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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_50/2021  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Michel Esseiva, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 68 & 70). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 9 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande en paiement déposée le 12 mars 2020 par la bailleresse B.________ SA à l'encontre des locataires A.________ et C.________. Elle les a condamnés solidairement à verser à la demanderesse divers montants à titre d'arriérés de loyer et de frais de réparation de plusieurs défauts affectant la chose louée représentant un total avoisinant 2'200 fr., intérêts en sus, sous déduction d'un montant de 1'119 fr. 05 dû aux locataires au titre de remboursement du trop-perçu sur des charges de chauffage/eau chaude. 
 
2.  
Le 19 avril 2021, les défendeurs ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Ils ont en outre requis la récusation d'une juge cantonale. 
Par arrêt du 18 juin 2021, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré la demande de récusation sans objet et le recours irrecevable. En bref, elle a relevé que la juge mise en cause ne figurait pas dans la composition de la cour appelée à statuer, raison pour laquelle la requête de récusation se révélait privée d'objet. La juridiction cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 2 CPC, puisque les recourants se bornaient, de manière purement appellatoire, à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité de première instance. Par surabondance, les recourants avaient omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu'il leur incombait de le faire, de sorte que le recours apparaissait irrecevable pour ce motif également. A titre superfétatoire, l'autorité précédente a estimé que la décision attaquée ne prêtait nullement le flanc à la critique.  
 
3.  
Le 4 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de l'arrêt précité. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 6 août 2021. 
Le 6 août 2021, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par lettre du 12 août 2021, le recourant a prié le Tribunal fédéral de reconsidérer l'ordonnance précitée et de lui octroyer l'effet suspensif. 
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). 
 
5.  
Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. Le recourant se borne en effet, dans une très large mesure, à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales. Une telle argumentation manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les deux motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne discerne nulle trace d'une violation du droit d'être entendu du recourant ou du non-respect de certaines garanties de procédure. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. La requête présentée le 12 août 2021 par le recourant tendant au réexamen de l'ordonnance rejetant sa demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
6.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, quant à elle, n'aura pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo