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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_591/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
représentée par Me Robert Assael, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Procureur général du canton de Genève,  
2. C.________, 
représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
3. D.________, 
représentée par Me Alain De Mitri, avocat, 
4. Les hoirs de feu E.________, à savoir son épouse C.________ et sa fille D.________, représentés par Me Lorella Bertani et Me Alain De Mitri, 
avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Instigation à assassinat; fixation de la peine; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du 8 février 2013 de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu B.X.________ coupable d'instigation à l'assassinat de F.________ et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Sur le plan civil, elle a été condamnée à payer, conjointement et solidairement avec les autres condamnés, au père et à la mère de la victime, la somme de 40'000 fr. à chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2008, et, à la soeur de la victime, la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral, ainsi que différents autres montants au titre de dommages-intérêts aux parents de la victime. 
 
Le tueur à gages, Z.________, a été condamné pour assassinat à une peine privative de liberté de 16 ans. 
 
A.X.________, la fille de B.X.________, a été condamnée pour instigation à assassinat à une peine privative de liberté de 16 ans. 
 
Enfin, l'intermédiaire, Y.________, également reconnu coupable d'instigation à assassinat, s'est vu infliger une peine de 11 ans de privation de liberté. 
 
B.   
Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par B.X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
Les appels du Ministère public genevois et des autres protagonistes ont été également rejetés, mis à part celui de l'intermédiaire Y.________ qui a vu sa peine réduite d'un an (dix ans de privation de liberté) à cause de ses capacités de compréhension un peu limitées. 
 
En substance, la condamnation de B.X.________ repose sur les faits suivants: 
 
B.a. A.X.________, la fille de B.X.________, et F.________ se sont rencontrés en janvier 2003. Dès le départ, cette relation a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, cela de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre. B.X.________ et F.________ n'ont entretenu que très peu de contacts, ne s'appréciant guère.  
Vers la fin du premier semestre 2005, A.X.________ est retournée vivre avec F.________, pendant plusieurs années. A.X.________ et F.________ se sont mariés le 1er novembre 2005 à Las Vegas. Ils n'ont entrepris aucune démarche en Suisse pour faire reconnaître leur mariage, de sorte qu'ils pensaient ne pas être engagés en ce sens. B.X.________ a rompu complètement les relations avec sa fille, en raison du choix opéré par celle-ci de privilégier sa relation avec F.________. 
 
Dès début 2008, des difficultés rencontrées au sein du couple ont conduit A.X.________ et F.________ à décider de se séparer. Pour des motifs économiques, A.X.________ n'a pas pu se constituer un domicile séparé et, dans l'attente de trouver un logement, elle a été vivre temporairement à G.________ dans l'appartement du chemin H.________ où F.________ s'était installé. Finalement, le 13 août 2008, A.X.________ est retournée vivre chez sa mère. Par la suite, A.X.________ et F.________ n'ont plus eu de contact pendant un mois. Le 12 septembre 2008, F.________ a essayé de joindre A.X.________ sans résultat. Les jours suivants, des contacts téléphoniques sont intervenus fréquemment entre F.________ et A.X.________, à l'initiative des deux. Ils se sont également revus à plusieurs reprises pendant cette période et jusqu'en novembre 2008. Ils ont entretenu des relations sexuelles à au moins une reprise. Le 16 octobre 2008, l'avocat de F.________ a écrit à A.X.________ pour lui demander la restitution de plusieurs objets, dont, notamment, la statuette emportée par A.X.________ et une tasse et sous-tasse précolombiennes. A la même période, A.X.________ et F.________ ont abordé la question des modalités de leur divorce. F.________ était cependant ambivalent s'agissant de l'avenir de sa relation avec A.X.________, ce dont il lui a fait part. Il a appris de A.X.________ qu'elle fréquentait un autre homme, annonce à laquelle il a réagi avec énervement. 
 
B.b. Vers la fin octobre 2008, A.X.________ a rencontré Y.________, à T.________, rencontre à laquelle a également participé B.X.________. Auparavant, elle s'était ouverte auprès de tiers, dont Y.________, qu'elle avait des problèmes avec F.________, qu'elle avait présenté comme menaçant. Ces propos avaient également été relayés auprès de Y.________ par B.X.________. Dans ce contexte, Y.________ a proposé une rencontre avec Z.________ qu'il connaissait du monde hippique. Le 1er novembre 2008, les quatre protagonistes se sont retrouvés à U.________ où, après salutations, Z.________ s'est éloigné pour discuter avec A.X.________, notamment de la rémunération pour tuer F.________. B.X.________ n'a pas participé à la discussion; elle a toutefois reçu un compte rendu de celle-ci sur le chemin du retour.  
 
Par la suite, Z.________ et A.X.________ ont eu différents contacts pour parler, d'une part, de la remise du montant convenu, en deux fois et, d'autre part, de l'avancement du projet. Le 10 novembre 2008, B.X.________ a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages. A.X.________ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires. Le 24 novembre 2008, A.X.________ et Z.________ se sont rencontrés à I.________ et, à cette occasion, A.X.________ a dessiné un plan de l'appartement de F.________ après que Z.________ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement. 
 
A.X.________ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec F.________ depuis la mi-septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008. 
 
B.c. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, Z.________ a tué F.________ dans son appartement par deux coups de feu dans la tête, tirés à bout portant ou à courte distance, durant son sommeil.  
 
B.d. Juste après le décès de F.________, A.X.________ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier. Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Elle s'est manifestée pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement J.________, elle a approché la société K.________ pour récupérer une avance de 8'000 fr. faite en vue de l'achat d'un véhicule et a téléphoné à une boutique pour récupérer un éventuel achat de F.________. Elle a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de F.________, s'est manifestée envers la gérante de la société L.________ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès des employés de la société M.________ pour leur demander de surveiller les agissements du père de F.________ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès de la caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve.  
 
Le 5 mars 2009, A.X.________ s'est rendue chez N.________, en compagnie de sa mère et de Y.________, à l'invite de celui-ci, et elle a demandé à N.________ de lui établir une fausse quittance d'un montant de 25'000 fr. pour l'achat du cheval O.________ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de Z.________. 
 
B.e. Interpellée le 12 mars 2009, A.X.________ a reconnu avoir mandaté Z.________ pour tuer F.________ contre la somme de 50'000 fr.  
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, B.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce qu'elle soit déclarée coupable de complicité de meurtre (art. 25 en relation avec l'art. 111 CP) et condamnée à une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
Invités à se déterminer, les intimés, ainsi que le Procureur général du canton de Genève ont déposé des observations. La recourante y a répondu; ses déterminations ont été transmises aux intimés. 
 
Les autres protagonistes, à savoir A.X.________, Z.________ et Y.________ ont également déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La recourante se plaint de la violation du principe de l'accusation. 
 
1.1. Ce principe est posé à l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 6.1). 
 
1.2. L'acte d'accusation du 11 octobre 2011 reproche à la recourante les faits suivants:  
 
d'avoir, le 1er novembre 2008, à U.________, en compagnie de sa fille A.X.________, discuté avec Y.________ de leur intention de se débarrasser de F.________ et, après que Y.________ eut contacté Z.________ en lui demandant de les rejoindre à leur table, participé à la rencontre avec lui lors de laquelle il a été convenu qu'il tuerait F.________ en échange d'une rémunération de CHF 50'000,  
d'avoir, le 10 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000 qu'elle a remise à sa fille pour rémunérer Z.________, lequel devait ensuite en contrepartie tuer F.________, 
ainsi que d'avoir appelé Y.________ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, notamment à une reprise pour se plaindre du fait que Z.________ avait touché les CHF 50'000 promis et n'avait rien fait à F.________ " (arrêt attaqué p. 6). 
 
1.3. Dans son argumentation, la recourante fait valoir que les faits retenus dans l'acte d'accusation ne permettent pas de la condamner pour instigation à assassinat. En revanche, elle ne prétend pas que la cour cantonale a retenu à son encontre d'autres faits que ceux qui sont résumés dans l'acte d'accusation. Elle ne soutient pas non plus qu'elle s'est écartée de la qualification juridique retenue par l'acte d'accusation. Or, l'art. 350 CPP interdit uniquement à la cour cantonale de s'écarter de la description des faits figurant dans l'acte d'accusation et d'en modifier la qualification juridique sans en informer les parties. Savoir si les faits décrits dans l'acte d'accusation permettent de retenir une instigation à assassinat est une autre question qui sera examinée au considérant 5. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit donc être rejeté.  
 
La recourante se plaint aussi d'une violation de droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). En l'espèce, la cour cantonale a exposé que les faits figurant dans l'acte d'accusation étaient suffisamment précis et compréhensibles (arrêt attaqué p. 74). Cette motivation est suffisante. Le grief soulevé par la recourante est par conséquent infondé. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé qu'elle verse à la procédure une lettre qu'elle avait écrite à son frère et qu'elle avait retrouvée postérieurement au jugement de première instance. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). L'art. 399 al. 3 let. c CPP prévoit que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuve. Cela n'exclut toutefois pas qu'il en présente d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à la déclaration d'appel (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 29 ad art. 399 CPP).  
 
2.2. La recourante explique que cette pièce porte sur un fait pertinent, à savoir l'existence d'un profond différend successoral entre elle-même et son frère, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi, à un moment donné, elle n'a pas eu le courage, pour protéger sa fille, de demander de l'aide à son frère. La cour cantonale ne semble pas exclure un tel litige, mais considère que, dans tous les cas, celui-ci n'était pas si sérieux que la recourante n'aurait pas pu se tourner vers son frère dans une situation exceptionnelle de grande détresse; elle relève à cet égard que la recourante a su demander de l'aide à son frère lors de l'arrestation de sa fille (cf. arrêt attaqué p. 75). Dans cette mesure, la cour de céans ne voit pas en quoi la lettre litigieuse pouvait influer sur l'issue du litige. Non pertinent, le grief doit dès lors être écarté.  
 
3.   
La recourante conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Elle soutient que la cour cantonale a établi, de manière manifestement inexacte, le mobile pour lequel elle a agi. 
 
3.1. L'absence particulière de scrupules, respectivement un mobile odieux, sont autant d'éléments subjectifs qui relèvent de ce que l'auteur sait ou veut. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de la constatation des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Or, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les revoir que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction, de manière arbitraire, du comportement de la victime, avant tout durant la période antérieure à l'automne 2008, comportement qu'elle qualifie d'odieux.  
 
 La cour cantonale n'a pas méconnu la relation tumultueuse existant entre A.X.________ et la victime. Dans la partie fait de son arrêt, elle a fait référence à différents témoignages qui décrivent la relation de A.X.________ avec la victime sur toute sa durée et a mentionné les plaintes pénales déposées par la recourante et sa fille à l'encontre de la victime les 12 et 24 février 2005 (arrêt attaqué p. 37 et 38). Elle a notamment admis que F.________ a pu se montrer très excessif et envahissant, adoptant par moments des comportements inadéquats, voire pénalement relevants, tel le fait de s'introduire dans sa messagerie ou ses interventions auprès de l'employeur de sa compagne ou d'une amie de celle-ci (cf. notamment arrêt attaqué p. 71). C'est donc à tort que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le comportement de la victime, notamment durant la période antérieure à l'automne 2008. 
 
3.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en retenant qu'elle n'avait pas ressenti un sentiment de peur. Elle explique qu'elle a eu une image faussée de la situation, à la suite des manipulations de sa fille et qu'elle aurait agi sous la pression de la peur (arrêt attaqué p. 74 et 75).  
La cour cantonale a considéré que, bien que manipulée par sa fille, la recourante n'avait pas eu peur pour sa vie ou celle de sa fille. Pour nier ce sentiment de peur, les juges cantonaux se sont référés à différents témoins, qui n'avaient pas constaté que la recourante était particulièrement anxieuse ou perturbée. Ils ont également nié que la recourante ait souffert d'un trouble mental, notamment lié à une anxiété psychologique, lequel aurait pu expliquer un état de panique. Enfin, ils ont expliqué que si la recourante s'était réellement trouvée dans une situation de grande détresse, elle se serait tournée vers son frère, ancien chef de la police, comme elle l'a fait lors de l'arrestation de sa fille. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique. 
 
Il ressort des différents témoignages cités par la recourante que la situation était extrêmement pénible et que la victime a pu proférer certaines menaces (l'objet de celles-ci étant toutefois très imprécis). L'expert psychiatre, dont les constatations reposent essentiellement sur les déclarations de l'expertisée, décrit aussi une situation difficile; lorsqu'il fait référence à des menaces de mort que la victime aurait proférées, il utilise toutefois le conditionnel (" sa fille se serait ouverte à elle concernant des menaces que F.________ aurait proférées à son encontre ".... " l'expertisée dit avoir eu de plus en plus le sentiment qu'elle ou sa fille pourraient être tuées "). Par son argumentation, la recourante ne démontre donc pas qu'elle aurait eu peur pour sa vie ou celle de sa fille et que, partant, les conclusions de la cour cantonale seraient arbitraires. 
 
Enfin, c'est en vain que la recourante tente d'établir que sa fille lui a caché la réalité et lui a présenté une image faussée de la situation. En effet, la cour cantonale a admis que A.X.________ a pu présenter à sa mère une vision quelque peu faussée de la réalité (arrêt attaqué p. 74). Ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où il a été établi que la recourante n'avait pas eu peur pour sa vie et son intégrité ni pour celles de sa fille; or, seule une telle peur pouvait constituer un mobile compréhensible, pouvant exclure la qualification d'assassinat (cf. consid. 4.2). 
 
4.   
La recourante soutient, en second lieu, que la cour cantonale a violé le droit fédéral en la condamnant pour assassinat (art. 112 CP). 
 
Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.  
 
Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le  mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le  but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la  façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP).  
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP). Enfin, le recours à un tueur à gages sera souvent le signe d'une planification froide de l'acte et constituera un indice de l'absence particulière de scrupules. 
 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). 
 
4.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).  
 
4.2. Mise au courant le 1er novembre 2008 du plan de sa fille, puis tenue informée de son avancement, la recourante a accepté d'y apporter son soutien, en remettant à sa fille, le 10 novembre 2008, la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages, qui a effectué son travail dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008. Durant tout le mois de novembre qu'a duré l'organisation de l'assassinat, la recourante aurait pu se retirer de ce projet, mais elle n'a rien fait, trouvant dans la suppression de F.________ la solution à une situation déplaisante. La longue planification du meurtre qui a donné le temps à la recourante de réfléchir aux conséquences de son acte montre sa grande détermination. Le recours à un tueur à gages - plus particulièrement son soutien financier - confirme sa froideur et son absence de scrupules.  
 
La recourante invoque avoir agi pour venir en aide à sa fille qui se trouvait prise dans une relation sentimentale destructrice. La relation entre A.X.________ et F.________ était tumultueuse, et le comportement de ce dernier critiquable à plusieurs égards. A.X.________ a certes manipulé sa mère, lui cachant certains éléments. Il a toutefois été admis que la victime n'avait jamais menacé sa compagne et que la recourante - même en partie manipulée par sa fille - n'avait jamais craint pour sa vie ou son intégrité ou pour celles de sa fille. Dans ces conditions, la situation conflictuelle existant entre A.X.________ et la victime, telle que perçue par la recourante, n'était pas grave au point que l'on puisse affirmer que la recourante a tué pour un motif compréhensible. 
 
En conclusion, la longue planification de l'infraction, le recours à un tueur à gages et son soutien financier, ainsi que l'absence d'une situation conflictuelle grave sont autant d'éléments qui font apparaître l'acte de la recourante particulièrement répréhensible. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu l'assassinat (art. 112 CP). 
 
5.   
La recourante soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'elle avait été co-instigatrice de l'assassinat. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).  
 
L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). 
 
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). 
 
5.1.2. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).  
 
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52). 
 
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 79 IV 146). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et c p. 312 ss). La seule approbation de l'infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 84 consid. 4 p. 87; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 25 CP). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu la co-instigation sur la base des éléments suivants:  
 
La recourante avait appris de sa fille que Y.________ avait proposé de la mettre en contact avec un tueur à gages, mais elle n'a pas participé à la discussion entre sa fille et celui-ci; elle en a eu ensuite le compte rendu. Par la suite, elle a été mise au courant de certains détails du projet. 
 
Elle a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur, alors qu'elle était parfaitement consciente de cette destination. 
 
Elle a pleinement adhéré à un projet qui constituait, selon elle, la seule issue. Elle n'a pas exigé fermement de sa fille qu'elle renonce au projet de tuer son mari, alors que son opinion de mère était d'un poids considérable et lui conférait donc une certaine maîtrise. 
 
Après les faits, elle a continué de soutenir sa fille, notamment lors de l'épisode de la quittance destinée à couvrir l'un des deux retraits. 
 
5.3. Les éléments retenus par la cour cantonale ne permettent pas de retenir que la recourante a participé à la prise de décision d'engager un tueur à gages pour éliminer F.________. La recourante a appris de sa fille que Y.________ lui avait proposé de lui présenter un tueur à gages pour éliminer F.________. Les contacts en vue du recrutement du tueur, la définition de sa tâche et la négociation des conditions de son engagement sont intervenues entre A.X.________ et le tueur à gages. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante a été en contact avec ce dernier. Le 1er novembre 2008, Y.________ a présenté Z.________ à la recourante et à A.X.________, mais, immédiatement après, cette dernière et Z.________ sont allés discuter à une autre table (cf. arrêt attaqué p. 73). La recourante n'a pas participé à la discussion, même si elle en a reçu un compte rendu sur le chemin du retour.  
 
La seule action concrète reprochée à la recourante est la mise à disposition de sa fille des 25'000 fr., représentant la seconde moitié du prix réclamé par le tueur à gages. A.X.________ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires, ce qui montre que celle-ci ne jouait pas un rôle primordial dans l'affaire. La remise d'une somme d'argent à l'exécutant pour passer à l'acte est un acte type de complicité ( BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 39 ad art. 25 CP). Cette contribution a certes été causale, mais cela n'implique pas - contrairement à ce que semble croire la cour cantonale - que la recourante revêtait un rôle d'instigatrice; la contribution du complice est en effet aussi causale (ATF 132 IV 49 consid. 1; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5 ad art. 25 CP). 
 
La cour cantonale a reproché à la recourante d'avoir soutenu sa fille par sa présence, en n'exigeant pas fermement d'elle qu'elle renonce à son projet, alors que son opinion de mère était d'un poids considérable. Une personne ne peut être condamnée pour instigation par omission pour avoir laissé un tiers réaliser les éléments d'une instigation que si elle avait l'obligation de surveiller le tiers en question; or, la recourante n'avait aucune obligation de surveiller sa fille majeure. La cour cantonale a également retenu à la charge de la recourante le fait qu'elle avait adhéré au projet criminel. Cette adhésion n'est toutefois d'aucun secours; en effet, le complice adhère aussi au projet criminel. Enfin, le reproche de ne pas s'être distancée du projet après son exécution ne peut fonder un acte d'instigation, qui doit être antérieur à la commission de l'acte délictueux. 
 
En définitive, il n'est pas établi que la recourante a joué un rôle dans la prise de décision de tuer F.________ ou dans le recrutement du tueur à gages et la conclusion du " contrat ". Sa contribution s'est limitée à la remise des 25'000 fr. pour payer le tueur à gages. Sa participation, consistant essentiellement à remettre à sa fille une partie du prix convenu pour tuer son gendre, doit être qualifiée de complicité (art. 25 CP). Il n'y a pas lieu de déterminer si la recourante a agi en tant que complice de sa fille (complicité d'instigation; complicité indirecte) ou comme complice du tueur à gages (complicité de l'acte principal; complicité directe). En effet, la complicité d'instigation constitue également un acte d'assistance à l'acte principal, de sorte que, dans les deux cas, il y a complicité d'assassinat. 
 
6.   
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante du repentir sincère. 
 
6.1. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie ( MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 5 ad art. 48 CP).  
 
Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_84/2012 du 6B_94/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). 
 
6.2.  
 
6.2.1. La cour cantonale a refusé à la recourante le bénéfice du repentir sincère pour trois raisons:  
 
- bien que, parmi les accusés, celle-ci ait été le plus loin dans le processus de prise de conscience, celui-ci n'était pas achevé parce qu'elle minimisait son implication et le caractère odieux du crime; 
 
- sa collaboration à la procédure n'a pas été exemplaire, puisqu'elle a beaucoup varié pour protéger sa fille et améliorer sa propre position, 
 
- bien qu'ayant versé aux parties plaignantes des montants importants à valoir sur le préjudice, elle contestait sa condamnation solidaire aux côtés des autres prévenus (cf. arrêt attaqué, p. 78 consid. 4.2). 
 
 
6.2.2. Certes, la recourante a exprimé des regrets et a versé d'ores et déjà 120'000 fr. (pièces 40 et 43 du bordereau de pièces complémentaires 31 janvier 2013, chambre d'appel), alors que le montant du tort moral global a été fixé à 100'000 fr. (arrêt attaqué p. 85); l'ensemble des montants dus aux parties plaignantes, y compris les honoraires d'avocat, s'élèvent toutefois à un montant bien supérieur. Au vu de l'ensemble du comportement de la recourante, ces regrets et ces versements ne constituent pas un comportement désintéressé et méritoire au point de permettre de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, la collaboration de la recourante à la procédure n'a été que médiocre, puisqu'elle a tenté de protéger sa fille et de minimiser sa participation, en reportant la faute sur la victime. En outre, elle a contesté sa condamnation solidaire, aux côtés des autres prévenus, à la réparation du tort moral et aux frais et dépens. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. d CP.  
 
7.   
Vu l'issue du recours, les griefs tirés d'une mauvaise application de l'art. 47 CP deviennent sans objet. 
 
8.   
Le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être annulé sur la question de la qualification de la participation à l'assassinat et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant sur plusieurs points, la recourante doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui ont été invitées à se déterminer et qui succombent partiellement, supporteront aussi des frais réduits (art. 66 al. 1 LTF); le canton de Genève n'a pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). La recourante a droit à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la qualification de la participation à l'assassinat et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 2'000 fr. et, à concurrence de 1'000 fr., à la charge des intimées, à savoir de C.________ et de D.________, à parts égales et solidairement entre elles. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Kistler Vianin