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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_579/2010 
 
Arrêt du 11 janvier 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Christophe Rapin, 
recourante, 
 
contre 
 
Comité International Olympique, représenté par Me Edgar Philippin, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international; compétence; ordre public, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 14 septembre 2010 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
Faits: 
 
A. 
Chargée par le Comité International Olympique (ci-après: le CIO) de négocier les droits concernant les DVD produits et vendus à l'occasion des Jeux olympiques de Beijing, qui se sont déroulés du 8 au 24 août 2008, la société V.________ a traité avec X.________ SA, une société ... qui produit et distribue des DVD, en particulier dans le domaine sportif. 
 
Le 10 juillet 2008, V.________, agissant au nom et pour le compte du CIO, et X.________ SA ont signé deux documents intitulés "Deal Memo". Le premier portait sur les droits de production et de distribution de DVD concernant différents territoires asiatiques; le second, sur les mêmes droits pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Ces deux documents réservaient la conclusion de deux contrats de licence ("Long Form Agreement"), lesquels ont été établis, respectivement, le 30 juillet et le 5 août 2008. Chacun de ces quatre accords contient une clause prévoyant l'application du droit suisse et la compétence exclusive du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour le règlement d'éventuels litiges relatifs à son interprétation ou à son exécution. 
 
B. 
Soutenant que X.________ SA n'avait pas exécuté ses obligations financières au titre des contrats de licence, le CIO a saisi le TAS par requête d'arbitrage du 15 septembre 2009. 
 
Dans sa réponse du 30 novembre 2009, X.________ SA a contesté la compétence du TAS au motif que les deux contrats de licence n'auraient pas été valablement conclus et ne seraient donc jamais entrés en force. Elle a pris des conclusions subsidiaires sur le fond pour le cas où son exception d'incompétence serait écartée. 
 
Par sentence finale du 14 septembre 2010, Brigitte Stern, professeur de droit à Paris, statuant comme arbitre unique dans le cadre de la procédure d'arbitrage ordinaire du TAS, a condamné X.________ SA à payer au CIO quelque 2,9 millions de dollars et formulé diverses injonctions à l'adresse de la société défenderesse 
 
C. 
Le 14 octobre 2010, X.________ SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée et de faire constater que le TAS n'est pas compétent pour statuer dans le litige divisant les parties. 
 
Dans sa réponse du 18 novembre 2010, le CIO a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le TAS a renoncé, pour sa part, à déposer une réponse. 
 
La requête d'effet suspensif dont était assorti le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs invoqués dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
2. 
En premier lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche au TAS de s'être déclaré à tort compétent pour statuer sur le différend qui l'oppose à l'intimé. 
 
2.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). En revanche, il ne revoit les constatations de fait sur lesquelles repose la sentence attaquée que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à leur encontre ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2.1). 
 
2.2 Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que les quatre accords susmentionnés comportent tous une clause compromissoire fondant la compétence exclusive du TAS pour trancher les différends susceptibles d'en découler. 
2.2.1 Cependant, la recourante soutient, en substance, que les contrats de licence incluant la clause arbitrale n'ont jamais été conclus, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle en ait reçu une copie signée avant le 20 mai 2009. Selon elle, il aurait échappé au TAS que tant l'offre que son acceptation sont des actes soumis à réception en droit suisse. 
 
La prémisse de ce raisonnement repose sur une affirmation qui s'écarte des constatations du TAS, sans que l'une des exceptions susmentionnées n'ait été invoquée par la recourante. En effet, la sentence attaquée énonce ce qui suit à cet égard: "At the beginning of October 2008, Ms B.________ sent a copy of the Agreements, duly signed by V.________ on behalf of the IOC, back to X.________" (n. 2.12 in fine). Puis, sous le n. 5.9 de la sentence, le TAS indique pourquoi il estime, sur la base du témoignage fourni par cette personne et des circonstances ayant entouré l'envoi des copies des contrats de licence, que "the Respondent must have received copies of the two Licensed Agreements at the end of October 2008". 
 
De toute façon, comme l'intimé le souligne et le démontre de façon convaincante dans sa réponse (n. 22 à 25), tant la recourante que lui-même ont exécuté, au moins en partie, les obligations respectives que leur imposaient les contrats de licence. Dès lors, la recourante ne saurait venir remettre en cause, de bonne foi, la validité de ceux-ci ni, partant, celle de la clause arbitrale qu'ils contiennent. 
2.2.2 La recourante fait encore valoir que, par lettre du 22 décembre 2008, V.________, agissant au nom du CIO, l'a menacée de poursuites judiciaires devant les tribunaux étatiques ... ou ... au cas où elle n'exécuterait pas ses obligations financières avant la fin de ladite année. Affirmant que, dans les réponses qu'elle a données à cette lettre, elle-même n'a jamais soulevé l'exception d'arbitrage, l'intéressée en conclut qu'il y a eu acceptation tacite de sa part de la renonciation à l'arbitrage proposée par l'intimé. 
Le moyen est dénué de tout fondement. Sans doute est-il possible de renoncer à une convention d'arbitrage de manière tacite. Il en va ainsi, en particulier, lorsqu'une partie agit devant le juge étatique, nonobstant l'existence d'une clause arbitrale, et que le défendeur procède sur le fond sans soulever l'exception d'arbitrage (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287; cf. art. 7 let. a LDIP; voir aussi: POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n° 379). Cependant, on ne saurait déduire l'existence d'une telle renonciation d'une simple lettre de mise en demeure, certes assortie de la menace de saisir des tribunaux étatiques, mais qui est restée sans effet puisque la personne morale pour le compte de qui cette missive avait été envoyée a agi devant le tribunal arbitral mentionné dans la clause compromissoire liant les parties. Il est tout aussi artificiel d'y voir une offre de renonciation à la convention d'arbitrage que son destinataire aurait acceptée en ne se prévalant pas de cette convention dans les réponses données à la lettre en question. 
 
Par conséquent, le moyen pris de l'incompétence du TAS tombe manifestement à faux. 
 
3. 
En second lieu, la recourante se plaint d'une violation de l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, et plus précisément du principe de la bonne foi. 
 
3.1 Une sentence arbitrale internationale est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure, notamment, le respect des règles de la bonne foi. Celles-ci doivent être comprises dans le sens que leur donne la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4A_488/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1). 
 
3.2 Avec l'intimé, il faut bien reconnaître que la recevabilité du grief examiné, tel qu'il est formulé dans le mémoire de recours, apparaît plus que douteuse. Quoi qu'il en soit, ce grief ne saurait prospérer. 
 
Dans un premier temps, la recourante revient sur la question de la réception des copies des contrats de licence, qu'elle a déjà soulevée vainement à l'appui de son grief d'incompétence et qui a été traitée plus haut (cf. consid. 2.2.1). Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 
 
La recourante conteste ensuite la manière dont le TAS a appliqué l'art. 82 CO. Savoir si l'arbitre unique a considéré à juste titre ou non que l'intimé était en droit de se prévaloir de l'exceptio non adimpleti contractus en l'espèce n'a rien à voir avec la question de la bonne foi au sens restrictif que la jurisprudence attribue à cet élément constitutif de l'ordre public matériel. 
 
La même remarque peut être opposée au dernier argument de la recourante par lequel celle-ci conteste la manière dont le TAS a interprété les dispositions des contrats de licence relatives au paiement des redevances. 
 
4. 
En définitive, le présent recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
Lausanne, le 11 janvier 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo