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[AZA 0/2] 
 
1P.520/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
24 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
W.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 juillet 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- W.________, ressortissant suisse et français né le 27 juillet 1974, se trouve en détention préventive depuis le 21 avril 2000 sous les inculpations de crime manqué d'assassinat, subsidiairement de crime manqué de meurtre, plus subsidiairement de lésions corporelles graves, encore plus subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte, de séquestration, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
Il lui est reproché d'avoir retenu contre son gré son ex-amie, G.________, de l'avoir contrainte à ingurgiter des médicaments et de l'avoir blessée à la main gauche et au cou avec la lame d'un couteau, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de la cocaïne, dans l'après-midi du 21 avril 2000. 
Il aurait en outre consommé occasionnellement de cette drogue ainsi que des comprimés d'ecstasy et de Dormicum, et régulièrement de l'héroïne, dont il aurait favorisé la vente d'environ 150 grammes en présentant des toxicomanes à son frère E.________. Il aurait également vendu 160 comprimés de Dormicum pour un prix de 25 fr. l'unité. Il a été renvoyé le 4 mai 2001 à raison de ces faits devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.- Par ordonnance du 11 juin 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté provisoire présentée par W.________ en se fondant sur le danger de fuite et le risque de réitération qu'il tenait pour établi sur la base d'un rapport d'expertise médico-psychiatrique du prévenu établi le 22 août 2000 par le Docteur A.________, médecin assistant au sein du Service de Psychiatrie de Liaison du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne, qui conclut à l'existence d'un risque de récidive en cas de situation à forte implication émotionnelle conjuguée avec la prise de médicaments ou de drogues. 
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 6 juillet 2001. Il a estimé qu'il existait des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du prévenu; il a considéré en outre qu'en raison du trouble de la personnalité mis en évidence par l'expert, joint à l'abus de substances psychotropes, W.________ était susceptible de commettre à nouveau des infractions à la loi sur les stupéfiants et des actes de violence du genre de ceux qui lui sont reprochés, de sorte que son maintien en détention se justifiait par un risque de récidive; il a jugé que cette mesure s'imposait également en raison du danger concret de fuite lié à l'absence d'attaches étroites en Suisse. Il a enfin admis que le principe de la proportionnalité était encore respecté, compte tenu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la gravité des infractions imputées au prévenu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, W.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invoquant une application arbitraire du droit de procédure cantonal et une violation de l'art. 10 Cst. , il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort l'existence d'un motif de détention. Il tient en outre la durée de la détention pour excessive et disproportionnée. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est par ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). Celle, subsidiaire, tendant au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants est en revanche superflue dès lors que le renvoi n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 
 
 
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant ne conteste pas la présence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche l'existence d'un risque de récidive et d'un danger de fuite propres à justifier son maintien en détention. 
 
a) L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. 
Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités; voir aussi, arrêt de la CourEDH dans la cause Clooth c. Belgique, du 12 décembre 1991, Série A vol. 
225, § 40). Cependant, en présence de graves actes de violence, il n'y a pas lieu de se montrer trop strict dans l'admission d'un risque de récidive, sous peine d'exposer les victimes potentielles à un danger dont la responsabilité ne saurait être assumée; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
 
 
b) Selon le rapport d'expertise établi le 22 août 2000, le recourant présente une structure de personnalité pathologique qui le conduit à des modalités de comportement inadaptés dans plusieurs domaines, mais en particulier dans les relations interpersonnelles. Ce trouble de la personnalité s'accompagne relativement souvent d'un trouble lié à l'usage de substances psychotropes; l'expert psychiatre en conclut que le recourant est susceptible de commettre à nouveau des actes de même nature dans des situations à forte implication émotionnelle et sous l'effet de drogues. Les conclusions de l'expertise sont donc claires sur les risques que le recourant commette à nouveau des actes de violence. Certes, la concrétisation du danger de récidive requiert la conjonction de plusieurs facteurs (relation personnelle conflictuelle et consommation de substances psychotropes) qui tendent à le relativiser. Ce risque ne saurait toutefois être exclu dans la mesure où le recourant est un consommateur régulier de cocaïne et de médicaments, même s'il n'en est pas dépendant. De même, le fait - au demeurant non établi - que son ex-amie aurait quitté la Suisse ne suffit pas plus pour écarter tout acte de violence vis-à-vis d'autres relations féminines, qui se trouveraient avec le recourant dans la même situation personnelle que celle de G.________. Le risque que le recourant commette de nouveaux actes de violence doit être pris d'autant plus au sérieux qu'aux dires de la victime, postérieurs au rapport d'expertise, W.________ aurait prétendu avoir fait subir un traitement analogue à deux autres filles. 
Même si le recourant conteste la véracité de ces déclarations, on ne saurait en faire abstraction dans l'appréciation du risque de récidive. 
 
Compte tenu de ces circonstances et de la prudence dont il convient de faire preuve dans l'évaluation du danger de réitération en présence d'actes de violence, le Tribunal d'accusation pouvait, sans violer les art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH, retenir qu'il existait un risque concret et important de récidive pour refuser la libération provisoire du recourant. Le fait que ce dernier se soit engagé à se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire démontre certes une prise de conscience positive de ses difficultés psychologiques et sa volonté de s'amender; cependant, en l'absence d'un avis du médecin traitant sur la question permettant d'apprécier différemment le danger de récidive mis en évidence par l'expertise du 22 août 2000, celui-ci ne saurait être exclu. 
 
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence d'un danger de réitération; le maintien en détention se justifiant pour ce seul motif, il n'y a pas lieu d'examiner si une telle mesure s'impose également par un éventuel risque de fuite. 
 
4.- Le recourant considère que la durée de la détention préventive subie à ce jour serait excessive et justifierait son élargissement immédiat. 
 
a) Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 
 
177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; voir aussi les arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c. 
France, du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). 
 
b) En l'occurrence, le recourant se trouve en détention préventive depuis le 21 avril 2000 sous les inculpations de crime manqué d'assassinat, subsidiairement de crime manqué de meurtre, plus subsidiairement de lésions corporelles graves, encore plus subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte, de séquestration, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Même si l'on ne voulait retenir que les lésions corporelles simples, cette infraction entrerait en concours avec les délits de contrainte et de séquestration, avec la contravention à la loi fédérale sur les armes et, enfin, avec l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, passible à elle seule de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins. La durée de la détention préventive subie à ce jour est donc encore compatible avec la peine à laquelle s'expose le recourant. 
 
De ce point de vue, le principe de la proportionnalité est respecté. 
 
5.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Christian Favre est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Les autorités concernées n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens; 
 
4. Désigne Me Christian Favre en qualité de défenseur d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral; 
5. Communique le présent arrêt en copie au défenseur du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 24 août 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,