai 2005 au cours de la procédure de première instance déjà, avant le mois de mars 2011, en faisant preuve de la diligence nécessaire. Cependant, le recourant omet de tenir compte du fait que, au cours de la procédure devant le Tribunal d'arrondissement, son ex-épouse avait requis un certificat des prestations de sortie accumulées durant le mariage et que la Caisse de prévoyance a remis un document dans ce sens. L'ex-épouse n'avait donc pas à procéder à de plus amples recherches, a collaboré à l'instruction concernant la question de l'indemnité équitable et a fait preuve de la diligence requise. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé les offres de preuves du recourant car le fait que celui-ci entend prouver, à savoir que tous les documents concernant la prévoyance professionnelle se trouvaient à portée de l'ex-épouse, n'est pas pertinent pour juger de la diligence de cette dernière, partant, de l'issue de la cause en révision.  
 
5.   
Dans un second temps, le recourant critique l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la Cour d'appel civile sur le rescisoire. Il s'en prend au montant estimé des revenus, besoins d'entretien et lacunes de prévoyance de son ex-épouse; singulièrement, il reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte d'une réduction importante des frais de logement de celle-ci à la suite de son acquisition d'un appartement en propriété et d'avoir surévalué les lacunes de prévoyance. Le recourant soulève le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, dès lors qu'il a été retenu, conformément au jugement de divorce, que son épouse avait à supporter une charge de loyer de 2'000 fr. par mois, bien que celle-ci soit devenue propriétaire depuis, élément de fait certes admis par l'autorité précédente mais qui n'en a toutefois pas tiré de conséquences. Il estime en outre que la cour cantonale a violé les art. 4 et 124 CC en abusant de son pouvoir d'appréciation, singulièrement en ayant méconnu la situation patrimoniale de la créancière de l'indemnité équitable. 
 
5.1. En substance, dans son arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel civile a retenu que l'ex-mari n'avait pas établi que les fonds ayant servi aux divers rachats de sa prévoyance professionnelle provenaient de ses biens propres, mais que, au demeurant, cette question pouvait rester ouverte au vu des motifs qui suivaient. S'agissant du montant de 900'000 fr. reçu par l'ex-épouse de son père, l'autorité précédente a estimé que ce fait constituait un vrai  novum qui aurait dû être pris en compte par les premiers juges dans le cadre de la procédure de rescisoire. Elle a ensuite constaté que l'ex-épouse refusait de produire les documents requis pour prouver le caractère rapportable de la donation et que rien au dossier ne permettait de retenir qu'il s'agissait d'une donation rapportable ou d'un avancement d'hoirie, en sorte qu'il s'agissait d'une simple donation. La cour cantonale a estimé que le montant important de la donation avait incontestablement une influence sur la fixation de l'indemnité de l'art. 124 CC, mais que le raisonnement du Tribunal d'arrondissement - qui consistait à déterminer les revenus actuels de l'ex-épouse, 5'500 fr. par mois, à arrêter ses revenus futurs, 4'400 fr. par mois dès sa retraite, et à considérer que la différence de 1'100 fr. représentait son besoin de prévoyance - ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors qu'il était légitime de déterminer le besoin de prévoyance de l'ex-épouse en fonction de son train de vie prévalant avant la retraite, correspondant à son revenu hypothétique et à la contribution d'entretien fixée par l'arrêt du 14 juin 2011. Les juges d'appel ont admis que le Tribunal d'arrondissement n'avait, à tort, pris en compte ni la donation de 900'000 fr., ni le fait que le bien immobilier acquis en partie à l'aide de cette donation a permis à l'ex-épouse de réduire sensiblement ses coûts de logement; néanmoins, les juges précédents ont considéré que l'estimation des besoins mensuels de l'ex-épouse faite par le tribunal demeurait adéquate, contrairement au calcul de l'ex-mari qui ne pouvait être suivi. En revanche, les juges cantonaux ont exposé que le Tribunal d'arrondissement aurait dû tenir compte de la donation en ce sens qu'il n'était pas opportun d'augmenter en équité le montant des besoins de prévoyance de l'ex-épouse à 200'000 fr. en lieu et place du montant de 144'540 fr. précédemment déterminé.  
 
5.2. Lorsque le recourant se plaint d'établissement manifestement inexact des faits en relation avec l'acquisition par l'ex-épouse d'un logement, il se méprend sur la distinction entre fait et droit. Il résulte en effet de l'arrêt querellé que la cour cantonale a retenu que la donation de 900'000 fr. avait partiellement servi à l'acquisition d'un bien immobilier. Aussi, comme le recourant le souligne, il s'en prend en réalité aux conséquences de cette constatation de fait - à savoir que le coût de logement de l'ex-épouse a diminué - que l'autorité précédente aurait méconnues et présente son propre calcul. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux faits, mais à l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale, qui sera examiné dans le cadre de sa critique d'abus du pouvoir d'appréciation (  cf. infra consid. 5.3). La critique relative à l'établissement des faits est d'emblée mal fondée.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et 3.3; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêts 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.2, 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1; 5A_536/2013 du 19 mars 2014 consid. 9.1).  
Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel elles vivent, dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans aucun motif, des critères essentiels en la matière ou, à l'inverse, s'est fondée sur des éléments dépourvus d'importance; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 97 consid. 1; 117 II 353 consid. 3). 
 
5.3.2. En l'occurrence, la Cour d'appel civile a considéré que le fait que l'ex-épouse ait reçu une importante somme d'argent lui ayant permis d'acquérir son propre appartement n'avait pas d'incidence sur ses frais de logement, partant, sur ses besoins mensuels nécessaires à maintenir son train de vie prévalant avant la retraite de l'intéressée, mais justifiait de ne pas augmenter en équité le montant de ses besoins de prévoyance (  cf. supra consid. 5.1). L'autorité précédente a ainsi tenu compte, conformément à la jurisprudence, de la situation patrimoniale globale de la créancière de l'indemnité équitable, en particulier le fait qu'elle est propriétaire foncière grâce à une donation de 900'000 fr., pour apprécier le montant alloué. Pour le reste, le recourant expose ses propres calculs, et tente de substituer son résultat à la solution retenue par l'autorité précédente, sans toutefois dire en quoi les juges cantonaux auraient excédé leur pouvoir d'appréciation, notamment mentionner les éléments qui auraient indument été pris en considération et ceux qui, à tort, n'auraient pas été pris en compte. Autant que recevable (  cf. supra consid. 2 et 5.3.1, 2ème para.; art. 42 al. 2 LTF), le grief d'excès du pouvoir d'appréciation doit être rejeté.  
 
II.  Sur le recours de B.Y.________ (5A_196/2016)  
 
6.   
La recourante ne remet en cause que l'arrêt statuant sur la phase du rescisoire, à savoir l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la Cour d'appel civile, exposant que le montant qui lui a été alloué à ce titre est insuffisant. 
 
7.   
La recourante reproche d'abord à la Cour d'appel civile d'avoir retenu que son ex-mari n'a pas établi que les fonds ayant servi aux divers rachats de sa prévoyance professionnelle provenaient de ses "biens propres" et que cette question pouvait demeurer ouverte (  cf. supra consid. 5.1).  
En tant qu'elle critique la provenance des fonds ayant servi aux rachats de prévoyance, la recourante ne s'en prend nullement à l'arrêt déféré, mais reprend mot pour mot l'argumentation présentée devant l'autorité précédente dans sa réponse du 8 septembre 2015 à l'appel de son ex-époux. Ce faisant, elle ne discute pas le raisonnement attaqué, singulièrement l'existence d'un doute et la possibilité de laisser la question ouverte, mais conteste le grief soulevé par son ex-mari en appel, de sorte que ce reproche s'avère d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). 
 
8.  
 
8.1. S'agissant du montant de 900'000 fr. que son père lui a remis, la recourante fait valoir que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en considérant de façon manifestement inexacte (art. 157 CPC et 9 Cst.) qu'il s'agissait d'une simple donation et non d'une expectative successorale, alors qu'elle a allégué avoir bénéficié d'une avance d'hoirie et que ce fait a été admis par la partie adverse lors de l'audience du 2 février 2015. Elle précise que, selon la jurisprudence, les expectatives successorales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l'art. 124 CC, en sorte que ce fait est susceptible de modifier à la hausse le montant alloué à titre d'indemnité équitable. Elle ajoute qu'au demeurant, si des  nova peuvent être introduits en raison de l'annulation de la décision initiale, la logique suppose qu'il s'agit uniquement des  nova intervenus entre la fin des écritures et le premier jugement, voire l'arrêt cantonal de recours, partant, que la cour cantonale a violé les art. 229 et 333 CPC, ainsi que 9 Cst.  
 
8.2. En l'occurrence, la recourante soutient que l'avance d'hoirie de 900'000 fr. a été alléguée par elle puis admis par la partie adverse lors de l'audience du 2 février 2015, mais il ne ressort nullement du procès-verbal de telles allégations; au contraire, il apparaît qu'elle-même a parlé d'une donation et son ex-mari ne s'est pas prononcé à ce sujet. L'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il faut considérer qu'il s'agit d'une donation simple, à défaut de preuve contraire (  cf. supra consid. 5.1), n'est ainsi pas contraire aux preuves administrées, en sorte que le grief de violation des art. 157 CPC et 9 Cst. doit être rejeté.  
Quant à la jurisprudence, contrairement à l'interprétation qu'en fait la recourante, elle n'exclut pas la prise en compte d'expectatives successorales dans l'absolu, mais a uniquement considéré que, dans le cas traité, ces expectatives n'étaient "pas si importantes qu'elles justifi[ai]ent de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance" (arrêt 5A_536/2013 du 19 mars 2014 consid. 9.2  in fine). De surcroît, la jurisprudence citée diffère de la présente espèce en ce sens que, d'une part, le montant a concrètement été perçu par l'ex-épouse et constitue ainsi plus qu'une simple expectative, et, d'autre part, la somme reçue, à savoir 900'000 fr. - en numéraire et comparativement aux montants des lacunes de prévoyance, revenus et fortune des parties - constitue un montant très significatif.  
S'agissant de la prise en compte de  nova, la recourante présente sa propre appréciation de la portée de l'art. 333 CPC, en ne se référant qu'à la "logique". Son grief de violation des art. 229 et 333 CPC, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) est donc d'emblée irrecevable, dès lors qu'elle se limite ce faisant à substituer sa lecture de la loi à celle de l'autorité précédente - pourtant référencée -, sans démontrer en quoi ce raisonnement serait arbitraire ou simplement contraire aux normes querellées (  cf. supra consid. 2; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
9.   
La recourante soulève enfin la violation de l'art. 124 CC, considérant que l'autorité précédente a examiné à tort ses besoins de prévoyance, plutôt que de procéder à un strict partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage. Elle fait valoir que l'art. 122 CC modifié par la loi du 19 juin 2015 n'est pas encore applicable au cas d'espèce; pour autant, s'il l'était, elle soutient que la durée de quatorze mois séparant le cas de prévoyance (retraite de son ex-mari) et l'ouverture de l'action en divorce justifie que l'indemnité applicable soit identique à celle due en cas de partage par moitié des prestations de sortie, en sorte que l'indemnité équitable fixée à 144'540 fr. est inférieure de 261'603 fr. 87 au montant auquel elle peut prétendre. Selon la recourante, cette différence est choquante car elle n'est pas fondée; en outre le résultat de ce raisonnement revient à ne lui accorder que 20 % des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, ce qui ne saurait constituer une indemnité équitable. Elle soutient encore que la cour précédente devait tenir compte de son niveau de vie durant le mariage, mais a pris en considération son train de vie pendant la séparation, et de la durée du mariage, savoir vingt-cinq ans. La recourante présente enfin le calcul auquel aurait dû procéder la Cour d'appel civile, en capitalisant le  manco de prévoyance.  
En l'espèce, la recourante tente manifestement de substituer sa propre appréciation et son propre calcul - d'ailleurs repris  in extenso de son appel joint (art. 42 al. 2 LTF) - à ceux de l'autorité précédente, au moyen de critères qui ne sont pas pertinents en la matière, singulièrement le fait que l'art. 122 CC a été révisé peu après l'arrêt déféré et la durée du mariage, et tente de mettre en exergue l'absence d'équité à l'aide de pourcentages, autrement dit en faisant ressortir des valeurs absolues hors de tout contexte concret. Il apparaît néanmoins que la cour cantonale a raisonné conformément à la méthode de fixation de l'indemnité équitable dégagée par la jurisprudence (  cf. supra consid. 5.3.1 et 5.3.2), notamment en tenant compte des besoins de prévoyance et de la fortune des parties, ce que la recourante passe sous silence dans son mémoire. La recourante n'allègue donc pas, ni a  fortiori n'établit, que l'autorité précédente s'est écarté de la jurisprudence, a tenu compte d'éléments dénués de pertinence ou, au contraire, a ignoré des points importants pour la détermination de l'indemnité équitable, voire a commis une erreur de calcul. La critique de violation de l'art. 124 CC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) est ainsi mal fondée, autant qu'elle est recevable (  cf. supra consid. 2 et 5.3.1, 2ème para.; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
10.   
Vu ce qui précède, chaque recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée à se déterminer sur le recours de l'autre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_193/2016 et 5A_196/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.X.________ (5A_193/2016) est irrecevable. 
 
3.   
Le recours en matière civile interjeté par A.X.________ (5A_193/2016) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours interjeté par B.Y.________ (5A_196/2016) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_193/2016, sont mis à la charge de A.X.________. 
 
6.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_196/2016, sont mis à la charge de B.Y.________. 
 
7.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin