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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_570/2020  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juin 2020 (PE.2019.0095). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né le xx, est ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse le 1 er février 1994 et a bénéficié d'une autorisation d'établissement. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de monteur électricien qu'il n'a pas achevé. Il a néanmoins oeuvré dans cette branche durant plusieurs années avant de connaître des problèmes liés à sa toxicomanie. Il a bénéficié une première fois de prestations de l'aide sociale du 1 er au 12 mai 2000, puis à nouveau du 1 er décembre 2004 au 31 décembre 2005, du 1 er juillet 2008 au 31 août 2008 et, enfin, du 1 er novembre 2009 jusqu'à son incarcération en date du 15 septembre 2010. Au total, un montant de 189'091 fr. 95 lui a été versé au titre de l'assistance publique.  
 
A.b. A.________ a vécu en couple avec B.________entre 2006 et 2013. Un enfant est né de cette union le 28 août 2007. Il vit avec sa mère depuis la séparation du couple. A.________ est astreint au paiement d'une contribution d'entretien pour cet enfant, mais ne s'en est jamais acquitté. Selon un relevé du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires du canton de Vaud du mois de mars 2016, l'arriéré s'élevait à 29'054 fr. pour la période d'octobre 2012 à mars 2016. A.________ a signé, le 21 mars 2016, une reconnaissance de dettes en faveur de B.________ à concurrence de ce montant.  
 
A.c. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:  
 
- le 23 mars 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, contravention à l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; 
- le 15 août 2006, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et délit contre la loi fédérale sur les armes; le même jour, le Ministère public du canton de Neuchâtel lui a également infligé une amende de 1'000 fr. pour conduite en état d'incapacité; 
- le 25 octobre 2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel lui a infligé une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour rixe; 
- le 22 avril 2010, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, l'a condamné à 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite dans l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident; 
- le 11 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois lui a infligé une peine de 30 jours-amende à 30 fr. pour recel; 
- le 24 mars 2016, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et de 30 jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation d'une obligation d'entretien, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié, tentative de brigandage, injure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et infractions à la loi fédérale sur les armes; 
Le dernier jugement a été confirmé en date du 15 septembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celle-ci a ordonné simultanément l'incarcération immédiate de A.________ pour des motifs de sûreté. L'intéressé a été transféré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe le 21 avril 2017. 
 
B.   
Par décision du 14 février 2019, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Chef du Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. 
A.________ a interjeté recours contre la décision précitée du Chef du Département cantonal auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 2 juin 2020. 
 
C.   
En date du 3 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juin 2020. Il conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que la décision du 14 février 2019 révoquant son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi immédiat de Suisse soit purement et simplement annulée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'" autorité cantonale " pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Dans la motivation de son recours, il demande enfin l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral. 
Le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 6 juillet 2020. 
Le Tribunal cantonal a déclaré spontanément renoncer à se déterminer sur le recours, renvoyant aux considérants de son arrêt. 
Par courrier du 30 juillet 2020, le recourant a fait parvenir un formulaire d'assistance judiciaire, ainsi qu'un décompte de charges mentionnant le paiement régulier d'une pension pour son fils. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions qui relèvent du droit des étrangers et qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Elle l'est en revanche contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1). 
Le présent recours en matière de droit public est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé pour le reste en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable. 
 
2.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Ce faisant, son examen se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Sur le vu de ce qui précède et, en particulier, de l'interdiction des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral, le décompte de charges que le recourant a produit à l'appui de sa demande d'assistance, après le dépôt de son recours, et dont il prétend qu'il attesterait du paiement d'une pension régulière pour son fils ne sera pas pris en considération. 
 
3.   
Soulevant des griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir, d'une part, refusé de procéder à son audition, ainsi qu'à celles de son père et de la mère de son fils, et d'avoir, d'autre part, insuffisamment motivé sa décision sur ce point. 
 
3.1. Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).  
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé dans son arrêt qu'il ne voyait pas en quoi les auditions requises par le recourant - soit la sienne, celle de son père et celle de son ancienne compagne - auraient été susceptibles d'apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige qui n'auraient pas pu être exposés auparavant par écrit. Il a ainsi souligné que ces auditions n'auraient pas été de nature à modifier la conviction qu'il s'était forgée sur la base des pièces du dossier. Il convient de relever d'emblée qu'une telle motivation, bien que succincte, est suffisante sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., quoi qu'en dise le recourant. Elle permet en effet à l'intéressé de comprendre la décision du Tribunal cantonal de ne pas organiser les auditions requises et, le cas échéant, de la contester en expliquant les raisons pour lesquelles l'administration de ces preuves aurait été propre à influer sur l'issue du litige et pourquoi le refus d'y procéder se serait fondé sur une appréciation anticipée des preuves arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Reste encore à déterminer si le recourant parvient à effectuer une telle démonstration.  
 
3.3. En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant n'essaie pas de démontrer que l'appréciation anticipée des preuves opérée par le Tribunal cantonal serait arbitraire. Il se contente de prétendre que son audition, de même que celles de son père et de son ancienne compagne, auraient pu prouver qu'il avait changé depuis son incarcération et qu'il entretient désormais une relation intense avec son fils. Ce faisant, il n'indique pas en quoi l'instance précédente aurait procédé à des constatations de faits arbitraires sur ces points. On peut ainsi douter que le grief réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de toute manière de vue que le Tribunal cantonal a déjà expressément reconnu dans son arrêt qu'il avait évolué positivement depuis son incarcération (cf. consid. 7b/aa de l'arrêt attaqué), de sorte que l'on ne peut reprocher à cette autorité de n'avoir pas organisé les auditions demandées, qui n'auraient finalement servi qu'à confirmer un fait déjà tenu pour établi. S'agissant enfin du lien existant entre le recourant et son fils, les juges cantonaux n'ont pas nié qu'il puisse être "intense". Ils ont simplement laissé cette question ouverte, considérant qu'elle n'était pas susceptible d'influencer de manière déterminante l'issue du litige (cf. consid. 7b/cc de l'arrêt attaqué). Savoir si le Tribunal cantonal était en droit de procéder de cette manière ne relève pas de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves, mais revient à contrôler la bonne application du droit applicable au fond. Ce point sera examiné ci-après. Le Tribunal cantonal n'a ainsi pas violé l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant les auditions sollicitées par le recourant.  
 
3.4. Le grief de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.  
 
4.   
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a confirmé à bon droit la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, étant précisé que celui-ci se trouve actuellement en prison. 
 
4.1. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes d'autorisation de séjour ou d'établissement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est pertinent pour déterminer le droit applicable (arrêts 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). En l'occurrence, le Chef du Département cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant en date du 14 février 2019. La présente cause est donc régie par la LEI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019.  
 
4.2. En l'occurrence, l'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse peut être révoquée - entre autres situations - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. a renvoyant à l'art. 62 al. 1 let. b LEI), par quoi la jurisprudence entend une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). C'est le cas du recourant qui a été condamné par jugement pénal du 24 mars 2016 - confirmé sur appel le 15 septembre 2016 - à une peine privative de liberté de cinq ans. Précisons que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger, ne s'applique pas (cf. notamment ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 3 s.).  
 
4.3. Selon l'art. 70 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions de séjour d'un étranger placé dans un établissement pénitentiaire doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, ou de l'exécution pénale notamment. La décision sur le droit de l'étranger détenu de séjourner en Suisse doit ainsi intervenir avant sa libération, afin que l'intéressé puisse préparer sa vie en liberté (ATF 137 II 233 consid. 5.2.3 p. 238; 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4 p. 333 ss; arrêt 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.3). Les autorités doivent néanmoins veiller autant que possible à ne pas statuer en deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne devrait pas dépasser le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.; arrêt 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.6.1). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la peine privative de liberté de cinq ans que le recourant a commencé à purger depuis le 15 septembre 2016 se terminera dans une année environ, étant précisé que le Juge d'application des peines du canton de Vaud a déjà refusé une première demande de libération conditionnelle en date du 8 janvier 2020. La décision du Chef du Département cantonal du 14 février 2019 de fixer les conditions du séjour du recourant quelque deux ans et demi avant la fin prévue de la peine n'apparaît dès lors aucunement prématurée et respecte l'art. 70 al. 2 OASA.  
 
5.   
La révocation d'une autorisation d'établissement ne doit pas seulement reposer sur un motif valable, elle doit également respecter le principe de proportionnalité ainsi que les droits fondamentaux de l'intéressé (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEI; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). Le recourant, qui invoque une atteinte illicite à sa vie privée et familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, prétend que la mesure serait disproportionnée dans son cas. Il reproche en particulier au Tribunal cantonal de n'avoir pas suffisamment tenu compte de son évolution positive liée, notamment, à un programme de sevrage suivie en prison, ni de sa bonne relation avec son fils, qui constitue une source de motivation pour lui. Il se prévaut également de sa présence depuis près de vingt-cinq ans en Suisse et des difficultés considérables auxquelles il serait confronté en cas de renvoi vers le Kosovo. 
 
5.1. Le recourant est en l'occurrence père d'un enfant de 12 ans qui réside légalement en Suisse depuis sa naissance, avec lequel il a gardé un contact régulier malgré sa détention et dont rien n'indique qu'il ne jouirait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Il peut donc se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Séjournant du reste depuis vingt-cinq ans de manière légale en Suisse, le recourant peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; aussi arrêt 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1).  
 
5.2. Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond toutefois avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2).  
 
5.3. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).  
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31 et l'arrêt cité). Pour évaluer la menace pour l'ordre public que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence, comme en l'espèce, d'actes de violence criminelle qui ont gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les arrêts cités; aussi, entre autres, arrêts 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.2; 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1). 
La durée de séjour en Suisse constitue un critère important en faveur de l'étranger. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis son enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1 er février 2018 consid. 6.1).  
 
5.4. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que l'intéressé a multiplié les infractions depuis 2006, soit depuis l'âge de 21 ans. La gravité des actes commis, qui ont porté atteinte à différents biens juridiquement protégés, s'est par ailleurs accentuée au fil du temps, malgré des condamnations répétées qui n'ont eu, sous cet angle, aucun effet préventif sur le recourant. Celui-ci s'est finalement vu condamner en 2016 à une lourde peine privative de liberté de cinq ans, après s'être rendu coupable, entre autres crimes et délits, d'escroquerie, de menaces, de viol et tentative de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et tentative de brigandage. Il s'agit là d'un comportement extrêmement répréhensible de la part du recourant, qui a attenté à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. c, f et h CP [RS 311.0]). On ne niera pas que la toxicomanie ait pu jouer un rôle dans ce parcours criminel, mais elle ne saurait décharger le recourant de toute responsabilité. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que le sevrage auquel s'est soumis l'intéressé en prison, ainsi que le prétendu " déclic " qu'il aurait ressenti à la suite, notamment, du rapprochement intervenu avec son fils, ne l'ont pas empêché de se faire sanctionner disciplinairement à sept reprises depuis son incarcération, la dernière fois en juillet 2019, dont une fois pour atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu et deux fois pour des incivilités envers des agents de détention. L'évolution positive toute relative du comportement du recourant en prison, dont celui-ci fait grand cas, mais qui est en réalité attendue de tout détenu (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.3), ne permet ainsi pas de retenir que l'intéressé ne représenterait plus un risque pour la société. Le 8 janvier 2020, le juge d'application des peines du canton de Vaud a d'ailleurs refusé une libération conditionnelle, en estimant notamment que le recourant avait élaboré peu de stratégies d'adaptation pour des situations qui pourraient le mettre dans une position dans laquelle il risquerait de se montrer violent, verbalement ou physiquement.  
C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, dont on ne peut nier qu'il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, compte tenu de son parcours criminel et du risque de récidive concret après sa libération. 
 
5.5. Il ne peut être enfin reproché à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse. Le Tribunal cantonal a en effet expliqué de manière détaillée en quoi cet intérêt privé ne l'emportait pas sur l'intérêt public à un éloignement de Suisse.  
En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que le recourant vivait depuis plus de vingt-cinq ans en Suisse et que toute sa famille y habitait actuellement, soit ses parents, son frère et son enfant. Cela étant, ils pouvaient malgré tout qualifier son intégration dans le pays de mauvaise, comme en témoignent ses antécédents judiciaires graves et nombreux, l'absence de formation professionnelle achevée et sa dépendance à l'aide sociale pour un montant de 189'091 fr. à fin 2016. De même le Tribunal cantonal pouvait-il relativiser quelque peu - même après en avoir reconnu l'importance - les difficultés d'une réintégration au Kosovo. Le recourant n'a certes vécu que les dix premières années de sa vie dans ce pays, mais il est encore jeune. Le maintien d'une relation avec sa famille et, plus particulièrement, avec son fils de 13 ans - qui a grandi jusqu'à présent sans son père et sans aide financière de celui-ci - restera en outre possible même en cas de renvoi au Kosovo, compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Il est pour le reste vrai qu'un renvoi empêchera le recourant de disposer d'un traitement thérapeutique en Suisse et de bénéficier d'un soutien familial proche et direct à sa sortie de prison, ce qui pourrait aggraver les risques de récidive criminelle et de rechute dans la toxicomanie. Sous l'angle de la pesée des intérêts, on peut toutefois douter de l'importance escomptée de ces facteurs stabilisateurs, qui n'ont pas été propres à empêcher le recourant de sombrer dans la drogue, ni de commettre des infractions très graves par le passé et dont l'invocation met en réalité plutôt en exergue le risque que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, de manière générale, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne surpasse-t-il pas l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement. 
 
5.6. En conclusion, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 al. 1 LEI et 8 CEDH en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse sur l'intérêt de ce dernier à y demeurer. Il a au contraire procédé à une pesée des intérêts intégrant tous les éléments imposés par la jurisprudence.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat