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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.41/2002 /dxc 
 
Arrêt du 17 juin 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Revey. 
 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, 
 
contre 
 
Y.________ ASSURANCES DE PERSONNES, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11. 
 
contrat d'assurance 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
X.________, chauffeur de taxi, est assuré auprès de Y.________ Assurances (auparavant Z.________) depuis le 6 avril 1995, selon un contrat d'assurance maladie et accident collective prévoyant le versement d'indemnités journalières. 
Le 29 avril 1996, X.________ a été victime d'un accident. Y.________ Assurances lui a versé des indemnités journalières pour la période allant du 30 mai au 31 décembre 1996. 
Le 20 janvier 1997, Y.________ Assurances a informé X.________ qu'à partir de janvier 1997, seules les incapacités attestées par un médecin compétent spécialisé seraient prises en considération. Par la suite, elle a confirmé qu'aucune prestation ne serait versée tant qu'il ne consulterait pas un spécialiste, soit le Dr A.________. Enfin, elle s'est encore largement exprimée par courriers des 22 mai et 13 août 1998. 
Le 24 juin 1999, X.________ a formé une demande en paiement contre Y.________ Assurances, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 21'900 fr., pour la période du 1er janvier au 26 mai 1997, et de 27'540 fr., pour la période du 27 mai 1997 au 28 mai 1998. Invoquant la prescription, la défenderesse a conclu au rejet de la requête. 
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Y.________ Assurances à verser à l'intéressé la somme de 38'325 fr. avec intérêts et dépens, considérant notamment que l'action avait été déposée en temps utile, la prescription ayant été valablement interrompue par le courrier de l'assurance du 13 août 1998. 
Statuant le 14 décembre 2001, la Cour de justice a admis l'appel formé par Y.________ Assurances contre ce prononcé, estimant que l'action était prescrite. Elle a par ailleurs débouté X.________ de l'appel incident formé devant elle, qui tendait à contester les constatations des premiers juges relatives au nombre d'indemnités déjà reçues. 
B. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en réforme. Il requiert le Tribunal fédéral de constater que son action en paiement déposée le 24 juin 1999 n'est pas prescrite et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur ses conclusions sur appel incident. Par ailleurs, il demande en substance que l'intimée soit condamnée aux dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et les deux instances cantonales. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire. Parallèlement au présent recours, il a déposé un recours de droit public (5P.43/2002) qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. 
C. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Les frais et dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral, de sorte que les conclusions du recourant tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'intimée sont irrecevables. En cas d'admission du recours, il y aura toutefois lieu de tenir compte des art. 157 et 159 al. 6 OJ
1.3 
1.3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa;115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a). 
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, spéc. p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 1.6.2 ad art. 55). 
L'art. 64 OJ s'applique toutes les fois qu'il est nécessaire de compléter, et non seulement de rectifier, les constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en réforme, c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci et par les moyens libératoires de l'intimé (Poudret, op. cit., n° 1.3 ad art. 64 OJ). L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose tout d'abord qu'en raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (Poudret, op. cit., n° 2.1 ad art. 64 OJ; max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 552). Si ces lacunes ne portent que sur des points accessoires, notamment sur des prétentions accessoires ou subordonnées, l'art. 64 al. 2 OJ autorise le Tribunal fédéral à procéder lui-même au complètement sur le vu du dossier (Poudret, op. cit., n° 3 ad art. 64 OJ). Il importe de plus que les faits en cause aient été allégués conformément aux règles de la procédure cantonale, sans quoi ils doivent être assimilés à des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 484 consid. 2a; 111 II 471 consid. 1c; 110 II 494 consid. 4; cf. aussi Peter Münch, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd. 1998, n° 4.67 p. 144 s.). 
1.3.2 Le recourant, qui s'en prend au refus de l'autorité cantonale d'imputer à l'intimée une reconnaissance de dette interruptive de la prescription en vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, se plaint d'inadvertances manifestes et de constatations incomplètes des faits au sens des art. 63 al. 2 et 64 OJ. Il reproche à la Cour de justice d'avoir reproduit de manière erronée et lacunaire la teneur des lettres de l'intimée des 22 mai et 13 août 1998. Il fait en outre valoir diverses autres inexactitudes et omissions, concernant notamment une déclaration émise par l'intimée le 14 septembre 2000 devant le juge de première instance. 
Les griefs tenant à des inadvertances manifestes ou lacunes que le recourant prétend discerner dans d'autres éléments que les deux écritures en cause doivent être écartés d'emblée, car ceux-ci s'avèrent sans pertinence au regard de l'exception de prescription. 
S'agissant des deux courriers susmentionnés, force est de constater que la manière dont la Cour de justice les a reproduits ne constitue pas une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Les textes littéraux de ces pièces révèlent que, si l'exposé rédigé par la Cour de justice ne les recouvre pas exactement, cet écart ne résulte pas d'une mégarde manifeste, mais d'un choix délibéré. 
En ce qui concerne toujours les deux courriers en cause, les griefs tirés à leur propos de l'art. 64 OJ sont irrecevables. Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas en avoir transcrit l'intégralité, en particulier certains passages déterminés qu'il aurait invoqués devant le premier juge. Toutefois, le recourant n'affirme ni ne s'attache à démontrer avoir régulièrement allégué, non seulement devant le premier juge, mais aussi devant la Cour de justice, les extraits litigieux, voire l'intégralité des pièces. Au demeurant, parmi les passages déterminés dont il se plaint de l'omission, la plupart apparaissent d'emblée sans pertinence au regard de l'art. 135 ch. 1 CO, tandis que le solde a en réalité été pris en compte par l'arrêt attaqué, que ce soit dans la partie en fait ou dans celle en droit. 
Dans ces conditions, il sied de se fonder exclusivement sur la présentation des courriers des 22 mai et 13 août 1998 figurant dans l'arrêt attaqué. 
2. 
Sur le fond, le recourant dénonce une violation de l'art. 46 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et de l'art. 135 ch. 1 CO, faisant grief à la Cour de justice de ne pas avoir admis que les courriers et la déclaration précités établissaient une reconnaissance de dette interruptive de la prescription. 
2.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Selon les constatations de la Cour de justice, que le recourant ne remet pas en cause, ce délai court depuis le 1er janvier 1997 (cf. ATF 127 III 268 consid. 2b; 126 III 278 consid. 7), si bien qu'il était échu lors du dépôt en justice, le 24 juin 1999, de la demande de paiement, sous réserve d'une éventuelle interruption. Seule reste litigieuse la question de savoir si les diverses déclarations de l'assurance constituent, ou non, une reconnaissance de dette interruptive de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 1 CO, applicable en vertu de l'art. 100 LCA
Selon l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance est la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (Stephen V. Berti, Zürcher Kommentar, Zurich 2002, n° 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations du débiteur, orales ou écrites, interprétées, le cas échéant, selon le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être faite par le débiteur dans le dessein d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription. Il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. ATF 57 II 583). Il suffit de même que le débiteur reconnaisse l'obligation de prestation dans son principe. Peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant au montant de la dette, car la reconnaissance de l'obligation de principe de payer suffit et n'a pas à se rapporter à un montant déterminé (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378; 110 II 176 consid. 3). Si le débiteur n'articule pas de chiffre, la reconnaissance s'étend au montant qui s'avère dû au regard de l'obligation reconnue et, s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaissance (Berti, op. cit., n° 18 ad art. 135 CO). 
Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités). Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances. Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement en instance de réforme (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités; sur le principe de la confiance, cf. aussi ATF 127 III 444 consid. 1b). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
2.2 L'arrêt entrepris a retenu ce qui suit: 
"Par courrier du 22 mai 1998, l'assurance indiquait refuser de verser les indemnités journalières dès le 1er janvier 1997, au motif que X.________ n'avait pas consulté un spécialiste et n'avait pas suivi le traitement proposé par le médecin-conseil. [...]. Le 13 août 1998, Y.________ Assurances a écrit au mandataire de l'assuré un courrier, sous les réserves d'usage, en confirmant son refus de verser les prestations d'assurance. Elle proposait de faire un geste pour liquider ce dossier, mais sans aucune reconnaissance. Elle précisait: «cette offre est faite à titre purement transactionnel et ne saurait être utilisée, ni même citée sans notre accord exprès»." (ch. 5 p. 3) 
"Il ressort clairement de l'échange de correspondance pendant l'année 1997, que l'assurance refusait de verser les indemnités journalières à son assuré. En 1998, l'assurance a confirmé son refus de servir ces prestations. Elle indiquait toutefois être disposée à trouver un arrangement amiable. Dans un courrier ultérieur, émis sous les réserves d'usage, l'assurance a, à nouveau, confirmé son refus et indiquait être prête à faire un geste pour liquider ce dossier. Elle proposait le versement d'un montant en précisant que cette offre était faite à titre purement transactionnel, qu'elle ne pouvait être utilisée, ni citée sans son accord exprès." (p. 7) 
Au vu de ces éléments, la Cour de justice a estimé que l'assurance n'avait nullement émis de reconnaissance de dette interruptive de la prescription, pour les motifs suivants: 
"En effet, l'assurance a clairement indiqué et confirmé qu'elle refusait de verser des indemnités journalières à son assuré. Peu importe que ce soit à tort ou à raison. L'offre contenue dans le courrier du 13 août 1998 s'inscrivait clairement dans un contexte de pourparlers amiables, sans reconnaissance aucune, n'ayant pas abouti. Il s'agissait d'une simple proposition d'arrangement, sous réserves, à laquelle l'assurance n'était liée que le temps nécessaire durant lequel elle pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une réponse. Cette dernière lettre ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette pure et simple, puisque justement l'assurance indique ne rien devoir à son assuré et que sa proposition n'est qu'un geste à bien plaire. Dans ces circonstances et en application de l'art. 2 CC, l'assuré ne pouvait, de bonne foi, conclure à la lecture des courriers de l'assurance, qu'il ne lui était pas nécessaire de faire valoir ses droits en justice, parce qu'ils auraient été acceptés ou reconnus. Bien au contraire, X.________ devait comprendre que tel n'était pas le cas vu les refus réitérés et la mention de l'assurance spécifiant que l'assuré ne pouvait se prévaloir de ce courrier sans son accord exprès." 
2.3 L'interprétation des deux lettres en cause à laquelle la Cour de justice a procédé selon le principe de la confiance ne peut qu'être approuvée. En effet, il ressort clairement de ces deux courriers, tels que reproduits dans l'arrêt entrepris, que l'assurance n'a jamais entendu se reconnaître d'obligation juridique envers le recourant. Au contraire, elle a présenté le 22 mai 1998 les motifs pour lesquels elle entendait refuser ses prestations, puis réitéré ce refus le 13 août suivant. Ce qui est déterminant n'est pas que l'opinion de l'intimée soit ou non justifiée sous l'angle juridique, mais qu'elle en soit elle-même persuadée du bien-fondé. Peu importe de même qu'elle ait concrètement proposé un "arrangement amiable", un "geste afin de liquider le dossier" à titre de transaction avant l'ouverture de la présente procédure. Il serait sinon impossible de négocier un accord à bien plaire, afin d'éviter une procédure, sans que les propositions avancées ne soient nécessairement considérées comme la reconnaissance d'une obligation juridique. 
La Cour de justice n'a dès lors pas violé l'art. 135 ch. 1 CO en refusant d'imputer à l'intimée une reconnaissance de dette interruptive de la prescription. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Partant, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Enfin, étant donné l'issue du recours, l'art. 157 OJ s'avère inapplicable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris est confirmé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 juin 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: