Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_247/2008/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral de la Communication, 
rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne. 
 
Objet 
Emoluments, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
En février 2006, l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'Office fédéral) a attribué une série de numéros d'adressage à la société X.________, succursale de A.________ (ci-après: la Société). 
 
Malgré plusieurs rappels, la Société ne s'est pas acquittée des émoluments dus pour l'attribution et la gestion de ces numéros. Le 10 décembre 2007, l'Office fédéral a finalement ouvert une procédure de révocation à son encontre, au motif qu'un montant de 60 fr. d'émoluments demeurait impayé. Le 18 décembre suivant, la Société a payé ce solde. 
 
B. 
Par décision du 25 janvier 2008, l'Office fédéral a classé la procédure de révocation et mis à la charge de la Société un émolument de 520 fr. pour les démarches accomplies en vue de la révocation des numéros d'adressage. La Société a contesté cet émolument dans une lettre du 21 février 2008 que l'Office fédéral a transmise au Tribunal administratif fédéral, en tant que recours contre la décision précitée du 25 janvier 2008. 
 
Par décision incidente du 11 mars 2008 notifiée le même jour, le Tribunal administratif fédéral a notamment ordonné à la Société de verser un montant de 500 fr. à titre d'avance de frais jusqu'au 14 avril 2008, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
 
C. 
La Société forme un recours contre cette décision. Elle se plaint du caractère disproportionné des frais requis. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé aux autorités de produire le dossier, sans échange d'écritures. 
 
Par ordonnance du 1er avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a décidé que l'avance de frais de 500 fr. n'avait pas à être versée aussi longtemps que le Tribunal fédéral ne se serait pas prononcé sur le recours formé contre sa décision incidente du 11 mars 2008; si ce recours devait être retiré, déclaré irrecevable ou rejeté, un nouveau délai serait imparti à la Société pour verser l'avance de frais. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1 Comme le Tribunal administratif fédéral, dans son ordonnance du 1er avril 2008, a renoncé à exiger le versement de l'avance de frais dans le délai initialement imparti au 14 avril 2008, le présent recours n'est pas devenu sans objet (cf. arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007, consid. 4). 
 
1.2 La recourante n'a pas qualifié son recours. Cette omission ne saurait cependant lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit entrant en ligne de compte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). 
 
1.3 L'acte attaqué est une décision portant sur le versement d'une avance de frais requise dans le cadre d'une procédure de recours formée devant le Tribunal administratif; sur le fond, l'affaire relève de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10); il s'agit donc d'une décision incidente rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Pour que le recours en matière de droit public soit recevable, il faut en premier lieu que le litige sur le fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007, consid. 2.1). En l'espèce, l'émolument administratif litigieux a été perçu en application de l'art. 40 al. 1 let. f LTC, de sorte que l'art. 83 let. p LTF, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007 (cf. art. 106 ch. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]; RS 784.40), ne s'applique pas. En outre, s'agissant d'une décision incidente, la recevabilité du recours suppose que les conditions de l'art. 93 LTF soient réunies. Le Tribunal fédéral, reprenant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ; RO 3 521), considère qu'une décision en matière d'avance de frais est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a OJ, lorsque, comme en l'espèce, elle comporte l'indication qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable; la décision attaquée peut dès lors faire l'objet d'un recours séparé (cf. arrêt 2D_1/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.2; sous la loi d'organisation judiciaire: cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403). 
 
1.4 Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière. 
 
On peut toutefois se demander si l'écriture présentée par la recourante remplit les exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors qu'elle n'indique pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon manifestement infondé. 
 
2. 
Le litige porte sur le bien-fondé de l'avance de frais de 500 fr. exigée par le Tribunal administratif fédéral. La recourante fait seulement valoir que le montant total des frais mis à sa charge, par 1020 fr. (soit 520 fr. d'émolument pour la procédure de révocation et 500 fr. d'avance de frais pour la procédure de recours) est complètement disproportionné par rapport au montant de 60 francs qui lui était réclamé initialement. 
 
2.1 La recourante perd de vue que la présente procédure de recours est uniquement dirigée contre la décision incidente du Tribunal administratif lui ordonnant le versement d'une avance de frais de 500 fr.; le grief portant sur le caractère excessif de l'émolument de 520 fr. exigé par l'Office fédéral dans sa décision du 25 janvier 2008 sort donc de l'objet de la contestation et n'a pas à être examiné ici. De plus, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, l'avance de frais de 500 fr. qu'elle conteste ne se rapporte pas aux 60 fr. initialement réclamés pour l'attribution et la gestion des numéros d'adressage, mais à l'émolument de 520 fr. mis à sa charge en raison de l'ouverture d'une procédure de révocation à son encontre. 
 
2.2 Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.1 p. 404). Il faut également qu'une loi au sens formel les prévoie (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.). Dans la mesure où ces principes sont respectés, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du montant de l'avance de frais (cf. ATF 130 III 520 consid. 2.2 p. 522), sa décision devant toutefois notamment respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112). 
 
En l'espèce, l'avance de frais contestée a été prise en application des articles 37 LTAF et 63 al. 4 à 5 PA. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Dans les contestations pécuniaires, le tarif prévoit, pour une valeur litigieuse allant de 0 à 10'000 francs, un émolument oscillant entre 200 et 5'000 francs (art. 4 FITAF). La décision sur avance de frais repose ainsi sur une base légale formelle et respecte la fourchette fixée par le tarif. Le montant modeste réclamé ne permet pas de conclure que le principe de l'équivalence ou de la couverture des frais aurait été appliqué au détriment de la recourante. Enfin, en exigeant une avance de frais de 500 francs à une société financière qui recourt pour contester un émolument de 520 francs mis à sa charge, l'autorité inférieure n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté conformément à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
3. 
Des frais, fixés en application de l'art. 65 LTF, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
Lausanne, le 21 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy