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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_285/2019  
 
 
Arrêt du 27 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, actuellement détenu à la Prison centrale de Fribourg, Planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
Laurent Bosson, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de changement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 mai 2019 
(502 2019 127). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles qualifiées, agression, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injures, éventuellement voies de fait, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contraventions à la loi cantonale d'application du code pénal, à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, à la loi cantonale sur la santé et à la loi fédérale sur les chemins de fer. 
Le 25 juin 2018, A.________ s'est vu désigner un défenseur d'office en la personne de Me Laurent Bosson. 
Le 16 mars 2019, il a requis que Me Michaël Aymon soit nommé comme défenseur d'office à la place de Me Laurent Bosson en qui il déclarait avoir perdu toute confiance. 
Le Ministère public a rejeté cette requête par décision du 3 avril 2019. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 10 mai 2019 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 6 juin 2019 en concluant à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur sa requête de changement de défenseur d'office. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
L'arrêt de la Chambre pénale qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public de relever Me Laurent Bosson de sa mission et de lui désigner un autre défenseur d'office en la personne de Me Michaël Aymon ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et constitue une décision incidente. 
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263) ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). Le simple fait que celle-ci n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
Le recourant ne se prononce pas sur l'existence d'un préjudice irréparable comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). La question de savoir si un tel préjudice est manifeste au vu de l'arrêt attaqué et de la motivation du recours et si la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée peut demeurer indécise vu l'issue du recours. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable parce qu'il était insuffisamment motivé. Elle a ajouté que, supposé recevable, il aurait dû être rejeté parce que la perte de confiance en Me Laurent Bosson alléguée par le recourant ne reposait pas sur des motifs objectifs et qu'il n'apparaissait pas que l'attitude de son défenseur d'office nuisait à ses intérêts. Elle n'a pas davantage fait droit à la demande du recourant de pouvoir se défendre lui-même car les conditions d'une défense obligatoire étaient toujours réunies. La décision attaquée repose ainsi sur plusieurs motivations indépendantes qu'il appartenait au recourant de contester dans les formes requises. 
Le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours aux motifs qu'il ne pouvait, pour des raisons évidentes, faire appel à Me Laurent Bosson pour rédiger son recours et qu'au vu de ses faibles connaissances juridiques, la Chambre pénale aurait dû lui permettre de régulariser son recours comme le permet l'art. 385 al. 2 CPP. La Chambre pénale a considéré que le recourant n'avait pas satisfait à son obligation de motiver son recours parce qu'il ne discutait aucun des arguments du Ministère public, si ce n'est de les qualifier de très critiquables ou de futiles, et qu'il s'en prenait en réalité essentiellement au Procureur en charge de la procédure, qui ferait tout " pour le couler et le mettre plus bas que terre ", lui parlerait de façon agressante et humiliante, lui lançant sans arrêt des piques et jouant à un jeu plus qu'enfantin. Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette argumentation. Il ne prétend pas davantage que la Chambre pénale aurait omis de se prononcer sur des griefs qu'il aurait invoqués dans son recours ou qu'il entendait faire valoir si l'occasion lui avait été donnée de régulariser celui-ci. La recevabilité de son recours en lien avec l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué pour ne pas entrer en matière est pour le moins douteuse au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Peu importe en définitive car la motivation retenue par la Chambre pénale pour rejeter le recours au fond échappe à la critique. 
 
4.   
Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165). 
Le recourant voit un tel élément dans le fait que son avocat n'a plus pris contact avec lui depuis cinq mois. La Chambre pénale a examiné soigneusement ce grief. Elle a tout d'abord relevé qu'à l'examen du dossier judiciaire, rien ne permettait de constater que Me Laurent Bosson n'aurait pas exercé son mandat comme on l'attend d'un défenseur d'office, relevant qu'il avait assisté son client lors des auditions et confrontations par-devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il avait pris part aux auditions devant la police et qu'il s'était déterminé de manière circonstanciée lorsqu'il devait le faire, notamment en relation avec la détention provisoire. Elle a ensuite relevé que le nombre de visites qu'un défenseur d'office doit rendre à son client en prison dépendait de l'évolution de la procédure. Le fait que le recourant n'avait pas vu son avocat depuis la mi-janvier 2019 ne semblait pas critiquable au vu du dossier, respectivement de l'avancement de la procédure puisque l'on attendait alors le rapport d'expertise psychiatrique, qui a été déposé fin mars et communiqué aux parties le 9 avril 2019 après que le conseil du recourant fut intervenu auprès du Ministère public pour tenter de faire accélérer sa mise en oeuvre. Sur la base de ces faits, qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'ils seraient inexacts ou en contradiction avec les pièces du dossier (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), la Chambre pénale pouvait sans faire preuve d'arbitraire ni violer d'une autre manière le droit fédéral retenir qu'il ne s'agissait pas d'un motif suffisant pour conclure à un manquement de l'intimé aux devoirs de sa charge qui aurait justifié de le relever de son mandat et de désigner un autre défenseur d'office au recourant. 
La Chambre pénale s'est également prononcée sur l'argument du recourant selon lequel Me Laurent Bosson connaîtrait le Procureur en charge du dossier et s'entendrait bien avec lui, en considérant qu'il ne reposait que sur une impression et que, fût-il avéré, il ne constituerait pas encore un motif de changer de défenseur d'office. Le recourant reprend cette circonstance à son profit. Il ne prétend cependant pas, par des exemples précis et concrets, fondés sur le dossier pénal, que la connivence alléguée entre son avocat d'office et le Procureur aurait influé négativement sur la conduite de la procédure pénale ou nui à la sauvegarde de ses intérêts d'une manière qui devrait conduire à retenir qu'une défense efficace n'est plus assurée. La Chambre pénale a au contraire constaté de la part de l'intimé aucun manquement dans les devoirs de sa charge et le recourant n'en cite point. En considérant qu'il en restait à ce propos à une impression subjective insuffisante à justifier une grave perturbation de la relation de confiance au sens de l'art. 134 al. 2 CPP, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse de l'autoriser à se défendre seul. En l'absence de tout grief motivé à ce propos, il n'appartient pas à la Cour de céans de vérifier d'office si cet arrêt est conforme au droit fédéral. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, qui agit seul et qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin