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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.292/2005 /ech 
 
Arrêt du 3 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
SI A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Alain Schweingruber, 
 
contre 
 
Institution B.________ SA, 
intimée, représentée par Me Olivier Steiner, 
Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
double motivation; art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des dépens cantonaux), 
 
recours de droit public contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne 
du 7 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la SI A.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. Par acte notarié du 7 septembre 1984, la fondation a concédé gratuitement à la SI un droit de préemption pour trente ans sur les immeubles n°s 1 et 2 du ban de X.________, contigus à la parcelle vendue. 
 
Selon contrat du 14 janvier 2000 intitulé «Vente immobilière», la fondation, devenue entre-temps Institution B.________ SA, a transféré à la société coopérative D.________ (ci-après: la coopérative) la propriété des immeubles n°s 1 et 2 pour les montants de 2'000'000 fr., respectivement 750'000 fr. Ces prix sont nettement inférieurs à la valeur vénale des immeubles en cause. Les transferts ont été inscrits au registre foncier le jour même de la conclusion du contrat. 
 
Dans un courrier du 18 janvier 2000, la fondation expliquait à la SI que son organe de contrôle l'avait contrainte à rationaliser son patrimoine immobilier, en particulier celui nécessitant d'importants travaux de rénovation; dans ce but et afin de préserver les intérêts des locataires, elle avait décidé notamment de transférer les immeubles susmentionnés à une société coopérative d'habitation d'utilité publique, dont le capital était entièrement souscrit par elle. 
 
Par lettre du 28 janvier 2000, le notaire de la SI a informé la fondation que sa cliente entendait exercer son droit de préemption sur les immeubles vendus. La fondation a refusé d'entrer en matière, mais a indiqué qu'elle était disposée à ce que la coopérative consente à octroyer un droit de préemption en faveur de la SI pour une durée de quinze ans. 
B. 
Par mémoire de demande du 12 juillet 2001, la SI a introduit contre la fondation une action en paiement de la somme de 3'000'000 fr. ou de tel autre montant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. 
 
En dernier lieu, la fondation a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 10 janvier 2005, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté la SI de toutes ses conclusions. 
 
Statuant le 7 septembre 2005 sur appel de la SI, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a également rejeté la demande. 
C. 
La SI forme un recours de droit public. Elle conclut à l'annulation, respectivement la cassation, éventuellement la réforme du jugement cantonal. 
 
La fondation propose, principalement, de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Pour sa part, la Cour d'appel a pris position sur l'article 8 du mémoire de recours concernant le montant des dépens alloués à l'intimée en instance cantonale. Pour le surplus, elle se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Parallèlement, la SI a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral, ainsi qu'un pourvoi en nullité cantonal contre le jugement du 7 septembre 2005. 
 
Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a, d'une part, suspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur le moyen extraordinaire de droit cantonal et, d'autre part, constaté que la procédure relative au recours en réforme était suspendue de plein droit pour la même durée. 
 
Par jugement du 8 mars 2006, le Plenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le pourvoi en nullité. 
 
Par arrêt de ce jour rendu dans la cause connexe 4P.108/2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public que la SI a déposé contre le jugement du 8 mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, 153 consid. 1 p. 156; 131 III 667 consid. 1 p. 668). 
2.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ); il a été formé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), en tout cas s'agissant du grief fondé sur l'art. 9 Cst. (arbitraire). 
 
La recourante est personnellement touchée par le jugement attaqué, qui la déboute de ses conclusions en paiement et la condamne à verser à l'intimée un montant de 96'290 fr.70 pour les dépens de première instance et un montant de 32'344 fr. pour les dépens de seconde instance; la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (art. 88 OJ). 
2.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 131 III 334 consid. 6 p. 343; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Par conséquent, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la réforme du jugement cantonal est irrecevable. 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
 
En l'espèce, dans la mesure où il porte sur le fond de l'affaire et non sur le montant des dépens alloués à l'intimée, le recours consiste essentiellement en une présentation, de nature largement appellatoire, des arguments à la base de la demande. La question de savoir si cette partie du recours doit déjà être déclarée irrecevable pour ce motif-là peut rester indécise. En effet, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les articles 1 à 7 du recours pour une autre raison. 
2.4 La Cour d'appel a rejeté l'action en paiement de la recourante pour deux motifs. Tout d'abord, elle a jugé que l'acte du 14 janvier 2000 ne constituait pas un cas de préemption au sens de l'art. 216c al. 1 CO et que son exécution ne pouvait ainsi engager la responsabilité contractuelle de l'intimée envers la recourante. A titre subsidiaire, elle a ajouté que la demande devait, de toute manière, être rejetée, la recourante n'ayant pas apporté la preuve qu'elle avait subi un dommage. 
 
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598, 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt cité; 121 IV 94 consid. 1 p. 95). 
 
En l'espèce, la recourante ne dit mot de la question du dommage dans son mémoire. Elle ne s'en prend d'aucune manière à l'appréciation des preuves qui a conduit la cour cantonale à nier l'existence d'un préjudice. Or, dire s'il y a eu ou non un dommage est une question de fait qui doit être soumise au Tribunal fédéral par un recours de droit public (ATF 130 III 145 consid. 6.2 p. 167 et les arrêts cités). Faute d'avoir attaqué la motivation subsidiaire du jugement attaqué dans son recours de droit public, la recourante a déposé un acte irrecevable, sauf sur la question de la quotité des dépens alloués à l'intimée. 
3. 
A l'article 8 de son mémoire, la recourante se plaint du caractère choquant et, partant, arbitraire des montants alloués par la Cour d'appel à l'intimée pour ses dépens en première et en deuxième instance, soit, respectivement, 96'290 fr.70 et 32'344 fr. Elle reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point, en violation du droit d'être entendu. Selon la recourante, les honoraires alloués représenteraient, pour la première instance, 43 jours ouvrables de travail et, pour la seconde instance, 14 jours ouvrables, si l'on se fonde sur un tarif horaire de 260 fr. Une telle somme de travail serait largement excessive. Au surplus, la Cour d'appel ne pouvait, selon la recourante, se fonder sur le décret sur les honoraires des avocats du 6 novembre 1973 (ci-après: le décret), car cet acte cantonal contreviendrait notamment à la loi fédérale sur les cartels. 
3.1 Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause n'a en principe pas besoin d'être motivée (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; plus récemment, arrêt U 85/2004 du 14 mars 2005, consid. 3.2; consid. 6.2 non publié de l'ATF 129 III 675). Lorsqu'il existe un tarif fixant des minima et des maxima, le juge ne motivera sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt précité du 14 mars 2005, consid. 3.2). 
 
Aucune de ces hypothèses n'étant réalisée en l'espèce, le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motiver tombe à faux. 
3.2 Lorsqu'elle prétend que le décret est contraire au droit fédéral, singulièrement à la loi sur les cartels, la recourante formule un grief irrecevable. D'une part, elle ne motive pas son point de vue, contrairement aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. D'autre part, elle ne cite pas le principe de la primauté du droit fédéral, consacré à l'art. 49 al. 1 Cst., et ne se prévaut ainsi pas de la violation d'une norme constitutionnelle (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). 
3.3 Il reste à examiner si la fixation des dépens aux montants susmentionnés résiste au grief d'arbitraire. 
3.3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
L'interdiction de l'arbitraire implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredise pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5; arrêt 4P.140/2002 du 17 septembre 2002, consid. 2.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; il doit tenir compte de l'importance et de la complexité de la cause, de l'ampleur du travail fourni et du temps que l'avocat y a consacré (ATF 114 V 83 consid. 4b p. 87). L'importance de la cause est fonction essentiellement de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt précité du 17 septembre 2002, consid. 2.2). Ces éléments sont également pris en compte en droit bernois. Selon l'art. 66 CPC/BE, le juge fixera les indemnités de partie et les honoraires d'avocat dans les limites du tarif en appréciant librement les pertes de temps, la nature du travail fourni et la valeur ou l'importance du litige. L'art. 4 al. 1 du décret précise que les honoraires normaux, hors débours (art. 6 al. 1 du décret), sont fixés dans les limites du tarif selon la responsabilité que l'avocat assume, le temps consacré par l'avocat à l'affaire suivant les circonstances, l'importance que l'affaire revêt pour le mandant et les conditions pécuniaires des parties. 
 
En définitive, l'application correcte d'un tarif d'honoraires exclut tout schématisme. Elle suppose que l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier et qu'elle les examine au regard des critères susmentionnés, à savoir les intérêts en jeu, l'importance de l'affaire, la responsabilité encourue par l'avocat et le temps nécessaire à l'exécution du mandat. C'est avant tout à l'autorité cantonale qu'il appartient de déterminer le poids respectif de ces divers facteurs. Le juge constitutionnel ne doit intervenir que si cette autorité adopte une solution qui implique l'existence d'une disproportion évidente, dans un sens ou dans l'autre, entre les services rendus et les honoraires de l'avocat, au point d'apparaître inconciliable avec les règles du droit et de l'équité (arrêt 4P.225/1999 du 9 février 2000, consid. 3a in fine). 
3.3.2 Conformément à l'art. 65 CPC/BE, les deux mandataires successifs de l'intimée ont produit leurs notes de frais pour taxation. Selon la note produite en première instance, les honoraires de l'avocat s'élèvent à 89'000 fr., le montant total des dépens avec débours et TVA étant de 96'290 fr.70. D'après le mémoire d'honoraires et de débours déposé en deuxième instance, les honoraires se montent à 30'000 fr., la somme globale des dépens étant de 32'344 fr. La Cour d'appel a alloué à l'intimée les dépens tels que calculés par les mandataires de la partie. 
 
Pour une valeur litigieuse de 3'000'000 fr., comme en l'espèce, l'art. 10 let. a du décret prévoit des honoraires pouvant atteindre 3,8% de ladite valeur, soit 114'000 fr. Le montant de 89'000 fr. alloué à titre d'honoraires se situe largement en deçà de ce maximum. Pour une procédure de recours menée par le même avocat, les honoraires représentent 30 à 50% des honoraires normaux (art. 10 let. d du décret), soit, en l'occurrence, un maximum de 57'000 fr. Là encore, les honoraires taxés à 30'000 fr. sont largement inférieurs, alors même que la partie était représentée par un autre avocat en appel. A titre de comparaison, on observera que le propre mandataire de la recourante a chiffré ses honoraires à 100'000 fr. en première instance et à 25'000 fr. en deuxième instance (notes d'honoraires du 4 novembre 2004 et du 7 septembre 2005). Pour le surplus, il est à relever que l'affaire présentait une certaine complexité, notamment au niveau de l'établissement des faits, qu'elle a donné lieu à un dossier volumineux et à plusieurs audiences, la procédure ayant duré près de trois ans et demi en première instance. Aucun indice ne révèle dès lors une disproportion évidente et inéquitable entre le travail fourni par les deux avocats successifs de l'intimée et les dépens alloués à cette dernière. 
 
Il s'ensuit que la taxation opérée par la Cour d'appel ne procède pas d'une appréciation arbitraire de la situation. En tant qu'il s'en prend à la quotité des dépens, le recours ne peut être que rejeté. 
4. 
Vu le sort réservé au recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ), qui versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
Lausanne, le 3 août 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: