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[AZA 7] 
U 187/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Arrêt du 14 février 2002 
 
dans la cause 
 
C.________, recourant, représenté par Maître Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
A.- C.________ travaillait comme maçon au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). 
Le 28 octobre 1996, il a été victime d'un accident de chantier : il est tombé dans les escaliers, sur le dos. Le docteur A.________, médecin-chef de l'hôpital Y.________, a diagnostiqué une fracture du bord antéro-supérieur du corps vertébral D12 dans le cadre de lésions dégénératives importantes de la colonne vertébrale, et prescrit un arrêt de travail complet pendant six mois. Une tentative de reprise du travail au mois de mai 1997 ayant échoué, l'assuré a bénéficié d'un séjour à la Clinique Z.________ du 16 juillet au 17 septembre 1997. Dans leur rapport du 13 octobre 1997, les médecins de cette clinique ont conclu que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer des travaux lourds, mais qu'il conservait une capacité de travail entière dans une activité légère moyennant certaines limitations (pas de charges supérieures à 10 kg, éviter les mouvements audessus de la tête et les rotations fréquentes, ne pas se pencher en avant, alternance des positions assis/debout). A l'occasion d'un examen final du 28 novembre 1997, le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que le cas était suffisamment stabilisé sur le plan médical, et confirmé l'appréciation de ses confrères de Z.________ sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré (rapport du 10 décembre 1997). 
Sur la base de ces pièces et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a accordé à C.________ une rente LAA fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er septembre 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 29 décembre 1998). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par décision du 12 août 1999. 
Entre-temps, également appelée à répondre du cas, l'assurance-invalidité a alloué à l'assuré une rente AI fondée sur un degré d'invalidité de 40 % dès le 1er octobre 1997 (décision du 25 août 1998, annulée et remplacée par une nouvelle décision du 15 février 1999 tenant compte de cotisations supplémentaires). Cette dernière décision a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 19 mars 2000. 
 
B.- L'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CNA, en contestant notamment le taux de la rente d'invalidité. 
Par jugement du 25 avril 2001, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté son recours. 
 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Se prévalant du degré d'invalidité fixé par l'AI, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente LAA fondée sur une incapacité de gain de 40 %. 
La CNA conclut au rejet de recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En instance fédérale, l'objet du litige porte uniquement sur le taux d'invalidité de la rente à laquelle le recourant peut prétendre de la part de l'assurance-accidents. 
 
2.- La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). 
L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 no U 410 p. 73, 2000 no U 406 p. 402). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Ils ne peuvent toutefois pas ignorer purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre assureur social dans une décision entrée en force (arrêt cité p. 293 consid. 2d). Il convient de s'en écarter lorsqu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité, si elle repose sur une erreur de droit ou une appréciation insoutenable, ou encore se fonde sur des mesures d'instruction sommaires et superficielles (arrêt cité, p. 292 consid. 2b et p. 294 consid. 2d; RAMA 2000 no U 402 p. 390, no U 406 p. 402). 
 
3.- Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'Office AI et la CNA se sont fondés sur les mêmes constatations médicales, à savoir celles faites par le docteur B.________ dans son rapport du 10 décembre 1997. Toutefois, alors que l'office précité a évalué à 33 300 fr. par année (13ème salaire inclus) le revenu d'invalide réalisable par l'assuré compte tenu de ses limitations fonctionnelles, l'intimée a considéré que ce dernier pouvait à tout le moins gagner un revenu annuel de 39 000 fr. En l'occurrence, l'Office AI s'est basé sur une liste de trois postes de travail (magasinier, chauffeur-livreur et pompiste) rémunérés, d'après une enquête qu'elle a menée auprès de divers commerces de la région, entre 26 000 et 39 000 fr. par année; la CNA, quant à elle, s'est appuyée sur six descriptions de poste de travail (DPT), en particulier les DPT nos 3542, 2230, 1671, 2260, 3724 et 3745 qui se réfèrent aux emplois respectivement d'employé de télécabine, livreur dans une scierie, magasinier, monteur d'appareils électroniques, façonneur de lumières, et serveur aux presses d'articles en plastique - activités rétribuées entre 37 000 et 47 000 fr. par année. 
La décision AI, dont une copie a, au demeurant, été adressée à l'assureur-accidents, est passée en force au cours de la procédure cantonale opposant C.________ à la CNA. Les premiers juges en ont pris acte, tout en jugeant que le taux établi par la CNA était, dans le cas particulier, plus représentatif de la capacité de gain résiduelle de l'assuré que celui fixé par l'Office AI. Si l'on peut certes regretter que ce dernier n'ait pas examiné de manière plus complète les possibilités pour le recourant de mettre à profit sa capacité de travail - les trois postes retenus n'ayant assurément pas un caractère exhaustif -, l'instruction des organes de l'assurance-invalidité ne peut pour autant être qualifiée de superficielle au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2). En effet, les activités proposées par l'Office AI sont aussi compatibles avec le handicap de C.________ que celles auxquelles s'est rapporté la CNA et le revenu que le prénommé pourrait en tirer - établi en fonction de salaires offerts dans la région où il est domicilié - n'apparaît pas inusuel ou en dehors de toute réalité économique. On ne voit pas non plus que la décision AI soit entachée d'erreur de droit ou qu'elle se fonde sur une appréciation insoutenable des circonstances du cas. D'ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de confirmer, du moins implicitement, que l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'Office AI était conforme au droit (cf. arrêt du 19 mars 2000). Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas fondés à s'écarter de la décision AI pour s'en remettre à l'appréciation divergente de la CNA. Que cette dernière soit également soutenable ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif suffisant. 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
4.- Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) ainsi que pour l'instance cantonale (art. 108 al. 1 let. g LAA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal 
valaisan des assurances, du 25 avril 2001, ainsi 
que la décision sur opposition litigieuse, du 12 août 
1999, sont réformés en ce sens que le recourant a 
droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents 
fondée sur une incapacité de gain de 40 %. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y 
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
pour la procédure fédérale. 
 
IV. Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera 
sur les dépens pour la procédure de première instance, 
au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
cantonal valaisan des assurances et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :