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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_290/2018  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Serge Patek, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimés, 
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, quai Ernest Ansermet 18bis, 1205 Genève. 
 
Objet 
LIPAD, information relative à l'adresse privée d'un magistrat, 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 mai 2018 (A/189/2018-LIPAD ATA/441/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 puis le 27 novembre 2017, A.________, avocat à Genève, a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l'adresse privée de B.________, Présidente de la Chambre administrative de la Cour de justice, expliquant que cette donnée pouvait révéler un motif de récusation. Informée de cette démarche, la magistrate s'y est opposée, expliquant qu'elle faisait l'objet d'une mesure de protection ("stop direction") afin que son adresse privée ne soit pas connue des justiciables. Par la suite, Me A.________ a refusé de donner l'identité des parties qu'il représentait, en raison de son secret professionnel. L'OCPM a interpellé le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (le Préposé) qui, le 10 janvier 2018, a préavisé négativement: en l'absence de précisions sur la procédure concernée, l'intérêt privé de la magistrate devait prévaloir. 
Par décision du 11 janvier 2018, l'OCPM a rejeté la demande de Me A.________ en se référant à ce préavis. 
 
B.   
Par arrêt du 8 mai 2018, la Chambre administrative a rejeté le recours formé contre cette décision par Me A.________, après avoir ordonné l'appel en cause du mari de la magistrate (lui aussi juge) et laissant indécise la question de l'intérêt personnel et actuel à recourir. Du point de vue du droit d'être entendu, le préavis du Préposé ne devait pas nécessairement être préalablement transmis au requérant; l'appel en cause ne lui causait aucun préjudice. Selon l'art. 7 al. 1 du règlement genevois relatif à la délivrance de renseignements et de documents ainsi qu'à la perception de diverses taxes par l'OCPM et les communes (RDROCPMC, RS/GE F 2 20.08), les particuliers pouvaient, pour de justes motifs, demander que leur adresse ne soit pas communiquée par l'OCPM; tel était le cas des magistrats. Les intimés disposaient ainsi d'un intérêt privé à s'opposer à cette communication et le droit des parties à une procédure de pouvoir faire valoir des motifs de récusation pouvait être exercé dans le cadre de ladite procédure; une pesée différente des intérêts en présence n'était pas possible faute de connaître l'identité des parties en question. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de reconnaître le bien-fondé de sa demande d'information, puis d'inviter l'OCPM à lui communiquer l'adresse de B.________. 
La Chambre administrative s'en rapporte à justice et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Préposé se réfère à son préavis. B.________ et C.________ ont renoncé à déposer des observations. Dans ses dernières écritures, le recourant persiste dans ses griefs, notamment de violation de son droit d'être entendu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, relatif à une demande d'accès à des documents au sens de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, RS/GE A 2 08), constitue une décision finale rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est en principe ouvert. 
 
1.1. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Dès lors qu'il déclare agir exclusivement dans l'intérêt de parties qu'il prétend représenter en justice (et dont on ignore tant l'identité que la nature des prétentions), se pose la question de l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue de la cause sur le fond.  
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'OCPM d'avoir tenu compte de l'avis du Préposé sans l'en informer préalablement, alors que selon l'art. 3 (sic) al. 5 LIPAD, le Préposé devrait communiquer sa recommandation. Par ailleurs le recourant se plaint de ne pas avoir pu s'exprimer sur l'appel en cause de l'intimé, alors que celui-ci, bien que non concerné par la demande, avait pu faire valoir de nombreuses objections. 
 
2.1. Comme l'expliquent la cour cantonale et le Préposé, ce dernier n'a pas rendu une décision, ni même une recommandation au sens de l'art. 30 al. 5 LIPAD (le recourant invoque à tort l'art. 3 al. 5 LIPAD), mais un simple préavis au sens de l'art. 39 al. 10 LIPAD qui ne nécessitait pas d'interpellation préalable du recourant. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée devant l'autorité de recours puisque celle-ci jouissait d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226).  
 
2.2. Selon l'art. 71 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA, RS/GE E 5), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable. On peut certes s'interroger sur la nécessité d'interpeller les parties avant d'ordonner un appel en cause. Toutefois, il apparaît en l'occurrence que le recourant en a été informé le 3 mars 2018 et qu'il a pu se déterminer à ce sujet avant le prononcé de l'arrêt attaqué, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu a également été réparée. Le recourant conservait en outre la possibilité de recourir contre l'appel en cause, sinon au moment du prononcé en question, du moins à l'occasion du recours contre la décision finale; force est de constater qu'il n'élève dans son recours aucun grief de fond sur ce point. Il apparaît que la divulgation du domicile de la magistrate était susceptible d'avoir des effets sur la situation de son conjoint, lui aussi magistrat et vivant à la même adresse. Les conditions posées à l'art. 71 al. 1 LPA étaient ainsi manifestement remplies.  
Les griefs relatifs au droit d'être entendu doivent ainsi être écartés. 
 
3.   
Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 7 RDROCPMC. Il relève que la jurisprudence cantonale reconnaît un intérêt privé prépondérant à connaître l'adresse privée d'une personne afin de faire valoir ses droits en justice. Tel serait le cas du recourant qui entendait vérifier l'existence d'un motif de récusation et dont on ne pouvait exiger qu'il révèle - en violation du secret professionnel - l'identité de ses clients. 
 
3.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
3.2. Conformément à l'art. 39 al. 9 LIPAD, l'art. 3 RDROCPMC autorise l'OCMP à renseigner le public notamment sur l'adresse des personnes enregistrées à Genève. Selon l'art. 7 al. 1 RDROCPMC, les particuliers qui se prévalent d'un juste motif peuvent demander à l'office que leur adresse ne soit pas communiquée au public. Tel est le cas des magistrats genevois qui bénéficient d'une protection particulière ("stop direction"), laquelle n'est pas seulement justifiée par l'intérêt privé des magistrats, mais aussi par l'intérêt général à une bonne administration de la justice. La pratique cantonale considère à juste titre que les justiciables disposent d'un intérêt digne de protection à obtenir l'adresse des personnes contre lesquelles elles entendent élever des prétentions en justice; en l'occurrence toutefois, le recourant n'entend pas agir en justice contre la magistrate intimée, mais présenter une éventuelle demande de récusation dans le cadre d'une procédure pendante dont elle aurait la charge. On ne voit pas en quoi il se trouverait empêché de présenter une telle demande dans le cadre de la procédure judiciaire en question, en exposant les motifs qui fondent - ou pourraient fonder - une éventuelle prévention en rapport avec le domicile de l'intéressée. Les faits pertinents pourraient ainsi être établis dans l'instruction d'une procédure de récusation. Le recourant n'explique nullement en quoi il se trouverait empêché d'agir de la sorte.  
Compte tenu des intérêts en présence et de la possibilité pour les justiciables de parvenir d'une autre manière au but recherché, l'application de la disposition réglementaire n'est d'aucune manière arbitraire. 
 
3.3. Le recourant invoque aussi le principe de la proportionnalité en relevant que la communication du renseignement pouvait, en vertu de l'art. 39 al. 10 LIPAD, être assortie de charges afin de garantir une protection adéquate, telle qu'une interdiction de transmettre l'information à une tierce personne. Le recourant relève aussi que le secret professionnel de l'avocat l'empêchait de révéler l'identité de ses clients. Ces deux griefs tombent à faux dès lors qu'il est établi que le recourant et ses clients pouvaient obtenir satisfaction par le biais de la procédure de récusation, sans qu'il y ait à poser des charges ou à craindre une violation du secret professionnel.  
 
4.   
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, les intimés ayant renoncé à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, aux intimés, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz