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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_7/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Hurni. 
 
Participants à la procédure 
Pensionskasse A.________, 
représentée par Monsieur le Prof. Dr. iur. Marc Hürzeler, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation 2ème pilier B.________, 
intimée, 
 
 C.________, 
représentée par Procap, Service juridique pour personnes avec handicap, Me Stephan Müller. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________ a travaillé pour D.________ SA du 30 juillet 2007 au 13 avril 2008 à un taux de 100 % et était à ce titre assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation 2 ème pilier B.________. Durant cette période, elle a été incapable de travailler du 12 février au 24 mars 2008 en raison d'un syndrome lombosciatique.  
L'assurée a ensuite travaillé auprès de l'Hôpital E.________ du 15 avril 2008 au 4 mars 2009 et était alors affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Pensionskasse A.________. Elle a été incapable de travailler du 15 octobre 2008 au 24 octobre 2008, du 28 novembre 2008 au 16 décembre 2008 et du 23 décembre 2008 au 30 janvier 2009, en raison de problèmes lombaires. 
Au printemps 2009, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 22 août 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) lui a octroyé un quart de rente dès le 26 novembre 2009, puis trois quarts de rente dès le 1 er août 2010. Sa décision se fondait en particulier sur une expertise multidisciplinaire réalisée par le centre d'expertise BEGAZ, Bâle, le 6 mai 2013.  
Pensionskasse A.________ a accordé à C.________ des prestations préalables pour invalidité à partir du 1 er juin 2011, alors que la Fondation 2 ème pilier B.________ a refusé de lui verser des prestations d'invalidité.  
 
B.   
Par demande datée du 12 novembre 2015, Pensionskasse A.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, contre la Fondation 2 ème pilier B.________ en restitution des prestations préalables versées à C.________ jusqu'au 30 septembre 2015, à hauteur de 30'917 fr. 85 avec intérêts.  
Le tribunal cantonal a rejeté la demande par jugement du 17 novembre 2016. 
 
C.   
Pensionskasse A.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2016 et conclut à ce que la Fondation 2 ème pilier B.________ soit condamnée à lui restituer le montant de 30'917 fr. 85, plus intérêts à 5 %, correspondant aux prestations préalables d'invalidité versées à C.________ jusqu'au 30 septembre 2015.  
La Fondation 2 ème pilier B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Conformément à l'art. 54 LTF, l'arrêt est rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, même si les parties se sont exprimées en allemand dans leurs écritures déposées en instance fédérale.  
 
1.2. La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que l'intimée ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse quant à la condamnation de la recourante à verser des prestations de la prévoyance professionnelle à l'assurée sont irrecevables.  
 
1.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.   
Le litige porte sur le bien-fondé de l'action intentée par la recourante contre l'intimée fondée sur l'art. 26 al. 4 LPP, singulièrement sur la question de savoir si l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité présentée par C.________ est survenue alors que celle-ci était encore affiliée à l'intimée, de telle sorte que cette dernière serait tenue de restituer à la recourante le montant des prestations préalables versées. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales (art. 23 let. a LPP et art. 26 al. 4 LPP) et les principes de la jurisprudence nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a constaté que C.________ avait été incapable de travailler à plusieurs reprises lorsqu'elle était affiliée à l'intimée et a examiné si cette incapacité de travail était à l'origine de I'invalidité ultérieure, ce qui aurait justifié la prise en charge par l'intimée des prestations d'invalidité. Elle a constaté que l'affection à l'origine de l'invalidité reconnue par l'office AI était, pour l'essentiel, la même que celle qui s'était manifestée pendant le rapport de prévoyance entre l'intimée et C.________ (troubles dorsaux), de telle sorte qu'il existait une étroite connexité matérielle entre celles-ci. En revanche, elle a retenu que le lien de connexité temporelle était interrompu: après avoir quitté son emploi auprès de D.________ SA, ce qui a mis un terme à son affiliation à l'intimée, l'assurée avait en effet pu travailler à 80 % auprès de l'Hôpital E.________ à U.________ du 15 avril 2008 au 4 mai 2009, sans présenter d'incapacité de travail jusqu'au 14 octobre 2008. Se fondant en partie sur les constatations de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a retenu que l'assurée avait disposé d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée jusqu'au 6 mai 2009. L'intéressée avait donc disposé d'une capacité de travail d'au moins 80 % dans une activité adaptée, qui lui avait permis de réaliser pendant plus d'une année un revenu impliquant une perte de gain de 25 %, dans tous les cas insuffisante pour ouvrir le droit à la rente. En raison de l'interruption du lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail originelle et l'invalidité, il n'appartenait pas à l'intimée de restituer les prestations préalables versées par la recourante à l'assurée.  
 
3.2. La recourante reproche à la juridiction d'avoir interprété et appliqué l'art. 23 lit. a LPP de manière incorrecte et d'avoir nié à tort l'existence d'un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue alors que C.________ était affiliée à l'intimée et l'invalidité ultérieure. La juridiction cantonale aurait en outre constaté les faits de manière arbitraire à cet égard, en retenant que la capacité de gain de l'assurée s'était rétablie de manière durable en mars 2008 et que son état de santé lui avait permis de travailler pendant plus d'une année à 80 %. Selon la recourante, les pièces médicales, en particulier l'expertise du BEGAZ mise en oeuvre par l'assurance-invalidité (AI), démontraient au contraire que l'intéressée présentait une incapacité de travail durable depuis le 12 février 2008, de 100 % jusqu'au 24 mars 2008 et de 20 % au moins depuis lors; elle avait d'ailleurs dû être hospitalisée à nouveau dès octobre 2008. Compte tenu de ces éléments, la juridiction cantonale ne pouvait admettre sans faire preuve d'arbitraire, selon la recourante, que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré de manière notable et que le rapport de connexité temporelle avec l'invalidité survenue par la suite était rompu.  
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, la relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative.  
Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou dans le champ des activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23 et les références). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure - en tant que condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée - se définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Pour interrompre la connexité temporelle, une telle activité doit permettre de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27). 
La réalisation d'un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas à interrompre la connexité temporelle. Pour admettre une telle interruption, il faut avant tout que l'intéressé ait retrouvé une capacité de travail significative. Le fait que l'intéressé est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si l'intéressé dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (arrêt 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a fait application de la jurisprudence précitée et examiné quelle avait été la capacité de travail de l'assurée d'abord au moment où elle a cessé d'être affiliée à l'intimée, puis par la suite. Dans la mesure où le recourant se réfère à l'ATF 114 V 281 pour soutenir que l'incapacité de travail déterminante aurait dû être évaluée en fonction d'une comparaison des revenus et de l'incapacité de gain qui en résulte, il s'écarte des principes appliqués à juste titre par les premiers juges; c'est donc en vain qu'il invoque une violation de l'art. 23 let. a LPP.  
 
4.3. En ce qui concerne l'incapacité de travail, les premiers juges se sont fondés sur les constatations de l'office AI, qui a retenu, dans sa décision du 22 août 2014, que l'assurée était capable de travailler dans une activité adaptée à 100 % dès le 20 février 2008 (75 % dans l'activité habituelle) et à 60 % dès le 7 mai 2009 (40 % dans l'activité habituelle). Ils ont aussi relevé que les médecins qui avaient traité l'intéressée en avril 2008 ne faisaient pas état d'un pronostic défavorable ou de complications à craindre, de telle sorte qu'il était probable que la capacité de gain s'était alors rétablie de manière durable, seule une perte de gain de 25 % ressortant des constatations de l'office AI.  
La recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait ainsi constaté de manière manifestement inexacte les faits pertinents. Elle se réfère au rapport établi le 7 avril 2008 par le docteur F.________, spécialiste en médecine interne, qui fait certes état d'une incapacité de travail; ce médecin ne se prononce cependant pas sur l'incapacité de travail dans une activité adaptée, à l'inverse des médecins de la Rehaclinic, qui attestent dans leur rapport du 17 avril 2008 une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 25 mars 2008 et mentionnent une amélioration sensible des douleurs. Il n'est par ailleurs pas contesté par les parties que l'assurée a repris dès le 15 avril 2008 une activité d'assistante médicale à 80 % sans présenter aucune limitation ou incapacité de travail jusqu'en octobre 2008. Sous cet angle, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir donné la préférence à un rapport médical établi au moment des faits pertinents, plutôt qu'à l'expertise du BEGAZ rendue près de cinq ans après, selon laquelle une incapacité de travail de 25 % dans toute activité adaptée dès février 2008 a été retenue rétrospectivement. 
La recourante ne peut rien tirer non plus du fait que l'assurée a travaillé à 80 % seulement après le mois de mars 2008 et que l'office AI a admis une diminution de 25 % de la capacité de gain dès le 20 février 2008. Même si on ignore les motifs pour lesquels l'intéressée a réduit son taux d'occupation, elle disposait néanmoins d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, selon les constatations de l'office AI (voir également le rapport du médecin-conseil de l'office AI du 1 er février 2014), et a pu réaliser un revenu excluant le droit à une rente. Comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.1), c'est bien cette capacité de travail dans une activité adaptée qui est pertinente pour l'examen du lien de connexité temporelle, et non à elle seule une éventuelle incapacité de gain dans l'activité habituelle.  
 
4.4. Compte tenu de ces éléments, la juridiction cantonale pouvait retenir à juste titre que l'assurée disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 20 février 2008 et n'avait pas présenté d'incapacité de travail entre le 15 avril 2008, à savoir le début de son affiliation à la recourante, et le 4 octobre 2008. Cette période excède la durée déterminante au terme de laquelle on peut généralement admettre une amélioration notable de la capacité de travail (cf. par exemple arrêt 9C_736/2013 du 7 avril 2013, consid. 3.1 et les références). La recourante ne démontre pas qu'il existerait ici des raisons d'admettre que l'activité de l'assurée devait être considérée comme une tentative de réinsertion. Le fait que l'intéressée a été incapable de travailler durablement à partir de novembre 2008 ne suffit pas à cet égard. Il s'ensuit que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue alors que l'intéressée était affiliée à l'intimée et l'invalidité constatée par la décision ultérieure de l'office AI a été rompue, de telle sorte que la juridiction cantonale a rejeté à bon droit l'action en restitution des prestations préalables intentée par la recourante à l'encontre de l'intimée.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, est tenue de prendre en charge les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre des dépens à l'assurée, qui s'est déterminée sur l'issue du recours. En revanche, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera une indemnité de 2'400 fr. à C.________ à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Hurni