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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.276/2004-svc 
 
Arrêt du 1er mars 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
I.________, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Cour des assurances sociales, 
route André Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 1 Cst. (honoraires; assurance-invalidité), 
 
recours de droit public contre la décision du Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 1er octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 23 octobre 2000, G.________, avocat et notaire à X.________, a été consulté par I.________ au sujet d'un projet de décision négative de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Le 29 janvier 2001, G.________ a adressé à I.________ une note d'honoraires s'élevant à 500 fr., pour ce dossier. Ladite note n'ayant pas été réglée, G.________ a fait notifier une poursuite à I.________, qui y a formé opposition totale le 12 août 2004. 
B. 
Par acte du 3 septembre 2004, G.________ a sollicité l'intervention du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif), en se référant à l'art. 26 al. 2 de la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat du canton de Fribourg (ci-après: la loi cantonale ou LAv). 
 
Le 1er octobre 2004, le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif (ci-après: le Président) a rendu une décision d'irrecevabilité. II se référait à l'art. 25 LAv et déclarait que la prétention émise relevait exclusivement du droit privé, alors que le Tribunal administratif ne connaissait que des litiges relevant du droit public et opposant un administré à une administration, d'une manière générale sur recours contre décision de cette dernière, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision du Président du 1er octobre 2004. II invoque les art. 9 et 29 al. 1 Cst., se plaignant d'arbitraire et de déni de justice. 
 
Le Président a expressément renoncé à formuler des remarques sur le recours. 
 
Egalement invité à déposer une réponse, I.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi cantonale traite des honoraires à son chapitre VI (art. 25 à 31 LAv). Selon l'art. 25 LAv, les prétentions pécuniaires des avocats envers leurs clients relèvent du droit privé. Quant à l'art. 26 LAv, intitulé "Juridiction", il a la teneur suivante: 
 
"1 Les contestations relatives aux honoraires et débours ressortissent au juge unique, au président de l'autorité judiciaire ou à la section du Tribunal cantonal qui a connu de la cause. 
 
2 Les contestations relatives à des affaires portées ou susceptibles d'être portées devant une autorité de la juridiction administrative cantonale ressortissent au Tribunal administratif. 
 
3 Si une contestation concerne une affaire civile ou pénale qui n'a pas été portée devant une autorité juridictionnelle, elle ressortit à la Cour de modération du Tribunal cantonal." 
 
D'après l'art. 27 al. 1 LAv, la procédure applicable à ces contestations est régie par les art. 382 ss du code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953 (ci-après: CPC/FR), soit par la procédure accélérée; toutefois, lorsque seul le montant des honoraires et débours est contesté, des débats n'ont lieu que si l'une des parties le requiert (art. 27 al. 2 LAv). L'art. 28 LAv prévoit la possibilité de recourir auprès de la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois contre les jugements rendus par le juge unique ou le président de l'autorité judiciaire visés à l'art. 26 al. 1 LAv, l'art. 390 CPC/FR étant alors applicable. Selon l'art. 29 al. 1 LAv, les jugements rendus selon les dispositions qui précèdent ont force exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 
2. 
2.1 Le recourant fait valoir que l'art. 26 LAv institue des juridictions spéciales pour les litiges entre avocats et clients et ne saurait être tenu en échec par la référence au droit matériel opérée par l'art. 25 LAv; selon lui, le législateur fribourgeois a clairement instauré la compétence du Tribunal administratif pour trancher les litiges de droit privé concernant les affaires susceptibles d'être portées devant une autorité de la juridiction administrative cantonale. C'était le cas du mandat qui lui avait été confié par I.________, puisqu'il s'agissait d'apprécier les chances de succès d'un recours au Tribunal administratif en matière d'assurance-invalidité. D'après le recourant, le Président a commis un déni de justice, en rendant une décision d'irrecevabilité. En outre, ladite décision serait également entachée d'arbitraire, l'art. 26 al. 2 LAv n'étant pas sujet à interprétation, vu la clarté de son texte. 
2.2 Il convient de définir les notions de déni de justice et d'arbitraire. 
2.2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 1P.432/2004 du 27 octobre 2004, consid. 2), l'autorité commet un déni de justice formel, contraire à cette dernière disposition, si elle refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence (ATF 125 III 440 consid. 2a p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et la jurisprudence citée). Lorsque, comme en l'espèce, la compétence de l'autorité dont la décision (ou l'absence de décision) est contestée est régie par des règles de rang inférieur à la constitution cantonale, le Tribunal fédéral n'en revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; cf. aussi Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 164 ss). 
2.2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). 
2.3 Il ressort de l'art. 26 LAv que les contestations entre les avocats et leurs clients relatives aux honoraires et débours relèvent de l'autorité judiciaire qui a statué en la cause, de la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois si la cause civile ou pénale n'a été portée devant aucune de ces autorités ou du Tribunal administratif s'agissant de causes portées devant une autorité de la juridiction administrative cantonale ou susceptibles de l'être. Dans ce dernier cas, il importe peu que les prétentions pécuniaires de l'avocat envers son client, en particulier ses prétentions d'honoraires et de débours, relèvent du droit privé, comme le rappelle l'art. 25 LAv. Il résulte également du texte de l'art. 26 LAv que seules les contestations portant sur les honoraires et débours des avocats ressortissent aux autorités énumérées dans cette disposition. De plus, on peut déduire de l'art. 27 al. 2 LAv a contrario que ces contestations peuvent porter aussi bien sur le montant des honoraires et des débours que sur le principe même de ceux-ci (cas où le client conteste devoir quelque honoraire ou débours). Par ailleurs, on peut se demander si les autorités saisies en application de l'art. 26 LAv doivent se borner à arrêter le montant - contesté par hypothèse - des honoraires et débours et/ou à en confirmer/infirmer le principe ou si elles se substituent aux autorités ordinaires compétentes en matière d'action en reconnaissance de dette. C'est cette dernière solution qui découle de l'art. 29 al. 1 LAv. Il résulte en outre de l'art. 29 al. 2 LAv que si, devant l'une des autorités saisies en vertu de l'art. 26 LAv, le client prend des conclusions reconventionnelles qui ne portent pas sur le principe ou le montant des honoraires et débours - par exemple, s'il réclame des dommages et intérêts pour inexécution ou exécution défectueuse du mandat -, il sera, conformément à l'art. 135 du CPC/FR, renvoyé à agir devant la juridiction compétente dans le délai qui lui sera imparti, à défaut de quoi le jugement deviendra exécutoire dans son entier. 
 
Ainsi, les dispositions précitées de la loi cantonale forment un système parfaitement cohérent qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. En outre, il n'est pas contestable que la démarche entreprise par le recourant auprès du Tribunal administratif tendait, au moins implicitement, à faire reconnaître sa prétention d'honoraires et de débours envers I.________. Dès lors, en invoquant l'art. 25 LAv pour refuser d'entrer en matière sur cette contestation, le Président a non seulement fait une interprétation arbitraire des art. 25 et 26 LAv, mais encore commis un déni de justice. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. 
Le canton de Fribourg, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'avocat qui agit dans sa propre cause et ne fait pas valoir de frais particuliers. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision du Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 1er octobre 2004 est annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à I.________ et au Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 1er mars 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: