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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_738/2009 
 
Arrêt du 30 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
S.________, 
intimée, 
 
Caisse de pensions X.________, 
Caisse de pensions Y.________. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prestation de sortie), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 7 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le divorce de S.________ et P.________, mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 août 2008. 
Les chiffres I et VII du jugement de divorce qui entérinent les principes du divorce et du partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage étant définitifs et exécutoires depuis le 3 septembre 2008, la cause a été transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) pour qu'il instruise et exécute le partage mentionné. 
 
B. 
La juridiction cantonale a collecté les pièces nécessaires au calcul des prestations de sortie. 
Elle a donné ordre à la Caisse de pensions X.________ de prélever sur le compte de P.________ 795'411 fr. 80, valeur calculée au 3 septembre 2008, plus intérêt compensatoire, et de verser le montant sur le compte détenu par S.________ auprès de la Caisse de pensions Y.________; elle a aussi prévu un intérêt moratoire courant dès le trente-et-unième jour suivant l'entrée en force de son jugement ou dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral en cas de recours (jugement du 7 juillet 2009). 
 
C. 
P.________ dépose un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent dans le sens des considérants. 
S.________ conclut au rejet du recours. La Caisse de pensions X.________ a fourni des renseignements complémentaires sur les rachats personnels effectués par l'ex-époux mais n'a pas pris position sur le recours. La Caisse de pensions Y.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en procédant à une interprétation erronée de l'art. 22 al. 3 LFLP
 
3. 
Cet article prévoit en substance que les parties d'un versement unique financé pendant le mariage par un conjoint avec des biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, constitueraient des biens propres au sens de l'art. 198 CC doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. 
 
4. 
L'ex-époux estime que les rachats d'avoirs de prévoyance opérés pendant le mariage, financés par le revenu de son activité professionnelle, n'auraient pas dû être pris en compte dans le montant de la prestation de sortie à partager. Il soutient en particulier que l'interprétation a contrario de la disposition légale mentionnée à laquelle les premiers juges ont procédé a pour conséquence de le défavoriser indûment par rapport à son ex-épouse en transformant des biens propres en épargne à partager comparable à des acquêts et qu'il conviendrait d'y substituer, mutatis mutandis, une interprétation en fonction du régime matrimonial de la séparation de biens choisi par les conjoints lors du mariage et de la qualification des biens concernés dans le régime en question. 
 
4.1 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'interprétation de l'art. 22 al. 3 LFLP par la juridiction cantonale correspond à celle voulue par le législateur, de sorte qu'il n'y a pas de raison d'en changer. 
Le Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse précise effectivement de manière expresse que le régime matrimonial des conjoints ne joue aucun rôle (cf. FF 1996 I 101 sv. ch. 233.41, 109 sv. ch. 233.441), que le renvoi à l'art. 198 CC a pour unique but de décrire les biens concernés et que l'amélioration de la prévoyance qui résulte des rachats financés par des moyens acquis pendant le mariage contre rémunération doit profiter aux deux conjoints en cas de divorce (cf. FF 1996 I 109 sv. ch. 233.441; arrêt B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 4.3 in RSAS 2007 p. 381 / REAS 2006 p. 250). 
Cette interprétation concrétise en outre l'objectif de l'art. 122 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000) dès lors que le droit au partage (compensation des expectatives envers les institutions de prévoyance) tend à compenser les pertes en matière de prévoyance professionnelle qui résultent du partage des tâches durant le mariage et à promouvoir l'indépendance économique des conjoints après le divorce (cf. FF 1996 I 101 sv. ch. 233.41). 
 
4.2 On ajoutera que la situation concrète du couple durant le mariage illustre parfaitement les conséquences indépendantes du choix du régime matrimonial qu'une répartition traditionnelle des rôles - l'un exerce une activité lucrative, l'autre tient le ménage et s'occupe des enfants - peut avoir sur la constitution d'une prévoyance professionnelle. Il ressort effectivement des pièces produites que, malgré l'adoption du régime de la séparation de biens, qui tend à réaliser la plus complète dissociation des intérêts patrimoniaux des conjoints, S.________ a interrompu toute activité lucrative, à la naissance de son fils en janvier 1997 et pendant les deux ans où elle a suivi son mari expatrié au Portugal dans le cadre de ses fonctions de directeur pour Z.________ SA, qu'elle a ensuite travaillé périodiquement et toujours à temps partiel pour se consacrer, en priorité, à l'entretien du ménage et à l'éducation de son fils et qu'il s'en est suivi une différence notable dans les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. 
Vu les sacrifices consentis par l'intimée en termes de renonciation à une carrière professionnelle planifiée, comme pouvait l'être celle de son mari, et les répercussions que ceux-ci ont eues sur sa situation à l'égard des institutions de prévoyance, on ne peut par conséquent affirmer, à l'instar de P.________, que celle-ci est indûment favorisée par la prise en considération des rachats de prévoyance dans la prestation de sortie à partager, ni parler d'un résultat inéquitable. Que l'ex-époux ait été animé ou non de la volonté d'améliorer la situation de son conjoint au moment des rachats en question ne change rien à ce qui précède dès lors que ceux-ci sont intervenus pendant le mariage et qu'ils ont alors été versés pour garantir l'entretien de toute la famille en cas de vieillesse, d'invalidité et de mort de l'époux professionnellement actif. 
 
5. 
Pour le surplus, le reste de l'argumentation du recourant n'est pas pertinente. 
 
5.1 Une fois que le point du jugement de divorce relatif au partage des prestations de sortie est entré en force, l'affaire est transférée au juge désigné par la LFLP (art. 142 al. 2 CC). Celui-ci doit d'office constater les faits et exécuter le partage en question en fonction de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a LFLP en lien avec l'art. 73 LPP). Contrairement à ce que semble vouloir soutenir P.________, il ne peut donc être tenu par les conclusions des parties, qui correspondent à la possibilité offerte à ceux-ci de prendre position sur les renseignements recueillis (exercice du droit d'être entendu) et non à la formulation de requêtes précises, ni aux considérations la plupart du temps incomplètes du juge du divorce. 
 
5.2 Les observations formulées par l'ex-époux au sujet des récompenses des biens propres contre les acquêts ne lui sont ensuite d'aucune utilité. Il n'en tire fondamentalement aucun argument et confond manifestement les circonstances. L'hypothèse envisagée dans le Message ne peut se rapporter qu'à une situation où il existerait des motifs de récompenser les biens propres contre les acquêts, ce qui ne saurait être le cas lorsque les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, et concerner que l'époux qui bénéficierait déjà de rachats effectués par son conjoints. La possibilité - ou le risque - de profiter doublement des montants considérés que vise implicitement l'art. 22 al. 3 LFLP (cf. FF 1996 I 109 sv. ch. 233.441) ne touche donc pas le recourant mais son ex-épouse. 
 
5.3 Concernant le paiement en espèces dont a bénéficié l'intimée durant le mariage, l'art. 22 al. 2 dernière phrase LFLP prévoit que celui-ci ne doit pas être pris en considération dans le calcul de la prestation de sortie; le montant en question est exclu du système de la prévoyance professionnelle et se voit appliquer le droit correspondant au régime matrimonial choisi pour le cas où il subsisterait toujours au moment du divorce (cf. FF 1996 I 109 sv. ch.233.441). Conscient des conséquences d'un tel versement pour le conjoint du preneur d'assurance, le législateur en a anticipé les effets potentiellement négatifs en prévoyant l'accord obligatoire dudit conjoint (art. 5 al. 2 et 3 LFLP). Cela étant, vu ce qui précède (cf. consid. 4), on ne saurait affirmer que P.________ s'en est trouvé doublement pénalisé, comme il l'allègue, ni qu'il a contribué excessivement à l'entretien de sa famille ou à garantir l'entretien de celle-ci pour le cas où un risque assuré serait survenu pendant la mariage, au point qu'une compensation serait nécessaire. 
 
5.4 L'allusion à l'indemnité équitable de l'art. 165 al. 2 CC et à l'impraticabilité de la réalisation de cette solution dans la mesure où le jugement de divorce est forcément entré en force lorsque le juge compétent en matière d'assurances sociales est saisi de la cause n'est pas plus pertinente que les arguments qui précèdent. En effet, l'hypothèse d'une compensation réalisée sur la base du régime matrimonial ou de l'art. 165 al. 2 CC n'est envisagée par le législateur que dans le cadre de rachats faits par des versements réguliers et simultanés aux contributions ordinaires, même si ce n'est exceptionnellement pas le revenu qui a été utilisé pour les paiements réguliers mais des éléments de fortune qui existaient déjà au moment du mariage ou qui ont été acquis ultérieurement par succession. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'ex-époux a de son propre aveu réalisé les rachats de prévoyance litigieux par des versements ponctuels au moyen des revenus de son activité professionnelle. 
 
6. 
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne peut en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas non plus droit à une telle indemnité, même si elle obtient gain de cause, les conditions cumulatives mises à l'octroi exceptionnel de dépens pour celui qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'étant pas remplies (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 13 in FamPra.ch 2006 p. 722). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton