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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.137/2002 /ech 
 
Arrêt du 30 août 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, 
greffier Ramelet 
 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate, av. Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate, avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds. 
 
contrat d'entreprise, garantie personnelle donnée à l'entrepreneur 
 
(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 4 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA (ci-après: la société), est propriétaire d'un immeuble au Locle, formant l'article ... du cadastre du Locle; elle a pour administrateur unique B.________. 
 
Le 24 avril 1998, la société a remis à bail dès le 1er septembre 1998 à C.________, pour une durée de 10 ans, une partie du bâtiment. Selon le contrat de bail, le locataire était autorisé à entreprendre, à ses frais, des travaux de transformation des locaux afin de pouvoir y exploiter au premier étage une salle de fitness; la bailleresse ouvrait à cette fin audit locataire un crédit de 100 000 fr. pour le paiement des travaux que celui-ci souhaitait faire exécuter dans l'immeuble. 
 
Il a été allégué que la société n'a pas remis 100 000 fr. en espèces au locataire, mais qu'elle a payé directement les factures des entrepreneurs mis en oeuvre par C.________, que lui transmettait ce dernier. 
 
En juin 1998, C.________ a ainsi commandé à A.________, qui exploitait alors une entreprise de carrelages et revêtement de sol, des travaux destinés à l'aménagement de la salle de fitness. A.________ a exécuté ces travaux de juillet à octobre 1998, puis a adressé deux factures à C.________, les 2 et 5 novembre 1998, qui se montaient respectivement à 31 018 fr., compte tenu d'un rabais de 2%, et 4681 fr.15 (recte: 4680 fr.15). Ces notes étant demeurées impayées, A.________ a requis et obtenu du Président suppléant du Tribunal civil du district du Locle, le 23 décembre 1998, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur d'un montant de 36 331 fr.20 grevant la parcelle dont la société est propriétaire, le requérant se voyant impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond. L'opposition formée par la société a été rejetée, après administration d'un certain nombre de preuves, par une ordonnance du même magistrat du 2 juin 1999. 
B. 
Le 22 mars 1999, A.________ a déposé contre X.________ SA une action en paiement de 36 331 fr.20 en capital, représentant les montants facturés sans rabais, ainsi qu'en inscription définitive d'une hypothèque légale du montant correspondant. Le demandeur a notamment allégué qu'en cours de travaux, il est apparu que le crédit qui avait été octroyé par la défenderesse à C.________ était épuisé, de sorte que l'administrateur de la société B.________, lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998, s'était engagé à régler le solde des factures des entrepreneurs. 
 
La défenderesse a dénoncé le litige à C.________, lequel a refusé de se joindre au procès. Elle a conclu à libération, faisant valoir notamment que, le 10 septembre 1998, B.________ avait expressément conditionné une éventuelle augmentation de crédit au fait que C.________ trouve un autre locataire solvable, ce qui ne s'était pas produit. 
 
Par jugement du 4 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 698 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998, ordonné l'inscription définitive au profit du demandeur d'une hypothèque légale du même montant, en capital et intérêts, sur la parcelle ... du cadastre du Locle et invité le conservateur du registre foncier concerné à procéder à ladite inscription. En substance, la cour cantonale, après avoir considéré que les conditions de base à l'inscription d'une hypothèque légale étaient à l'évidence remplies, s'est déclarée convaincue que la défenderesse, par le truchement de son administrateur, avait repris cumulativement, au cours de la séance de chantier du 10 septembre 1998, la dette que C.________ avait contractée à l'endroit du demandeur et qu'elle avait ainsi créé une solidarité, à l'égard de celui-ci, entre la société et le débiteur initial C.________. Comme la valeur des travaux effectués par le demandeur n'était pas contestée, ni d'ailleurs leur bonne exécution, la Cour civile a fait droit aux conclusions de la demande, en déduisant toutefois 2% sur la facture du 2 novembre 1998 de A.________ pour tenir compte du rabais accordé sans condition par l'entrepreneur. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 2 CC et 18 CO, elle conclut au rejet des prétentions du demandeur. 
 
L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont fondé leur argumentation sur la déclaration faite par son administrateur B.________ lors de la séance de chantier du 10 septembre 1998, qui a la teneur suivante "J'ai alors laissé entendre que je pourrais faire un effort". Elle soutient que ce serait au mépris de l'art. 18 CO que la cour cantonale aurait tiré de cette phrase l'existence d'une reprise de dette cumulative. Compte tenu du contexte dans lequel ces termes ont été prononcés et du principe de la confiance, les entrepreneurs, et singulièrement le demandeur, devaient seulement comprendre que la défenderesse augmenterait peut-être le crédit accordé à son locataire, si lui-même trouvait un repreneur solvable. 
 
La recourante s'en prend encore à la constatation de la cour cantonale, selon laquelle son adhésion à la dette de C.________ n'était pas formellement conditionnée à l'acceptation d'un repreneur solvable des locaux remis à bail au prénommé. A l'en croire, l'autorité cantonale aurait mal interprété les différents témoignages recueillis pendant l'instruction. En ce qui concerne la correspondance qu'elle a échangée avec la Fiduciaire Z.________ SA, la recourante allègue que l'évocation d'un crédit bancaire dans un courrier constitue la preuve qu'elle comptait accorder une rallonge de crédit au locataire C.________. Elle soutient encore qu'en tirant argument, pour admettre l'existence d'une reprise cumulative 
de dette, de son intérêt à voir les travaux se terminer et du fait qu'elle n'a pas averti les entrepreneurs qu'aucun repreneur solvable n'avait été trouvé, la cour cantonale aurait enfreint le principe de la confiance. 
3. 
3.1 Il est constant que les parties n'ont pas passé de contrat écrit. Le litige qui est soumis au Tribunal fédéral porte donc exclusivement sur la manière dont doivent être interprétées les manifestations de volonté exprimées par l'administrateur de la défenderesse pendant la séance de chantier du 10 septembre 1998. 
3.2 Selon la jurisprudence, déterminer la commune et réelle intention des parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. Le juge doit s'efforcer d'établir cette volonté, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les cocontractants ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir librement en instance de réforme - que de rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). 
 
Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127 III 444 ibidem). Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance particulière pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire d'une déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots. 
 
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales). 
3.3 L'autorité cantonale a considéré que la défenderesse, par l'entremise de son administrateur, avait donné oralement, en cours de travaux, une garantie de paiement au demandeur, créancier du locataire C.________, laquelle devait être qualifiée de reprise cumulative de dette. 
La reprise cumulative de dette est un contrat, non formel, par lequel le reprenant fait sien l'engagement d'autrui et devient, à ses côtés, débiteur principal. Cela suppose qu'il ait un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire personnellement un avantage. La reprise cumulative peut dériver d'une convention entre le débiteur et le reprenant, en faveur du créancier dont le consentement n'est pas requis, ou d'une convention entre le créancier et le reprenant, sans que le consentement du débiteur, dont la situation juridique n'est pas aggravée, ne soit nécessaire (arrêt 4C.191/1999 du 22 septembre 1999, consid. 1a, in: SJ 2000 I p. 305 ss; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., p. 290, ch. 19; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, n. 3758, p. 340; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 902 ss spéc. p. 904). 
La cour cantonale n'a pas déterminé la volonté réelle des plaideurs; elle a appliqué la théorie de la confiance. Il convient donc de contrôler si, ce faisant, elle a enfreint l'art. 18 al. 1 CO, étant précisé que la recourante n'est pas recevable à critiquer l'état de fait souverain retenu par les juges cantonaux, comme elle se croit autorisée à le faire dans son mémoire de recours. 
3.4 Il résulte des constatations cantonales que la défenderesse a octroyé un crédit de 100 000 fr. au locataire C.________ pour qu'il transforme les locaux loués afin d'y installer une salle de fitness. La défenderesse n'a pas versé le montant en cause au locataire; elle s'est contentée de payer directement les factures des différents entrepreneurs mis en oeuvre par le locataire, qui lui étaient adressées par ce dernier. Au début septembre 1998, l'avance de 
100 000 fr. était épuisée. Comme les entrepreneurs avaient cessé leurs travaux, il a été organisé le 10 septembre 1998 une séance de chantier, qui a réuni notamment l'administrateur de la défenderesse, le locataire C.________ ainsi que les entrepreneurs, dont le demandeur (art. 64 al. 2 OJ). Lors de cette réunion, après que B.________ a déclaré avoir entendu C.________ parler d'un repreneur pour les locaux, le premier a affirmé avoir alors laissé entendre qu'il "pourrai(t) faire un effort"; l'administrateur de la défenderesse n'a pas précisé qu'un tel geste serait formellement conditionné à l'acceptation dudit repreneur. Cette déclaration a eu pour effet de "calmer" les entrepreneurs, qui ont, à l'instar du demandeur, repris les travaux. 
 
L'administrateur de la recourante a usé du mode conditionnel dans l'expression de sa manifestation de volonté. Un tel mode indique que l'idée exprimée par le verbe est subordonnée à une condition. 
 
Il a toutefois été rappelé que l'on ne doit pas s'arrêter à une interprétation littérale. Pour rechercher quel a été le but économique et juridique déterminant visé par les parties, il faut examiner s'il a été prouvé des circonstances spéciales sur la base desquelles l'intimé devait comprendre la déclaration de volonté dans le sens que lui-même et la cour cantonale lui ont donné. 
 
Tout d'abord, l'administrateur de la défenderesse n'a pas dit qu'il faisait dépendre son "effort" - soit l'octroi de son aide financière - d'une condition précisément décrite, même si l'on peut penser, comme l'autorité cantonale, que la recourante voulait faire allusion à l'obtention d'un soutien bancaire. 
 
Il convient en outre de ne pas perdre de vue que c'est le locataire de la défenderesse qui a confié au demandeur l'exécution de travaux dans l'immeuble de celle-ci. L'intimé n'ignorait pas que le locataire C.________ ne disposait pas lui-même de fonds propres, puisque la défenderesse réglait directement, jusqu'au 10 septembre 1998, toutes les factures des entrepreneurs. 
 
Dans ce contexte, l'intimé pouvait raisonnablement penser que la défenderesse a voulu garantir aux entrepreneurs le paiement de leurs factures pour les travaux restant à effectuer dans l'immeuble dont elle est propriétaire. 
3.5 Il appert que la défenderesse, par son engagement, n'a pas voulu aider son locataire. Hormis le fait qu'elle n'entretenait pas de rapports personnels particuliers avec C.________, elle avait en effet un intérêt marqué à ce que les travaux entrepris soient terminés, dès lors que l'aménagement d'une salle de fitness au premier étage du bâtiment apportait incontestablement une plus-value certaine à l'immeuble. Or, la jurisprudence voit dans l'intérêt personnel du garant, distinct de celui du débiteur principal, plutôt un indice en faveur d'un engagement indépendant (ATF 4C.315/2001 du 5 avril 2002, consid. 2d/bb; ATF 125 III 305 consid. 2b). 
 
De plus, l'engagement de la recourante a été pris à un moment où il était constant que le débiteur principal ne pourrait pas s'exécuter. Avant la séance de chantier précitée, le locataire n'avait jamais payé les factures des entrepreneurs et l'on savait qu'il ne disposait pas de fonds propres, dès l'instant où un crédit de construction avait dû lui être alloué pour financer l'installation de la salle de fitness. Il s'agit là encore d'un indice de l'existence d'un engagement autonome (arrêt 4C.19/1988 du 25 juillet 1988, in: SJ 1988 p. 553, consid. 1c/aa). 
 
Ces circonstances parlent en faveur de l'octroi par la défenderesse d'une sûreté au demandeur, laquelle était indépendante de l'obligation assumée par le locataire C.________ envers cet entrepreneur. 
On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si l'engagement de la défenderesse constitue une promesse de porte-fort analogue au cautionnement (cf. sur cette notion ATF 125 III 305 consid. 2b) ou une dette solidaire, constitutive d'une reprise cumulative de dette, ainsi que l'a retenu la cour cantonale. Le résultat est de fait le même dans les deux cas, à savoir un engagement de la recourante de payer à l'intimé le montant de sa créance déduite du contrat d'entreprise qui le liait au locataire C.________. 
 
Partant, aucune violation de l'art. 18 CO ne saurait entrer en ligne de compte. 
4. 
La prétendue transgression de l'art. 2 CC par la Cour civile ne fait l'objet d'aucun développement. Le moyen, faute de motivation, est irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 30 août 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: