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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_582/2017  
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Mathieu Simona, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct années fiscales 2005 à 2009, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 9 mai 2017 (A/3933/2014-ICCIFD). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et son épouse B.X.________ ont deux filles, C.X.________, née en 1984 et D.X.________, née en 1995. B.X.________ est originaire du Pérou où vivent six de ses proches, soit sa mère, E.________, née en 1929, son père, F.________, né en 1928, sa soeur, G.________, née en 1950, sa tante, H.________, née en 1945, et ses deux nièces, I.________ et J.________, nées respectivement en 1968 et 1969. 
 
B.   
Dans leurs déclarations d'impôt pour les années fiscales 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, les époux X.________ ont fait valoir des déductions pour six charges de famille, à savoir pour leurs deux filles, ainsi que pour la mère, la soeur et les deux nièces de la contribuable qui vivent au Pérou, en produisant chaque année, concernant ces quatre dernières, un «chèque à court terme», indiquant la mère de la contribuable comme bénéficiaire, pour des montants de 25'760 fr. en 2005 et 2006 et de 27'980 fr. en 2007, 2008 et 2009. Pour ces mêmes années, ils ont également fait valoir, en lien avec les quatre personnes précitées, des frais liés à un handicap, des déductions supplémentaires pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, ainsi que des frais médicaux pour eux-mêmes et pour leurs deux filles. 
Le 30 septembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: "l'Administration fiscale cantonale") a notifié aux époux X.________ leurs bordereaux définitifs pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) 2005 et a fait de même pour les années fiscales 2006 à 2009, par décisions séparées du 15 novembre 2011. Dans ces décisions, l'Administration fiscale cantonale a précisé que les charges de famille pour les nièces n'étaient pas admises, celles-ci ne pouvant pas être considérées comme incapables de subvenir à leurs besoins, et réduit les frais médicaux admis, en ajoutant dans les décisions 2006 à 2009 que les frais liés au handicap n'étaient pas déductibles (cette dernière déduction ne sera demandée qu'au stade de la réclamation pour 2005). 
Dans leurs réclamations respectives formées contre ces décisions, les intéressés ont maintenu avoir six charges de famille, mais en mentionnant toutefois à cet égard le père et la tante de la contribuable et non plus les deux nièces de cette dernière. Par décisions du 19 novembre 2014, l'Administration fiscale cantonale a admis partiellement les réclamations concernant des déductions pour intérêts hypothécaires en 2005 et une partie des frais médicaux pour les années 2006 à 2009. Dans ces décisions, l'Administration fiscale cantonale a notamment précisé que les chèques produits ne constituaient pas une preuve de versement de contributions d'entretien aux proches, de sorte que les frais liés au handicap et les charges de famille ne pouvaient pas être admis. 
 
C.   
Le 16 décembre 2013, l'Administration fiscale cantonale a ouvert une procédure pour tentative de soustraction d'impôts à l'encontre des époux X.________ pour les années fiscales 2002 à 2012, les chèques produits à l'appui de nombreuses déductions étant sujet à caution. Le 8 décembre 2014, l'Administration fiscale cantonale a notifié aux contribuables des bordereaux d'amende pour tentative de soustraction de l'ICC et de l'IFD de 2002 à 2012, au motif que, par l'entremise de faux chèques, ils avaient tenté, intentionnellement et durant de nombreuses années, d'obtenir une imposition privilégiée en déduisant des charges indues. Ces bordereaux d'amendes ont fait l'objet d'un recours séparé, dont l'instruction a été suspendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP; art. 105 al. 2 LTF). 
 
D.   
Le 12 octobre 2015, le recours interjeté par les intéressés contre les décisions sur réclamations du 19 novembre 2014 a été admis partiellement par le Tribunal administratif de première instance concernant les frais médicaux et rejeté pour le surplus. 
Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par les époux X.________ contre le jugement précité du Tribunal administratif de première instance. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il rectifie les bordereaux de taxation ICC et IFD pour les années fiscales 2005 à 2009 en tenant compte des déductions pour charges de famille, des frais pour handicap, des primes d'assurance et intérêts d'épargne. Subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier à la Cour de justice, plus subsidiairement à l'Administration fiscale cantonale, pour qu'elle procède à de nouvelles taxations pour les années 2005 à 2009 en tenant compte des charges de famille, des frais pour handicap, des primes d'assurance et intérêts d'épargne. Plus subsidiairement encore, les recourants requièrent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle instruise la condition de la situation d'indigence des personnes visées par les charges de famille qu'ils avaient déclarées et ceci fait procède à de nouvelles taxations pour les années fiscales 2005 à 2009 en tenant compte des charges, frais et primes d'assurance et intérêts d'épargne précités, le cas échéant, renvoie la cause à l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle procède de même. 
La Cour de justice n'a pas formulé d'observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions s'est ralliée au dispositif et aux considérants de l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux observations formulées par l'Administration fiscale cantonale et a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
I.  Recevabilité et pouvoir d'examen  
 
1.  
 
1.1. Le recours porte sur une décision finale (art. 90 LTF) d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale, rendue dans une cause de droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception de l'article 83 LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent ouvert. Cette voie de droit est confirmée par les art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dès lors que le recours porte sur les primes de certaines assurances et les intérêts de capitaux d'épargne, les frais de maladie, accident et handicap et sur des déduction sociales, soit des matières harmonisées (cf. art. 9 al. 2 let. g, h, h biset al. 4 LHID; arrêt 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1).  
 
 
1.2. Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente, sont particulièrement atteints par la décision entreprise en tant que contribuables et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Déposé en temps utile et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 1 et 2 et art. 100 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. Il est aussi conforme à la jurisprudence qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours, lorsqu'il ressort clairement du mémoire, comme en l'espèce, que la partie recourante s'en prend aussi bien à l'IFD qu'à l'ICC (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 263 s.).  
 
2.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale. Lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 
 
II.  Grief de nature formelle  
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent aux juges cantonaux d'avoir implicitement remis en cause l'authenticité des reçus qu'ils ont produits et qui étaient censés établir les versements effectués aux quatre membres de la famille résidant au Pérou, sans suffisamment motiver leur décision sur ce point. 
 
3.1. Le droit d'être entendu tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et références).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice mentionne avoir des doutes sur la réelle date d'établissement des reçus et précise, après avoir exposé la jurisprudence y relative, que ces derniers, sans autre élément de preuve convaincant, ne sont pas suffisants. La motivation du jugement entrepris permet de comprendre pour quels motifs la Cour de justice a retenu que les reçus en cause ne suffisaient pas à démontrer l'existence des versements effectués en faveur des membres de la famille de la contribuable au Pérou. En cela, cette motivation est suffisante. Savoir si cette appréciation peut être suivie relève de l'appréciation des preuves et sera examinée ci-après (infra consid. 5.4.3). Par ailleurs, sous l'angle du droit à l'administration des preuves, les recourants n'allèguent pas que la Cour de justice aurait écarté des offres de preuves utiles qu'ils auraient présentées.  
Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 
 
III.  Impôt fédéral direct  
 
4.  
L'objet du litige porte sur des déductions sociales pour personnes nécessiteuses (ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD, dans sa teneur en vigueur pour les périodes fiscales 2005 à 2009; disposition abrogée au 1er janvier 2014) et des déductions générales pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne (ancien art. 212 al. 1 LIFD, dans sa teneur en vigueur pour les périodes fiscales 2005 à 2009; disposition abrogée au 1er janvier 2014), pour les frais provoqués par la maladie et les accidents (art. 33 al. 1 let. h LIFD), ainsi que pour les frais liés au handicap (art. 33 al. 1 let. h bis LIFD), pour quatre personnes résidant au Pérou, prétendument à charge des recourants. Les intéressés ne contestent en revanche plus les déductions retenues pour frais médicaux pour eux-mêmes et leurs deux filles. 
 
4.1. L'ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD prévoit une déduction pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. D'après l'ancien art. 212 LIFD, une augmentation du montant de la déduction pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne est prévue pour chaque personne nécessiteuse à charge selon l'ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD. L'art. 33 al. 1 let. h LIFD prévoit une déduction pour les frais provoqués par la maladie et les accidents d'une personne à laquelle le contribuable subvient. Selon l'art. 33 al. 1 let. h bis LIFD, les contribuables qui subviennent à l'entretien de personnes handicapées au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés; LHand; RS 151.3) ont droit à une déduction.  
 
4.2. Comme il appartient au contribuable de prouver les faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158), il lui incombe d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts 2C_878/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.1; 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4; 2C_421/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et références citées). Dans ce cas, les autorités fiscales peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en question sont parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu'aucun justificatif bancaire ou postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de produire, au moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans une forme appropriée, par exemple par le biais d'une   attestation d'une autorité, que le bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêt 2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4).  
 
5.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation de l'art. 8 CC, reprochant en substance à la Cour de justice de ne pas avoir admis qu'ils soutenaient leurs proches au Pérou. 
 
5.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).  
L'autorité fiscale doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que sa conviction confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 et références citées). 
Savoir si un fait est ou non prouvé relève de l'établissement des faits, alors que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2). 
 
5.2. La Cour de justice a retenu qu'il était impossible d'établir que les personnes prétendument à charge avaient effectivement reçu de l'argent, ni le cas échéant, quel montant. Selon elle, les reçus produits par les recourants ne pouvaient être considérés comme des preuves suffisantes, car il "était notamment impossible de déterminer avec certitude la date de leur établissement". Elle a ajouté qu'en "l'absence d'un avis de transfert, d'une quelconque attestation de change ou de tout autre document pouvant démontrer la réalité des versements", il n'était pas possible de retenir que les recourants avaient versé de l'argent à des proches au Pérou. La Cour de justice a également retenu que les témoins, soit, n'avaient pas pu "certifier que les enveloppes amenées par leur soin au Pérou contenaient incontestablement de l'argent, [soit,] ne savaient pas quel montant ils convoyaient". Selon elle, les recourants n'avaient ainsi pas démontré avoir eu à charge les quatre personnes concernées, résidant au Pérou, et ne pouvaient ainsi pas prétendre aux déductions demandées qui étaient en lien avec ces dernières, à savoir celles pour personnes nécessiteuses, pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, ainsi que pour frais liés à la maladie, aux accidents et au handicap. La Cour de justice a également relevé que les recourants avaient dans un premier temps utilisé de faux chèques, en trompant intentionnellement l'administration, afin de pouvoir bénéficier des déductions fiscales litigieuses.  
 
5.3. Les recourants reprochent à la Cour d'avoir refusé la preuve des versements effectués en faveur des quatre personnes concernées résidant au Pérou. Ils contestent qu'il était impossible de déterminer avec certitude la date d'établissement des reçus, alors que ceux-ci étaient datés de la main de la mère de la recourante. Ils estiment en outre que l'autorité précédente n'a à tort pas pris en compte un certain nombre d'éléments propre à établir les versements en cause, à savoir les témoignages recueillis, la capacité des enveloppes C4, des pièces bancaires confirmant les retraits en Suisse, ainsi que la situation sécuritaire au Pérou. Les recourants font également valoir qu'en indiquant qu'ils ont trompé intentionnellement l'administration en utilisant de faux chèques, la Cour de justice a préjugé de façon contraire à la présomption d'innocence l'issue des procédures administratives et pénales liées à la présente cause et ainsi apprécié les faits de manière arbitraire.  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'occurrence, en dépit de la date manuscrite figurant sur les reçus en cause, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que la date d'établissement des reçus précités ne pouvait être établie avec certitude. En effet, ces derniers n'ont été produits qu'au stade du recours devant le Tribunal administratif de première instance. Auparavant, les recourants ont tenté de démonter l'existence des versements en question en produisant des copies de chèques. Ils n'ont allégué des paiements de main à main et l'existence de reçus signés par la mère de la recourante qu'après l'ouverture d'une procédure de soustraction d'impôt en lien avec lesdits chèques, dont la véracité était contestée, en décembre 2013 (voir supra let. C), et après les prononcés des décisions du 19 novembre 2014, dans lesquelles l'Administration fiscale cantonale précisait que les chèques produits ne constituaient pas des preuves de versement adéquates. Par ailleurs, les témoins entendus par la Cour de justice n'ont pas été en mesure de préciser à quelle date, respectivement à quelle période de l'année ils remettaient les enveloppes en cause (à l'exception d'une remise au début de l'année 2016), ni n'ont fait mention d'un quelconque reçu à faire signer par la mère de la recourante (procès-verbaux d'audition des 22 juin et 20 juillet 2016; art. 105 al. 2 LTF).  
 
5.4.2. Les pièces bancaires produites (pièce 31 jointe au recours et à leur prise de position du 6 septembre 2016 devant la Cour de justice) et la capacité des enveloppes C4 invoquées par les recourants ne sont pas de nature à influencer le sort de la cause, si bien que l'arbitraire peut être écarté. Par ailleurs, les dangers liés au quartier dans lequel vivait la mère de la contribuable invoqués par les recourants pour justifier l'absence de recours à une banque, de même que la déclaration d'un témoin reconnaissant avoir transporté de l'argent pour les intéressés sont des circonstances qui ressortent de l'arrêt attaqué (ch. 47 p. 13 et consid. 6/b p. 19). Savoir si ces éléments sont propres à prouver les versements effectués en faveur des quatre personnes concernées résidant au Pérou, relève de l'appréciation des preuves et sera examinée ci-après (infra consid. 5.4.3).  
 
5.4.3. L'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, sous l'angle de l'arbitraire. Les conditions concernant la preuve des sommes versées étant, selon la jurisprudence, particulièrement strictes, lorsque, comme en l'espèce, les bénéficiaires se trouvent à l'étranger (cf. supra consid. 4.2), il n'était pas insoutenable de retenir que les reçus produits et les témoignages recueillis n'étaient pas en mesure de démontrer l'existence des versements en cause. Sur ce point, les recourants perdent de vue que la jurisprudence exige au minimum non seulement une confirmation écrite du destinataire, mais en principe également une autre preuve de la réception par le bénéficiaire du versement effectué depuis la Suisse. La remise de simples reçus dont la date d'établissement était incertaine pouvait sans arbitraire être qualifiée d'insuffisante, d'autant plus que, comme déjà relevé, il n'était pas insoutenable d'émettre des doutes sur le caractère probant de ces derniers (cf. supra consid. 5.4.1). Au demeurant, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'est à cet égard pas exigé une "preuve bancaire ou étatique stricte des versements effectués". Les problèmes sécuritaires existant au Pérou n'empêchent pas la présentation de moyens de preuve supplémentaires, comme une attestation d'un bureau de change, ce d'autant plus, qu'au regard des montants considérables que les recourants prétendent avoir transférés en francs suisses, de tels documents devraient exister. De plus, contrairement à ce qu'ils allèguent, les témoignages recueillis, de même que les documents relatifs au compte postal produits, ainsi que la capacité des enveloppes C4 ne permettent aucunement de démontrer la réalité des versements en cause, leur montant ou leurs bénéficiaires. Par ailleurs, un des témoins entendu par la Cour de justice a précisé qu'il envoyait parfois lui-même des sommes d'argent au Pérou par le biais de Western Union, bien que cela soit plus onéreux, et que 99% des Péruviens vivant à Genève envoyait de l'argent à leur famille dans ce pays (art. 105 al. 2 LTF). Une telle déclaration va à l'encontre de l'allégation des recourants selon laquelle le paiement de main à main était le seul moyen sûr et efficace pour faire parvenir de l'argent aux membres de leur famille. De plus, contrairement à ce qu'indiquent les recourants, la Cour de justice n'a pas mentionné que l'impossibilité de déterminer la date des reçus était le seul motif qui permettait d'exclure la preuve des versements en cause, puisqu'elle a recouru au terme "notamment" lorsqu'elle invoquait ladite impossibilité et précisait qu'une déclaration sous serment, même authentifiée et traduite, ne prouvait pas la réalité des versements opérés. En outre, la tentative de faire attester les versements en cause par le biais de chèques non encaissés, suivie de la présentation de reçus au stade du recours devant le Tribunal administratif de première instance (cf. supra consid. 5.4.1), ainsi que la modification de l'identité de deux des personnes à charge entre les déclarations d'impôt et les réclamations sont autant d'éléments qui permettaient sans tomber dans l'arbitraire de douter de la réalité des versements en question. Au surplus, les recourants sont difficilement crédibles lorsqu'ils allèguent avoir effectué des paiements de 25'000 à 30'000 fr., en plaçant ces montants en billets de banque suisse de 100 fr. dans une enveloppe (art. 105 al. 2 LTF), puis en indiquant avoir parfois chargé une connaissance de remettre celle-ci à la mère de la recourante sans communiquer son contenu au convoyeur. Enfin, le fait de prouver l'indigence d'une personne ne démontre pas le soutien apporté à celle-ci.  
 
5.4.4. Par ailleurs, en admettant que le recours soit suffisamment motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; notamment quant à la motivation sur l'influence sur l'issue du litige), savoir si la remise des chèques par les recourants est passible d'une sanction pénale est sans incidence sur la présente procédure, de sorte que la présomption d'innocence n'est pas affectée dans ce contexte. Ce qui est déterminant et n'est pas contesté par les recourants est que lesdits chèques n'ont pas été encaissés et ne peuvent partant pas démontrer les versements en cause.  
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice pouvait sans arbitraire retenir que les recourants n'avaient pas démontré l'existence des versements en cause et partant le soutien de quatre personnes à charge résidant au Pérou, ce d'autant plus que, selon la jurisprudence, les exigences relatives à la preuve de sommes versées à l'étranger sont particulièrement strictes (cf. supra consid. 4.2). 
 
5.4.5. Quant au grief lié à l'art. 8 CC, il tombe à faux dès lors que la Cour de justice a admis sans arbitraire que les versements en cause ne pouvaient être tenus pour établis. La question ne relève donc pas de la répartition du fardeau de la preuve (cf. supra consid. 5.1).  
 
6.   
Le soutien apporté aux quatre personnes précitées n'ayant pas été démontré, la Cour de justice pouvait sans violer le droit fédéral refuser les déductions prévues aux anciens art. 213 al. 1 let. b et 212 al. 1 LIFD, ainsi qu'à l'art. 33 al.1 let. h et h bis LIFD pour les années 2005 à 2009, sans en examiner plus avant les autres conditions, comme celle de l'incapacité des bénéficiaires de l'aide de subvenir seuls à leurs besoins ou de l'existence du handicap. Un renvoi pour instruction complémentaire concernant l'indigence des personnes visées par les charges de famille ne se justifie donc pas (conclusion subsidiaire du recours). 
 
7.   
La remise d'un justificatif bancaire ou étatique strict n'étant pas impératif, l'argumentation des recourants développée à cet égard en lien avec des violations de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité contributive tombe à faux. 
 
IV.  Droit cantonal  
 
8.  
 
8.1. L'ancienne loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid (aLIPP-V; abrogée au 31 décembre 2009; cf. art. 69 al. 1 let. e de la loi cantonale du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08;]), applicables aux périodes fiscales 2005 à 2009, prévoit un rabais d'impôt en cas de charges de famille. Selon l'article 14 alinéa 5 lettre c aLIPP-V, constituent de telles charges, les ascendants, descendants, frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces qui sont incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et dont la fortune ne dépasse pas 50'000 fr. ou le revenu annuel 10'200 fr. (charge entière) ou 20'400 fr. (demi-charge). Selon l'art. 2 let. d ch. 2 aLIPP-V, la déduction prévue pour les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus de capitaux d'épargne peut être augmentée de fr. 750.- pour chaque charge de famille au sens de l'art. 14 al. 5 aLIPP-V (cf. art. 9 al. 2 let. g LHID). Enfin, l'art. 4 al. 2 aLIPP-V prévoit une déduction pour les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité d'une personne à charge lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 1% des revenus imposables diminués de certains déductions (cf. art. 9 al. 2 let. h et h bis LHID).  
 
8.2. Le rabais d'impôt pour charges de famille constitue une déduction sociale (ATF 136 II 241 consid. 10.2 p. 245; arrêt 2C_989/2012 du 21 mars 2013 consid.4.3; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4 e éd. 2012, § 7 n. 258) et relève du droit cantonal autonome (art. 9 al. 4 LHID; cf. arrêt 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid.4.2, relatif toutefois au nouveau droit et aux déductions sociales pour charge de famille de l'art. 39 LIPP et non plus au rabais d'impôt prévu par l'ancien droit), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (supra consid. 2). Il en va de même lorsque l'examen porte sur la fixation des barèmes et des taux laissés en principe à la compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID).  
 
8.3. Les règles relatives à l'établissement des faits, à l'appréciation des preuves et au fardeau de la preuve s'appliquent également en droit cantonal (cf. supra consid. 4.2 et 5.1). Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs développés au considérant 5 ci-avant. Les recourants n'ayant pas démontré avoir pourvu à l'entretien des quatre personnes en cause, résidant au Pérou, les autorités fiscales cantonales leur ont refusé sans arbitraire les rabais d'impôts pour proche dans le besoin (art. 14 al. 5 let. c aLIPP-V), ainsi que les déductions de prévoyance (art. 2 aLIPP-V) et de santé (art. 4 aLIPP-V), requis en lien avec ces personnes pour les années fiscales 2005 à 2009.  
 
V.  Issue du litige; frais et dépens  
 
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct pour les années fiscales 2005 à 2009. 
 
2.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal direct pour les années fiscales 2005 à 2009. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier