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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1321/2017  
 
 
Arrêt du 26 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne Direction du ministère public des mineurs, 
intimé, 
 
Objet 
Arbitraire; mise en danger de la vie d'autrui; fixation de la peine; mesures applicables aux jeunes adultes, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 1ère Chambre pénale, 
du 18 octobre 2017 (SK 17 146). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal des mineurs du canton de Berne a classé une partie de la procédure dirigée contre X.________, a libéré le prénommé des chefs de prévention de tentative de meurtre par désistement et d'acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, et l'a condamné, pour extorsion par brigandage, brigandage qualifié, tentative de brigandage, agression, rixe, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, menaces, infraction à la LArm, dommages à la propriété et conduite inconvenante, à une peine privative de liberté de 52 mois et demi, sous déduction de 472 jours de détention subis, ainsi qu'à une amende de 50 francs. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire. 
 
B.   
Par jugement du 18 octobre 2017, la 1re Chambre pénale de la Cour suprême bernoise, statuant sur l'appel formé par le ministère public et sur les appels joints formés par A.________ et X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le dernier nommé est condamné, pour mise en danger de la vie d'autrui, extorsion par brigandage, brigandage qualifié, tentative de brigandage, agression, rixe, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, infraction à la LArm, dommages à la propriété et conduite inconvenante, à une peine privative de liberté de 7 ans et 5 mois, sous déduction de 786 jours de détention subis, ainsi qu'à une amende de 50 francs. Elle a en outre ordonné le placement de X.________ dans un établissement pour jeunes adultes et a dit que l'exécution de la mesure prime la peine privative de liberté. 
S'agissant des infractions encore contestées devant elle, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1997 à U.________. En 2002 puis en 2009, il a successivement perdu son père et sa mère, tous deux ensuite d'une overdose. Il a, dès 2002, été pris en charge par son grand-père paternel.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 28 décembre 2014, peu après 3 h 30, à U.________, X.________ a pris place dans une voiture, en compagnie de trois comparses, circulant dans la ville afin de rechercher des personnes seules et isolées pour les détrousser. Il a notamment indiqué au chauffeur du véhicule où et à quel moment il convenait de s'arrêter. A un moment donné, X.________ est sorti le premier de la voiture à proximité de A.________ et a crié "il a de l'argent, il a de l'argent". Il a immédiatement et de manière imprévisible donné au dernier nommé un violent coup de poing au visage, ce qui a eu pour effet de faire tomber A.________, inconscient, au sol. Alors que ce dernier se trouvait dans cet état, X.________, ainsi que deux de ses acolytes, ont donné à A.________ plusieurs coups de pied sur le corps et à la tête, lui causant de multiples blessures, notamment un traumatisme crânio-cérébral avec amnésie circonstancielle et une plaie à la lèvre inférieure. Les intéressés ont ensuite dérobé le portemonnaie et le téléphone cellulaire de A.________ avant de prendre la fuite.  
 
B.b.b. A V.________, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, X.________ s'est rendu au domicile de son amie B.________. Il lui a téléphoné et lui a demandé de sortir de chez elle. Peu après, alors que la prénommée était assise sur les marches de l'escalier de l'immeuble se trouvant en face de chez elle, X.________ lui a donné, sans qu'elle ne s'y attende, un coup de pied dans les côtes et un autre sur le côté gauche du corps. Il l'a ensuite insultée et a voulu l'emmener avec lui dans la forêt en lui disant : "viens avec moi dans la forêt, je devrais te tuer et t'enterrer sur place !". Comme B.________ refusait de le suivre, X.________ a tenté de l'étrangler en venant derrière elle, en saisissant son cou au creux de son avant-bras replié et en resserrant son étreinte. Il n'a relâché sa prise qu'après que la prénommée l'eut mordu. Il lui a ensuite donné plusieurs coups de poing et de tête au visage, avant de tenter une nouvelle fois de l'étrangler en la serrant au cou avec ses deux mains. X.________ a ensuite quitté les lieux. Quelques minutes plus tard, il a rappelé B.________, qui était entretemps rentrée chez elle, en lui demandant de sortir à nouveau. Celle-ci s'est exécutée. X.________ a saisi son téléphone cellulaire et l'a jeté à terre. Il s'est ensuite rendu à l'intérieur de l'immeuble, dans la chambre de l'intéressée, et s'est assis sur son canapé, puis, après quelques minutes, a détruit le téléphone cellulaire de B.________. Il s'est placé en face de cette dernière, lui a caressé la tête en lui disant : "laisse-toi faire, ça va aller", puis a saisi à deux mains et a serré fortement, pendant une longue période, le cou de la prénommée, l'empêchant ainsi de respirer. Il a agi de la sorte jusqu'à ce que la tête de B.________ commence à tourner, sans que celle-ci ne perde connaissance, puis a subitement lâché sa prise en disant : "ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour !". L'ensemble des coups portés à B.________ a causé à celle-ci plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche ainsi que plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche.  
 
B.b.c. Le 15 août 2015, à W.________, X.________ a, sans avertissement préalable, donné un violent coup de poing au visage de C.________. Ce coup a fait tomber le prénommé au sol. Alors que celui-ci se trouvait à terre, X.________ a donné un coup de pied au bas de son visage, brisant ainsi ses lunettes.  
 
B.c. Durant l'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr D.________. Ce dernier a diagnostiqué, chez l'intéressé, un trouble de la personnalité dyssociale, qualifié de grave.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 18 octobre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en relation avec les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que les premières déclarations de B.________ avaient été recueillies dans l'après-midi du 15 juillet 2015, soit un peu plus d'un jour après les faits. Ce faible intervalle de temps était favorable à des déclarations précises et proches des faits. Durant sa deuxième audition, auprès du ministère public des mineurs, le 1er juin 2016, la prénommée avait révélé un élément important s'agissant de la genèse de ses premières déclarations, savoir qu'elle n'avait pas pu dire toute la vérité concernant le fait que le recourant fût rentré dans sa maison la nuit des faits, en raison de la présence de sa mère à l'audition car elle avait l'interdiction de faire entrer celui-ci, ou tout autre garçon, dans la demeure. Selon l'autorité précédente, les explications fournies concernant cette dissimulation de la vérité étaient plausibles et étaient par ailleurs corroborées par les déclarations de E.________, selon lesquelles le recourant n'était jamais entré dans la maison. Cette dissimulation mise à part, il n'y avait pas d'éléments suspects dans la genèse des déclarations de B.________ par rapport aux événements des 13 et 14 juillet 2015. Il n'y avait pas davantage d'éléments susceptibles de faire naître des doutes s'agissant de la manière dont l'information avait été rapportée; il n'y avait pas d'exagération dans la description des événements ni de volonté de charger inutilement le recourant. B.________ n'avait ainsi pas prétendu s'être évanouie ni avoir présenté une incontinence ensuite de l'étranglement. Il y avait en outre de bons indices de crédibilité chez l'intéressée, notamment la description de la peur ressentie, un questionnement par rapport aux sentiments du recourant, la reconnaissance qu'elle ne se souvenait pas de certaines choses au cours des auditions subséquentes, la présence d'une certaine forme de refoulement, ou même des déclarations l'impliquant elle-même. Ces éléments permettaient d'exclure nettement l'hypothèse d'une vengeance, alléguée par le recourant. Dans les déclarations de B.________, il n'y avait pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Il n'était en particulier pas impossible qu'une personne parvienne à mordre l'avant-bras d'un tiers tentant de l'étrangler, en particulier si, comme en l'espèce, l'emprise n'était pas encore très forte. Il s'agissait au contraire d'un élément qui ne pouvait s'inventer. Le récit livré à la police par B.________ avait été précis, riche en détails et homogène. Il convenait en outre de souligner que les déclarations de la prénommée, selon lesquelles il y avait eu au moins un début de strangulation, étaient nettement corroborées par les ecchymoses autour du cou constatées médicalement. De manière générale, les déclarations de B.________ étaient confirmées par les constatations médicales, notamment les ecchymoses décelées autour du sein droit et de la région costale postérieure gauche. Ces déclarations apparaissaient ainsi crédibles.  
Lors de sa première audition par la police au sujet de ces événements, le recourant n'avait pas décrit librement les faits, mais s'était contenté de confirmer que les choses s'étaient déroulées comme rapportées par B.________. Il n'était donc pas possible de procéder à une analyse plus complète de ces déclarations. Il convenait cependant de relever que, confronté au reproche relatif aux strangulations, celui-ci n'avait pas cherché à nier. En outre, informé par la police des conséquences de ses déclarations, le recourant avait indiqué : 
 
"Ensuite il y a eu ce qu'elle a dit elle. Même si c'est grave ce qu'elle dit je le prends sur moi. Pas de problème." 
Dès la première audition par la police, les déclarations de l'intéressé avaient été ambivalentes concernant la violence employée : 
 
"C'est vrai que cette dernière fois c'est allé un peu loin, mais je ne tape pas des femmes. Je ne veux pas taper des femmes, ça va la tête ? Je l'aime vraiment beaucoup, mais il y a certains trucs que je ne comprends pas avec elle. Après on s'emballe tous les deux. Je consens à ce que j'ai fait et ça ne se fait pas." 
Lors de sa première audition par le ministère public des mineurs, un peu plus d'un mois après les faits, le recourant avait confirmé ses précédentes déclarations et avait refusé de s'exprimer en détail à propos des strangulations, en précisant qu'il ne s'en souvenait pas. Or, un peu plus d'un mois après des événements d'une telle portée, la déclaration selon laquelle le recourant ne s'en rappelait plus constituait un très mauvais indice de crédibilité. Lors de son audition finale, l'intéressé avait également déclaré ne plus se souvenir de ce qui s'était passé, en niant cependant toute tentative de meurtre. Il avait néanmoins pris position sur les faits et les avait largement contestés. Selon l'autorité précédente, ces dénégations n'étaient guère crédibles. Elles étaient survenues très tard dans la procédure, alors que le recourant était probablement pour la première fois conscient de la portée que les faits reprochés pourraient avoir. Elles étaient en outre marquées par la volonté de discréditer B.________ en lui prêtant de mauvais sentiments, ce qui était un mauvais indice de crédibilité. Le discours sur les faits eux-mêmes avait été marqué par la volonté de les minimiser en les ramenant à une bousculade par les épaules. Lors des débats de première instance, le recourant était même allé plus loin, en prétendant qu'il n'avait fait que repousser B.________, laquelle s'en était prise à lui. Or, il n'y aurait certainement pas eu un dépôt de plainte et des constatations médicales révélant autant de marques de coups s'il ne s'était agi que d'une bousculade. On voyait d'ailleurs mal, selon la cour cantonale, comment le fait de se pousser aux épaules aurait pu causer un hématome à l'oeil et des ecchymoses autour du cou. En définitive, les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. 
La cour cantonale a encore exposé que les strangulations n'avaient pas été particulièrement violentes. Cependant, la strangulation ayant eu lieu à l'intérieur de l'appartement avait été plus forte et avait causé des difficultés respiratoires, un léger étourdissement et des palpitations à B.________. 
S'agissant des intentions du recourant le soir des faits, l'autorité précédente a relevé les déclarations faites à B.________, lesquelles avaient clairement exprimé des intentions homicides. On ne pouvait toutefois retenir que l'intéressé avait souhaité rencontrer la prénommée pour mettre à exécution un projet homicide qu'il aurait mûri précédemment. Dans l'enchaînement des faits, il s'en était pris physiquement à B.________. Ses actes et ses paroles semblaient aller dans le sens des velléités homicides que celle-ci avait pu décrire, sans que l'on puisse dire s'il voulait vraiment la tuer ou lui faire peur. Le langage utilisé devait être replacé dans le contexte d'une dispute de couple au cours de laquelle des paroles pouvaient facilement dépasser les intentions, particulièrement s'agissant de jeunes personnes. Les gestes de strangulation répétés permettaient cependant à la cour cantonale d'affirmer que s'il n'y avait pas eu d'intention homicide ferme, dans le cadre de ce qui semblait être un jeu pour le recourant, ce dernier avait voulu exposer B.________ à un risque important pour sa vie et avait été parfaitement conscient d'agir en ce sens en l'étranglant. 
 
1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il rediscute la crédibilité des déclarations de B.________, en pointant de prétendues incohérences ou contradictions entre ses propos successifs. L'autorité précédente a d'ailleurs exposé les motifs pour lesquels la prénommée avait pu, tout d'abord, taire le fait que le recourant eût pénétré dans sa demeure. Ce dernier ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait tiré, des diverses auditions de B.________, des constatations insoutenables. L'argumentation du recourant est également appellatoire lorsque celui-ci conteste s'être montré violent durant la dispute avec la prénommée en présentant sa propre version des événements, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que tel avait été le cas sur la base des constats médicaux et des déclarations de B.________.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les strangulations infligées à B.________ à l'intérieur de sa chambre lui avaient causé des difficultés respiratoires. Il ressort toutefois des déclarations de la prénommée que si les premières strangulations ne l'avaient pas empêchée de respirer, les dernières, par quoi l'on comprend celles infligées alors que les intéressés se trouvaient dans l'appartement, avaient été différentes. B.________ a déclaré à cet égard (dossier cantonal, pièce 1845, l. 19 s.) : 
 
"Les dernières fois, il a serré assez fort et j'ai manqué d'air, j'avais la tête qui tournait." 
 
Toujours à propos du "second épisode" - par quoi l'on comprend qu'il s'agit de celui ayant pris place dans la chambre de B.________ puisque celle-ci a indiqué qu'à son terme elle n'avait pas voulu réveiller ses parents et était allée pleurer dans la chambre de son frère - la prénommée a confirmé avoir eu du mal à respirer ainsi que la tête commençant "à tourner", en précisant ce qui suit (dossier cantonal, pièce 1845, l. 47 s.) : 
 
"Physiquement, j'ai pleuré et mon coeur a accéléré rapidement parce que j'ai des problèmes de coeur." 
 
Partant, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a retenu qu'au cours de cet épisode B.________ avait éprouvé des difficultés respiratoires, un léger étourdissement et des palpitations cardiaques. 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait mis B.________ en danger de mort imminent. 
 
2.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). 
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3). 
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que les strangulations infligées à B.________ n'avaient pas été anodines. Celle-ci avait eu de la difficulté à respirer et avait en outre senti son coeur battre, alors que cet organe était fragile chez elle. La strangulation avait ainsi été longue et avait causé des difficultés respiratoires, de sorte qu'elle avait représenté un danger de mort imminent.  
S'agissant de l'élément subjectif, l'autorité précédente a estimé que chacun savait que le fait d'étrangler une personne créait un danger de mort imminent. Le recourant voulait quant à lui exposer l'intéressée à un risque important pour sa vie et était conscient d'agir en ce sens en l'étranglant. Il n'avait eu aucune possibilité de maîtriser son geste ni ses conséquences. La phrase "ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour !", prononcée au moment où celui-ci avait relâché son emprise, démontrait par ailleurs qu'il savait que son acte était propre à mettre la vie de B.________en danger. 
La cour cantonale a enfin considéré que le recourant avait agi sans scrupules, puisque son comportement avait été dénué d'égard pour B.________, qui était pourtant son amie. Ses gestes ne pouvaient se justifier dès lors que l'intéressé n'avait rien à reprocher à cette dernière. 
 
2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Il en va ainsi lorsque celui-ci prétend que B.________ n'aurait pas eu de peine à respirer tandis qu'il l'étranglait dans sa chambre.  
Pour le reste, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Certes, comme le relève le recourant, le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration ne suffit pas nécessairement pour admettre un danger de mort imminent (cf. arrêt 6B_849/2008 du 26 janvier 2009 consid. 2.3). L'autorité précédente a précisément considéré que les premières strangulations, infligées à B.________ à l'extérieur, n'avaient pas revêtu une intensité ou une durée suffisante. S'agissant de l'étranglement perpétré dans la chambre de la prénommée, il ressort du jugement attaqué que le recourant ne s'est pas contenté de serrer l'intéressée au cou en gênant sa respiration, mais l'a étranglée au point de lui causer des difficultés respiratoires, un léger étourdissement et des palpitations cardiaques. Le fait que B.________ n'eût pas perdu connaissance ni présenté d'incontinence au moment des faits n'exclut pas, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1 supra), de retenir l'existence d'un danger de mort imminent. Enfin, si la prénommée a certes déclaré à une occasion qu'elle ne pouvait pas affirmer que l'une des strangulations subies aurait été "pire que l'autre", il ressort du jugement attaqué que l'un des épisodes a causé des manifestations physiques qui ne sont pas apparues lors des précédents. Partant, le fait de nier le danger de mort imminent pour l'un des étranglements ne devait en rien interdire à la cour cantonale de considérer qu'une autre strangulation avait causé un tel risque. 
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté lui ayant été infligée. 
 
3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).  
Selon l'art. 3 al. 2 1re phrase de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. 
L'art. 49 al. 3 CP dispose que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. 
 
3.2. A propos des éléments relatifs aux actes eux-mêmes, l'autorité précédente a fait siennes les considérations du tribunal de première instance, selon lesquelles le recourant avait été mû par un mobile égoïste, en se laissant dominer par ses frustrations et sa colère, il avait agi avec une grande lâcheté en s'en prenant à autrui tandis qu'il se trouvait en position de force, le butin obtenu avait été maigre au regard des souffrances infligées aux victimes, la volonté délictueuse avait été importante compte tenu du nombre d'infractions commises en l'espace de 8 mois, l'intéressé avait agi sans scrupules, mais avait néanmoins par la suite présenté une modeste prise de conscience.  
Concernant les éléments relatifs au recourant, la cour cantonale a exposé que le parcours de vie de ce dernier avait été émaillé de nombreuses difficultés, notamment la mort de ses parents. Son comportement dans la procédure n'avait pas été bon, mais le recourant avait reconnu certains faits. Sa prise de conscience était modeste, même s'il avait probablement de la difficulté à exprimer sa prise de conscience ou son repentir. Le dernier rapport de détention concernant le recourant ne plaidait pas en sa faveur, puisque si ce dernier y était qualifié d'aimable et poli, il y était aussi dépeint comme un insoumis, très peu tolérant à la frustration. Trois sanctions disciplinaires avaient été prononcées à son encontre. Les récidives commises en cours de procédure parlaient fortement en défaveur du recourant. Une première détention, subie entre janvier et février 2015, aurait dû lui faire l'effet d'un "électrochoc", mais ne l'avait toutefois pas dissuadé de récidiver. Selon la cour cantonale, l'absence d'antécédents avait un effet neutre sur la fixation de la peine. Le recourant était encore très jeune et la peine prononcée à son encontre aurait une incidence importante sur son avenir. L'intéressé apparaissait ainsi particulièrement sensible à la sanction, eu égard à son âge. 
En définitive, l'autorité précédente a procédé à la fixation de la peine privative de liberté de la manière suivante : peine de base pour brigandage qualifié commis au préjudice de A.________ en tant que mineur : 16 mois; aggravation pour extorsion par brigandage commise au préjudice de F.________ en tant que mineur : +4 mois; aggravation pour tentative de brigandage commise au préjudice de G.________ en tant que mineur : +4 mois; aggravation pour tentative de brigandage commise au préjudice de H.________ en tant que mineur : +3 mois; aggravation pour infraction à la LArm commise en tant que mineur : +5 jours; aggravation pour lésions corporelles simples commises au préjudice de I.________ : +80 jours; aggravation pour mise en danger de la vie d'autrui commise au préjudice de B.________ : +10 mois; aggravation pour menaces commises au préjudice de E.________ : +35 jours; aggravation pour infraction à la LArm : +10 jours; aggravation pour agression et tentative de lésions corporelles graves commises au préjudice de J.________ : +13 mois; aggravation pour tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de C.________ : +10 mois; aggravation pour deux rixes : +140 jours; aggravation pour tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de K.________ : +20 mois. 
Le total de la peine privative de liberté devait ainsi s'élever, pour la cour cantonale, à 89 mois. La quotité globale de la peine concernant les infractions commises par le recourant en tant que mineur atteignait 27 mois et 5 jours. 
 
3.3. Le recourant conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de l'extorsion par brigandage commise - en tant que mineur - au préjudice de F.________.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que la faute du recourant était légère car sa contribution à l'acte n'avait pas été très importante. Cette infraction justifiait une peine privative de liberté de 6 mois, qu'il convenait de réduire à une aggravation de 4 mois. 
Le recourant se contente de souligner les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'infraction, pour conclure que la quotité de peine y relative serait "totalement disproportionnée". Il n'identifie cependant aucun élément qui aurait été ignoré ou au contraire considéré à tort par la cour cantonale s'agissant de ces événements. Il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait excédé son pouvoir d'appréciation à cet égard. 
 
3.4. Le recourant conteste également la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de la tentative de brigandage commise - en tant que mineur - au préjudice de G.________.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que la faute du recourant pouvait tout juste être qualifiée de légère car sa contribution à l'acte était plus importante. Une peine privative de liberté de 8 mois aurait été justifiée si le résultat de l'infraction s'était produit. La peine pouvait cependant être ramenée à 6 mois s'agissant d'une tentative et, en définitive, à 4 mois pour tenir compte du principe d'aggravation. 
Le recourant soutient que sa faute est légère s'agissant de ces faits et que son comportement n'a pas été très actif, ce que n'a pas ignoré l'autorité précédente. Pour le reste, il se contente d'affirmer que la peine prononcée serait disproportionnée, sans que l'on ne perçoive en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière. 
 
3.5. Le recourant conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de la tentative de brigandage commise - en tant que mineur - au préjudice de H.________.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que la faute du recourant pouvait être qualifiée de légère car sa contribution à l'acte n'avait pas été importante. Une quotité de peine de 6 mois aurait été justifiée si le résultat de l'infraction s'était produit. La peine pouvait cependant être ramenée à 4 mois et demi s'agissant d'une tentative et, en définitive, à 3 mois pour tenir compte du principe d'aggravation. 
Le recourant expose les circonstances de l'infraction, en relevant qu'il était mineur lors des faits et que le brigandage n'a pas abouti, éléments dont la cour cantonale a précisément tenu compte dans son appréciation, sans qu'il n'apparaisse, pour le surplus, que celle-ci aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de la peine. 
 
3.6. Le recourant conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de l'agression et de la tentative de lésions corporelles graves commises au préjudice de J.________. Il indique qu'il ne s'est pas trouvé à l'origine de l'altercation avec J.________, ce qu'a retenu la cour cantonale. Il soutient par ailleurs que le prénommé l'aurait insulté et que ses blessures auraient été finalement légères, ce qui ne ressort toutefois pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir ces éléments (cf. art. 97 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les circonstances ayant mené à une altercation seraient de nature à diminuer la culpabilité du recourant s'agissant des coups que celui-ci a, avec ses comparses, portés à un individu au sol. On ne voit pas, en définitive, que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant à 13 mois la quotité de la peine privative de liberté à cet égard.  
 
3.7. Le recourant conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de C.________.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que la faute du recourant pouvait être qualifiée de légère. Les faits étaient un peu moins graves que ceux commis au préjudice de J.________, car le recourant n'avait donné qu'un seul coup de pied. Si le résultat de l'infraction s'était produit, une peine de 20 mois aurait pu être retenue. Cette quotité pouvait être ramenée à 15 mois s'agissant d'une tentative et, en définitive, être fixée à 10 mois pour tenir compte du principe d'aggravation. 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il précise ne pas contester la qualification juridique des faits retenue par celle-ci, mais indique que C.________ n'aurait présenté aucune séquelle relative au coup porté et aurait uniquement déposé plainte pour voies de fait. Outre que ces éléments ne ressortent pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), on voit mal en quoi les séquelles du prénommé seraient pertinentes, le recourant ayant été en définitive condamné pour tentative de lésions corporelles graves. Celui-ci ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la quotité de la peine y relative. 
 
3.8. Enfin, le recourant conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale s'agissant de la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de K.________.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que la faute du recourant pouvait être qualifiée de moyenne. Il s'agissait de l'acte le plus grave commis par le recourant alors qu'il était majeur. Le coup asséné avait été particulièrement violent et avait volontairement été porté à la tête. C'était par miracle que K.________ n'avait pas été gravement atteint, puisque le recourant s'était lui-même blessé en raison de la puissance de sa frappe. En outre, celui-ci semblait avoir pris plaisir à frapper le prénommé. Ainsi, si le résultat de l'infraction s'était produit, une peine de 40 mois aurait pu être prononcée. S'agissant d'une tentative, la quotité pouvait être ramenée à 30 mois, puis, pour tenir compte de l'aggravation, à 20 mois. 
Le recourant invoque des éléments concernant les assauts qu'il aurait subis le soir des faits et la dangerosité de K.________. Ceux-ci ne ressortent toutefois pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de les retenir (cf. art. 97 al. 1 LTF). On voit mal, quoi qu'il en soit, en quoi le fait d'avoir pris part à une rixe dans laquelle il aurait reçu des coups relativiserait sa culpabilité concernant la frappe portée à une personne qui gisait à terre. Pour le reste, le recourant ne conteste pas la dangerosité du coup porté à l'intéressé, non plus que le plaisir qu'il y a pris et la volonté d'atteindre la tête. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la quotité de la peine relative à cette infraction. 
 
3.9. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 89 mois. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes. 
 
4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).  
Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Selon l'art. 61 al. 2 CP, les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le CP. 
La mesure prévue à l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52). Le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne vise donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52 s.). 
 
4.2. L'autorité précédente a exposé que, durant toute la procédure, le recourant avait montré très peu de pouvoir d'introspection et avait fait preuve de réactions souvent immatures. Il avait toujours tenté de minimiser ses actes, ne s'était pas laissé arrêter par une première détention et avait en outre usé d'une violence inquiétante. Sa prise de conscience était très limitée. Dans ce contexte, la peine apparaissait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, insuffisante pour détourner celui-ci de la commission de nouvelles infractions. L'expert avait par ailleurs précisé de manière convaincante que le risque de récidive était très élevé. Cette appréciation était confirmée par le nombre, la régularité et la nature des infractions dont le recourant s'était rendu coupable sur une période d'environ 8 mois. La peine ne pouvait ainsi conduire à une amélioration du pronostic légal.  
L'expert avait diagnostiqué chez le recourant un trouble de la personnalité dyssociale. L'intéressé était certes relativement jeune et un tel diagnostic ne devait pas être compris comme une "étiquette définitive" non susceptible d'évoluer. La difficulté par rapport à ce trouble était de savoir si celui-ci constituait la cause ou la conséquence des infractions. Il s'agissait bien, selon la cour cantonale, d'une pathologie - répondant à la définition légale d'un trouble du développement - appelant un traitement. En outre, la procédure avait permis de mettre en évidence chez le recourant un fort potentiel de violence, non seulement dans le cadre d'une relation mais encore envers un simple quidam. La sécurité publique était ainsi menacée de manière concrète. 
S'agissant plus particulièrement du trouble diagnostiqué chez le recourant, la cour cantonale a indiqué que celui-ci pouvait être qualifié de grave. A l'appui de cette constatation, elle s'est référée à l'avis de l'expert, à l'irrespect du recourant pour les règles de la vie en société, à la gravité des transgressions constatées ainsi qu'au ton avec lequel celui-ci s'était adressé aux autorités lorsqu'il était contrarié. L'expert avait par ailleurs, de manière convaincante, relevé que les actes commis par le recourant étaient à mettre en relation avec le trouble l'affectant. 
L'autorité précédente a relevé que l'expert avait proposé un traitement fondé sur le modèle "risque, besoins, réceptivité", qui permettait d'évaluer et de traiter les délinquants. Ce modèle avait été élaboré dans un paradigme mettant au centre les processus cognitifs de l'apprentissage social du comportement criminel. L'expert avait proposé diverses interventions thérapeutiques, soit des interviews motivationnels pour amener le recourant à un travail psychothérapeutique, une reconnaissance des schémas amenant à la consommation de l'alcool, une reconnaissance des schémas amenant à la violence ou à des comportements antisociaux, une identification et une gestion des pensées et affects liés aux comportements violents, une reconnaissance de la tendance à renvoyer la culpabilité sur autrui et à justifier rationnellement un comportement agressif, une gestion de la frustration dans les différents contextes sociaux difficiles, ou le développement d'un projet d'occupations se fondant sur les intérêts et motivations professionnels de l'intéressé, pouvant aider à une insertion professionnelle future. Le traitement proposé ne se fondait pas sur un modèle médical ou psychiatrique, mais désignait un ensemble d'interventions psychosociales conçues pour réduire le risque de récidive. Il s'agissait d'une psychothérapie au long cours, avec une prise en charge pluridisciplinaire. Une psychothérapie classique, chez un psychothérapeute seul, n'était pas adaptée. La prise en charge devait ainsi être assurée par une équipe multidisciplinaire et ne pouvait être mise en place dans un milieu carcéral. 
S'agissant des chances de succès de la mesure, la cour cantonale a indiqué que l'expert était d'avis que le traitement proposé n'avait que peu de chances d'aboutir à un résultat si le recourant ne s'y engageait pas pleinement. La faible conscience morbide, la faible reconnaissance de sa responsabilité et le manque de regrets d'avoir enfreint la loi constituaient l'écueil majeur pouvant empêcher celui-ci de s'investir dans un tel traitement. Cependant, l'expert était d'avis que s'il était possible de faire comprendre au recourant qu'un tel traitement était tout à son bénéfice, le traitement serait "sur une voie prometteuse". Selon la cour cantonale, l'âge du recourant ne permettait pas d'exclure une véritable rémission. Le fait que celui-ci ne soit pas motivé pour suivre un traitement stationnaire ne permettait pas de préjuger des chances de succès du traitement ni de renoncer au prononcé d'une mesure. Il suffisait en effet que le recourant soit susceptible d'être motivé - ce qui avait été confirmé par l'expert - pour que la mesure puisse être ordonnée. L'autorité précédente a par ailleurs relevé que le recourant avait déjà donné un accord de principe pour une thérapie, même si ce n'était qu'en mode ambulatoire. Certains facteurs pouvaient en outre favoriser un progrès thérapeutique chez l'intéressé, soit en particulier l'existence de relations familiales et des capacités personnelles pour suivre une formation. En définitive, la vraisemblance que le traitement proposé puisse réduire de manière significative le risque de récidive dans un délai de quatre ans devait être apprécié de manière assez positive, en particulier eu égard à l'âge du recourant. 
L'autorité précédente a enfin considéré que le traitement préconisé par l'expert ne pouvait être mis en place de manière ambulatoire. Par ailleurs, vu la gravité des infractions pour lesquelles le recourant était condamné, la mesure prononcée n'était pas disproportionnée. 
 
4.3. Le recourant affirme ne pas vouloir être placé dans un établissement pour jeunes adultes et préférer purger sa peine. Ses désidératas en la matière, de même que ses prévisions relatives à la date de sa libération conditionnelle, ne sont en rien pertinentes s'agissant du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le nombre de jours d'ores et déjà passés en détention réduirait les perspectives de succès de la mesure ordonnée par la cour cantonale. Au demeurant, le fait que la motivation de la personne soumise à la mesure fasse défaut lors de son prononcé n'est pas déterminant, dès lors que l'intéressé est susceptible d'être motivé, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3; 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3).  
 
4.4. Le recourant ne conteste pas qu'un établissement approprié à l'exécution de la mesure prononcée existe. Il prétend en revanche que seul le Centre éducatif de L.________ serait à même de le recevoir, et qu'il serait surprenant que cet établissement l'accepte, "après ce qu'il s'est passé à...". Outre que l'on ignore à quels événements le recourant fait référence sur ce dernier point, son pronostic concernant la décision du centre en question ne repose sur aucun élément.  
S'agissant de la condition posée par l'art. 56 al. 5 CP, le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et non si tel ou tel établissement serait disposé à accueillir le condamné. Il ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (cf. arrêts 6B_1287/2017 précité consid. 1.4.4; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). En l'occurrence, la cour cantonale a indiqué que la situation des places disponibles dans des établissements appropriés était susceptible de changer rapidement, même dans l'établissement de L.________. Le recourant ne prétend pas que tel ne serait pas le cas, ni que l'exécution de la mesure prononcée serait impossible dans l'ensemble de la Suisse. 
 
4.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant le placement du recourant dans un établissement pour jeunes adultes.  
Le fait que le recourant déclare accepter un traitement ambulatoire n'est pas pertinent, la cour cantonale ayant constaté, sur la base de l'expertise diligentée, qu'une telle mesure ne pourrait offrir à l'intéressé la prise en charge nécessaire. 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 1 ère Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 26 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa