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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_978/2009 
 
Arrêt du 9 juillet 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
G.________, 
représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente temporaire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 14 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
G.________ exerçait le métier de peintre en bâtiment. Alléguant souffrir d'un diabète totalement incapacitant depuis le 15 septembre 2004, il s'est annoncé le 10 février 2005 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). 
De l'avis unanime des médecins consultés, l'assuré souffre d'un diabète de type 1 (insulino-dépendant) difficile à équilibrer ayant notamment nécessité la pose d'une pompe à insuline ainsi qu'une greffe d'îlots de Langerhans (cf. les nombreux rapports des docteurs W.________, V.________ et B.________ produits à l'intention de l'office AI ou de l'assureur-maladie). Cette affection a causé d'importantes fluctuations de la capacité de travail (cf. les mêmes rapports et l'attestation de l'employeur détaillant les différents taux et périodes d'incapacité de travail). L'évolution positive de l'état de santé suite aux différentes interventions médicales a toutefois permis la reprise de l'activité habituelle, d'abord à mi-temps (rapport du docteur W.________ du 29 novembre 2006), et aurait dû en permettre la reprise à plein temps deux mois plus tard (rapport du docteur W.________ du 10 janvier 2007), raison pour laquelle l'administration a envisagé d'allouer des prestations temporaires à G.________ (demi-rente du 22 septembre 2005 au 9 juin 2006 puis rente entière jusqu'au 14 avril 2007; projet de décision du 5 septembre 2007). 
Informé de l'apparition de complications liées au traitement du diabète (infections, dermatite atopique; rapports du docteur W.________ des 15 octobre et 21 novembre 2007), l'office AI a repris l'instruction de la cause. Sollicité, le docteur W.________ a attesté une incapacité totale de travail dans l'activité usuelle (rapport du 27 mars 2008; cf. aussi attestation de l'employeur détaillant les différents taux et périodes d'incapacité de travail pour l'année 2007) et mentionné la possibilité d'exercer un métier sédentaire ou semi-sédentaire à 40 % (rapport du 26 mai 2008). L'administration a aussi confié la réalisation d'une expertise au docteur K.________. Se fondant notamment sur le volumineux dossier constitué par la Clinique X.________, le praticien a estimé que l'asthénie alléguée et la dépendance aux benzodiazépines observée (entraînant également une fatigabilité) n'empêchaient pas l'assuré de reprendre son métier de peintre en bâtiment à raison de six heures par jour; les autres maladies observées (diabète, polyneuropathie sensitive débutante, tremblement d'attitude dû à la prise de Prograf®, état anxieux, troubles dissociatifs dans les périodes de stress aiguës, intertrigo mycosique des orteils, rétinopathie modérée, migraines) n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail (rapport du 20 octobre 2008). 
Le résultat des investigations supplémentaires diligentées n'a pas modifié l'intention première de l'office AI, qui a finalement octroyé à l'intéressé une demi-rente du 1er septembre 2005 au 31 mai 2006 puis une rente entière jusqu'au 30 avril 2007 (décision du 20 janvier 2009). 
 
B. 
G.________ a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant en substance au versement de la rente entière au-delà du 30 avril 2007. Il soutenait que sa situation médicale ne s'était pas véritablement améliorée et qu'il était impensable qu'il exerce son ancienne profession en raison notamment des pertes de connaissance dues à l'hypoglycémie non encore maîtrisée. Il considérait par ailleurs que la pratique d'une activité sédentaire à 40 % engendrerait de toute façon une incapacité de gain supérieure à 70 %. Il produisait aussi l'opinion du docteur W.________, qui attestait une dégradation significative de l'état de santé de son patient, malgré la greffe d'îlots de Langerhans, justifiant une incapacité totale de travail (rapport du 25 février 2009), et du docteur E.________, qui appuyait les conclusions de son confrère et confirmait qu'il envisageait d'entreprendre une nouvelle greffe du même type que la première (rapport du 2 juin 2009). 
Les premiers juges ont partiellement admis le recours (jugement du 14 octobre 2009). Ils ont annulé la décision administrative dans la mesure où elle limitait le droit à la rente au 30 avril 2007 et ont reconnu le droit de l'assuré à des mesures d'ordre professionnel sous forme de rééducation dans la même profession voire de reclassement dans une autre profession ainsi qu'au versement de la rente entière jusqu'à la mise en oeuvre de ces mesures. 
 
C. 
L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 20 janvier 2009. 
L'intéressé conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté que le rapport d'expertise du docteur K.________ remplissait les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Elle en a déduit que l'intimé pouvait travailler six heures par jours dans toute profession, y compris dans l'activité habituelle de peintre en bâtiment, à condition d'éviter d'accomplir des tâches en hauteur (plus de quatre mètres) sur des échafaudages, que la transplantation des îlots de Langerhans avait considérablement amélioré l'état de santé de l'assuré, que le diabète de ce dernier était désormais bien réglé et qu'il n'y avait plus d'hypo- ou d'hyperglycémie ni de complications importantes. Elle ne voyait pas non plus de raison de s'écarter de l'avis de l'expert qui n'était pas valablement mis en doute par l'opinion des docteurs W.________ ou E.________. Elle relevait aussi que le docteur K.________ mentionnait le besoin d'une période transitoire de remise au travail, en raison des troubles psychiques, devant permettre de reprendre confiance et de constater que les épisodes stressants d'hypoglycémie étaient contrôlés grâce aux greffes. Elle admettait par conséquent que la situation médicale de l'intimé s'était améliorée mais estimait que celui-ci ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle tant qu'un réentraînement à l'effort et un reclassement n'avaient pas été entrepris de sorte que, jusqu'à la mise en oeuvre de ces mesures, qu'elle ordonnait, il remplissait toujours les conditions pour le versement de la rente. Elle considérait en outre que l'importante perte de gain mise en évidence par la comparaison des revenus au moment de la suppression de la rente (34 %) justifiait d'autant plus les mesures mentionnées. 
 
3. 
L'office recourant reproche d'une manière générale aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en maintenant le paiement de la rente d'invalidité après le 30 avril 2007, alors qu'ils avaient admis l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, qu'ils avaient simultanément nié de manière arbitraire la capacité de celui-ci à reprendre immédiatement son métier et que le degré d'invalidité au moment de la suppression de la rente - fixé à 34 %, calculé de manière erronée avec un revenu d'invalide fondé sur la Convention collective de travail romande du second oeuvre (ci-après: CCT) au lieu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d'une capacité de travail de 73 au lieu de 80 % - n'y donnait de toute façon plus droit. 
 
4. 
4.1 L'argumentation de l'administration - qui soutient plus particulièrement que l'expert ne conditionnait pas la reprise de l'activité habituelle à la réalisation préalable de mesures d'ordre professionnel, que les affections psychiques invoquées ne justifiaient pas un réentraînement à l'effort dès lors que, selon l'expert, ces troubles appartenaient à la catégorie des affections sans répercussion sur la capacité de travail, que seul le diagnostic d'asthénie, allégué, difficilement objectivable et vraisemblablement lié à la prise des médicaments immuno-suppresseurs, pouvait légitimer une limitation partielle de la capacité de travail et non totale comme l'a admis la juridiction cantonale et que l'intimé avait pu reprendre son métier à mi-temps depuis le mois de novembre 2006 et à plein temps depuis le 15 janvier 2007 - met en évidence une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
4.2 Le docteur K.________ et les premiers juges ont effectivement omis de tenir compte du fait que, selon les attestations de l'employeur, l'assuré n'a jamais vraiment cessé de travailler, qu'il a certes connu des périodes plus ou moins longues d'incapacité totale de travail, mais que celles-ci étaient entrecoupées de périodes non moins longues de travail à mi-temps, voire à plein temps. L'interruption durable du travail intervenue en 2007 n'était en outre pas due aux motifs retenus par la juridiction cantonale pour justifier des mesures d'ordre professionnel (crises de panique ou intolérance aux fortes odeurs) mais à des complications (états infectieux ou problèmes cutanés) - vraisemblablement liés au traitement immuno-suppresseur (cf. rapport du docteur W.________ déposé en instance cantonale) - que l'expert ne décrivait plus comme limitatives ou incapacitantes au moment où il a produit son rapport et que l'autorité de première instance qualifiait de minimes. 
Dans ces circonstances, la réalisation de mesures au sens de l'art. 17 LAI pour les seules raisons invoquées ne se légitimait donc pas. 
 
4.3 Le résultat de la comparaison des revenus (taux de 34 % en 2007) - fondé essentiellement sur les conclusions de l'expert - à laquelle ont procédé les premiers juges montre de surcroît que la poursuite du versement de la rente ne se légitimait pas davantage. Peu importe que la juridiction cantonale se soit référée aux données de la CCT plutôt qu'à celles de l'ESS ou qu'elle ait retenu une capacité de travail de 73 plutôt que de 80 % dès lors que la méthode et les chiffres utilisés, plus favorables à l'intimé que ceux invoqués par l'office recourant, ne justifiaient de toute façon pas le maintien de la rente. Le droit à cette dernière n'étant dans ces circonstances pas conditionné par la réalisation de mesures d'ordre professionnel, qui ne peuvent en effet avoir qu'une incidence positive sur le taux d'invalidité déjà insuffisant pour la reconnaissance d'un tel droit, son maintien viole donc le droit fédéral. 
Au regard de ce qui précède, il convient donc de constater que le droit à la rente s'est éteint le 30 avril 2007, conformément à ce qu'avait retenu l'administration dans la décision litigieuse, l'assuré étant apte dès cette date à réaliser un salaire excluant le paiement d'une rente. Le jugement cantonal est par conséquent annulé sur ce point. 
 
4.4 Le taux d'invalidité déterminé par comparaison des revenus donne en principe à l'intimé le droit à une mesure de reclassement (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 sv. et les références). L'office recourant n'en disconvient pas bien que son propre calcul aboutisse à un résultat de 28 % (cf. points nos 35 et 36 du recours). Cependant, un tel droit ne dépend pas uniquement du taux d'invalidité (cf. art. 8 et 17 LAI). 
Dès lors que les motifs invoqués par la juridiction cantonale ne légitimaient pas l'octroi d'une telle mesure (cf. consid. 3.2), que les autres conditions (notamment le maintien ou l'amélioration de la capacité de gain, la question de savoir si la mesure envisagée était propre à atteindre le but de la réadaptation visé, l'attitude subjective nécessaire à l'octroi d'une telle prestation) n'ont été examinées ni par cette dernière ni par l'administration et que le Tribunal fédéral ne peut pas trancher la question sur la base des pièces disponibles, il y a lieu d'annuler le jugement cantonal sur ce point également et de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il examine toute les conditions auxquelles il est fait référence et rende une décision à ce propos. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé, la cause étant retournée à l'office recourant pour qu'il procède conformément aux considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton