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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.44/2005 /ech 
 
Arrêt du 21 juin 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Me François Logoz, 
 
contre 
 
la banque C.________ SA, intimée, représentée par 
Me Jean-Paul Maire, 
D.________ Ltd, 
intimée, représentée par Me Dan Bally, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 Cst.; garantie bancaire; abus de droit; mesures provisionnelles, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a 
A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) sont deux sociétés de droit belge. La banque C.________ SA (ci-après: C.________) est une société anonyme de droit suisse, avec siège à ..., qui a exploité une succursale à ... jusqu'en septembre 2002. D.________ Ltd (ci-après: D.________) est une société de droit islandais. E.________ est une entreprise publique ayant son siège à .... 
A.b Par contrat du 31 janvier 2002, D.________ a remis à bail à E.________ un avion de type Boeing 767-200 Long Range pour effectuer des vols commerciaux entre ... et .... Le prix convenu pour la location de l'appareil et la fourniture des services nécessaires à son utilisation (carburant, équipage, maintenance, etc.) a été fixé à 150'000 US$ par trajet aller-retour, d'autres frais devant être acquittés en sus. Il était payable au plus tard une semaine après que le vol aurait été effectué. 
 
Le 1er mars 2002, E.________, D.________ et les recourantes ont signé un "protocole additionnel" en vertu duquel ces dernières sont convenues d'être liées au contrat de location et de préfinancer, au profit de E.________, le paiement du prix de location de l'avion contre rémunération. Il était prévu que les recettes provenant de la vente des billets d'avion seraient affectées en priorité au remboursement des avances consenties par les recourantes et au paiement de la rémunération due à celles-ci. 
 
Le 22 mars 2002, la succursale de C.________ a émis, sur ordre des recourantes, un engagement de payer un montant maximal de 500'000 US$ en faveur de D.________. Cette garantie bancaire, rédigée en anglais, contient notamment les passages suivants (traduction française figurant dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2004, p. 6 s., ch. 3): 
" Engagement de payer n° BA-02.10.029 
 
On nous a informé que vous avez passé un contrat avec E.________ ... portant sur des vols charters, contrat selon lequel les paiements pour chaque vol doivent être effectués par B.________/A.________ ... 
 
Pour que vous acceptiez des paiements jusqu'à sept jours après chaque vol (rotation) au plus tard au lieu d'avant le décollage du vol, un engagement de payer est requis. 
 
Sur l'ordre de l'un de nos clients, nous, C.________, nous engageons irrévocablement et sans condition à vous payer à la suite de votre première demande écrite et sans tenir compte de la validité et des effets juridiques dudit engagement, en renonçant à tous les droits d'objection et de défense, toute somme jusqu'à 
 
USD 500'000.- (...) au maximum 
 
(créance, intérêts et tous autres frais inclus), dès que nous aurons reçu votre première demande écrite et votre confirmation que B.________/A.________ sont en demeure de payer une facture parce qu'elles n'ont pas payé le montant réclamé à la date d'échéance ainsi que la facture impayée du montant réclamé. 
 
... 
 
Le montant total de cet engagement de payer se réduit par chaque paiement que nous effectuerons à raison de cet engagement. 
 
Cet engagement de payer est valable jusqu'au 23 mai 2002 ... 
 
Cet engagement de payer est soumis au droit suisse; le for est à ...." 
A.c Par lettre du 15 mai 2002, D.________ a requis de C.________ le paiement de ladite garantie pour un montant de 500'000 US$ en faisant valoir que les recourantes n'avaient pas payé deux factures nos 00507 et 00508 de 150'000 US$ chacune, datées du 2 avril 2002 et relatives aux vols effectués les 7 et 14 mars 2002. D.________ a présenté, le 15 mai 2002 également, une autre requête, tendant au paiement du même montant, à l'appui de laquelle elle a produit une facture n° 00509 du 11 mars 2002 d'un montant de 1'126'400 US$ concernant 256 heures de vol, à 4'400 US$ l'unité, qui n'avaient pas été effectuées. 
B. 
B.a Par requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2002 dirigée contre D.________ et C.________, les recourantes ont demandé qu'interdiction fût faite à C.________ de payer tout ou partie de la garantie bancaire. 
 
Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 9 octobre 2002, a rejeté ladite requête. Par arrêt du 25 avril 2003, la Cour civile, admettant partiellement l'appel interjeté par les recourantes, a interdit à C.________ d'effectuer un paiement supérieur à 300'000 US$. 
B.b Le 24 février 2003, les recourantes ont introduit une action en paiement, dirigée contre E.________ et D.________. Elles ont réclamé aux deux défenderesses, recherchées solidairement, le paiement de 336'117 fr., intérêts un sus, à titre de remboursement des avances faites par elles en exécution du protocole additionnel du 1er mars 2002. Les recourantes ont encore exigé le paiement de 540'000 US$, avec intérêts, par D.________ du chef du dommage consécutif à la résiliation unilatérale du protocole additionnel. Elles ont enfin requis qu'interdiction fût faite à C.________ de payer tout ou partie de la garantie bancaire. La cause au fond est toujours pendante. 
B.c Par une nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2004 et dirigée contre C.________, D.________ ainsi que E.________, les recourantes ont conclu à ce que le juge saisi interdise à la première nommée de payer tout ou partie de la garantie bancaire à D.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour. 
 
De son côté, D.________, par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2004 dirigée contre les recourantes et C.________, a conclu à la révocation immédiate de cette dernière ordonnance, au rejet de la requête du 9 janvier 2004 et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés. 
 
Par ordonnance du 20 avril 2004, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête du 9 janvier 2004, admis celle du 20 janvier 2004 et révoqué son ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 janvier 2004. 
 
Statuant le 27 juillet 2004, sur appel des recourantes, la Cour civile a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2004. 
 
Les recourantes ont alors interjeté un recours en nullité, dirigé contre C.________ et D.________, que la Chambre des recours a rejeté par arrêt motivé du 9 février 2005. 
C. 
Le 28 janvier 2005, les recourantes ont adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public, avant que les considérants dudit arrêt leur aient été notifiés, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Il a été fait droit à cette requête, d'abord à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 2 février 2005, puis, une fois recueillies les déterminations des intimées et de la cour cantonale, à titre provisoire par ordonnance présidentielle du 21 mars 2005. 
 
Le 9 février 2005, la Chambre des recours a notifié son arrêt motivé aux parties. 
 
En date du 14 mars 2005, les recourantes ont déposé une écriture complémentaire, concluant à l'annulation de cet arrêt. 
 
Le 22 avril 2005, l'intimée D.________ a déposé une réponse au terme de laquelle elle invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours. Par lettre du 9 mai 2005, l'intimée C.________ a déclaré, pour sa part, qu'elle s'en remettait à justice. Quant à la cour cantonale, elle a indiqué vouloir se référer aux considérants énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt rendu le 9 février 2005 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois sur recours en nullité dirigé contre l'arrêt du 27 juillet 2004 par lequel la Cour civile du même Tribunal avait confirmé, sur appel, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2004 émanant de l'un de ses Juges instructeurs, constitue une décision prise en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 86 OJ
1.2 Dirigé contre une décision relative à des mesures provisionnelles, le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 87 OJ, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'on est en présence d'une décision finale ou incidente. La jurisprudence admet que le fait d'être privé temporairement de la disposition d'une somme d'argent d'une certaine importance constitue un dommage juridique irréparable (ATF 105 Ia 318 consid. 2a et les arrêts cités). L'atteinte au patrimoine de l'intéressé, temporairement privé de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par l'ordonnance de mesures provisionnelles, n'est en effet pas susceptible d'être réparée par une décision ultérieure favorable (ATF 126 I 97 consid. 1b). 
 
En l'occurrence, du fait de la décision entreprise, les recourantes doivent souffrir que C.________ verse à D.________ la somme de 300'000 US$ en exécution de la garantie bancaire émise sur leur ordre en faveur de ladite société. Elles risquent ainsi de subir un préjudice irréparable. 
1.3 Les recourantes ont déposé un premier mémoire à réception du dispositif de l'arrêt attaqué. Prématuré, leur recours n'en était pas moins recevable (cf. ATF 117 Ia 328 consid. 1a et les arrêts cités; Jean-François Poudret, COJ, n. 5 in fine ad art. 51). Le mémoire complétif, adressé au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication de l'arrêt motivé, l'est également (art. 89 al. 1 OJ). Il ne s'agit pas de deux recours distincts, mais d'un seul recours présenté dans deux écritures successives. Aussi n'y a-t-il pas matière à prononcer "la jonction de ces deux procédures de recours", contrairement à ce que requièrent les recourantes. Il suffira d'examiner l'ensemble des griefs articulés dans les deux actes de recours distincts, qui respectent l'un et l'autre la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
1.4 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne soulève pas de problème quant à la règle de la subsidiarité absolue de ce moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ), étant donné qu'un recours en réforme n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, même si la question litigieuse ressortit en partie au droit privé fédéral, eu égard à la nature de la décision entreprise (cf. Poudret, op. cit., n. 1.1.6.1 ad art. 48 OJ). 
1.5 Les recourantes, qui ont tenté sans succès de s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie litigieuse, ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée, qui refuse de bloquer cette garantie, n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). 
 
Les recourantes ne reviennent pas sur la question de la nature juridique de l'engagement souscrit le 22 mars 2002 par C.________. Cette question a été liquidée dans la première phase de la procédure de mesures provisionnelles close par l'arrêt sur appel du 25 avril 2003. Il faut dès lors tenir pour acquis que l'on est en présence d'une garantie bancaire à première demande (sur cette notion, cf. ATF 119 II 132 consid. 5a/aa). 
3. 
Pour saisir la portée des motifs qui sous-tendent l'arrêt attaqué et celle des arguments avancés par les recourantes, il convient de rappeler au préalable l'articulation du raisonnement développé par les différentes juridictions vaudoises qui se sont occupées successivement du cas. 
3.1 
3.1.1 Dans son arrêt sur appel du 25 avril 2003, la Cour civile souligne, avec force références jurisprudentielles et doctrinales, que l'abus de droit ne peut être admis que de manière très restrictive lorsqu'il est invoqué pour faire interdiction à une banque de payer le montant d'une garantie à première demande. Appliquant ce principe au cas particulier, elle considère comme non abusif l'appel à la garantie en tant qu'il se rapporte aux factures relatives aux vols des 7 et 14 mars 2002, soit à concurrence de 300'000 US$. Aux recourantes qui prétendaient s'être acquittées de leur dette de ce chef par d'autres prestations financières, les juges cantonaux rétorquent que cet argument relève exclusivement du rapport de base. Ils ne voient pas non plus d'abus dans le seul fait que la garantie bancaire a été émise plus de deux semaines après l'exécution des vols. L'autorité d'appel estime, en revanche, que D.________ commet un abus de droit en requérant le paiement de la garantie pour couvrir la facture de 1'126'400 US$ concernant un prétendu manque à gagner dû au nombre insuffisant d'heures de vol effectuées par l'avion loué. 
3.1.2 A l'appui de leur seconde requête de mesures provisionnelles, déposée le 9 janvier 2004, les recourantes ont invoqué différents éléments à titre de faits nouveaux censés justifier, selon elles, le prononcé des mesures requises, conformément à l'art. 108 al. 3 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.). Elles se sont notamment fondées sur une lettre du conseil de C.________ du 14 août 2003 (pièce 22), sur les déclarations du dénommé Z.________, faites le jour même devant le juge, et sur une lettre du 3 novembre 2003 de Me Y.________ (pièce 23), ceci dans le but d'établir que la garantie bancaire ne couvrait que les vols effectués postérieurement à la date de son émission. 
 
Le Juge instructeur de la Cour civile a refusé de prendre en considération ces éléments. Il indique, dans son ordonnance du 20 avril 2004, que ceux-ci ne sont pas susceptibles de faire échec à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt sur appel rendu le 25 avril 2003 par la Cour civile. A son avis, les recourantes cherchent, en réalité, à éluder ledit arrêt par ce biais, de sorte qu'il n'y pas lieu de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles. 
3.1.3 Devant la juridiction d'appel, les recourantes ont produit deux pièces qu'elles considèrent comme capitales pour la solution du litige. La première, intitulée "Avenant au pv de conciliation des comptes entre D.________ et E.________, du 16 juin 2002", contient le passage suivant in fine: "Dû par E.________ à D.________ selon son document du 16 juin $ 60.122" (pièce 25). Elle est datée du 16 juin 2002 et porte les signatures du président de D.________ (X.________) ainsi que de deux organes de E.________. La seconde consiste en un tableau non signé ni daté, intitulé SITUATION VOLS REVISEE PAR E.________ APRÈS DISCUSSION AVEC D.________" (pièce 26). Au pied de ce tableau figurent les indications suivantes: "Paiement B.________ 318.000.00 - Paiement E.________ 571.000.00 - Solde en faveur de D.________: 60.122,47". Sur la base de ces pièces, les recourantes ont soutenu que D.________ commettait un abus de droit en faisant appel à la garantie pour un montant de 300'000 US$ alors que sa créance avait été éteinte en totalité ou qu'il n'en restait tout au plus qu'un solde de 60'122 US$. 
 
Dans son arrêt du 27 juillet 2004, la Cour civile considère, à l'instar du Juge instructeur, que les arguments avancés par les recourantes et fondés sur les pièces 22 et 23 de même que sur les déclarations de sieur Z.________ ne constituent pas des faits nouveaux, mais des preuves nouvelles, les intéressées n'ayant pu ignorer, lors de la précédente procédure de mesures provisionnelles, que la garantie ne visait que les vols postérieurs à son émission. L'autorité d'appel dénie, par ailleurs, toute force probante aux dires du prénommé, qui a été entendu comme partie et elle ajoute, s'agissant des deux courriers produits par les appelantes, qu'il "apparaît hautement probable qu'ils ont été établis pour la circonstance, dans le but de remettre en cause la décision d'appel du 25 avril 2003". 
 
Quant à l'avenant et au tableau produits sous pièces 25 et 26, les juges d'appel sont d'avis qu'ils ne permettent pas de constater, au degré de vraisemblance requis, que les recourantes ont déjà payé à D.________ un montant couvrant en tout ou partie le solde de 300'000 US$ pour lequel la garantie bancaire a été libérée. 
 
La Cour civile termine en relevant que les recourantes auraient pu faire insérer une "clause de date valeur" dans le texte de la garantie bancaire, afin de prévenir tout appel à cette garantie pour des vols antérieurs à son émission. 
3.1.4 Sur la question de savoir à quels vols s'appliquait la garantie litigieuse, la Chambre des recours se réfère, dans l'arrêt présentement attaqué, aux considérations émises dans l'arrêt sur appel et dans l'ordonnance de mesures provisionnelles. 
 
Au sujet des griefs articulés par les recourantes en ce qui concerne l'avenant et le tableau précités, l'autorité intimée constate, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations des intéressées, la Cour civile a bel et bien retenu que le tableau produit par celles-ci fait état d'une somme de 318'000 US$ payée par B.________. La Chambre des recours admet ensuite que le rapprochement des pièces 25 et 26 est "troublant" et pourrait rendre vraisemblable, prima facie, que seul un solde de 60'122 US$ serait dû à D.________, compte tenu des paiements déjà intervenus pour les quatre premiers vols. Rappelant que, dans le domaine des garanties bancaires, où la rigueur est de règle, l'abus de droit ne peut être admis que s'il est manifeste, elle retient toutefois que, en l'occurrence, l'interprétation des pièces n'est pas évidente, si bien que, considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que ces pièces ne suffisent pas à rendre manifeste l'abus de droit invoqué par les recourantes n'est en tout cas pas arbitraire. L'autorité intimée ajoute que lesdites pièces portent sur des faits qui ont déjà été allégués dans le cadre de la première procédure provisionnelle, puisque les recourantes y prétendaient déjà que la dette de 300'000 US$ était éteinte. Or, un fait nouveau, susceptible de justifier une modification du régime existant, est un fait inexistant au moment de la précédente procédure ou qui, existant, ne pouvait être connu de la partie. En l'espèce, les recourantes, selon la cour cantonale, n'établissent pas qu'elles n'avaient pas connaissance du contenu des pièces litigieuses lors de la première procédure provisionnelle. Enfin, la Chambre des recours croit pouvoir dénier à l'avenant et au tableau y annexé toute influence sur le sort de la cause au motif que les recourantes, codébitrices solidaires de E.________ envers D.________, qui se fondent exclusivement sur l'art. 147 al. 1 CO pour plaider leur libération de toute dette supérieure à 60'122 US$, perdent de vue que l'avenant en question constitue une transaction tombant sous le coup de l'art. 147 al. 2 CO et qu'il leur appartenait ainsi d'établir que la libération de E.________ par D.________ leur profitait également, ce qu'elles n'ont pas fait. Aussi, toujours selon les juges cantonaux, ne saurait-on déduire de cet avenant les effets que les recourantes y attachent. 
3.2 
3.2.1 Les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 Cst. dans l'appréciation des faits et des engagements juridiques résultant des pièces 17 et 25 à 27. Selon elles, il était insoutenable de considérer, comme l'a fait la Chambre des recours, que la preuve du paiement intégral des quatre premiers vols n'avait pas été rapportée par la production de ces pièces. A tout le moins eût-il fallu retenir, sauf à verser dans l'arbitraire, que D.________ avait reconnu, de manière à se lier, que sa créance résiduelle du chef des dix premiers vols ne se montait plus qu'à 60'122 US$ au 16 juin 2002. 
 
Dès lors, si l'on en croit les recourantes, il tomberait sous le sens que le créancier qui a déjà été désintéressé, ou qui admet n'être titulaire que d'une créance de 60'122 US$, et qui cherche à appeler la garantie pour un montant de 300'000 US$, commet un abus de droit manifeste et ne mérite pas la protection de la loi, même en matière de mesures provisionnelles et de garantie bancaire à première demande. 
 
L'autorité intimée se voit encore reprocher une application arbitraire de l'art. 147 CO. Selon les recourantes, l'avenant du 16 juin 2002 ne constituerait pas une transaction au sens du second alinéa de cette disposition, contrairement à l'avis des juges cantonaux, mais la preuve de l'extinction partielle de la dette par l'un des débiteurs solidaires entraînant la libération des autres débiteurs jusqu'à concurrence de la portion éteinte, en vertu du premier alinéa de la même disposition. 
Les recourantes contestent, par ailleurs, l'argument de la cour cantonale d'après lequel les faits résultant des pièces 17 et 25 à 27 ne seraient pas nouveaux par rapport à la première procédure de mesures provisionnelles, dans la mesure où il ne serait pas établi qu'elles n'avaient pas eu connaissance du contenu de ces pièces lors de cette première procédure déjà. A leur avis, cette dernière affirmation résulterait d'une violation de leur droit à la preuve garanti par l'art. 29 Cst., en ce sens qu'il n'aurait pas été donné suite à leur offre de preuve régulièrement formulée à ce sujet. 
 
Enfin, selon les recourantes, peu importe que les pièces susmentionnées portent sur des faits qui auraient déjà été allégués dans le cadre de la première procédure de mesures provisionnelles, à savoir qu'elles prétendaient déjà que la dette de 300'000 US$ était éteinte. En effet, une modification du statut provisionnel pourrait et devrait aussi intervenir si le juge saisi dans le cadre de la première instance de mesures provisionnelles s'est fondé sur des circonstances erronées. Ce serait précisément le cas ici, sur le vu desdites pièces. Les juges cantonaux auraient ainsi appliqué de manière arbitraire l'art. 108 al. 3 CPC vaud. 
3.2.2 De l'avis des recourantes, l'autorité intimée aurait encore méconnu cette disposition en écartant les pièces censées établir que la garantie bancaire litigieuse ne couvrait que les vols postérieurs à sa date d'émission, en particulier le courrier du 14 août 2003 dans lequel C.________ avait admis cet état de choses. Contrairement à l'opinion de la cour cantonale, la nouveauté du fait ne résiderait pas dans l'affirmation des recourantes à cet égard - elles avaient, en effet, toujours soutenu le même point de vue quant à la portée dans le temps de la susdite garantie - mais bien dans le fait que C.________ reconnaisse enfin, après avoir changé d'opinion à ce sujet, que la garantie émise par elle à la demande des recourantes ne couvrait pas les vols antérieurs à sa date d'émission. Sans doute cette reconnaissance est-elle intervenue tardivement, mais les recourantes, qui le concèdent, estiment que ce n'est pas à elles d'en subir les conséquences. 
3.3 Dans sa réponse au recours, D.________ se contente, pour l'essentiel, d'emboîter le pas à l'autorité intimée, s'agissant de la prétendue nouveauté des faits allégués par les recourantes à l'appui de leur seconde requête de mesures provisionnelles. 
 
En ce qui concerne l'avenant du 16 juin 2002, D.________ soutient que l'établissement d'un contrat ne prouve pas de facto l'exécution de celui-ci, de sorte que l'on ne pourrait en tout cas pas reprocher à la Chambre des recours d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que l'avenant et le tableau y annexé ne constituaient pas une preuve de paiement. 
 
L'intimée rappelle, par ailleurs, que la notion d'abus manifeste doit être interprétée dans un sens très restrictif en matière de garantie bancaire. A son avis, les pièces produites ne suffiraient pas à établir l'existence d'un tel abus. 
 
D.________ conteste, enfin, que les recourantes puissent se plaindre d'une violation de l'art. 147 CO dans le cadre d'un recours de droit public. Pour elle, l'avenant du 16 juin 2002 constituerait, au demeurant, un accord dans lequel chaque partie fait des concessions réciproques. 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). 
4.2 
4.2.1 Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies. Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat. Une garantie indépendante n'est cependant jamais totalement "dégagée" du contrat de base. Son caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de la dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi (art. 2 CC). Dans la mesure où l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la banque, celle-ci a non seulement le droit de lui refuser le paiement, mais elle en a également l'obligation à l'égard du donneur d'ordre (ATF 122 III 321 consid. 4a et les références). 
 
Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la garantie bancaire, l'abus de droit doit être manifeste (arrêt 4P.5/2002 du 8 avril 2002, publié in SJ 2003 I 95, consid. 5 et les auteurs cités). En d'autres termes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 315 s., n. 94 ss). 
 
Le créancier qui a été totalement ou en grande partie désintéressé commet un abus de droit manifeste en faisant appel à une garantie bancaire, fût-elle à première demande, pour tenter d'obtenir le versement du montant de la créance ainsi garantie, dont il sait qu'elle a déjà été éteinte par le paiement du débiteur, ou d'un montant sans proportion avec le solde impayé de cette créance (cf. Beat Kleiner, Bankgarantie, 4e éd., p. 207 s., n. 21.48 s.). 
4.2.2 Selon les recourantes, il résulterait clairement des pièces 17 et 25 à 27 que D.________ a déjà reçu 318'000 US$ de leur part, ainsi que 297'577,45 US$ et 151'000 US$ de la part de E.________, soit un total de 766'557,45 US$, en relation avec l'exécution des quatre premiers vols, alors que seul un montant de 643'120 US$ lui était dû à ce titre à raison de 160'780 US$ par vol. En effet, le premier montant sus-indiqué figure au bas du tableau annexé à l'avenant du 16 juin 2002, lequel tableau mentionne également, dans son avant-dernière colonne, quatre paiements opérés par E.________ pour un total de 297'557,45 US$. Quant aux 151'000 US$ précités, ils ressortent d'un tableau manuscrit dressé par le président de D.________ (pièce 27) qui en aurait reconnu l'exactitude lors de l'audience d'appel du 1er octobre 2002 (pièce 17, p. 9). 
 
En considérant que l'interprétation de cet ensemble de pièces n'était pas évidente, la Chambre des recours n'a pas procédé à une appréciation des preuves insoutenable. Aussi bien, il était à tout le moins défendable d'admettre, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, que lesdites pièces ne permettaient pas de retenir, sans plus ample examen, que la créance de D.________, relative aux quatre premiers vols, avait été entièrement éteinte par les différents versements opérés. De fait, même en suivant les explications fournies par les recourantes, il est difficile d'attribuer ces versements à tel ou tel vol et, plus généralement, de se rendre compte des relations pouvant exister entre eux, sans compter qu'ils figurent sur deux documents distincts dont la mise en parallèle n'est guère éclairante. Au demeurant, pour ce qui est du tableau manuscrit produit sous pièce 27, les recourantes ne restituent pas correctement le sens du passage de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2002 auquel ils se réfèrent (pièce 17 p. 9, consid. 5c): il n'y est pas écrit que le président de D.________ aurait reconnu l'exactitude du tableau manuscrit dressé par lui, mais que l'intéressé a précisé que les montants indiqués dans ce tableau "visaient non seulement les (...) vols, mais également des avances sur achat du boeing souhaité par E.________". 
 
En revanche, l'autorité intimée ne pouvait pas admettre, sans verser dans l'arbitraire, qu'il n'était pas établi que D.________ eût reconnu, le 16 juin 2002, que le solde de sa créance à l'égard de E.________, pour les dix premiers vols, n'était plus que de 60'122 US$ en chiffres ronds. Elle qualifie d'ailleurs elle-même de "troublant", à cet égard, le rapprochement de l'avenant et du tableau annexé à celui-ci. En réalité, les pièces 25 et 26 n'autorisent pas une autre conclusion que celle qu'en tirent les recourantes. Dans l'avenant daté du 16 juin 2002 et signé par son président ainsi que par deux responsables de E.________, D.________ reconnaît de manière claire et nette, en se référant au tableau portant la même date ("selon son document du 16 juin"), que E.________ lui doit encore 60'122 US$, somme qui figure au pied dudit tableau en regard de la mention "Solde faveur D.________". 
 
Si la Chambre des recours avait admis, comme elle aurait dû le faire, que la créance résiduelle de D.________ n'était plus que de 60'122 US$ pour tous les vols effectués, y compris ceux des 7 et 14 mars 2002 pour lesquels la garantie bancaire avait été appelée, elle aurait dû constater, de toute évidence, que la créancière commettait un abus de droit manifeste en appelant une garantie pour un montant de 300'000 US$ représentant à peu près le quintuple de ce qu'elle estimait lui être encore dû. 
L'argument que la cour cantonale tire de l'art. 147 al. 2 CO, pour dénier toute influence sur le sort de la cause à l'avenant du 16 juin 2002 et au tableau y annexé, n'est pas non plus soutenable. Quoi qu'en dise l'intimée, même si cet argument ressortit au droit fédéral, le Tribunal fédéral peut examiner le grief correspondant formulé dans le recours de droit public (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Il n'est pas contesté que, par leur adhésion au contrat de location liant D.________ à E.________, les recourantes sont devenues codébitrices solidaires de celle-là aux côtés de celle-ci. Cependant, on ne saurait raisonnablement qualifier l'avenant litigieux de transaction susceptible de tomber sous le coup de l'art. 147 al. 2 CO, comme l'ont fait de manière arbitraire les juges cantonaux. Il ne s'agit pas d'une convention par laquelle, moyennant des concessions réciproques, l'un des débiteurs solidaires - en l'occurrence, E.________ - aurait été libéré d'une partie de sa dette sans que celle-ci eût été payée (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498; 111 II 349 consid. 1). En concluant l'avenant précité, D.________ n'a nullement consenti à un quelconque abattement de ses prétentions envers E.________, si ce n'est pour sa créance afférente aux heures de vol non effectuées, dont les juges vaudois ont déjà constaté, une fois pour toutes, qu'elle ne formait pas l'objet de la garantie bancaire émise par C.________. Les parties à cet avenant n'ont fait, en réalité, que fixer la créance résiduelle de D.________ après avoir passé en revue, dans le cadre d'un examen contradictoire, les postes encore en suspens d'un précédent arrêté de compte. C'est donc bien l'art. 147 al. 1 CO qui trouvait à s'appliquer en l'espèce, de sorte que l'autorité intimée a versé dans l'arbitraire en n'admettant pas que la dette des recourantes avait été éteinte jusqu'à concurrence de 60'122 US$ par les paiements effectués et en considérant qu'un tel fait n'était vraisemblablement pas de nature à influer sur l'issue du litige. 
 
Est également indéfendable l'opinion de la cour cantonale selon laquelle il n'est pas établi que les recourantes ignoraient le contenu de l'avenant et de son annexe lors de la première procédure provisionnelle. A cet égard, les intéressées exposent de façon circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquelles ces pièces leur étaient alors inconnues. Elles énumèrent par le menu, avec preuves à l'appui, à la page 9 de leur second mémoire de recours, les démarches procédurales qu'elles ont entreprises et en déduisent, de manière tout à fait crédible, qu'elles ont ainsi rendu suffisamment vraisemblable avoir ignoré les faits contenus dans les pièces 25 et 26 lors de la première procédure de mesures provisionnelles. S'agissant de la preuve d'un fait négatif, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes sur ce point, à plus forte raison dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles. 
4.2.3 Des considérations précédentes, on peut inférer, a contrario, qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'appel à la garantie jusqu'à concurrence de 60'122 US$. Toutefois, les recourantes défendent la thèse inverse au motif qu'il serait avéré, d'une part, que les vols des 7 et 14 mars 2002 ont été exécutés, non pas par D.________, mais par une compagnie tierce (...) et, d'autre part, que la garantie bancaire litigieuse, émise le 22 mars 2002, ne couvrait pas les deux vols en question puisque ceux-ci étaient antérieurs à sa date d'émission. Il convient donc d'examiner ces deux arguments, étant donné que l'admission d'un seul d'entre eux déboucherait sur la conclusion que l'appel à la garantie n'aurait pas dû être avalisé par la Chambre des recours, pour quelque montant que ce fût. 
 
Le premier argument, qui n'a pas été examiné par la Chambre des recours, et dont les recourantes ne disent pas dans quelle constatation de fait précise des différentes décisions cantonales il trouverait appui, ne sera pas retenu. On ne voit du reste pas en quoi les recourantes pourraient se prévaloir, dans leurs relations contractuelles avec D.________, des rapports noués par cette société avec une autre compagnie pour l'exécution du contrat de location passé avec E.________ et auquel elles ont adhéré (res inter alios acta). 
 
En ce qui concerne le second argument, l'arrêt de la Cour civile du 27 juillet 2004, aux motifs duquel la décision attaquée renvoie, dénie tout caractère de nouveauté aux éléments de preuve produits par les recourantes pour l'étayer, à savoir les pièces 22 et 23 de même que les déclarations du dénommé Z.________. D'où le refus d'appliquer l'art. 108 al. 3 CPC vaud., qui permet au juge de modifier ou de rapporter les mesures provisionnelles ordonnées si elles ne sont plus justifiées. Les recourantes s'emploient certes à démontrer le caractère arbitraire de ce refus. Toutefois, il ne s'agit pas du seul motif fondant l'arrêt de la Cour civile, et partant celui de la Chambre des recours, sur ce point. En effet, la Cour civile a dénié toute force probante à ces moyens de preuve en raison de la qualité de partie en laquelle sieur Z.________ avait été entendu et parce qu'il lui est apparu comme hautement probable que les deux courriers émanant de C.________ et de l'un des conseils de D.________ aient été établis pour les besoins de la cause. Or, dans leurs deux mémoires successifs, les recourantes ne formulent pas une critique en bonne et due forme de cette seconde branche de la motivation qui suffit, à elle seule, à justifier le refus de prendre en compte les éléments de preuve en question. Il n'est ainsi pas nécessaire de pousser plus avant l'analyse sur ce point. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien d'insoutenable à dénier tout caractère probant à une déclaration faite par une partie de même qu'à des courriers établis, bien tardivement d'ailleurs, l'un par la banque appelée à s'exécuter au titre de la garantie fournie à D.________, l'autre par l'un des conseils de la bénéficiaire de ladite garantie. 
4.3 Il apparaît, au terme de cet examen, que la Chambre des recours a rendu une décision arbitraire en permettant à D.________ de faire appel à la garantie litigieuse pour un montant supérieur à 60'122 US$, alors qu'elle aurait dû admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles et faire interdiction à C.________ de payer à D.________ toute somme supérieure à ce montant-là. La décision attaquée sera, dès lors, annulée, en admission partielle du présent recours, et il appartiendra à l'autorité intimée d'en rendre une nouvelle qui tienne compte de cette conclusion (cf. Walter Kaelin, Das Verfahren des staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd, p. 399). 
5. 
Les recourantes obtiennent gain de cause pour les 4/5 du montant en litige (300'000 US$ - 60'122 US$ = 239'878 US$). Il se justifie, par conséquent, de laisser à leur charge solidaire 1/5 de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 3 et 7 OJ), le reste devant être supporté par D.________. Cette dernière versera aux recourantes, créancières solidaires, des dépens réduits dans la même proportion (art. 159 al. 3 OJ). Quant à C.________, qui n'a fait que s'en remettre à justice, elle n'aura pas à payer de frais judiciaires, ni à indemniser les recourantes. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis pour 4/5 à la charge de D.________ Ltd et pour 1/5 à la charge solidaire des recourantes. 
3. 
D.________ Ltd versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 4'800 fr. à titre de dépens réduits. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: