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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5C.233/2002 /frs 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Gaspard de Marval, chemin du Praz d'Eau 5, 
1000 Lausanne 25, 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Floriane de Marval, 1000 Lausanne, 
Louis de Marval, 2000 Neuchâtel, 
Marie-Louise de Marval, 2000 Neuchâtel, 
Christine de Marval, 2000 Neuchâtel, 
demandeurs et intimés, 
tous les quatre représentés par Me Inès Feldmann, avocate, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 
case postale 2193, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
art. 30 al. 3 CC, action en contestation d'un changement de nom, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Originaire de Chexbres et domiciliée dans cette commune, Adélaïde de Marval, née le 28 décembre 1898 et décédée, sans enfant, le 28 juillet 1998, fut la dernière descendante par le sang de la branche "de Monruz" de la famille "de Marval". Pendant son mariage et après le décès de son mari, Maurice Pillard, dit Verneuil, elle fit usage, dans la vie courante et dans ses activités culturelles, du nom d'artiste de son époux suivi de son nom de jeune fille. C'est sous ce pseudonyme "Verneuil-de Marval" qu'elle fit connaissance, dans les années soixante, avec Gaston Hauser, né en 1941, fils de Gilbert Hauser et de Simone Hauser, née Tornay. En 1971, à l'instigation du jeune homme, elle reprit son nom de jeune fille. En 1972, elle déposa une demande d'adoption de Gaston Hauser, laquelle fut rejetée le 25 février 1975 par le Tribunal fédéral (ATF 101 II 3). Pendant plus de trente ans, elle fit preuve d'une constante attention envers le jeune homme qu'elle considéra comme son fils. 
A.b Le 26 mars 1976, Gaston Hauser (qui se prénommera par la suite Gaspard, à la demande de sa bienfaitrice) a été autorisé par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, à changer de nom et à porter à l'avenir le patronyme "de Marval". Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 2 avril 1976. Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval, neveux d'Adélaïde de Marval, qui étaient alors tous domiciliés à Neuchâtel, n'ont pas été consultés. 
Gaspard de Marval s'est marié en novembre 1976. Trois enfants, nés en 1977 (jumeaux) et 1979, sont issus de son union. 
A.c Le patronyme "de Marval", dont l'origine remonte au XIe siècle, est connu. La famille "de Marval" est considérée comme l'une des plus anciennes familles de Genève et de Suisse. A de nombreuses reprises, le nom "de Marval" s'est trouvé lié à l'histoire de ce pays. Avec leur tante, Adélaïde de Marval, et un certain Bernard de Marval, dont ils ont perdu la trace, Floriane de Marval, Louis de Marval, Marie-Louise de Marval et Christine de Marval, sont les descendants de la branche dite de "Neuchâtel" de la famille "de Marval". D'autres descendants forment des branches distinctes en France, aux Etats-Unis et en Argentine. En septembre 1995, huit abonnés (y compris Gaspard de Marval et son épouse, deux mentions) étaient inscrits sous le nom "de Marval" dans les annuaires téléphoniques suisses. 
Gaspard de Marval a constamment honoré ce nom de famille. 
B. 
Le 23 avril 1993, Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval ont appris de l'Inspecteur cantonal de l'état civil vaudois que Gaspard de Marval portait son nom de famille en vertu d'une décision prise en application de l'art. 30 CC
Par demande du 19 novembre 1993, ils ont conclu à ce qu'il soit constaté qu'en changeant son nom de "Hauser" en "de Marval" et en faisant usage de ce nouveau patronyme, Gaspard de Marval a causé, et cause encore, une atteinte illicite à leur droit exclusif à porter ce patronyme, à ce que la décision du 26 mars 1976 soit annulée, à ce que les modifications correspondantes soient ordonnées au conservateur du registre de l'état civil et à ce que le défendeur soit condamné à leur payer 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. Gaspard de Marval s'est opposé à l'action. 
Le 24 février 1997, la procédure a été suspendue afin de permettre au défendeur d'obtenir l'autorisation de porter le nom "Verneuil de Marval", auquel cas les demandeurs retireraient leur demande. Elle a été reprise le 19 octobre 1999 à la demande de ces derniers, l'Etat civil du canton ayant classé l'affaire après avoir constaté que le défendeur avait renoncé à poursuivre ses démarches. 
Le 23 janvier 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions des demandeurs et admis celles en libération du défendeur auquel il a alloué des dépens. Il a en outre fixé les frais de justice des parties. 
Statuant le 15 octobre 2002 (art. 472 al. 3 CPC/VD) sur le recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a annulé la décision du 26 mars 1976 autorisant le changement de nom, invité les autorités d'état civil compétentes à procéder aux modifications correspondantes, alloué des dépens aux demandeurs et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a par ailleurs arrêté les frais de deuxième instance des demandeurs ainsi que les dépens à la charge du défendeur. 
C. 
Gaspard de Marval exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet des conclusions des demandeurs et à l'admission de ses propres conclusions en libération. Il se plaint de la violation des art. 30 CC et 8 CEDH. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours est formé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton. Il est dès lors recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une contestation judiciaire d'un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 3 CC. En vertu de l'art. 44 OJ, le recours en réforme est recevable dans de telles contestations civiles non pécuniaires (recevabilité admise implicitement dans les arrêts publiés aux ATF 95 II 503 [Fornerod], 76 II 337 [Tobler] et 72 II 145 [Surava]; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 7, n. 1.2.4 ad Titre II et p. 206, n. 2.1 ad art. 44 OJ; Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 30 et 229). 
2. 
Le défendeur fait valoir que l'action en contestation de changement de nom introduite par les demandeurs le 19 novembre 1993 est prescrite à deux égards. 
2.1 Il tente d'abord de remettre en question la jurisprudence publiée aux ATF 118 II 1 consid. 5 p. 5 [Bigot de Morogues], selon laquelle l'action en cessation de trouble de l'art. 30 al. 3 CC n'est pas soumise à un délai de prescription décennal en application des art. 7 CC et 127 CO. Il se borne toutefois à reprendre - quasiment mot pour mot - les arguments qui avaient été avancés et abondamment discutés à l'époque et à prétendre que, le droit au nom se distinguant précisément des autres droits de la personnalité par le fait que la loi soumet l'action de l'art. 30 al. 3 CC à un délai de "prescription" d'un an, il s'impose d'admettre également un délai de prescription décennal. Une telle argumentation n'est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal fédéral quant à la nécessité d'un changement de la jurisprudence précitée, laquelle n'a, au demeurant, pas fait l'objet de commentaires dans la doctrine (Rolf Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996, p. 108; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, p. 204, n. 828; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, p. 138, n. 448; Bernhard Schnyder, ZBJV 130/1994 p. 141/142). Une telle modification suppose l'existence de motifs décisifs qui ne sont manifestement pas réunis en l'espèce (cf. ATF 127 V 353 consid. 3a p. 355 et les références; 119 V 255 consid. 4a p. 261/262). 
2.2 Le défendeur se prévaut ensuite de la jurisprudence selon laquelle il faut assimiler à la connaissance effective (Kennen) du changement de nom le cas où le demandeur, au regard des circonstances, aurait dû en avoir connaissance (Kennenmüssen; ATF 118 II 1 consid. 6 p. 7-8). Sur ce point, la cour cantonale a retenu en fait - constatation qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que les demandeurs n'ont vraisemblablement pas su, avant l'avis clair de l'Inspecteur cantonal de l'état civil du 23 avril 1993 que le défendeur avait été autorisé à changer de nom selon l'art. 30 CC. En droit, elle a considéré que les prénommés n'ont pas eu de raison de le savoir avant ce moment-là, question que la cour de céans serait en principe habilitée à revoir. Point n'est toutefois besoin d'entrer en matière sur celle-ci, le recours devant être admis pour les motifs suivants. 
3. 
Selon le défendeur, son intérêt à conserver le patronyme "de Marval" l'emporte sur celui des demandeurs à s'y opposer. A titre d'argumentation, il avance notamment avoir porté ce nom depuis un quart de siècle. 
3.1 En vertu de l'art. 30 al. 3 CC, toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice. Pour déterminer si les conditions subjectives de l'action sont remplies, le juge examine si le demandeur a un intérêt suffisant et digne de protection à contester le changement de nom. Si tel est le cas, il procède à une pesée des intérêts en présence; il s'agit de savoir si l'intérêt du défendeur au changement de nom (et non pas à l'abandon de l'ancien nom, ce qui est du ressort de l'autorité administrative) l'emporte ou non sur l'atteinte subie dans ses intérêts par le demandeur (ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, après avoir reconnu aux demandeurs un intérêt suffisant et digne de protection à contester le changement de nom, la cour cantonale a considéré que la pesée des intérêts se faisait en leur faveur. En bref, elle a jugé que les demandeurs ont un intérêt prépondérant à empêcher que le défendeur porte un patronyme rare, porteur d'un certain prestige et témoin d'une certaine histoire. Le fait que l'intéressé éprouve une grande admiration pour certains milieux marqués par la tradition et cherche à s'identifier à ceux-ci en prenant le nom de l'une des familles qui les composent, si vif et si zélé qu'il puisse être, ne justifiait pas qu'il fût protégé par l'ordre juridique objectif. Le lien de "filiation spirituelle" qui semblait avoir uni le défendeur à Adélaïde de Marval ne pouvait par ailleurs être considéré comme déterminant. En effet, l'existence d'une forte amitié, d'un respect mutuel entre deux personnes, ne pouvait avoir pour résultat digne de protection d'obtenir une modification de nom. De même, l'admiration, le zèle du défendeur à l'égard de la famille des demandeurs, ne pouvait fonder le maintien du changement de nom, car une telle démarche psychologique ne constitue pas un intérêt légitime. Enfin, que le défendeur ait porté officiellement le patronyme "de Marval" depuis 1976 n'était pas non plus pertinent, dans la mesure où il avait eu une attitude fort ambiguë quant à l'origine de son nouveau nom, en indiquant en pointillé, dans une revue, un lien entre sa bienfaitrice et lui-même et en faisant usage du nom modifié avant l'autorisation. Vu les circonstances, il ne pouvait invoquer une "prescription acquisitive", dès lors que, par son comportement, il avait dissuadé les demandeurs de se renseigner et d'agir. 
3.3 A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré qu'un nom de famille rare, jouissant d'une notoriété toute particulière et conférant à ses possesseurs des avantages d'ordre social mérite une protection accrue, de telle sorte que son appropriation par le tiers est inadmissible, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 52 II 103 consid. 2 p. 106 [Eynard]; 60 II 387 consid. 2 p 390 [Dedual]; 67 II 191 [Segesser]; plutôt strict aussi: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 [Bigot de Morogues]). Toutefois, contrairement à ce que cette jurisprudence peut laisser penser, ce n'est pas la considération sociale, ou pour reprendre un des termes de l'autorité cantonale le "prestige" dont jouit un nom qui mérite protection. Le nouveau porteur peut en effet - à l'instar du défendeur qui a constamment honoré le nom de famille "de Marval" - aussi ajouter à cette illustration. L'élément déterminant tient plutôt à la rareté du nom, lequel remplit alors mieux sa fonction distinctive et suggère davantage l'idée de l'appartenance à une famille (ATF 72 II 145 consid. 3 p. 151 [Surava]; 95 II 503 [Fornerod]; moins insistant sur cet aspect: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 11 in initio; Jacques-Michel Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 63). 
En l'espèce, il est établi (art. 63 al. 2 OJ) que le nom litigieux est peu répandu en Suisse. Seules huit personnes, y compris le défendeur (deux mentions) sont en effet inscrites sous ce patronyme dans les annuaires téléphoniques suisses. L'adoption d'un tel nom par le défendeur peut ainsi éveiller l'idée d'un lien, en réalité inexistant, avec les demandeurs. De ce point de vue, ceux-ci ont dès lors une prétention légitime à empêcher ce tiers de porter leur nom. 
3.4 A cet intérêt, le défendeur oppose l'inconvénient de devoir changer de nom si longtemps après l'octroi de l'autorisation administrative, alors que c'est sous le patronyme litigieux qu'il est connu de tous. Il se prévaut en outre de ce que les demandeurs ont admis pendant un quart de siècle qu'il se fasse appeler "de Marval". 
Le Tribunal fédéral a traité à deux reprises l'argument tiré du fait que le défendeur a porté pendant plusieurs années le nom modifié. Dans l'arrêt Surava, il a considéré que, même si le défendeur avait porté ce nom à titre de pseudonyme durant un certain temps avant l'autorisation et était donc déjà connu sous celui-ci, il ne pouvait s'en prévaloir dès lors qu'il ne l'avait pas choisi de bonne foi (ATF 72 II 145 consid. 4 p. 151/152). Dans la jurisprudence Bigot de Morogues, il a jugé, dans ses considérations sur la prescription, que "l'inconvénient (...) de se voir (...) exposé à une action en contestation du changement de nom de nombreuses années après l'octroi de l'autorisation administrative doit être pris en compte lors de l'examen au fond des intérêts réciproques des parties"; il s'agissait alors de comparer l'intérêt du demandeur à obtenir l'interdiction pour le défendeur de porter le nom visé à celui du défendeur à la conservation de son nouveau nom; dans le cadre de cette appréciation, l'écoulement du temps pouvait, "dans certaines circonstances", constituer un facteur non négligeable (ATF 118 II 1 consid. 5c p. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral avait cependant finalement estimé que l'argument des défendeurs pris de l'écoulement du temps (vingt-huit ans, soit la durée entre l'autorisation et l'arrêt sur recours en réforme) ne leur était "d'aucun secours" (ATF précité, consid. 8 p. 11). 
En l'espèce, il faut en revanche retenir l'existence de telles circonstances particulières. Contrairement à l'arrêt publié aux ATF 118 II 1 où les défendeurs portaient le patronyme "Bigot de Morogues" accolé au nom de "Müller", il est en effet établi que c'est sous le seul nom "de Marval" que le défendeur travaille depuis de nombreuses années à la Direction des écoles de la Ville de Lausanne (art. 63 al. 2 OJ) et qu'il est connu et intégré dans la vie sociale et religieuse de son lieu de domicile (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Au moment de l'introduction de l'action en 1993, il le portait en outre officiellement depuis 1976, soit depuis dix-sept ans, qui plus est, au vu et au su des demandeurs depuis 1977. Certes, selon l'arrêt cantonal, ceux-ci n'ont, pendant toutes ces années, pas réagi parce qu'ils ont vraisemblablement ignoré que le changement de nom se fondait sur une autorisation administrative. Toutefois, contrairement aux juges cantonaux, on ne saurait imputer cette méconnaissance à "l'attitude ambiguë" du défendeur, qui a fait usage du patronyme litigieux avant même l'autorisation administrative et a indiqué en pointillé, dans un fascicule transmis aux demandeurs, un lien entre Adélaïde de Marval et lui-même. C'est oublier que, d'une part, l'intéressé signait ses écrits avec l'accord de sa bienfaitrice et que, d'autre part, il entretenait des relations quasi filiales avec cette dernière, laquelle avait au demeurant conduit - à ses côtés - jusqu'en dernière instance fédérale (ATF 101 II 3) une procédure en vue de son adoption et avait été jusqu'à lui demander de changer de prénom. Au vu de cette situation singulière, il faut considérer que l'intérêt des demandeurs à préserver la rareté de leur patronyme, à savoir de supprimer le risque de confusion qui peut se produire entre leur famille et le défendeur, perd son acuité au regard des inconvénients que subirait, selon l'expérience générale de la vie, ce dernier s'il devait reprendre son ancien nom. C'est ainsi à tort que l'autorité cantonale a admis l'action en contestation du changement de nom. 
Cela étant, le recours doit être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore le grief pris de la violation de l'art. 8 CEDH, lequel ne pouvait au demeurant faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 let. a OJ). 
4. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt cantonal réformé en ce sens que l'action des demandeurs tendant à l'annulation de la décision autorisant le changement de nom est rejetée. La cause est en outre renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Les demandeurs, qui succombent, doivent être condamnés, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ), aux frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que l'action des demandeurs tendant à l'annulation de la décision autorisant le changement de nom est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, avec solidarité entre eux. 
3. 
Les demandeurs verseront solidairement une indemnité de 3'000 fr. au défendeur à titre de dépens. 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: