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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.438/2005 /frs 
 
Arrêt du 13 février 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (modération d'honoraires), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
L'avocate X.________ a été consultée par Y.________ le 4 décembre 2003 afin d'ouvrir une procédure en divorce. Ayant résilié le mandat le 5 juin 2004, elle a adressé à sa cliente les notes d'honoraires et de débours suivantes: 
- note du 9 janvier 2004, pour les opérations du 4 décembre 2003 au 
9 janvier 2004, d'un montant total de 7'102 fr.70, comprenant 6'227 fr. 
d'honoraires proprement dits, 374 fr. de débours et 501 fr.70 de TVA sur 
honoraires et débours; 
- note du 23 février 2004, pour les opérations du 9 janvier au 23 février 
2004, d'un montant total de 5'479 fr., comprenant 4'804 fr. d'honoraires 
proprement dits, 288 fr. de débours et 387 fr. de TVA; 
- note du 28 mai 2004, pour les opérations du 23 février au 28 mai 2004, 
d'un montant total de 3'246 fr., comprenant 2'846 fr. d'honoraires 
proprement dits, 171 fr. de débours et 229 fr.30 de TVA. 
Le total des honoraires facturés, débours et TVA compris, s'élève ainsi à 15'828 fr., dont 13'877 fr. d'honoraires proprement dits. 
 
La cliente a payé les montants suivants: 
- le 4 décembre 2003, 800 fr. à titre de provision; 
- le 13 janvier 2004, 3'987 fr. à titre d'acompte; 
- le 2 février 2004, 3'789 fr.70 à titre de paiement et de provision; 
- le 12 février 2004, 35 fr. à titre de remboursement de frais; 
- le 18 mars 2003, 3'057 fr. à titre d'acompte. 
Compte tenu des paiements intervenus, le solde des honoraires et débours est de 4'159 fr.30. 
 
Par requête du 6 décembre 2004, la cliente a demandé la modération des notes d'honoraires et débours de l'avocate. 
B. 
Par prononcé du 30 mars 2005, notifié le lendemain, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a fixé le montant total des honoraires et des débours à 15'828 fr. 
 
Par arrêt du 31 octobre 2005, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par la cliente contre ce prononcé et a modéré les notes d'honoraires et de débours des 9 janvier, 23 février et 28 mai 2004 à 12'194 fr.30, TVA comprise. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 2005. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale et en application du droit cantonal (art. 51 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, du 24 septembre 2002 [LPAv]; RSV 177.11), des honoraires d'avocat, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). 
2. 
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité cantonale aurait admis à tort la recevabilité du recours formé tardivement contre le prononcé du juge de première instance, l'intimée n'ayant pas établi avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile. 
2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. codifie ce que l'on appelle généralement l'interdiction du déni de justice formel. L'administré ou le justiciable a droit à ce que l'autorité ouvre une procédure lorsque les conditions légales en sont remplies et à ce qu'elle mène cette procédure correctement, dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de manière incorrecte une règle de procédure de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. Concrètement, l'art. 29 al. 1 Cst. vise différents cas de figure, à savoir: l'obligation de statuer, l'interdiction du retard excessif, l'interdiction du formalisme excessif et le droit au réexamen. Il y a notamment formalisme excessif lorsqu'une autorité sanctionne d'irrecevabilité un acte qui contient des vices formels qui pourraient aisément être corrigés sans que cela entraîne des longueurs ou des opérations superflues. Ainsi, lorsque la signature d'une partie fait défaut, l'autorité doit rendre l'intéressé attentif à cette erreur et lui donner la possibilité de la corriger; si le délai de recours est déjà échu, elle doit lui impartir un délai supplémentaire pour réparer le vice. Dans le même ordre d'idées, une autorité ne saurait déclarer un recours irrecevable du simple fait de l'illisibilité de la signature (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, p. 265/266 et les références citées en note). 
2.2 Au regard de ce qui précède, il paraît douteux que la recourante puisse prétendre que la décision d'entrée en matière de la cour cantonale violerait ses propres droits de partie, garantis par l'art. 29 al. 1 Cst.; par ailleurs, elle ne peut de toute manière pas invoquer ceux de la partie adverse. En revanche, elle est sans conteste admise à se plaindre de l'application arbitraire des normes cantonales pertinentes en la matière (cf. à propos de l'art. 4 aCst.: arrêt 1P.705/1990 du 2 octobre 1991, consid. 3a). Citant l'art. 51 LPav et l'art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA; RSV 173.36), la recourante paraît certes critiquer l'application de ces dispositions par les juges cantonaux, sans toutefois prétendre que celle-ci serait insoutenable. Compris dans le sens d'une violation de l'art. 9 Cst., le grief ne semble dès lors guère satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
De toute façon, les critiques de la recourante ne sont pas décisives, comme il sera exposé ci-après. Selon l'arrêt attaqué, l'art. 51 LPAv dispose que la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération; le délai de recours est de vingt jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPJA. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 LPJA). En l'espèce, la décision a été notifiée aux parties le 31 mars 2005. La LPJA ne prévoyant pas de féries annuelles (art. 32 al. 3), le délai pour recourir expirait le 20 avril 2005. Or, la cliente a envoyé son acte de recours par télécopie le dernier jour du délai. L'art. 31 LPJA, auquel renvoie l'art. 50 LPAv, exige cependant que l'acte de recours comporte la signature originale du recourant, ce que ne permet pas un tel envoi. L'art. 35 al. 1 LPJA prévoit toutefois que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LPJA, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. Interprétant l'art. 35 al. 1 LPJA au regard de l'exposé des motifs, du projet de loi et du texte de la novelle de 1996 actuellement en vigueur, la Cour de modération a estimé que rien ne permettait de penser que le législateur vaudois avait entendu se montrer limitatif quant à la possibilité de guérir un défaut de signature lorsque, comme dans le cas particulier, l'acte de recours était envoyé par télécopie. Il convenait dès lors de considérer que, dans une procédure de recours soumise à la LPJA, un tel recours souffrait d'un vice - le défaut de signature originale - guérissable selon l'art. 35 de cette loi. En l'occurrence, il suffisait de constater que le défaut avait été guéri, l'intéressée ayant également envoyé son acte de recours original le 21 avril 2005. Le recours était ainsi recevable. 
 
Se référant à un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (JT 2000 III 128), la recourante se limite à affirmer que, de jurisprudence constante, la déclaration de recours transmise par télécopie avant l'expiration du délai à l'office compétent pour la recevoir n'est considérée comme déposée en temps utile que lorsqu'il existe un original signé déposé au moment de l'expédition. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la Cour de modération aurait fait preuve d'arbitraire. En effet, l'affaire précitée concerne l'art. 458 du Code de procédure civile vaudois, du 14 décembre 1966 (CPC; RS 270.11), et ne traite donc pas de l'application de l'art. 35 LPJA. De même, l'arrêt cantonal mentionné dans cette décision (JT 1996 III 19) ne relève pas de la procédure administrative, mais de la procédure pénale. A supposer que la recourante puisse en l'occurrence invoquer l'art. 29 al. 1 Cst., ses arguments ne permettent pas non plus d'affirmer que cette disposition aurait été violée. Si le Tribunal fédéral a jugé qu'une autorité ne faisait pas preuve d'arbitraire ni de formalisme excessif en déclarant irrecevable un appel déposé au moyen d'un télécopieur le dernier jour du délai (cf. notamment: arrêt 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 consid. 2, in SJ 2001 I p. 289 et les références), cela ne signifie pas qu'une décision inverse soit insoutenable, voire contraire au droit constitutionnel; au demeurant, les cantons interprètent leur propres dispositions de procédure sans être liés par la solution (cf. ATF 121 II 252) adoptée en droit fédéral. Enfin, les allégations de la recourante selon lesquelles l'intimée n'aurait pas établi avoir été sans sa faute empêchée d'agir dans le délai utile sont sans pertinence, la cour cantonale ne s'étant pas fondée sur une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 32 al. 2 LPJA. 
3. 
Dans un second grief, la recourante reproche aux juges cantonaux d'être tombés dans l'arbitraire en réduisant le temps qu'elle a facturé pour la correspondance. 
3.1 Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a p. 122). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c p. 109 et les arrêts cités). De plus, le seul fait qu'elle apprécie de manière erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 9 Cst. La décision de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
3.2 A l'appui de son grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la moitié des courriers avait été facturée pour une durée de 0.2 point au tarif d'avocat, alors qu'il s'agissait de lettres de transmission ou de suivi du dossier. Elle prétend que les courriers simples ont été comptabilisés "à 0.1 point au tarif d'avocat ou à 0.2 point au tarif de secrétariat". 
 
L'arrêt attaqué constate en réalité qu'environ soixante courriers sur un total de cent-vingt consistent en de simples lettres de transmission ou de suivi du dossier. Néanmoins, le relevé des opérations mentionne de manière quasi systématique une durée de 0.2 point, c'est-à-dire douze minutes (un point représentant une tranche de soixante minutes) pour le traitement desdits courriers. On aboutit ainsi à quelque douze heures de travail pour une correspondance exempte de difficultés particulières. Dans cette mesure, le relevé des heures apparaît exagéré. Par ses allégations, la recourante ne démontre pas que cette constatation serait arbitraire. Si l'on s'en tient aux courriers simples, moins du tiers de ceux-ci, en grande partie des plis ou des fac-similés reçus et non pas envoyés, semblent avoir été comptabilisés à 0.1 et non 0.2 point. L'autorité cantonale pouvait dès lors retenir sans arbitraire que la facturation à 0.2 point était presque systématique. Par ailleurs, elle a certes indifféremment appliqué à l'ensemble des heures finalement retenues le même tarif horaire de 350 fr. Toutefois, cette circonstance n'a aucune influence sur le temps admissible consacré à l'affaire. Au demeurant, si la Cour de modération avait distingué entre le tarif d'un secrétariat et celui d'un avocat - ce que la recourante affirme avoir fait - le montant total des honoraires auquel elle serait parvenue en aurait été d'autant réduit. 
L'autorité cantonale estime en outre que son opinion, selon laquelle le relevé des heures apparaît exagéré, est corroborée par l'appréciation globale du dossier: en tant que la recourante lui reproche de n'avoir pas examiné le contenu de celui-ci, sa critique est ainsi infondée. Sous cet angle, la Cour de modération considère que le total de 39,6 heures de travail, tel qu'il résulte des honoraires facturés à hauteur de 13'877 fr., se révèle également excessif au regard de l'avancement limité de la procédure judiciaire et d'un dossier d'une ampleur certes non négligeable, mais encore contenue. Selon cette autorité, il paraît en définitive adéquat de retenir 30 heures de travail, facturées au tarif horaire de 350 fr. Les honoraires proprement dits, sans compter les débours et la TVA, s'élèvent ainsi à 10'500 fr. La recourante ne démontre pas que ce résultat serait arbitraire. Elle se limite à affirmer qu'il résulterait du dossier que le temps consacré aux interminables téléphones avec la cliente ou le père de celle-ci n'a été comptabilisé que de manière très réduite, ce qui aurait dû être pris en considération. De nature appellatoire, ces allégations sont irrecevables; il en va de même des considérations de la recourante sur la prétendue mauvaise foi de l'intimée. 
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 13 février 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: