Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
                             
 
                 
 
 
2C_1004/2018  
 
 
Arrêt du 11 juin 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2018 (PE.2017.0322). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né le 30 mars 1991, est entré en Suisse en mai 2014 en présentant un faux passeport serbe, lequel comportait un visa Schengen. Le 26 août 2014, il a obtenu du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l'Accord de libre circulation des personnes (ALCP), après avoir produit un faux passeport slovène et sur la base d'un engagement auprès d'un viticulteur vaudois. 
En février 2017, au cours d'une interpellation, la police cantonale vaudoise a eu des doutes sur la validité des documents que A.________ lui présentait. Elle a dès lors procédé à leur contrôle, au terme duquel elle a établi que l'intéressé était en réalité de nationalité kosovare, qu'il était recherché par Interpol et qu'il était signalé sous mandat d'arrêt international par les autorités kosovares et sous mesures extraditionnelles pour meurtre/assassinat. En 2010, A.________ avait été condamné par la Cour de C.________ à une peine de 9 ans et 2 mois de prison pour avoir tué B.________ le 25 janvier 2009, alors qu'il était encore mineur. 
A.________ a été incarcéré en vue de son extradition le 10 février 2017 sur décision de l'Office fédéral de la justice, décision contre laquelle il a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral. Le 7 mars 2017, l'Office fédéral de la justice a ordonné sa libération, parce que la prescription absolue, qui avait été atteinte en vertu du droit pénal suisse des mineurs, constituait un motif de refus de la collaboration internationale en vertu des règles applicables en matière d'entraide pénale internationale. 
Par jugement devenu définitif le 24 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. pour faux dans les titres, entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités, en lien avec l'usage qu'il avait fait des passeports serbe et slovène pour entrer en Suisse et y obtenir une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. 
 
B.   
Par décision du 9 juin 2017, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 13 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, mais confirmée, que la décision de renvoi de Suisse est annulée et qu'il soit autorisé à séjourner et à travailler en Suisse et dans l'UE/AELE; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de l'autoriser à séjourner et à travailler en Suisse et dans l'UE/AELE; plus subsidiairement encore, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après l'avoir auditionné et auditionné son employeur. 
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_439/2016 du 31 mai 2016 consid. 2). En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant est censée déployer ses effets jusqu'au 31 décembre 2019 (art. 105 al. 2 LTF), de sorte qu'elle serait encore valable si elle n'avait pas été révoquée. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable s'agissant de la révocation de son autorisation de séjour. Le recours constitutionnel subsidiaire également formé par le recourant est partant irrecevable sur ce point (art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dont le titre est, depuis le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [RO 2017 6521]); ci-après: LEI; RS 142.20). Ce grief est irrecevable dans le cadre du recours en matière de droit public, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne conférant aucun droit et relevant des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. La qualité pour former un tel recours suppose, selon l'art. 115 let. b LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Or, le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.). Il pourrait se plaindre de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; arrêt 1B_282/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.4), mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire sous cet angle.  
 
1.3. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de ne pas l'avoir admis provisoirement au sens de l'art. 83 LEI. La voie du recours en matière de droit public est fermée s'agissant des décisions concernant l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF), et il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si la voie du recours constitutionnel subsidiaire serait ouverte, puisque la décision d'admission provisoire est de la compétence du Service d'Etat aux Migrations (SEM) selon l'art. 83 al. 1 LEI, de sorte que les juges précédents n'auraient de toute manière pas été compétents pour la prononcer, si tant est que les conditions d'une admission provisoire eussent été réunies.  
 
1.4. Enfin, le recourant invoque le droit à la vie (art. 10 al. 1 et art. 2 CEDH), l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 10 al. 3 et 3 CEDH) et l'interdiction du refoulement (art. 25 al. 3 Cst.). Il estime que son renvoi est contraire à ces dispositions, car il risquerait sa vie en cas de retour au Kosovo. Ces griefs ne peuvent pas non plus être examinés dans le cadre du recours en matière de droit public, irrecevable contre des décisions concernant le renvoi (cf. art. 83 let. c. ch. 4 LTF), et relèvent du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; arrêts 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 1.2; 2C_868/2016 du 23 juin 2017 consid. 3.1). Ils seront toutefois traités, à titre de simplification, dans le cadre du recours en matière de droit public recevable (consid. 1.1), en lien avec le contrôle de proportionnalité de la révocation de l'autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_1009/2018 du 30 janvier 2018 consid. 1.3).  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte des faits allégués de manière appellatoire dans le mémoire de recours, en tant qu'ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. 
 
4.   
En substance, l'arrêt attaqué a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse pour les raisons suivantes. Le recourant s'était procuré une fausse pièce d'identité slovène avec laquelle il s'était légitimé en Suisse. Sur la base de cette fausse pièce d'identité et d'un engagement auprès d'un viticulteur vaudois, il s'était vu délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l'ALCP. Il avait fait de fausses déclarations et dissimulé l'existence d'un jugement kosovar le condamnant à une peine privative de liberté de neuf ans et deux mois. Il remplissait partant la condition de révocation de son autorisation prévue à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, ce qu'il ne contestait du reste pas. Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité de la mesure, le recourant était arrivé en Suisse en mai 2014, à l'âge de 23 ans et avait toujours été en situation illégale. On ne pouvait pas retenir qu'il avait eu un comportement exemplaire, puisqu'il n'avait pas hésité à tromper l'Etat slovène pour obtenir une pièce d'identité de ce pays et l'utiliser face aux différentes autorités suisses, actes pour lesquels il avait été condamné pénalement. Il n'avait certes jamais dépendu de l'aide sociale et avait toujours travaillé pour le même employeur, mais l'on ne pouvait pas en déduire pour autant une bonne intégration sociale, qu'il n'avait jamais démontrée hors de son lieu de travail. S'agissant de la langue, il avait eu besoin d'un interprète devant le Tribunal de police; il fallait aussi tenir compte du témoignage de son employeur selon lequel ils échangeaient en français. L'existence alléguée d'une vendetta au Kosovo qui mettrait sa vie en péril en cas de retour au pays n'était plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l'exécution du renvoi au Kosovo et n'était de toute manière pas un élément de nature à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur, compte tenu de ses antécédents pénaux. 
 
5.   
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à double titre. 
 
5.1. Il soutient d'abord que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation.  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). 
En l'occurrence, la lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé les juges précédents. Le recourant ne soutient du reste pas que les juges précédents auraient omis d'indiquer les motifs sur lesquels ils se sont appuyés, mais s'en prend au contenu de cette motivation, qu'il juge lapidaire, incomplète et erronée. Or, ce point ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation. Le grief est partant rejeté. 
 
5.2. Le recourant voit ensuite une violation de son droit d'être entendu dans le fait que les juges précédents ont refusé de l'auditionner ainsi que son employeur, alors que ces auditions étaient, selon lui, nécessaires pour juger de sa bonne intégration, de sa maîtrise du français, et pour lui permettre d'exposer son parcours de vie, qui était " complexe ".  
 
5.2.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). Il ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; arrêt 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.1, in RDAF 2015 II 294).  
 
5.2.2. En l'espèce, les juges précédents ont pris en considération le témoignage que l'employeur du recourant avait fourni oralement devant le Tribunal de police (arrêt attaqué p. 3 s. et p. 6 s.). Le recourant ne démontre pas en quoi ils seraient tombés dans l'arbitraire en se limitant à prendre en compte ce témoignage, qui contient pourtant des éléments en faveur de l'intégration professionnelle du recourant et de sa capacité à s'exprimer en français. Le recourant n'explique pas non plus ce que sa propre audition aurait apporté de plus par rapport aux explications qu'il a fournies dans son mémoire de recours, de sorte que l'on ne voit pas qu'une audition s'avérait indispensable et son refus arbitraire.  
 
5.3. Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.  
 
6.   
Invoquant les art. 9 Cst. et 97 LTF, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que les juges précédents se sont fondés sur plusieurs faits inexacts qui ont influencé la pesée des intérêts en sa défaveur. 
 
6.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). La partie recourante doit exposer, dans une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
6.2. Le recourant fait d'abord valoir que l'affirmation de l'arrêt attaqué selon laquelle le passeport serbe avec lequel il était entré en Suisse était faux (p. 1 de l'arrêt) serait inexacte, le Tribunal de police ayant au contraire constaté qu'il était vrai. Il conteste aussi l'affirmation de l'arrêt attaqué (p. 5), selon laquelle il se serait procuré une fausse pièce d'identité slovène; ce faux document lui aurait été donné par ses parents et il n'aurait pas cherché à le faire établir. Enfin, il reproche pour les mêmes motifs à l'instance précédente d'avoir retenu à tort qu'il avait trompé l'Etat slovène (p. 7 de l'arrêt attaqué).  
Il faut d'abord relever que le jugement du Tribunal de police dont se prévaut le recourant, par lequel ce dernier a été condamné pour faux dans les titres, entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités, retient qu' "  il est établi et la défense ne conteste du reste pas que A.________ a obtenu en 2013 au Kosovo un passeport serbe authentique mais sur la base d'indications fausses quant à son nom, prénom et date de naissance afin d'annihiler tout lien avec sa nationalité kosovare " (art. 105 al. 2 LTF). Le passeport serbe était donc certes authentique, mais contenait des informations fausses. Lorsqu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits au sujet de l'authenticité de ce passeport, le recourant joue sur les mots, omet de préciser que ce vrai passeport contenait de fausses indications sur son identité et qu'il l'a sciemment utilisé pour entrer en Suisse. La constatation de l'instance précédente échappe partant à l'arbitraire. Au surplus, le recourant ne conteste pas s'être volontairement servi de ces documents serbe et slovène pour entrer en Suisse et y obtenir une autorisation de séjour. Il n'a d'ailleurs pas recouru contre le jugement pénal du Tribunal de police qui l'a condamné en relation avec ces faits. Dans ces circonstances, on ne voit pas, et le recourant ne l'expose pas, en quoi le fait qu'il n'ait pas été lui-même à l'origine de la confection de ces documents aurait un impact sur le résultat de la pesée des intérêts. Il s'agit là au contraire d'un élément de détail secondaire dans le contexte du cas d'espèce.  
 
6.3. Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir écarté sans motif le témoignage écrit de son employeur, pour en déduire de manière erronée qu'il ne parlait pas le français.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'arrêt attaqué ne conclut pas que l'intéressé ne parle pas le français. Les juges précédents relèvent certes qu'il a eu recours à un interprète devant le Tribunal de police, mais ils n'en concluent pas pour autant qu'il ne parle pas le français. Ils tiennent du reste dûment compte du témoignage de son employeur, qui a indiqué qu'il échangeait en français avec lui (arrêt p. 7). 
 
6.4. Le grief d'établissement arbitraire des faits est partant rejeté.  
 
7.   
Au fond, le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole le principe de la proportionnalité (art. 96 al. 1 LEI et art. 5 al. 2 Cst.) et que son renvoi au Kosovo serait contraire aux art.10 al. 1 et 3 Cst. et 2 CEDH, qui protègent le droit à la vie, aux art.10 al. 3 et 3 CEDH, qui s'opposent au renvoi d'une personne dans son pays lorsqu'il existe un risque de torture ou de tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, et au principe de non refoulement énoncé à l'art. 25 al. 3 Cst. Il fait valoir en substance qu'un retour au Kosovo l'expose à des risques réels pour sa vie, en raison de menaces de la part de l'Etat du Kosovo et de la part de la famille de sa victime (application du doit coutumier kosovar [Kanûn] prévoyant la vengeance par le sang). 
 
7.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst., de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions.  
S'agissant des griefs de violation des autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant les ait déjà développés devant l'instance précédente. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral entre en matière sur de nouveaux griefs constitutionnels, qui se fondent sur l'état de fait retenu par l'autorité précédente, à moins qu'il apparaisse que le recourant n'agisse de manière contraire à la bonne foi (en procédure), si l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (sur ce point cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.5 et 4.4.6 p. 157 ss). Ces conditions sont réunies en l'espèce et on ne voit pas que le recourant agisse de mauvaise foi en les invoquant devant la Cour de céans, sorte que ces griefs sont recevables sur le principe. 
 
7.2. Selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les droits ancrés aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH sont absolus et ne souffrent ni limitations ni exception. Cela signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier leur violation; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts (arrêt 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.4, in EuGRZ 2017 p. 300 et les nombreuses références citées, notamment à la jurisprudence de la CourEDH ainsi qu'à l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2 p. 114). Partant, si les Etats parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250), l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (arrêts 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 1.2; 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 précité consid. 2.4 et 3.1 et les références; arrêt 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3; arrêt de la CourEDH  Hirsi Jamaa c. Italie du 23 février 2012, requête n°27765/09, § 113). Il incombe à la personne concernée de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt 2C_819/2016 précité consid. 3.1; 2C_87/2007 du 18 juillet 2007 consid. 4.2.3). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3).  
 
7.3. Etant donné le caractère absolu des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, il faut commencer par examiner si le recourant établit de manière suffisante qu'il court réellement le risque qu'il allègue en cas de renvoi au Kosovo.  
 
7.3.1. Le recourant expose d'abord faire l'objet de menaces réelles de la part de l'Etat du Kosovo. Son intégrité corporelle et sa liberté seraient compromises en cas de renvoi. L'Etat kosovar aurait cherché à le faire incarcérer de manière contraire à sa propre législation. Le jugement kosovar qui l'a condamné pour meurtre à 9 ans de privation de liberté n'aurait pas été rendu au terme d'un procès équitable: il aurait été victime d'un traitement injuste et discriminatoire, serait " passé " devant trois procureurs et trois juges différents sans qu'il n'ait su les motifs de ces changements, aurait été condamné sur la base de témoignages à charge douteux, sans que les juges kosovars n'aient pris en compte des circonstances décisives qui étaient en sa faveur, en particulier le fait qu'il avait été lui-même victime d'abus d'ordre sexuel de la part de B.________.  
Cette motivation appellatoire n'est pas suffisante pour rendre avéré un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Quand le recourant se plaint que sa liberté est compromise en cas de renvoi, il fait référence à la possibilité qu'il doive bien exécuter la peine de prison pour laquelle il a été condamné au Kosovo, ce qui, en soi ne relève en principe pas de l'art. 3 CEDH. Le requérant ne fait au surplus pas valoir qu'il aurait lui-même subi des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH de la part des autorités au Kosovo, ni qu'il courrait personnellement un tel risque en cas de détention dans ce pays (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause  D.L. c. Autriche du 7 décembre 2017, requête n° 34999/16, § 66-69).  
 
7.3.2. Le recourant invoque ensuite un risque pour sa vie en lien avec l'application des règles traditionnelles du Kânun.  
Il se limite toutefois à exposer de manière générale et abstraite en quoi consiste ce droit coutumier kosovar, sans établir dans quelle mesure il serait concrètement visé par son application en cas de retour. Concernant son propre cas, le recourant se limite du reste à indiquer que, "  dès lors que la famille de Monsieur B.________ reste  probablement  attentive au retour du recourant au pays, il existe un risque réel et concret qu'en cas de renvoi au Kosovo, [sa] vie (...) soit mise en péril " (recours p. 12), ce qui dénote qu'il s'agit là d'une simple probabilité non étayée, ce qui ne suffit pas comme preuve de risque réel.  
Au surplus, dans une affaire qui portait sur la procédure relative à l'extradition vers le Kosovo d'un ressortissant serbe détenu en Autriche, soupçonné de meurtre aggravé, la CourEDH a conclu à l'absence de violation des art. 2 et 3 CEDH et relevé en particulier que, s'agissant des craintes du requérant de subir une vengeance entre familles, il fallait tenir compte du fait que sa situation était différente de celle de personnes en liberté, du fait qu'il serait en prison et qu'il serait dès lors surveillé par les autorités vingt-quatre heures sur vingt-quatre (arrêt de la CourEDH précité,  D.L. c. Autriche du 7 décembre 2017, requête n° 34999/16, § 63).  
 
7.4. Faute pour le recourant d'avoir établi qu'il risquait réellement un traitement inhumain, son grief de violation des art. 3 CEDH/ art. 10 al. 3 Cst. est rejeté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui des art. 2 CEDH /art. 10 al. 1 CEDH (droit à la vie) et de l'art. 25 al. 3 Cst. (non-refoulement).  
 
8.   
Reste maintenant à déterminer si la révocation de l'autorisation de séjour est conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 LEI et art. 5 al. 2 Cst.). 
 
8.1. La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).  
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les références; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. 
Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les références; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2). 
 
8.2. En l'espèce, le recourant a toujours été en séjour illégal en Suisse. Sa durée de séjour n'est pas si longue (5 ans) et doit de toute manière être encore relativisée, puisqu'elle n'a été rendue possible que par de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels par le recourant.  
S'agissant du critère de l'intégration, il faut relever en faveur du recourant qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, qu'il est indépendant financièrement et que son intégration professionnelle est réussie. Le recourant n'a toutefois pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé de lui. Sa condamnation pénale en Suisse ne permet pas de se targuer de manière générale d'une bonne intégration. Par ailleurs, le recourant admet qu'il est intégré " dans la mesure de ses moyens ", ce qui laisse entendre que son intégration sociale n'est pas si développée. Quoi qu'il en soit, même une bonne intégration ne pèserait que d'un faible poids dans la balance des intérêts lorsque l'étranger a pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités. 
Il faut tenir compte du fait que, sans révocation, l'autorisation de séjour UE/AELE qu'il a obtenue frauduleusement serait de toute manière échue à la fin de l'année 2019, de sorte que sa révocation n'anticipe que de quelques mois son expiration de plein droit. 
S'agissant du préjudice que le recourant aurait à subir du fait de la révocation de son autorisation de séjour obtenue frauduleusement, il faut prendre en compte que le recourant, né en 1991, est arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans, qu'il a vécu au Kosovo la grande majorité de sa vie et qu'il y a de la famille, de sorte que l'on peut présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. Au surplus, le fait que la révocation de son autorisation de séjour puisse avoir  in fine pour conséquence que le recourant doive exécuter sa peine de prison au Kosovo n'est pas un intérêt privé que la Suisse doit en principe protéger.  
Le recourant allègue qu'ayant la nationalité serbe, il aurait rempli les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sous sa vraie identité, mais qu'il n'a pu le faire en raison des menaces qu'il encourait dans son pays. Dès lors, s'il se sent subjectivement menacé en cas de retour au pays, il lui sera alors loisible, selon cet argument, d'aller s'installer en Serbie. 
Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. 
Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant à son intérêt privé à rester en Suisse. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant rejeté. 
 
9.   
Ce qui précède conduit au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens