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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_346/2008/ech 
 
Arrêt du 6 novembre 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
 
Objet 
honoraires d'avocat, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par la 
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Faits: 
 
A. 
Y.________, avocat au barreau de Genève, a assisté X.________ SA dans une procédure civile relative à un contrat d'agence qui a opposé cette société à un tiers devant les tribunaux genevois. En rémunération de ses services, il a réclamé la somme de 10'184 fr., sous déduction d'une provision de 1'000 fr. La mandante a contesté le montant des honoraires de son conseil. 
 
Saisie par Y.________, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission) a taxé la note de frais et honoraires de l'avocat à 10'184 fr. par décision du 30 janvier 2006 à laquelle X.________ SA s'est soumise. 
 
B. 
B.a Le 8 novembre 2006, Y.________ a assigné X.________ SA, qui avait transféré son siège de Genève à Fribourg, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en vue d'obtenir le paiement du solde de ses honoraires, soit 9'184 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2004, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par ladite société au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier. 
 
Dans sa réponse, la défenderesse a proposé de fixer à 2'000 fr. le solde des prétentions de son ex-mandataire. 
 
Statuant le 2 octobre 2007, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme 4'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2005, et levé définitivement l'opposition au commandement de payer dans cette mesure. Les premiers juges ont considéré qu'ils avaient la compétence de revoir la question du tarif horaire adopté par les parties afin de déterminer le montant de la créance du demandeur, problème relevant du droit matériel. A cet égard, ils ont admis que l'avocat aurait dû appliquer, non pas un taux horaire de 300 fr., comme il l'a fait, mais le taux préférentiel de 160 fr. consenti habituellement par la section locale de l'Association suisse des locataires (ASLOCA) à ses clients. En effet, le demandeur, qui est l'un des avocats de cette association, avait défendu les intérêts de l'administratrice de la défenderesse dans un litige en matière de bail. Dans le procès relatif au contrat d'agence ayant opposé la défenderesse à un tiers, il avait, par deux fois, adressé à cette administratrice des lettres rédigées sur papier à en-tête de l'ASLOCA. L'avocat n'avait de surcroît réclamé qu'une provision de 1'000 fr. à la défenderesse, montant qui était sans commune mesure avec le travail qu'occasionnerait ce procès. Dans ces conditions, comme la défenderesse avait cru de bonne foi qu'elle se verrait appliquer le même tarif horaire que celui dont avait bénéficié son administratrice et que le demandeur ne lui avait pas indiqué que tel ne serait pas le cas, c'était bien le tarif horaire préférentiel de 160 fr. qui devait être appliqué en l'espèce, de l'avis du Tribunal civil. 
B.b Par arrêt du 24 avril 2008, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, admettant partiellement l'appel interjeté par le demandeur, a modifié le jugement de première instance, en ce sens que la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur le montant de 9'184 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2005. Elle a mis à la charge de la défenderesse les dépens des deux instances, à savoir 5'346 fr. 80, dont 4'197 fr. 50 d'honoraires, pour la première instance, et 1'913 fr.40, dont 1'150 fr. d'honoraires, pour l'instance d'appel. La cour cantonale a considéré, en bref, que la fixation du tarif horaire permettant de déterminer le montant des honoraires dus à l'intimé était l'apanage de la Commission, laquelle avait rendu une décision définitive sur ce point. Aussi le Tribunal civil n'était-il pas compétent pour revoir cette question. Il fallait donc en revenir au taux horaire de 300 fr. entériné par la Commission. 
 
C. 
X.________ SA a formé simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire par écriture du 14 juillet 2007. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt du Tribunal cantonal, à confirmer le jugement de première instance et à débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des deux recours et, subsidiairement, à leur rejet. 
La cour cantonale a renoncé à déposer une réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile dans une affaire pécuniaire portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. Emanant de la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 90 LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Demeurent réservés la qualification dudit recours - recours en matière civile ou recours constitutionnel subsidiaire - (cf. consid. 2) et l'examen de la recevabilité des conclusions prises par la recourante (cf. consid. 3). 
 
2. 
La recourante soutient que, même si la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, son recours en matière civile est néanmoins recevable puisque la contestation soulève une question juridique de principe. L'intimé ne partage pas cet avis. 
 
2.1 Le recours en matière civile est exceptionnellement recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion, cf. ATF 134 I 184 consid. 1.2; 133 III 493; voir aussi l'arrêt 4A_64/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'exposer en quoi cette condition est réalisée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1). La notion de question juridique de principe doit être interprétée de manière restrictive. Ainsi, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne peut être qualifié de question juridique de principe (ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117). Au demeurant, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'une question de cette nature si la même question peut être soulevée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire et être examinée par le Tribunal fédéral avec une cognition identique à celle dont il aurait joui s'il avait eu à en connaître en statuant sur un recours en matière civile (ATF 134 I 184 consid. 1.3.3; arrêt 4A_64/2008 précité, ibid.). 
 
2.2 En l'espèce, il est exclu d'admettre l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF et de la jurisprudence y relative. 
 
Il est déjà douteux que les remarques d'ordre général formulées à ce sujet dans le mémoire de recours satisfassent à l'exigence de motivation concernant la réalisation du cas exceptionnel visé par la disposition citée. 
 
La recourante soutient que, si l'existence d'une question juridique de principe n'était pas admise en l'occurrence, il en résulterait que le Tribunal fédéral ne pourrait plus revoir la fixation du tarif horaire de l'avocat dans la très grande majorité des cas, puisque les notes d'honoraires sont généralement inférieures à 30'000 fr. En argumentant ainsi, elle ne fait toutefois que remettre en cause la volonté du législateur fédéral d'exclure du champ d'application du recours en matière civile (art. 72 ss LTF) les décisions rendues dans des affaires pécuniaires n'atteignant pas cette valeur litigieuse. Cela ne suffit pas à démontrer l'existence d'une question juridique de principe. 
 
On ne voit pas, au demeurant, en quoi la manière dont le Tribunal cantonal fribourgeois a interprété et appliqué une disposition de la loi genevoise sur la profession d'avocat pourrait poser une question juridique de principe. 
 
Pour le surplus, la question soulevée par la recourante a déjà fait l'objet d'une jurisprudence solidement établie et apparemment incontestée (cf. consid. 4.3.1 ci-après). Il ne s'agit donc pas, en l'occurrence, de clarifier un point de droit litigieux dans l'intérêt général, mais uniquement d'appliquer cette jurisprudence aux circonstances de fait du cas particulier. 
 
Enfin, il est constant, sur le vu des griefs formulés par la recourante, que, si la valeur litigieuse de la présente contestation avait atteint le seuil de 30'000 fr., le pouvoir d'examen de la Cour de céans, statuant sur le recours en matière civile, n'eût pas été différent de celui qui est le sien in casu. Il en va, en effet, de l'application du droit cantonal, en tant qu'il délimite les compétences respectives de la Commission et du juge civil dans la fixation des honoraires. Or, sauf dans les hypothèses réservées expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. La partie recourante peut seulement faire valoir que le droit cantonal a été appliqué en violation du droit fédéral, telle l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ou d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), comme la primauté du droit fédéral établie par l'art. 49 Cst. (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397, 439 consid. 3.2 p. 444). D'où il suit que le Tribunal fédéral ne pourrait connaître, dans l'hypothèse sus-indiquée, que de motifs susceptibles d'être invoqués dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) et pour autant que ces motifs aient fait l'objet de griefs dûment motivés (art. 117 LTF qui renvoie à l'art. 106 al. 2 LTF). Partant, il y a là une raison supplémentaire d'exclure l'existence d'une question juridique de principe, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité du recours en matière civile. 
 
2.3 Se conformant aux réquisits de l'art. 119 al. 1 LTF, la recourante a déposé son recours en matière civile et son recours constitutionnel subsidiaire dans un seul mémoire. Elle y articule des griefs qui ne coïncident pas entièrement. Il n'importe. En effet, comme tous les moyens soulevés dans le recours en matière civile relèvent du recours constitutionnel subsidiaire, rien ne fait obstacle à la conversion du premier moyen de droit et à l'examen de l'ensemble des griefs dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 131 III 268 consid. 6). 
 
3. 
L'intimé conteste encore la recevabilité du recours au motif qu'il ne contient pas de conclusions chiffrées. 
 
3.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante. 
 
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 134 III 235 consid. 2), les exigences qui avaient été déduites des art. 55 al. 1 let. b et 79 al. 1 OJ concernant les conclusions à formuler par la partie qui entend saisir la juridiction fédérale sont maintenues sous l'empire de la LTF. Il suit de là que, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées. Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, la juridiction fédérale se trouve requise de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées sont suffisantes si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 et les arrêts cités). 
 
Cette jurisprudence est également applicable au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En effet, un tel recours, contrairement au recours de droit public (art. 84 ss OJ), n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; arrêt 4D_21/2007 du 20 juillet 2007 consid. 2.1). 
 
3.2 La recourante invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt attaqué et à "confirmer le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2007". Elle ne prend ainsi pas de conclusions chiffrées. Cependant, le jugement de première instance, dont elle demande la confirmation, la condamne à payer à l'intimé la somme de 4'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2005 et accorde, dans cette mesure, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Aussi ressort-il immédiatement du rapprochement du mémoire de recours, de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance que la recourante requiert le Tribunal fédéral de réduire sa condamnation pécuniaire de 9'184 fr. à 4'380 fr. Sa conclusion sur le fond apparaît dès lors recevable, au regard de la jurisprudence susmentionnée, bien qu'elle ne soit pas chiffrée. 
 
La fixation des dépens des deux instances cantonales, qui ont été mis à la charge de la recourante, fait également l'objet du présent recours. La seule conclusion du mémoire de recours qu'il est possible de rattacher à cette question est celle qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué. Cette conclusion n'est pas chiffrée. Elle n'est pas irrecevable pour autant, nonobstant la jurisprudence rappelée plus haut. Sans doute le Tribunal fédéral, s'il venait à annuler le chef du dispositif de l'arrêt déféré relatif aux dépens, pourrait-il fixer lui-même le montant de ceux-ci d'après le tarif cantonal applicable, puisque l'art. 68 al. 5 LTF lui confère expressément un tel pouvoir, dont il n'use du reste qu'exceptionnellement. Il s'agit là toutefois d'une question sur laquelle il statue d'office, de sorte que la partie recourante peut se dispenser de formuler une conclusion chiffrée quant au montant des dépens cantonaux. S'y ajoute le fait qu'il serait difficile de reprocher à la recourante l'absence de conclusions chiffrées sur ce point, alors que, se plaignant de n'avoir pas reçu une copie de la liste des dépens produite par l'intimé, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue qui l'aurait empêchée de vérifier le bien-fondé des montants figurant dans cette liste. 
 
Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire formé par la recourante. 
 
4. 
La recourante fait grief aux juges cantonaux fribourgeois d'avoir interprété de manière arbitraire les dispositions pertinentes du droit genevois pour arriver à la conclusion insoutenable voulant que la Commission ait statué définitivement sur le tarif horaire applicable aux honoraires de l'intimé. 
 
4.1 En matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). 
 
4.2 Au considérant 2a de son arrêt, la cour cantonale indique quelle est, à son avis, l'étendue du pouvoir d'examen de la Commission. Elle cite, pour ce faire, le texte de l'art. 39 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv; RS E 6 10), puis mentionne, entre parenthèses, l'art. 45 al. 1 LPAv qui concerne une tout autre question. Dans la mesure où elle cherche à tirer parti de ce qui ne constitue à l'évidence qu'un lapsus calami, la recourante n'est pas de bonne foi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief qu'elle formule de ce chef. 
4.3 
4.3.1 La Commission statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire (art. 36 al. 1 LPAv). La maxime d'office est applicable; la Commission peut exceptionnellement ordonner des mesures probatoires (art. 37 al. 3 LPAv). Elle se borne à fixer le montant des honoraires et débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 al. 1 LPAv). La Commission n'a donc pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au tarif. Sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil. La décision de la commission de taxation, qui ne peut être frappée de recours (art. 38 al. 2 LPAv), est rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), terminant la procédure en ce qui concerne la fixation du nombre d'heures de travail et du tarif horaire. La jurisprudence la considère comme une décision finale, susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 90 LTF), nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour fixer le montant finalement dû par le mandant à l'avocat (arrêt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1 et l'arrêt cité). 
 
En cas d'accord intervenu entre les parties à propos de la rémunération de l'avocat, l'accord lie la Commission qui doit alors taxer les prestations de celui-ci en fonction du tarif horaire convenu. Il appartient donc à la Commission de se demander si le mandant et son mandataire ont passé un tel accord et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celui-ci (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.4). 
4.3.2 La cour cantonale considère que le Tribunal de la Sarine a outrepassé ses pouvoirs et empiété sur ceux de la Commission en réexaminant la question du tarif horaire applicable pour fixer le montant des honoraires de l'intimé. Semblable opinion, non seulement n'est pas insoutenable, ce qui seul importe, mais, qui plus est, reflète correctement les principes jurisprudentiels rappelés plus haut. Les arguments que la recourante lui oppose ne sont pas de nature à l'infirmer. 
 
Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il appartenait à la Commission d'examiner toutes les questions qui se posaient en rapport avec le tarif horaire applicable et, singulièrement, celle concernant le prétendu accord intervenu entre les parties au sujet du tarif horaire préférentiel de 160 fr. consenti aux clients de l'ASLOCA. En effet, déterminer si la mandante et son mandataire étaient convenus de l'application d'un tel tarif, en interprétant, au besoin, leurs manifestations de volonté respectives à la lumière du principe de la confiance, entrait assurément dans la mission de la Commission dont l'une des tâches essentielles consiste à dire quel est le tarif horaire applicable. C'est d'ailleurs ainsi que les choses se sont passées en l'espèce, même si la recourante affirme le contraire, puisque la Commission s'est bel et bien interrogée sur l'applicabilité du tarif préférentiel, ainsi qu'il appert des motifs énoncés au considérant 3 de sa décision du 30 janvier 2006. En lui déniant toute compétence à cet égard pour la raison qu'elle ne pourrait pas procéder à des mesures probatoires sur cette question, la recourante méconnaît l'existence de l'art. 37 al. 3, dernière phrase, LPAv qui permet à la Commission d'ordonner exceptionnellement de telles mesures. 
 
Il suit de là que les juges d'appel fribourgeois n'ont pas fait une interprétation arbitraire de l'art. 39 al. 1 LPAv en déclinant leur compétence pour examiner le problème du tarif applicable à la fixation des honoraires de l'intimé. Quoi qu'en dise la recourante, ce problème relève de la fixation du montant des honoraires et non pas de l'existence ou de l'ampleur de la créance de ce chef, comme c'eût été le cas, par exemple, si elle avait soutenu, devant la Commission, que cette créance avait été éteinte par voie de compensation ou que sa dette de ce chef lui avait été partiellement remise par l'intimé. 
 
Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir que l'application non arbitraire de cette disposition du droit cantonal genevois ne serait pas compatible avec le droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.). 
 
Le premier moyen soulevé par la recourante tombe, dès lors, à faux. 
 
5. 
Dans un second moyen, la recourante s'en prend à la fixation des dépens des deux instances cantonales. Elle reproche aux juges précédents, d'une part, d'avoir rendu une décision arbitraire en allouant à l'intimé des montants totalement exagérés et, d'autre part, d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui accordant pas la faculté de se déterminer sur la liste de frais produite par l'avocat de l'intimé. La nature formelle de ce droit justifie de commencer par l'examen du grief qui s'y rapporte (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b. p. 132; 124 V 90 consid. 2 p. 92). 
 
5.1 Comme la recourante ne prétend pas que des dispositions du droit cantonal fribourgeois garantissant son droit d'être entendue auraient été arbitrairement méconnues, son grief sera examiné au regard des garanties déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
5.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, comprend notamment pour le justiciable celui de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197 et les références). Une partie à un procès a le droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2 et les arrêts cités). Aussi l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est-elle tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). 
 
Cependant, la partie qui sait qu'une écriture ou une pièce a été ou sera déposée par son adverse partie ne peut pas rester inactive si elle souhaite en prendre connaissance et se déterminer à son sujet. Il lui incombe, bien plutôt, de réagir rapidement, en invitant l'autorité à lui adresser une copie de l'écriture ou de la pièce en question et, le cas échéant, à lui fixer un délai pour lui permettre de déposer des déterminations écrites. Dans une telle situation, attendre d'avoir reçu la décision finale de cette autorité pour se prévaloir alors seulement du vice de procédure (i.e. le défaut de transmission d'un mémoire ou d'un élément de preuve) affectant ladite décision, par hypothèse défavorable à la partie qui invoque un tel vice, ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi (cf. arrêt 1B_140/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2; arrêt 5P.431/2003 du 13 janvier 2004 consid. 1 et les arrêts cités). 
5.1.2 Le 28 juin 1988, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a édicté un Tarif des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile (TDep; RS 137.21). La procédure instituée par ce règlement lorsque les dépens sont alloués par le Tribunal cantonal est, en substance, la suivante: les honoraires et débours d'avocat requis à titre de dépens sont présentés sous la forme d'une liste détaillée signée par l'avocat de l'ayant droit (art. 8 al. 1 TDep). Cette liste indique, dans l'ordre chronologique, les prestations effectuées par l'avocat, leur objet et leur durée, ainsi que le montant des honoraires et des débours correspondant à chaque prestation, puis le total des honoraires, de même que celui des indemnités de route et des autres débours (art. 9 TDep). La liste détaillée doit être remise au Tribunal cantonal ou à l'une de ses sections dans un délai de dix jours à compter de la notification du dispositif de l'arrêt (art. 11 al. 1 TDep). A l'expiration du délai, l'autorité - à savoir, celle qui a alloué définitivement les dépens - procède d'office à la fixation (art. 11 al. 2 TDep). Elle le fait sur le vu du dossier judiciaire et de la liste détaillée, après avoir vérifié la réalité des opérations et leur nécessité pour la conduite du procès; elle provoque, au besoin, des explications contradictoires (art. 13 al. 2 TDep). Les décisions de fixation prises par le Tribunal cantonal ou par l'une de ses sections ne sont pas susceptibles de recours au niveau cantonal (art. 14 al. 2 TDep). 
Il ressort de cette réglementation que, à réception du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal qui la condamne aux dépens, la partie débitrice de ceux-ci sait que l'avocat de la partie adverse devra soumettre au Tribunal cantonal sa liste détaillée dans les dix jours à compter de la notification de ce dispositif et que l'autorité de fixation rendra sa décision au sujet des dépens sur la base de cette liste et du dossier judiciaire, sans être tenue de provoquer des explications contradictoires, c'est-à-dire d'interpeller les parties. Dans ces conditions, même s'il serait sans doute préférable que la réglementation en cause prévoie une communication d'office d'une copie de la liste détaillée à la partie qui a été condamnée aux dépens, cette partie ne peut pas plaider l'effet de surprise, ni soutenir qu'elle s'attendait à ce que l'autorité de fixation lui notifiât de son propre chef une copie de la liste détaillée. 
 
En l'espèce, la recourante, assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer, en recevant le dispositif de l'arrêt attaqué, que le Tribunal cantonal statuerait prochainement sur le montant des honoraires et débours réclamés par l'avocat de l'intimé. Cela est d'autant plus vrai que, au pied du dispositif notifié aux mandataires des parties, l'autorité de jugement avait apposé de manière bien visible, dans un rectangle sur fond gris, la mention suivante: "Un délai de 10 jours dès réception de la présente est imparti à Me ... pour produire ses listes de frais relatives aux deux instances". Censée connaître les dispositions réglementaires sus-indiquées, relatives à la procédure fribourgeoise de fixation des dépens, la recourante se devait donc de réagir, après avoir lu cette mention, si elle souhaitait vérifier le bien-fondé des différents postes inscrits dans la liste détaillée. Il lui suffisait d'écrire au Tribunal cantonal pour lui demander de lui adresser une copie de cette liste, dès qu'elle aurait été déposée par Me ... et pour se réserver, le cas échéant, la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de cette pièce avant que l'autorité de fixation ne rende sa décision. Au lieu de quoi, la recourante n'a pas eu la moindre réaction entre la date de réception du dispositif contenant la mention précitée (29 avril 2008) et celle de la notification de l'arrêt motivé (13 juin 2008), soit durant près d'un mois et demi. 
 
Dès lors, il serait contraire aux règles de la bonne foi que l'intéressée puisse venir se plaindre après coup de ce qu'elle n'a pas eu connaissance de la liste détaillée produite par l'avocat de l'intimé. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 LTF est ainsi mal fondé. 
5.2 
5.2.1 En procédure civile fribourgeoise, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés de manière globale dans un certain nombre d'hypothèses ou, comme ce fut ici le cas, de manière détaillée (art. 2 al. 1 TDep; art. 3 al. 1 TDep a contrario). Lorsqu'elle les fixe de cette dernière manière, l'autorité doit tenir compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 2 al. 3 TDep). La fixation des honoraires de manière détaillée a lieu sur la base d'un tarif horaire de 230 fr. (art. 4 TDep) et d'une majoration dont le taux varie en fonction de la valeur litigieuse (art. 5 al. 2 TDep). 
 
C'est ainsi que l'autorité intimée a procédé en l'espèce en parcourant la liste détaillée de quatre pages produite par l'avocat de l'intimé et en y apportant certaines corrections concernant aussi bien le temps consacré à l'exécution du mandat que les débours comptabilisés. 
5.2.2 A l'appui de son grief d'arbitraire, la recourante soutient que le temps prétendument consacré par Me ... pour l'activité qu'il a déployée en première instance "est totalement exagéré, pour ne pas dire surréaliste de la part d'un avocat disposant de plusieurs années d'expérience". Il en irait de même du temps porté en compte pour la rédaction du recours en appel. Selon elle, les juges cantonaux n'auraient fait qu'entériner les honoraires réclamés par cet avocat, sans aucune appréciation critique, et seraient ainsi parvenus à un résultat arbitraire en avalisant des honoraires d'un montant supérieur à la moitié de la somme en litige. 
 
Tel qu'il est formulé, le grief en question est irrecevable, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). En effet, la recourante ne cite aucune disposition du tarif des dépens fribourgeois qui aurait été appliquée de manière insoutenable par la cour cantonale. On ne trouve pas non plus, dans son mémoire, l'indication des principes que la jurisprudence fédérale a posés en ce qui concerne la fixation des honoraires d'avocat, ni, à plus forte raison, la démonstration de la violation crasse de ces principes par les juges fribourgeois. La recourante se contente, en réalité, de formuler quelques allégations péremptoires, sans égard à la liste détaillée sur laquelle la cour cantonale a fondé sa décision, et de faire une présentation manifestement réductrice de l'activité déployée par l'avocat de l'intimé. 
 
6. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 6 novembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo