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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_19/2007 /col 
 
Arrêt du 28 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 janvier 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant suisse né en 1979, a été inculpé de tentative de meurtre, tentative d'incendie, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces et de voies de fait qualifiées. 
Il lui est reproché d'avoir, le 26 novembre 2006 vers 6h00 du matin, à la suite d'une dispute, étranglé sa compagne B.________, de l'avoir aspergée de produit inflammable, qu'il a également répandu dans tout l'appartement, et de l'avoir menacée de lui mettre le feu. A.________ a également admis avoir cassé un ordinateur pendant l'altercation et de l'avoir enduit de liquide inflammable avant de le jeter dans la cheminée. Il a aussi reconnu avoir lancé une casserole contre une porte-fenêtre, dont le vitrage s'est brisé. 
A.________ soutient que c'est accidentellement que B.________ et l'appartement auraient été aspergés de produit inflammable. Il n'aurait pas voulu faire de mal à son amie, ne l'aurait pas étranglée et n'aurait pas eu l'intention de mettre le feu, n'ayant d'ailleurs pas sorti de briquet. 
Par ordonnance du 15 décembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le juge d'instruction) a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________. Par arrêt du 19 janvier 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision. 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 janvier 2007 par le Tribunal d'accusation et d'ordonner sa libération provisoire immédiate. Il se plaint de violations de son droit à la liberté personnelle, de la présomption d'innocence ainsi que de l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois. 
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant à son préavis du 3 janvier 2007 ainsi qu'aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est recevable. La Ire Cour de droit public est compétente pour traiter les recours en matière pénale contre des décisions de refus de mise en liberté provisoire (art. 29 al. 3 RTF). Les conclusions du recourant sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
3. 
Les art. 31 al. 1 Cst. et 5 ch. 1 CEDH prévoient que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. Il s'agit d'un corollaire de la garantie de la liberté personnelle, consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui ont la même portée. Une limitation de cette garantie n'est admissible que si elle repose sur une base légale claire, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour répondre à un intérêt public, une privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'ange de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271). 
Selon l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch. 3). Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté (art. 59 al. 2 CPP/VD). 
4. 
Dans un premier argument, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il fait valoir que ses déclarations et celles de B.________ sont contradictoires. Ces dernières seraient au demeurant peu vraisemblables. B.________ ne portait aucune trace au cou, alors qu'elle prétend avoir été étranglée. Il n'est pas concevable qu'une jeune femme ait eu la force de lui arracher un briquet des mains, alors qu'il oeuvre parfois comme déménageur. Enfin, B.________ aurait un caractère possessif et jaloux et elle était alcoolisée lors de la bagarre (0,46 ‰). 
4.1 L'exigence de charges suffisantes suppose qu'il existe à l'encontre de l'intéressé des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. A cet égard, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge et à apprécier la crédibilité des déclarations recueillies; il doit uniquement vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité (cf. arrêt 1S.1/2006 consid. 3.2). Les exigences quant à l'intensité des charges propres à justifier un maintien en détention ne sont pas les mêmes aux divers stades de l'instruction pénale; alors que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146). 
4.2 A ce stade de l'enquête, le Tribunal d'accusation pouvait retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du recourant. Les déclarations du recourant et celles de B.________ sont certes partiellement contradictoires. Cette dernière a expliqué que le soir de la dispute, elle était rentrée à 4h00 du matin et était allée se coucher. Le recourant avait fait irruption dans sa chambre et avait commencé à être agressif et à tout casser. Le recourant soutient au contraire que sa compagne lui aurait fait une crise de jalousie à son arrivée dans l'appartement, ce qui l'aurait mis en colère. 
Il sied d'observer que la cause de la dispute ainsi que les éventuels penchants de l'amie du recourant sont irrelevants dans la présente affaire. Même si l'on devait donner du crédit à la version avancée par le recourant, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas hésité à saccager l'appartement, en détruisant l'ordinateur portable du couple, en brisant une porte-fenêtre et en répandant de l'alcool à brûler dans le logement ainsi que sur son amie, pour un motif somme toute futil. 
La constatation des policiers selon laquelle B.________ était dégoulinante de produit apparaît pour le surplus peu compatible avec le simple geste accidentel dont argue le recourant. S'agissant des marques de strangulation, B.________ n'a jamais prétendu en avoir eu. Enfin, il est difficilement concevable que le recourant n'ait pas eu de feu sur lui alors qu'il est un grand fumeur. Son explication selon laquelle sa compagne n'aurait pas eu la force de lui arracher un briquet des mains n'emporte pas conviction, puisqu'il perd de vue qu'il était fortement alcoolisé à ce moment (1,5 ‰), de sorte que ses capacités de réaction devaient s'en trouver considérablement amoindries. 
Au demeurant, le recourant s'est déjà par le passé montré violent, notamment alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool. 
Quoiqu'il en soit c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante de ces déclarations contradictoires. En l'état, on ne saurait en tout cas reprocher aux autorités cantonales une appréciation arbitraire. 
5. 
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. La référence à ses antécédents judiciaires serait vaine, ceux-ci n'ayant aucune relation de causalité avec la présente affaire. L'autorité cantonale aurait au surplus arbitrairement écarté la possibilité pour le recourant d'adhérer à un suivi et de ne plus entrer en contact avec B.________. En outre, le délai pour la reddition du rapport de l'expert arrivait à échéance le 15 mars 2007, or ce dernier ne lui avait pas encore rendu visite. Une prolongation de délai n'était donc pas exclue, ce qui engendrerait un retard injustifié dans la procédure. Enfin, ce n'est pas à l'expert qu'il appartiendrait d'apprécier le risque de récidive mais au magistrat instructeur. La dangerosité ne serait par ailleurs pas une condition du maintien en détention préventive. 
5.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un prévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 
5.2 Selon ses propres déclarations, le recourant aurait sombré dans une dépression suite à son licenciement et il souffrirait d'attaques de panique et d'angoisse. C'est la raison pour laquelle il aurait décidé de consulter le Dr C.________, médecin psychiatre. 
Ce dernier, dans un certificat médical daté du 12 décembre 2006, a attesté que le recourant était en traitement chez lui depuis le 31 mars 2006. Il a établi que le recourant souffrait de dépendance affective (codépendance) dans la relation avec son amie ainsi que d'une dépendance à l'alcool, même s'il ne s'alcoolisait pas tous les jours. Il a précisé que l'agressivité du recourant explosait lorsqu'il était poussé à bout et risquait de devenir violent sous l'influence de l'alcool, d'autant plus qu'il était sous traitement de benzodiazépines (Xanax), qui potentialisent l'action de l'alcool. Sans alcool et en dehors de la situation conflictuelle de codépendance avec son amie, il ne serait cependant ni violent ni dangereux. Le Dr C.________ suggérait que le recourant puisse sortir de prison sous les conditions suivantes: ne pas entrer en contact avec B.________; ne pas rester seul à la maison; organiser une prise en charge; rester abstinent; s'annoncer auprès des Alcooliques anonymes. 
5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier qu'il a déjà commis des actes similaires à ceux qui font l'objet de la présente procédure. 
Ainsi, en juillet 2006, B.________ avait déjà porté plainte contre le recourant. Ce dernier aurait de rage cassé la porte de l'appartement et aurait déjà menacé de mettre le feu partout. B.________ avait finalement cédé sous la pression du recourant qui craignait la révocation d'un sursis et elle avait retiré sa plainte. 
Par ordonnance du 24 juillet 2006, le Procureur genevois a condamné le recourant pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété suite à une bagarre qui avait éclaté dans un café. 
Par jugement du 29 novembre 2006, le recourant a encore été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève pour violation grave de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et violence et menace envers une autorité ou un fonctionnaire. Il avait à cette occasion brisé la vitre arrière du véhicule des policiers et s'était jeté sur un des gendarmes. 
Enfin, le recourant a déclaré que, il y a un peu plus d'une année, suite à une crise de jalousie de B.________, il avait fait mine de lui donner une claque, ne lui tapotant finalement que la joue. Il est cependant difficilement compréhensible qu'en raison d'un événement apparemment aussi anodin, le recourant ait entrepris une thérapie auprès de l'organisme Vires à Genève. 
Le recourant a en outre fait l'objet d'autres condamnations pour infractions à la LCR. Il ne semble toutefois effectivement pas que ces délits soient directement pertinents pour la présente affaire. 
5.4 Il résulte de ce qui précède qu'il existe des indices concrets que le recourant commette de nouveaux délits. Par ailleurs, les infractions que le recourant pourrait être amené à commettre pourraient être graves, puisqu'il n'a par le passé pas hésité à commettre des délits contre l'intégrité corporelle. Enfin, lors de son audition du 30 novembre 2006, il a déclaré qu'il ne croyait pas avoir de problèmes de violence. Le recourant se trouve donc dans un état de déni et sous-estime l'ampleur de ses problèmes. 
5.5 Le principe de la proportionnalité impose cependant à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par une autre mesure moins incisive que le maintien en détention propre à atteindre le même résultat, telle que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités). 
5.6 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a estimé que les engagements pris par le recourant, soit de ne pas fréquenter B.________ et d'entreprendre un suivi en relation avec sa dépendance à l'alcool n'étaient pas suffisants. 
L'autorité cantonale a relevé avec raison que la thérapie qu'il avait entreprise chez le Dr C.________ dès fin mars 2006 ne l'avait pas empêché de faire preuve de violence. 
5.7 Si la dangerosité n'est effectivement pas une condition du maintien en détention préventive en tant que telle, le recourant méconnaît que l'examen du risque de récidive porte également sur la gravité des délits qui sont susceptibles d'être commis. C'est donc dans cette mesure que la dangerosité du prévenu prend toute son importance. 
5.8 Or en l'état, sans assurances plus précises de nature psychiatrique, il existe au vu des éléments en présence, le risque qu'une mesure ambulatoire ne soit pas suffisante pour empêcher le recourant de mettre en danger la vie d'autrui en commettant à nouveau des délits sous l'influence de l'alcool. B.________ n'est à cet égard pas la seule victime potentielle car, comme on l'a vu, le recourant n'a pas hésité à s'en prendre à un gendarme ou à en venir aux mains avec un client dans un café. 
5.9 Par ordonnance du 22 décembre 2006, le juge d'instruction a désigné le Dr D.________ en qualité d'expert avec mission de se déterminer sur l'existence d'un trouble psychique, sur le degré de responsabilité, sur le risque de récidive - l'expert étant également invité à se déterminer sur le genre d'infractions auquel on pouvait s'attendre -, sur d'éventuelles mesures possibles (art. 59 à 61 et 63 CP) - l'expert devant en particulier déterminer s'il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. 
Un délai a été imparti au 15 mars 2007 à l'expert pour déposer son rapport. A cet égard, si l'expert n'avait pas encore pris rendez-vous avec le recourant au moment du dépôt du recours, soit le 13 février 2007, rien n'indique que tel n'a pas été le cas dans l'intervalle. Il n'est donc pour l'instant pas possible de présumer que le rapport ne pourra pas être rendu pour la date requise. Dans son arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal d'accusation avait du reste précisé qu'il convenait que l'expertise soit exécutée dans les meilleurs délais. 
Au demeurant, le principe de la proportionnalité demeure encore pleinement respecté. En effet, comme l'a relevé le Ministère public dans son préavis du 3 janvier 2007, les faits qui sont reprochés au recourant sont d'une gravité certaine. 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président : La greffière: