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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_330/2010 
 
Arrêt du 4 octobre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 
Section Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 18 avril 2007, B.________, ressortissant français né le 6 février 1944, a obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation facilitée sur la base de l'art. 58a al. 3 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) du fait que sa grand-mère maternelle avait été suissesse avant de perdre sa nationalité à la suite de son mariage avec C.________, de nationalité française. 
Le 12 août 2007, A.________, née le 27 août 1977, fille de B.________, a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur cette même disposition, que l'Office fédéral des migrations a rejetée au terme d'une décision prise le 26 février 2009. 
Statuant par arrêt du 1er juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. Il a jugé que la possibilité de bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 58a al. 3 LN se limitait aux petits-enfants du parent déchu de la nationalité suisse et ne s'étendait pas aux arrières-petits-enfants. Il a en outre relevé que A.________ ne pouvait pas bénéficier de l'acquisition de la naturalisation facilitée par son père intervenue le 18 avril 2007 en vertu de l'art. 33 LN du fait qu'elle était majeure à cette date. 
Par acte du 29 juin 2010, A.________ a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2). 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la recourante n'a pris aucune conclusion même si l'on peut comprendre à la lecture de son mémoire de recours ce qu'elle attend du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car il ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A.________ ne conteste pas que sa requête de naturalisation facilitée devrait être écartée au regard du texte clair de l'art. 58a al. 3 LN. Elle ne conteste pas davantage que l'art. 31a LN soit inapplicable dans son cas dès lors qu'elle était majeure au moment de la naturalisation de son père et n'avait pas résidé cinq ans en Suisse. Elle soutient que la Constitution fédérale suisse reconnaîtrait le droit à la filiation. Elle considère que dès l'instant que son père a obtenu la nationalité suisse par filiation maternelle, la nationalité suisse devrait être transmissible à ses enfants même majeurs en application du droit du sang, tel que le stipule la Constitution fédérale, laquelle devrait l'emporter sur une application stricte de la loi qui lui serait contraire. Un examen préjudiciel de la constitutionnalité des lois fédérales n'est pas exclu dans son principe, dans les limites posées à l'art. 190 al. 1 Cst. Ainsi, même s'il devait parvenir à la conclusion que les dispositions incriminées de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse n'étaient pas conformes à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral ne pourrait que le constater sans pour autant être en mesure d'annuler l'arrêt attaqué et d'accorder la nationalité suisse à la recourante par voie de naturalisation facilitée (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.5.1 p. 130). Encore faut-il, pour qu'il procède à un tel examen, qu'il soit saisi d'une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, la recourante n'indique pas les dispositions constitutionnelles qui consacreraient le droit à la filiation, respectivement le droit du sang, auxquelles contreviendraient les art. 58a al. 3 et 31a LN. Elle ne cherche pas davantage à démontrer en quoi les droits évoqués devraient nécessairement avoir pour effet de lui conférer la nationalité suisse par voie de naturalisation facilitée. L'art. 38 al. 1 Cst. se borne à cet égard à attribuer à la Confédération la compétence de réglementer l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage et par adoption, la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière, sans lui imposer de règles contraignantes à ce sujet. 
 
3. 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 63 et 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin