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[AZA 1/2] 
 
4P.242/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
22 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
CSC Casino Systems Holding AG, à Appenzell, représentée par Me Laurent Nicod, avocat à Monthey, 
 
contre 
le jugement rendu le 25 septembre 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose la recourante à Casino de Saxon S.A., à Saxon, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat à Sion; 
 
(arbitraire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Casino de Saxon S.A., à Sion, est une société anonyme dont le capital est divisé en actions nominatives liées. 
 
Le 15 février 1999, la société CSC Casino Systems Holding AG (ci-après: CSC) a exercé un droit d'emption sur 200 actions appartenant à Pierre-Olivier Haller. 
 
Par lettre du 30 septembre 1999, la société CSC a été informée que le conseil d'administration avait refusé d'agréer le transfert des actions. 
 
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 1999 (pour laquelle CSC n'a pas été reconnue comme actionnaire), il été a décidé d'augmenter le capital-actions de Casino de Saxon S.A. Chaque action donnait droit à une voix. Pierre-Olivier Haller disposait ainsi de 488 voix correspondant à un total de 488 actions, comprenant les 200 actions transférées à CSC. La décision a été prise par 1422 voix contre 488 (soit les voix de Haller). 
 
CSC se plaint de n'avoir pas pu participer à cette décision, qui a pour effet, selon elle, de diluer ses droits. 
 
B.- Le 20 avril 2000, CSC a déposé une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 32 al. 2 ORC, concluant implicitement à ce qu'il soit fait interdiction au préposé du registre du commerce de St-Maurice de procéder à l'inscription de la décision prise lors de l'assemblée du 16 décembre 1999 jusqu'à droit connu sur le fond. 
 
Le 25 avril 2000, le juge II des districts de Martigny et St-Maurice a fait interdiction au préposé, à titre préprovisoire, de procéder à l'inscription litigieuse. 
 
Par décision du 6 juillet 2000, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
Le 17 juillet 2000, le préposé a procédé à l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions de Casino de Saxon S.A. Cette inscription a été publiée dans la FOSC du 26 juillet 2000 et dans le bulletin officiel n° 34 du 25 août 2000. 
 
Le 11 août 2000, CSC a interjeté un pourvoi en nullité contre le rejet des mesures provisionnelles. 
 
Par décision du 21 août 2000, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
Par arrêt du 25 septembre 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a estimé que l'affaire était devenue sans objet puisque l'inscription avait été portée au registre du commerce. Elle a mis les frais de justice, par 1200 fr., à la charge de CSC, estimant que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable la menace d'un dommage irréparable exigé par l'art. 290 al. 1 du Code de procédure civile valaisan (ci-après: CPC/VS) pour l'obtention d'une mesure provisionnelle. 
 
C.- CSC forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2000. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Elle a sollicité préalablement l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance du 30 octobre 2000. 
L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à le rejeter. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Dans le cas d'un recours de droit public, la jurisprudence admet que la décision qui met fin sur le plan cantonal à la procédure de mesures provisionnelles doit être considérée comme une décision finale; même si on voulait la considérer comme une décision incidente, il est admis, en raison de sa nature, qu'elle cause un préjudice irréparable (ATF 118 II 369 consid. 1; 108 II 69 consid. 1; 103 II 120 consid. 1; 100 Ia 19 s. consid. 1). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui met fin à la procédure sur mesures provisionnelles, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur les plans fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b). 
 
 
2.- a) En l'espèce, la recourante n'invoque que l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a et les références). 
 
b) L'argumentation de la recourante est difficile à appréhender, parce qu'elle tente apparemment de modifier l'objet de la décision attaquée. 
 
aa) La recourante reproche au préposé du registre du commerce d'avoir procédé à une inscription sans attendre de savoir si un pourvoi en nullité serait interjeté. Il faut cependant observer que les décisions du préposé peuvent faire l'objet d'un recours cantonal et qu'elles peuvent être portées, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 929 al. 1 CO, 3 al. 3 et art. 5 ORC). Il ne s'agit pas de l'objet de la présente procédure. 
 
bb) La recourante reproche à la société d'avoir refusé d'approuver le transfert des actions en sa faveur. Selon l'art. 685a al. 1 CO, les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. Pour des actions qui ne sont pas cotées en bourse, il faut appliquer les art. 685b et 685c CO. Tant que l'approbation nécessaire au transfert d'actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant reste à l'aliénateur (art. 685c al. 1 CO). Certes, on peut imaginer qu'un refus ne respecte pas les règles de l'art. 685b CO, voire l'art. 685c al. 3 CO. Il appartient alors à l'intéressé d'agir contre la société pour faire reconnaître son droit. Il ne s'agit cependant pas non plus de l'objet de la présente procédure. 
 
c) En réalité, la recourante s'oppose à une décision d'augmentation du capital-actions, en faisant valoir que cette décision n'aurait pas dû être prise sans elle. 
 
A titre de mesures provisionnelles, elle a demandé qu'il soit fait interdiction au préposé de procéder à l'inscription de la décision litigieuse (cf. art. 32 al. 2 ORC). A un moment où la mesure provisionnelle avait été refusée et aucun effet suspensif n'avait été accordé, le préposé a procédé à l'inscription. 
 
Dès lors que l'inscription a été faite, la cour cantonale a estimé que la requête de mesures provisionnelles était sans objet, puisqu'elle tendait, à titre préventif, à empêcher une inscription et que cette inscription avait été opérée. On ne voit pas en quoi ce raisonnement pourrait être qualifié d'arbitraire. 
 
d) La cause étant devenue sans objet, il restait à statuer sur les frais et dépens. 
 
Selon l'art. 256 al. 1 CPC/VS, le juge, lorsque le procès devient sans objet, rend, sur la base du dossier et sans mesure d'instruction supplémentaire, une décision finale sur les frais. Cette disposition doit être mise en rapport avec l'art. 252 al. 1 CPC/VS selon lequel, en règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. 
 
Le juge doit donc procéder, sur la base des éléments dont il dispose, à une appréciation sur les chances de succès de la requête de mesures provisionnelles devenue sans objet. 
La mesure provisionnelle évoquée à l'art. 32 al. 2 ORC ne peut être obtenue qu'aux conditions de la procédure cantonale (ATF 97 II 185 consid. II/2). 
 
Se référant à l'art. 290 al. 1 CPC/VS, la cour cantonale a expliqué qu'une mesure provisionnelle ne pouvait être ordonnée, en procédure valaisanne, que si elle était apte à prévenir un dommage irréparable ou difficile à réparer (arrêt attaqué p. 8 consid. 4a). 
 
La recourante n'invoque pas, d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que cette affirmation procéderait d'une application ou d'une interprétation arbitraire du droit cantonal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle. 
 
La cour cantonale a retenu que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que la mesure provisionnelle devait lui éviter un dommage irréparable ou difficile à réparer. 
 
La recourante devait démontrer que cette conclusion était arbitraire. Comme le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés, la démonstration devait ressortir entièrement de l'acte de recours. 
 
La recourante soutient qu'elle aurait dû être admise comme actionnaire et qu'il faudrait refaire l'assemblée générale pour qu'elle puisse voter, avec ses 200 voix, contre l'augmentation du capital-actions à laquelle elle s'oppose. 
 
Il ressort cependant de l'arrêt cantonal - et la recourante n'invoque pas l'arbitraire à ce propos - que l'aliénateur a voté avec les 200 voix litigieuses contre l'augmentation du capital-actions. Dès lors, si la décision était annulée et si l'assemblée générale était tenue à nouveau avec la participation de la recourante, on ne voit pas comment l'issue pourrait être différente, puisque les 200 voix litigieuses se prononceraient à nouveau dans le même sens et qu'elles sont de toute manière clairement mises en minorité. Pour parvenir à un autre résultat, il faudrait des événements ou des circonstances qui ne ressortent en rien de l'acte de recours. 
 
Comme la procédure cantonale exige que la mesure provisionnelle apparaisse nécessaire et que l'on ne voit pas comment elle permettrait à la recourante d'échapper à l'augmentation de capital qu'elle considère comme dommageable, la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat, puisque l'on peut effectivement penser que la mesure provisionnelle aurait été refusée, faute d'efficacité pour pallier le risque invoqué, de sorte qu'il n'était pas insoutenable, dans ces circonstances, de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie requérante. Que la recourante ne puisse pas faire valoir le droit de souscription préférentiel par l'entremise de l'aliénateur n'est en rien démontré. 
 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan. 
 
______________ 
Lausanne, le 22 janvier 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,