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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.43/2005 
6S.118/2005 /rod 
 
Arrêt du 22 juin 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
Z.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Arbitraire, présomption d'innocence (art. 9 et 32 al. 1 Cst.); faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 
 
Statuant le 2 décembre 2004 sur le recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants: 
B.a Z.________, ressortissant français né en 1952, vit en Suisse depuis 2001 au bénéfice d'un permis C. Avocat au barreau de Paris et homme d'affaires, il a son activité principale dans ses bureaux de Jouxtens-Mézery, où il dirige la société B.________ SA. Depuis 1997-1998, il a été l'avocat à Paris de C.________, homme d'affaires français domicilié en France. Leurs relations professionnelles se sont peu à peu accompagnées de relations d'amitié. 
 
La société D.________ SA a été fondée le 24 septembre 1997 par C.________, avec siège à Lausanne. Son capital-actions était de 100'000 francs et son but était la création, la vente et la commercialisation de vêtements, accessoires, objets de décoration et jouets pour enfants. La totalité des actions, émises au porteur, propriété de C.________, a été déposée en main de E.________, administrateur de la société. 
B.b En juin 2000, C.________ a appris que la société F.________ SA était à vendre. Il s'est intéressé à cette affaire et en a parlé à Z.________ qui l'a aidé dans ses démarches, notamment en participant à la rédaction de la convention d'achat de F.________ SA. A la suite de l'acquisition du capital-actions de cette société, D.________ SA a porté son capital social à 200'000 francs, X.________ a été nommé administrateur avec signature individuelle et le but social a été modifié. La libération de cette augmentation de capital est intervenue intégralement par compensation avec une créance de l'unique actionnaire, C.________, contre la société. Le 21 juin 2001, X.________ a perdu sa charge, E.________ demeurant seul administrateur avec signature individuelle. 
B.c Le 11 décembre 2001, sur demande de Z.________, C.________ a écrit la lettre suivante à la société B.________ SA, appartenant à Z.________: 
 
"J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord pour vous céder ou à toute personne physique ou morale qu'il vous plaira de vous substituer, 50 % du capital-actions que je détiens directement ou par substitué dans la SA D.________ pour la somme de 600.000 CHF. 
Cette proposition est ferme et irrévocable jusqu'au 14 février 2002." 
 
Le 9 janvier 2002, C.________ a revendu F.________ SA. 
 
Puis, l'option a été levée par une télécopie du 22 janvier 2002 rédigée sur le papier de B.________ SA et signée par une secrétaire de l'étude de Z.________ et ratifiée ultérieurement par X.________. Une somme de 400'000 euros a été déposée auprès du notaire G.________ à Lausanne le 22/25 janvier 2002 par l'avocat H.________ "dans le cadre de l'acquisition par la société B.________ SA, à Lausanne, de la moitié du capital-actions de la société D.________ SA". 
 
Le 23 janvier 2002, l'avocat H.________, agissant au nom de B.________ SA et se référant à l'option levée la veille par cette société, a écrit ce qui suit à C.________: 
 
"L'objet de la présente est de vous demander de bien vouloir m'indiquer sur quel compte B.________ SA peut vous faire verser le prix de vente convenu de Frs 600'000.--, étant précisé qu'elle invoque d'ores et déjà la compensation à hauteur d'un montant qui reste à déterminer". 
B.d Le même jour, à savoir le 23 janvier 2002, Z.________, tenant le rôle de président, et X.________, en qualité de secrétaire, ont tenu une assemblée générale extraordinaire de D.________ SA, dont ils ont établi le procès-verbal suivant: 
 
"Assemblée générale des actionnaires de la société D.________ SA 
Tenue le 23 janvier 2002 à Jouxtens-Mézery 
 
L'assemblée est présidée par M. Z.________, lequel déclare être propriétaire de la moitié du capital-actions de la société D.________ SA. Le Président constate la présence de Monsieur X.________, administrateur de la société B.________ SA, lequel en tant qu'administrateur unique avec signature individuelle de cette société déclare représenter celle-ci. Monsieur X.________ expose qu'en date du 11 décembre 2001 Monsieur C.________ a accordé à la société B.________ SA un droit d'emption sur 50 % du capital-actions détenus directement ou par substitué, par M. C.________. B.________ SA par lettre recommandée du 22 janvier 2002 a confirmé à Monsieur C.________ sa décision d'exercer le droit d'emption ainsi concédé dans les conditions de l'offre. Monsieur X.________ fonctionne en qualité de secrétaire ad hoc. 
 
Me H.________, conseil de M. Z.________ a sommé M. E.________, détenteur des actions au porteur de les remettre sous 24 heures à Me J.________, avocat à Genève, lequel est mandaté à ce titre. B.________ SA accomplit la même démarche concernant les actions résultant de son droit d'emption. 
 
Cela étant, M. Z.________ déclare que les personnes présentes ont droit à la propriété des actions. Il constate que l'entier du capital-actions est ainsi valablement représenté et que la présente assemblée universelle des actionnaires de D.________ SA peut valablement délibérer. Le Président propose l'ordre du jour suivant: 
1. Révocation de l'administrateur de la société D.________ SA, Monsieur E.________. 
2. Désignation d'un nouvel administrateur de la société D.________ SA. 
 
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Le procès-verbal est tenu par M. X.________. 
 
Il est passé à l'ordre du jour. 
 
A l'unanimité, il est décidé de révoquer avec effet immédiat Monsieur E.________ de ses fonctions d'administrateur de la société D.________ SA. Il ne lui est pas donné décharge pour l'exécution de son mandat, toute réserve étant faite à cet égard. 
 
En remplacement de l'administrateur révoqué, M. Z.________ propose la désignation de Monsieur X.________. Il est passé au vote. A l'unanimité, Monsieur X.________ est élu en qualité d'administrateur de la société D.________ SA. Le nouvel administrateur, qui accepte son élection, est chargé de procéder respectivement de faire procéder aux mutations nécessaires auprès du registre du commerce. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et la parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 16 heures 35. 
 
Le Président: Le secrétaire: 
 
Z.________ X.________ 
(signature) (signature)" 
 
 
Toujours le 23 janvier 2002, X.________, agissant au nom de D.________ SA, a requis auprès du registre du commerce la révocation de E.________ et sa propre désignation en qualité d'administrateur avec signature individuelle. Cette inscription a été opérée par le préposé. 
B.e Le recourant a soutenu devant la cour de cassation cantonale que le procès-verbal de l'assemblé générale ne contenait aucune constatation fausse. En effet, il aurait formé avec C.________ une société simple, dans laquelle il aurait amené comme apport son aide technique, juridique et opérationnelle et C.________ l'entier du capital-actions de D.________ SA. Z.________ aurait ainsi été titulaire du 50 % du capital-actions de la société D.________ SA. En faisant valoir le droit d'emption, B.________ SA aurait repris la place de C.________ dans la société simple, si bien que Z.________ et sa société seraient devenus dès le 22 janvier 2002 propriétaires en main commune de l'entier du capital-actions de D.________ SA. Partant, Z.________ aurait été en droit de convoquer l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2002 et de requérir du registre du commerce que soient effectuées les modifications décidées lors de l'assemblée générale. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, Z.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif, qui lui a été accordé à titre préprovisionnel. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2. 
2.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. 
 
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
2.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement écarté la figure de la société simple. Il lui reproche d'avoir omis un certain nombre d'éléments et de ne pas avoir retenu des témoignages qui établiraient l'existence d'une société simple. 
 
Ces griefs ne sont cependant pas pertinents, puisque, comme il le sera démontré lors de l'examen du pourvoi en nullité (consid. 6.3.3), l'existence d'une société simple ne change rien à la fausseté des affirmations contenues dans le procès-verbal. 
2.3 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en rejetant l'erreur sur les faits. 
 
L'autorité cantonale a constaté qu'aucun élément n'étayait l'affirmation que le recourant aurait été certain de sa qualité d'actionnaire. Elle a ajouté que les avocats consultés pour le transfert des actions n'auraient, le cas échéant, conforté le recourant que sur la légitimité de ses prétentions de nature obligationnelle à obtenir la remise des actions litigieuses. 
 
Selon le recourant, cette dernière constatation ne serait pas pertinente, car on ne verrait pas comment le recourant pourrait être légitimé à obtenir les actions "litigieuses" s'il ne pensait pas avoir un droit sur ces actions. 
 
Le recourant n'a pas compris l'argumentation de l'autorité cantonale, qui est la suivante: même si le recourant avait eu une prétention légitime à obtenir la remise des actions litigieuses, il n'en était pas encore le propriétaire et ne pouvait pas exercer le droit de vote lié à ces actions, puisque l'acquisition de la propriété des actions et l'exercice du droit de vote qui y est lié présupposaient le transfert de la possession, qui n'avait pas eu lieu. Or, on ne peut déduire de la mention au procès-verbal (selon laquelle "Me H.________, conseil de M. Z.________, a sommé M. E.________, détenteur des actions au porteur de les remettre sous 24 heures à Me J.________, avocat à Genève, lequel était mandaté à ce titre") que les avocats en question ont affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'être en possession des actions au porteur pour exercer les droits de vote qui leur étaient liés; tout au plus ont-ils pu conforter le recourant sur son droit à obtenir la remise des actions litigieuses, ce qui n'est cependant pas suffisant pour exercer les droits liés à la qualité d'actionnaire. Le raisonnement de l'autorité cantonale ne porte pas le flanc à la critique. Il est conforme aux règles applicables en matière de transfert de titres au porteur et d'exercice des droits de vote liés aux actions au porteur (cf. consid. 6.3.1). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et des preuves en relation avec la présomption d'innocence et son corollaire, le principe "in dubio pro reo". 
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. ,88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
En l'espèce, il n'apparaît nullement, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas lui-même, que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si l'autorité aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire. En l'occurrence, le recourant soutient que l'autorité cantonale a rejeté, de manière arbitraire, la construction de la société simple et l'erreur sur les faits, griefs qui se confondent avec ceux précédemment examinés sous consid. 2.2 et 2.3 et qui ont été déclarés mal fondés. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. 
 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
6. 
Commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. 
6.1 Selon l'art. 701 al. 1 CO, les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous les fondés de procuration et mandataires nommés par elle (art. 705 al. 1 CO). Un procès-verbal doit être tenu qui mentionne les décisions et le résultat des élections (art. 702 al. 2 CO). 
 
Sont inscrits au registre du commerce les modifications relatives à la composition du conseil d'administration (art. 641 ch. 9 et 711 al. 1er CO). Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou nominations d'organes d'une personne morale, le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal de cet organe doit être produit comme pièce justificative de la réquisition d'inscription, à moins que la loi ne prescrive un acte authentique. Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal doit être signé par le président et par la personne qui a rédigé le procès-verbal. Des copies certifiées conformes par un officier public peuvent être produites en lieu et place des originaux (art. 28 al. 2 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce, ORC; RS 221.411). 
6.2 Pour qu'il y ait faux intellectuel, le titre doit avoir une valeur probante accrue, qui peut découler par exemple de l'autorité de celui qui l'a établi ou de la valeur que la loi accorde à l'écrit. Selon la jurisprudence, le procès-verbal de l'assemblée générale réunissant tous les actionnaires d'une société anonyme a un caractère probant accru dans la mesure où il constitue le document nécessaire à une inscription au registre du commerce et réalise ainsi un faux intellectuel dans les titres lorsqu'il constate un fait faux (ATF 120 IV 199 consid 3c p. 204; ATF 123 IV 132 consid. 3b/aa p.137). En effet, le procès-verbal de l'assemblée générale est destiné avant tout au registre du commerce. Le préposé peut partir de l'idée que les renseignements ainsi fournis sont exacts et ne doit procéder à des vérifications, avec un pouvoir d'ailleurs limité, qu'en cas de doute. Il existe donc un rapport particulier de confiance entre le préposé et l'auteur du procès-verbal. 
6.3 Le recourant soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 2002 ne contiendrait aucune constatation fausse. En effet, le recourant et C.________ auraient formé une société simple dans laquelle ce dernier aurait amené comme apport l'entier du capital-actions de D.________ SA et le second son aide technique, juridique et opérationelle. 
6.3.1 La société anonyme étant une société dite de capitaux, la titularité de droits par les actionnaires donne normalement lieu à l'émission d'actions (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 43 n. 2 p. 543 et n. 18-19 p. 545); celles-ci sont des papiers-valeurs qui incorporent, d'une part, les droits pécuniaires (droit au dividende, droit de souscription préférentiel, droit à une part de liquidation) et, d'autre part, les droits sociaux (droit de vote, droit aux renseignements, droit de contrôle) (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 40 n. 7 p. 485). 
 
Les actions peuvent être émises sous forme d'actions nominatives ou d'actions au porteur (art. 622 al. 1 CO). Pour éviter l'émission d'un trop grand nombre d'actions, la société peut établir, sous forme de certificat, un seul titre incorporant les actions détenues par chaque actionnaire (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 43 n. 50-53 p. 549; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e éd. 2004, § 7 n. 107 p. 438). L'émission matérielle d'actions n'est pas obligatoire; il n'est pas rare que les plus petites sociétés avec un nombre restreint d'actionnaires et les sociétés à actionnaire unique renoncent à émettre des titres (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 43 n. 3 p. 543). Lorsque la société n'a pas émis de titre, les droits liés à la qualité d'actionnaire peuvent être exercés sans la présentation d'un titre, et le transfert de ces droits intervient dans la forme de la cession de créance (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 44 n. 102 p. 570). En revanche, lorsque la société a émis des actions au porteur - sous forme d'actions ou de certificats d'actions -, les droits liés à la qualité d'actionnaire sont transférés avec le papier-valeur qui les incorpore. 
 
Les actions au porteur (ainsi que les certificats d'actions au porteur) sont des titres au porteur. Le transfert des droits liés à la qualité d'actionnaire obéit donc aux règles applicables à tous les titres au porteur: pour transférer un titre au porteur, il faut un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 44 n. 85 p. 568 s.; Böckli, op. cit., § 4 n. 98 p. 436). Le transfert de la possession peut avoir lieu sans tradition, notamment par délégation de possession ou constitut possessoire (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 44 n. 86 p. 568; Böckli, op. cit., § 4 n. 98 p. 436), pour autant que l'aliénateur et l'acquéreur en soient convenus (cf. ATF 112 II 444 consid. 4 p. 449). Pour exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur, il est nécessaire - et suffisant - de produire le titre, le conseil d'administration pouvant prévoir la production d'un autre titre de possession (art. 689a al. 2 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 44 n. 89 p. 569; Böckli, op. cit., § 4 n. 99 p. 436). 
6.3.2 Selon les faits retenus, le recourant et C.________ n'ont pas manifesté de volonté de former une société simple. L'entier du capital-actions de D.________ SA est ainsi resté en main de C.________ après l'acquisition du capital-actions de F.________ SA et le recourant n'avait aucun droit sur le capital-actions de D.________ SA. Lors de la prétendue assemblée générale du 23 janvier 2002, le recourant n'a pas produit les certificats d'actions au porteur de D.________ SA et l'arrêt attaqué ne constate pas - et le recourant ne le prétend pas - que le conseil d'administration avait prévu d'autres règles concernant la légitimation à l'égard de la société (art. 689a al. 2 CO). Il est ainsi patent que le recourant n'avait pas le droit d'exercer les droits de vote liés à la moitié du capital-actions de D.________ SA (dont il soutient avoir été propriétaire en tant qu'associé de la société simple C-Z.________). 
 
Après l'exercice du droit d'emption, B.________ SA n'est pas devenue, pour sa part, propriétaire de l'autre moitié du capital-actions de D.________ SA, puisque la possession des certificats d'actions au porteur ne lui a pas été transférée. Il y a lieu d'écarter l'hypothèse d'un transfert de possession par délégation de possession (art. 924 al. 1 CC). En effet, dans ce cas, l'aliénateur, possesseur médiat, doit convenir avec l'acquéreur que le possesseur immédiat possédera désormais pour ce dernier (ATF 112 II 444 consid. 4 p. 449). Or, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un tel accord soit intervenu entre C.________ et B.________ SA. Dès lors, la possession des actions en question n'ayant pas été remise à la société, celle-ci ne pouvait pas exercer les droits de vote liés à l'autre moitié du capital-actions de D.________ SA. 
 
Il est ainsi faux de constater que l'entier du capital-actions était valablement représenté à la prétendue assemblée générale du 23 janvier 2002, puisqu'en réalité aucune action de D.________ SA n'y était valablement représentée. La déclaration du procès-verbal, que "l'entier du capital-actions est ainsi valablement représenté et que la présente assemblée universelle des actionnaires de D.________ SA peut valablement délibérer", est donc fausse et remplit l'élément objectif de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP
6.3.3 L'élément objectif de l'infraction définie à l'art. 251 CP aurait été également réalisé si le recourant avait formé une société simple avec C.________. Le recourant soutient que le capital-actions aurait ainsi appartenu en main commune aux deux associés de la société simple (art. 544 al. 1 CO), au sens des art. 652 ss CC. Pour que cette conception puisse être suivie, il faudrait cependant que les actions en cause aient été apportées en pleine propriété à la société simple (et non seulement en jouissance) (cf. ATF 105 II 204 consid. 2b p. 207; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9e éd., Berne 2004, p. 291 s.; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 698). Or, un tel transfert de propriété n'a pas été établi. En outre, même dans l'hypothèse où le capital-actions de D.________ SA aurait appartenu en main commune aux deux associés, ceux-ci n'auraient pu exercer les droits attachés à leur titre, en particulier le droit de vote, que par un représentant commun (art. 690 al. 1 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 45 n. 3 p. 601). Or, le recourant n'a pas soutenu agir comme représentant d'une société simple C-Z.________ lors de la prétendue assemblée générale du 23 janvier 2002. 
 
Quant à l'autre moitié du capital-actions de D.________ SA - dont on relève en passant qu'en cas de société simple C-Z.________, C.________ n'aurait pas eu le droit de disposer seul (art. 544 CO et 653 CC) -, B.________ SA n'a pas pu en acquérir la propriété ni exercer les droits de vote qui y sont liés, faute de transfert de possession des certificats d'actions au porteur. 
 
Au vu de ce qui précède, la déclaration selon laquelle "l'entier du capital-actions de la société D.________ SA était représentée" aurait donc également été fausse dans l'hypothèse d'une société simple. 
6.4 Pour le surplus, les éléments subjectifs du faux dans les titres sont réalisés. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève des constatations de fait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie la cour de céans, que le recourant connaissait la fausseté des déclarations faites au procès-verbal de l'assemblée générale. Le dessein d'enrichissement illégitime et l'atteinte aux droits d'autrui sont réalisés, puisque l'arrêt attaqué retient que le recourant a voulu s'approprier le capital-actions de D.________ SA au détriment de C.________. 
6.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu que le recourant a réalisé les éléments objectifs et subjectifs du faux dans les titres (art. 251 CP; faux intellectuel). 
7. 
Les conditions de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP sont également réalisées, puisque le recourant a amené le préposé au registre du commerce, en l'induisant en erreur au moyen d'un procès-verbal d'assemblée générale qui mentionnait faussement que l'entier du capital-actions était valablement représenté, à constater de manière erronée que E.________ avait été révoqué comme administrateur de D.________ SA et remplacé par X.________. 
 
Les infractions définies à l'art. 251 et 253 CP entrent en concours réel (ATF 107 IV 129). 
8. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. 
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF). 
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 22 juin 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: