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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_224/2008/col 
 
Arrêt du 30 mai 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Raphaël Zimmermann, avocat-stagiaire, et Me Reza Vafadar, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Ukraine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 30 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 15 octobre 2007, A.________, ressortissant russe, a été arrêté à Genève à la demande d'Interpol Kiev. Il a reconnu être la personne visée et son identité a été confirmée par le système d'identification par empreintes digitales. Le 26 octobre 2007, l'Ambassade d'Ukraine à Berne a présenté une demande d'extradition. Usant d'une fausse identité, A.________ aurait créé, avec des complices, un groupe de sociétés d'investissements immobiliers. Les fonds versés par les investisseurs auraient été détournés à son profit. 
 
B. 
Par décision du 5 février 2008, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition, après avoir obtenu du Parquet Général d'Ukraine les garanties suivantes: 
a. L'Ukraine s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26. 
b. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée. 
c. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. Une telle mesure n'est pas prévue en général par la législation ukrainienne. 
d. La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (CEDH et art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention au cours de l'instruction préliminaire ou de l'exécution de la peine conformément à la sentence du tribunal ukrainien, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP). 
e. (spécialité). 
f. Toute personne représentant la Suisse en Ukraine pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale concernant la personne extradée lui sera remis. 
g. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants, dans un établissement pénitentiaire aussi bien qu'en dehors de cet établissement, en cas de besoin. 
 
C. 
Par arrêt du 30 avril 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci contestait être la personne poursuivie; il aurait fait enregistrer ses empreintes digitales sous le nom de A.________ afin de protéger le véritable A.________ auquel il devait fidélité. L'instruction avait toutefois démontré que les empreintes digitales de la personne visée par la demande d'extradition correspondaient bien à celles du recourant. Celui-ci avait modifié sa version des faits durant la procédure, et devait en assumer les conséquences. L'Ukraine faisait partie des Etats auxquels une extradition pouvait être accordée moyennant l'obtention d'assurances quant au respect des droits humains. Compte tenu des exigences accrues posées par la jurisprudence récente à l'égard de la Russie, il y avait lieu d'exiger des garanties supplémentaires concernant le droit de visite de la représentation suisse, l'information concernant le lieu de détention, le droit du recourant de communiquer librement avec son avocat et le droit de visite accordé aux proches. Le recourant prétendait avoir été victime de menaces, mais n'avait produit, après l'échéance du délai de recours, que deux lettres dont l'authenticité était douteuse. 
 
D. 
A.________ (prétendant agir sous l'identité de B.________) forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'effet suspensif. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du TPF, au rejet de la demande d'extradition et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, il demande que les autorités ukrainiennes soient invitées à garantir le respect de la présomption d'innocence et à prendre toutes mesures pour garantir son intégrité physique. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 
 
1.2 Le recourant prétend que la procédure pénale en Ukraine violerait le principe de la présomption d'innocence car, selon les termes de la demande d'extradition, sa culpabilité serait prouvée par les pièces recueillies durant l'enquête. La violation dont se plaint le recourant ne résulte pas de la procédure pénale proprement dite, mais de la procédure d'extradition qui, en tant que procédure administrative, n'est pas soumise aux exigences de l'art. 6 CEDH et des dispositions correspondantes du Pacte ONU II (CourEDH, arrêt Mamatkulov et Askarov c/ Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225; EuGRZ 2005 p. 357). Les indications données par l'autorité requérante au sujet des preuves à charge ont d'ailleurs pour unique but de satisfaire aux conditions de motivation posées notamment à l'art. 13 CEExtr., et non de se prononcer de manière définitive sur la culpabilité de la personne poursuivie. 
 
1.3 Le TPF n'a pas méconnu qu'il existe, dans l'Etat requérant, des risques de violation des principes fondamentaux, tels que les droits de la défense, ou d'autres vices graves concernant notamment la condition des détenus. Il a toutefois considéré que les garanties obtenues de la part de l'Etat requérant étaient propres à prévenir un traitement contraire aux droits de l'homme. Le recourant ne conteste pas que l'octroi de garanties diplomatiques peut représenter, pour la personne poursuivie, une protection efficace; le Tribunal fédéral l'a récemment confirmé dans l'arrêt 1C_205/2007 du 18 décembre 2007 (destiné à la publication in ATF 134 X, consid. 6) concernant l'extradition à la Fédération de Russie. Conformément à cet arrêt, le TPF a estimé que ces garanties devaient être renforcées sur certains points s'agissant en particulier du droit de regard de la représentation suisse (celle-ci devant être informée du lieu de détention), du droit de visite des proches et du droit de conférer avec le défenseur. Les conditions posées à l'extradition par l'OFJ, confirmées et complétées par le TPF, correspondent donc strictement à la jurisprudence actuelle. 
 
1.4 Le recourant soutient par ailleurs qu'il encourrait un danger de mort en cas de remise à l'Etat requérant. Le 13 mars 2008, le service pénitentiaire lui aurait remis deux lettres lui enjoignant de garder le silence, et comportant des menaces pour lui-même et sa famille. Il produit aussi des extraits de presse selon lesquels l'extradition serait requise pour que le recourant garde le silence et, le cas échéant, qu'il soit éliminé. Le TPF a considéré qu'il existait des doutes légitimes sur l'authenticité des lettres produites. Ces doutes sont renforcés par le fait que le recourant n'apporte pas la moindre indication sur les personnes susceptibles de vouloir le réduire au silence, alors même qu'il prétend les connaître. Au demeurant, les garanties données par les autorités ukrainiennes tendent également à prévenir toute atteinte à l'intégrité du recourant, dont l'Etat requérant devra évidemment assurer la sécurité (cf. lettres d et g des garanties). 
 
1.5 Il apparaît ainsi que, compte tenu des assurances exigées de la part de l'Etat requérant, il n'y a pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 
 
2. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 205 975) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
Lausanne, le 30 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz