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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_388/2011 
 
Arrêt du 19 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
AXA Vie SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
recourante, 
 
contre 
 
1. K.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
2. G.________, 
représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
intimés, 
 
Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe in Liechtenstein, Benderer Strasse 21, 9494 Schaan. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 avril 2011. 
 
Considérant: 
que par arrêt du 26 juillet 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours, a réformé le chiffre VII du jugement rendu le 1er décembre 2008 par le Tribunal civil X.________ dans la cause divisant K.________ et G.________, en ce sens que le dossier était transmis d'office, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007, 
que par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a donné ordre à AXA Winterthur, Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe, de prélever sur le compte de K.________ la somme de 39'328 fr. en capital, valeur au 30 septembre 2007 (...) et de verser ce montant sur le compte de libre-passage de G.________ auprès de la banque Y.________, à T.________ (dispositif ch. I) et précisé les modalités à charge de AXA Winterthur, Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage (dispositif ch. II), 
qu'AXA Vie SA (anciennement Winterthur Vie) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation et conclut à ce que l'ordre de prélèvement et de transfert prononcé par l'instance cantonale soit dirigé contre la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe au Liechtenstein, case postale 329, FL-9494 Schaan, 
que la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe au Liechtenstein conclut à l'admission du recours et G.________ à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que les obligations stipulées aux chiffres I et II du dispositif incombent à AXA Vie SA, General Guisan-Strasse, Winterthur directement, ou agissant pour la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe au Liechtenstein à titre subsidiaire, tandis que K.________ s'en remet à justice et l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer, 
que selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du code civil (CC) et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [art. 122, 123, 141 et 142 du code civil, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010], 
que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (art. 122 al. 1 CC), 
que lorsque des conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC), 
qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP), 
que les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure, le juge leur impartissant un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (art. 25a al. 2 LFLP), 
qu'en l'espèce, lorsqu'il s'est agi d'exécuter le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, K.________ était bien affilié à la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe au Liechtenstein, ainsi que cela ressort des pièces au dossier et de l'attestation de faisabilité adressée à la juridiction cantonale le 11 octobre 2010, 
que dès lors, seule cette institution de prévoyance pouvait être appelée à l'instance précédente, se voir reconnaître la qualité de partie dans cette procédure et être astreinte à prélever du compte de K.________ une certaine somme à verser sur le compte de libre passage de G.________, 
qu'en tant qu'il donne ordre à AXA Winterthur, Personalfürsorgestif-tung der Hilcona-Gruppe - qui n'est pas une institution de prévoyance, mais l'ancienne appellation commerciale du gestionnaire et assureur de l'institution en cause - d'effectuer une obligation relevant de l'exécution du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, le jugement entrepris est contraire au droit fédéral, 
que le recours se révèle ainsi bien fondé et le jugement attaqué doit être réformé, en ce sens qu'aux chiffres I et II de son dispositif la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe au Liechtenstein, case postale 329, FL-9494 Schaan est substituée à AXA Winterthur, Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF, vu les circonstances du cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
que la recourante qui obtient gain de cause a procédé sans avocat et ne prétend pas, ni n'établit que le litige lui aurait occasionné d'autres frais indispensables, si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens, tandis que les intimés K.________ et G.________ qui succombent n'y ont pas droit (art. 68 al. 1 LTF), 
que G.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire dont les conditions d'octroi sont visiblement réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), si bien que celle-ci lui est accordée, sous réserve de remboursement ultérieur si elle retrouve une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 avril 2011 est modifié au sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée à G.________. 
 
4. 
Maître Gilles Monnier est désigné en tant qu'avocat d'office de G.________ et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Personalfürsorgestiftung der Hilcona-Gruppe in Liechtenstein, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Reichen