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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
M 1/06 
 
Arrêt du 27 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin du Closelet 2, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
SUVA Genève, Assurance militaire, 
rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance militaire, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, a travaillé en qualité de représentant de commerce au service de la société X.________ jusqu'en août 1997, date à laquelle il a cessé définitivement de travailler. La cessation de son activité est liée à une gonarthrose tricompartimentale du genou droit, elle-même consécutive à une entorse du genou survenue durant une période de service militaire en 1976. Par décision du 30 mai 2001, entrée en force, l'Office fédéral de l'assurance militaire (aujourd'hui faisant partie de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents [CNA]; ci-après : l'OFAM) a alloué au prénommé, à partir du 1er mai 2001 et pour une durée indéterminée, une rente mensuelle de 3'689 fr. 15 fondée sur un degré d'invalidité de 50% et un gain annuel assuré de 93'200 fr. 
A.b Entre-temps, A.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Retenant, à l'issue de l'instruction, l'existence d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans un poste d'employé de bureau, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) lui a octroyé une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 69% depuis le 1er juin 1998 (sauf pour la période courant du 1er août 2002 au 31 mars 2003), assortie de rentes pour enfants et d'une rente complémentaire pour l'épouse (décisions des 7 octobre et 11 novembre 2003). Saisi d'une opposition, l'office AI l'a rejetée, en exposant que l'assuré serait en mesure de réaliser un salaire annuel de 30'740 fr. tandis qu'il aurait pu gagner 99'911 fr. sans l'atteinte à la santé (décision sur opposition du 22 avril 2004). Le 28 mai 2004, l'office AI a rendu deux nouvelles décisions, par lesquelles il a remplacé les rentes entières par des trois quarts de rentes dès le 1er janvier 2004. L'intéressé a interjeté recours jusqu'au Tribunal fédéral des assurances qui a partiellement admis ses conclusions en ce sens que le taux d'invalidité a été porté de 69% à 75% à compter du 1er juin 1998 (arrêt du 26 octobre 2006; cause I 864/05). 
A.c Le 23 janvier 2004, l'OFAM a rendu une décision par laquelle il informait A.________ que les prestations de l'assurance militaire (indemnité journalière et rente) devaient être réduites pour cause de surindemnisation. Sur la période allant du 1er juin 1998 au 1er novembre 2003, il en résultait un montant versé en trop de 188'888 fr. qui était compensé avec les paiements rétroactifs de l'AI; dès le 1er décembre 2003, le montant de la rente réduite s'élevait à 2'116 fr. 80. Cette décision n'a pas été attaquée. Le 21 juillet suivant, l'OFAM a rendu une nouvelle décision de surindemnisation, confirmée sur opposition le 4 octobre 2004, pour tenir compte de la réduction des rentes AI dès le 1er janvier 2004; en considération d'un gain assuré de 94'692 fr., le montant de la rente mensuelle de l'assurance militaire a été fixée à 2'946 fr. 80. 
B. 
Par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 4 octobre 2004. 
C. 
A.________ a interjeté recours de droit administratif. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme du jugement cantonal en ce sens que l'autorité intimée doit lui verser mensuellement une rente de 3'748 fr. 25 dès le 1er janvier 2004. 
 
La CNA, division assurance militaire, conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Est litigieuse la réduction, à partir du 1er janvier 2004, de la rente d'invalidité de l'assurance militaire pour cause de surindemnisation. 
3. 
Dans sa décision sur opposition (du 4 octobre 2004), l'OFAM a effectué le calcul de réduction suivant : 
Rente de l'assurance militaire 3'748 fr. 25 
Rentes de l'assurance-invalidité [1'469 fr. + 441 fr. + 588 fr.] 2'498 fr. 
Revenu d'une activité lucrative en fonction de la capacité de gain 
(31% de 94'692 fr. : 12) 2'446 fr. 20 
_________ 
TOTAL : 8'692 fr. 45 
Gain en cas d'entière capacité de gagner déterminant pour le calcul 
de la réduction (94'692 fr. : 12) 7'891 fr. 
_________ 
EXCÉDENT (MONTANT DE LA RÉDUCTION) 801 fr. 45 
Rente mensuelle de l'assurance militaire 3'748 fr. 25 
Montant de la réduction 801 fr. 45 
_________ 
MONTANT DE LA RENTE RÉDUITE, PAR MOIS 2'946 fr. 80 
4. 
Le recourant conteste tout d'abord le montant de son gain annuel assuré (94'692 fr.) pris en considération pour déterminer une éventuelle surindemnisation. Selon lui, le montant à retenir à ce titre doit correspondre au "gain assuré" de 99'911 fr. fixé par les organes de l'AI pour l'évaluation de son degré d'invalidité. Se référant aux règles de coordination contenues dans la LPGA, il soutient que l'OFAM ne saurait procéder à une interprétation autonome des notions de surindemnisation et de gain annuel assuré en vertu des dispositions de l'assurance militaire. Par ailleurs, il prétend que le calcul de surindemnisation doit uniquement tenir compte de sa propre rente AI et faire abstraction des rentes AI complémentaires. 
5. 
5.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (1ère phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations en nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (2ème phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA). 
Par "gain dont l'assuré est présumé avoir été privé", il faut entendre le gain que la personne assurée aurait vraisemblablement réalisé sans l'événement dommageable (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 252). 
5.2 L'al. 1er de l'art. 32 OAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, prévoit qu'en cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3 : 
a. les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées; 
b. les allocations de renchérissement; 
c. les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. 
Le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire est déterminant pour le calcul de la réduction (cf. art. 32 al. 2 OAM, 1ère phrase). En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 95% du gain annuel assuré; en cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant (cf. art. 40 LAM al. 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée (art. 40 al. 3 LAM, 1ère phrase, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Le gain annuel servant de base aux rentes de durée indéterminée des assurés n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier de l'AVS est régulièrement adapté à l'indice des salaires nominaux; la limite de réduction suit cette adaptation (art. 32 al. 2 OAM, 2ème phrase, en relation avec l'art. 43 LAM). 
6. 
L'application des dispositions topiques citées ci-dessus devrait conduire à des chiffres généralement concordants entre le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé selon la LPGA et le gain annuel assuré servant de base à la rente militaire (art. 32 OAM en relation avec l'art. 40 al. LAM), respectivement le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité dans l'AI - et non pas le "gain assuré" comme l'a mentionné le recourant dans son écriture -(voir cependant SZS 2005 p. 557). En effet, toutes ces notions se réfèrent au salaire hypothétique que l'assuré aurait pu vraisemblablement obtenir s'il n'était pas invalide. En l'espèce, tant l'OFAM que l'office AI se sont fondés sur le dernier revenu réalisé par le recourant avant son atteinte à la santé (1996) en tenant compte de l'évolution des salaires. Toutefois, alors que dans le cadre de la procédure AI, la société X.________ a fait état d'un salaire annuel de 93'768 fr. (questionnaire pour l'employeur du 27 octobre 1997; consid. 2.5 de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 octobre 2006, cause I 864/05), la même société a déclaré un gain annuel de 91'374 fr. aux organes de l'assurance militaire (questionnaire pour employeurs du 25 mars 1997), montant qui n'aurait pas évolué de 1996 à 2000 toujours selon ses indications. La différence entre les montants en cause dont se plaint le recourant résulte donc bien plutôt de déclarations contradictoires de l'employeur que d'une application incorrecte du droit par l'assureur militaire. Dès lors que A.________ n'a recouru ni contre la décision d'allocation de rente de l'OFAM du 30 mai 2001 fixant pour la première fois son gain annuel assuré, ni contre la décision de surindemnisation du 23 janvier 2004 (alors que les montants en jeu étaient importants), et qu'à ce jour, il n'a pas non plus fourni de pièce susceptible d'établir que le salaire hypothétique retenu en matière AI serait plus proche de la réalité que celui sur lequel s'est appuyé l'assureur militaire, on ne voit pas de motif de s'en écarter. Enfin, en vertu du principe dit de concordance des droits consacré par l'art. 69 al. 1er 2ème phrase LPGA, c'est à juste titre que l'OFAM a pris en compte les rentes complémentaires AI dans le calcul de surindemnisation du recourant. Ces prestations sont en effet de même nature que la rente AI dont elles suivent le sort et visent à soutenir l'assuré dans son obligation légale d'entretien envers sa famille en raison de son incapacité de gain (voir également sous l'ancien droit Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, p. 530 no 13; en matière de prévoyance professionnelle : ATF 126 V 468). Qu'elles soient directement versées en mains de la femme divorcée n'y change rien. 
7. 
Cela étant, le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances qui porte le degré d'invalidé du recourant de 69% à 75% à compter du 1er juin 1998 (cause I 864/05) devrait, logiquement, donner lieu à un nouveau calcul de surindemnisation de la part de l'assureur militaire. 
7.1 En ce qui concerne la période s'étendant du 1er juin 1998 au 31 décembre 2003, le taux d'invalidité nouvellement fixé est en effet de nature à modifier le montant retenu au titre de la capacité de gain résiduelle de l'assuré. La question de savoir si cela justifie ou non la révision de la décision de l'OFAM du 23 janvier 2004 sort du cadre du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
7.2 S'agissant de la période courant dès le 1er janvier 2004, ce taux entraîne également un changement dans le montant des prestations AI à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation, puisque le droit du recourant à une rente d'invalidité entière a été maintenu après l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI. 
 
Il convient par conséquent de limiter la portée du présent arrêt à la confirmation des points de la décision sur opposition litigieuse suivants : le montant du gain annuel assuré et la prise en compte de la totalité des prestations AI, rentes complémentaires comprises. Dans cette mesure, le recourant doit être débouté de toutes ses conclusions. Est réservé le droit de l'intimée de procéder à un nouveau calcul de surindemnisation dès le 1er janvier 2004 compte tenu de l'arrêt du 26 octobre 2006 du Tribunal fédéral des assurances. 
8. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté aux sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la Greffière: