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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.238/2004 /ech 
 
Arrêt du 21 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Ramon Rodriguez, 
 
contre 
 
Banque X.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, 
 
Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 3 septembre 2004). 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ sont propriétaires de plusieurs restaurants et d'un hôtel, dont l'acquisition a été financée par la Banque X.________ S.A. (ci-après: la Banque), avec laquelle ils sont en relation d'affaires depuis 1982. Ils sont ainsi débiteurs envers la Banque de plusieurs prêts garantis entre autres par les établissements publics, par les fruits de leur exploitation et par le produit de leur vente éventuelle. 
A.a Le 3 juillet 1989, la Banque a accordé aux époux A.________ un prêt hypothécaire de 1'950'000 fr. en vue de l'acquisition du café-restaurant "Y.________" situé à Genève. L'emprunt a été notamment garanti par la remise en nantissement de deux cédules hypothécaires au porteur de 1'000'000 fr. et de 500'000 fr., grevant respectivement en premier et en deuxième rang les parts de copropriété de deux parcelles se trouvant également à Genève, dont les époux A.________ sont propriétaires par moitié. 
 
Lors de la novation des cédules hypothécaires, le 23 juin 1985, les époux A.________ se sont également déclarés débiteurs solidaires des nouveaux titres, le taux maximum de l'intérêt annuel augmentant toutefois de 10 % à 12 %. Le remboursement des cédules pouvait être exigé de chaque partie en tout temps, moyennant un préavis de six mois. 
 
En relation avec une modification du contrat de prêt survenue le 20 décembre 1995, l'acte de nantissement a été remplacé, selon une convention des 9 et 10 janvier 1996, par une cession fiduciaire des cédules hypothécaires en propriété à fin de garantie. Il était prévu que la Banque était fondée à faire valoir les créances incorporées dans les titres hypothécaires, à savoir le capital, les intérêts échus de trois années, ainsi que les intérêts courants de 10 % l'an. Les débiteurs reconnaissaient personnellement la créance de la Banque. 
 
Le 22 décembre 1997, une seconde modification du contrat de prêt a été convenue, selon laquelle une échéance au prêt, qui était précédemment de durée indéterminée, a été fixée au 31 décembre 2000, sous réserve d'un accord de refinancement entre les parties. 
 
A.b Les époux A.________ connaissaient des problèmes de liquidités. Dans un courrier du 11 mai 1999, la Banque s'est plainte de ce que les intérêts échus au 31 décembre 1998 et au 31 mars 1999 sur l'ensemble de leurs engagements restaient impayés et de ne pas avoir reçu les produits de gérance des cafés-restaurants depuis plusieurs mois, de même que les recettes de l'"Hôtel Z.________", à Nyon, dont la Banque avait financé l'acquisition et la rénovation. La Banque a imparti aux époux A.________ un délai au 31 juillet 1999 pour lui payer le montant de 421'000 fr. à titre d'intérêts, de commissions et de frais échus, se réservant, à défaut de paiement, d'exiger le remboursement de l'ensemble des avances. 
 
A l'échéance du prêt au 31 décembre 2000, le compte "Y.________" auprès de la Banque mentionnait un solde débiteur de 1'400'250 fr., les intérêts et frais au 1er janvier 2001 étant réservés. Les autres comptes des époux A.________ auprès de la Banque présentaient également des positions négatives, à l'exception de leur compte-courant général. 
 
Les parties ne s'étant pas mises d'accord pour refinancer le prêt relatif à "Y.________" qui n'avait pas été remboursé, la Banque a dénoncé aux époux A.________, le 5 février 2001, le remboursement des cédules hypothécaires en capital et intérêt au 15 août 2001. 
 
Le 19 décembre 2001, après de premières poursuites en réalisation de gage immobilier, les parties sont parvenues à un accord subordonné à la condition que les époux A.________ paient 300'000 fr. dans un délai fixé au 31 janvier 2002 et à la vente de gré à gré de l'"Hôtel Z.________" d'ici au 30 juin 2002. Selon cet accord, les époux A.________ ont reconnu devoir à la Banque notamment les créances exigibles sur les différents comptes. Ils se sont également engagés à remettre, avant la fin de l'année, les bilans et comptes de résultats de l'hôtel de Nyon au 31 décembre 2000, ainsi que la situation relative à leurs créanciers poursuivants. En contrepartie, la Banque retirait les poursuites et acceptait de ne pas en introduire de nouvelles avant le 30 juin 2002. 
 
Comme les époux A.________ n'ont pas respecté cet accord, la Banque leur a fait savoir, le 10 juin 2002, qu'en l'absence de remboursement des créances au 30 juin 2002, elle entamerait les procédures aboutissant à la vente forcée de l'"Hôtel Z.________" et du restaurant "Y.________". Les autres prêts arrivés à échéance ont également fait l'objet de procédures en recouvrement et en réalisation de gage. 
A.c Le 21 août 2002, la Banque a requis de nouvelles poursuites en réalisation de gage immobilier en paiement de 1'000'000 fr. et de 500'000 fr., avec intérêt à 10 % dès le 21 février 2000. 
 
Le 20 mars 2003, les oppositions formées par les époux A.________, tant en qualité de codébiteurs que de tiers propriétaires des gages, ont été levées par le Tribunal de première instance du canton de Genève. 
B. 
Le 17 avril 2003, les époux A.________ ont agi en libération de dette, en introduisant deux demandes en justice, qui ont été jointes par la suite. Ils ont fait valoir qu'ils avaient toujours payé les intérêts et les amortissements relatifs au prêt, que la valeur des parcelles grevées était notablement supérieure à leur dette et que le taux d'intérêt était erroné, aucun taux n'ayant été conclu avec la Banque. En outre, ils ont affirmé qu'ils avaient refusé la proposition de la Banque de vendre l'"Hôtel Z.________" à un autre de ses clients, de sorte que la Banque, pour parvenir à son but, avait dénoncé les crédits accordés et provoqué leur ruine. La dénonciation des cédules hypothécaires relevait ainsi de l'abus de droit. 
 
Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal de première instance a débouté les époux A.________ de leurs conclusions. Il a considéré que la cause était en état d'être jugée, sans procéder aux mesures probatoires sollicitées par les demandeurs, car les faits n'étaient pour l'essentiel pas contestés et les époux A.________ n'avaient pas indiqué quels moyens de preuve ne se trouvant pas déjà en leur possession permettraient d'éclaircir les points litigieux. Le tribunal n'a pas retenu le caractère abusif de la dénonciation des cédules par la Banque, compte tenu du fait que le prêt n'avait pas été renouvelé à son échéance et que les époux A.________ se trouvaient dans une situation financière difficile. 
 
Par arrêt du 3 septembre 2004, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par les époux A.________ et confirmé le jugement du 11 mars 2004, en précisant que les conclusions des appelants relatives aux frais des commandements de payer et aux dépens des jugements en mainlevée provisoire étaient irrecevables. Les juges ont considéré en substance que, compte tenu des écritures des parties et des pièces produites, la cause était suffisamment instruite pour être jugée. Par conséquent, on ne pouvait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé d'administrer les preuves requises par les époux A.________, dès lors que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier l'issue du litige. Plus particulièrement, le fait, non contesté, que les amortissements et les intérêts aient été payés avec du retard confirmait les difficultés de liquidités rencontrées par les débiteurs. La Banque ne prétendait pas avoir proposé un plan de refinancement aux époux A.________, qui, pour leur part, n'alléguaient pas avoir sollicité un tel plan. Enfin, le comportement de la banque, qui cherchait à obtenir la vente de gré à gré ou par voie d'exécution forcée de l'"Hôtel Z.________" concernait la mise en oeuvre d'autres garanties que celles présentement litigieuses. Les juges ont également nié que l'on soit en présence d'un cas exceptionnel au sens de la doctrine et de la jurisprudence, qui aurait permis d'admettre l'existence d'un abus de droit si la dénonciation en cause avait été contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le comportement de la Banque elle-même. 
C. 
Contre l'arrêt du 3 septembre 2004, les époux A.________ ont interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Se fondant sur l'art. 9 Cst., ils soutiennent que la Cour de justice a faussement admis que la cause était prête à être jugée et relèvent que les points sur lesquels les témoins qu'ils avaient cités auraient pu se prononcer étaient de nature à influencer l'issue du litige. 
 
La Banque propose de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Quant à la Cour de justice, elle s'est, pour sa part, référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 173 consid. 1.5), ce que méconnaissent les recourants, dès lors qu'ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Une telle conclusion est irrecevable, dans la mesure où elle va au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués de manière claire et détaillée (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités); les faits nouveaux ne sont en principe pas admissibles (ATF 129 I 49 consid. 3). Les recourants perdent de vue ces exigences formelles lorsqu'ils soutiennent que la cour cantonale aurait constaté de manière arbitraire qu'ils n'auraient sollicité aucun plan de refinancement du crédit pour la fin de l'année 2000. En effet, dans l'arrêt attaqué, les juges ont constaté que les recourants n'avaient formellement présenté aucune allégation à ce sujet. Ceux-ci prétendent certes l'inverse, mais sans toutefois démontrer, en se référant aux pièces du dossier correspondantes, que, contrairement aux constatations figurant dans l'arrêt attaqué, ils auraient présenté à temps et conformément aux exigences de la procédure cantonale des allégués sur le sujet. Il ne sera donc pas entré en matière sur ces critiques, dès lors qu'elles ne remplissent pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Selon la jurisprudence constante, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6). 
3.1 Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que les recourants avaient payé les amortissements et les intérêts convenus, mais avec du retard. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette constatation ne permet pas d'en déduire que leur situation aurait été catastrophique. En revanche, les juges ont estimé, de manière pertinente, que les retards dans le paiement démontrait des difficultés en matière de liquidités. Les recourants qualifient cette conclusion d'arbitraire, sans pour autant prétendre qu'ils auraient invoqué d'autres raisons pour justifier leur retard dans le versement des amortissements et des intérêts échus, ni qu'ils auraient présenté des preuves à ce propos. Les recourants ne font en outre pas valoir en quoi la conclusion selon laquelle, en l'absence d'autres motifs, leur retard dans les versements attesterait de difficultés de liquidités serait insoutenable, ce que l'on ne discerne du reste nullement. 
3.2 Les recourants considèrent qu'il est arbitraire de séparer le litige concernant le restaurant "Y.________", à Genève, de celui relatif à l'"Hôtel Z.________", à Nyon. Ils estiment que ces litiges s'inscrivent dans un contexte identique et global, comme l'atteste le fait que les cédules hypothécaires grevant les immeubles abritant ces deux établissements publics ont été dénoncées dans les deux cas pour le 15 août 2001, et ce à un jour d'intervalle. Ils en déduisent que l'intimée pousuivait un seul but, à savoir l'acquisition de l'"Hôtel Z.________" par l'un de ses clients à un moindre prix et leur propre ruine. Le point de vue des recourants ne peut être suivi. La dénonciation quasi simultanée de ces deux crédits ne signifie pas forcément que la banque aurait poursuivi un objectif déterminé, qui serait à rechercher dans l'un de ces contrats, surtout que le motif allégué résiderait dans la volonté de l'intimée de favoriser un autre de ses clients au détriment des recourants, en allant jusqu'à les ruiner. L'argumentation des recourants allant en ce sens ne trouve pas la moindre assise dans les constatations de l'arrêt attaqué ou dans les actes du dossier. La cour cantonale n'est ainsi pas tombée dans l'arbitraire, lorsqu'elle a statué sur les relations de crédit litigieuses sans tenir compte d'autres procédures. 
4. 
Les griefs soulevés dans le présent recours de droit public sont ainsi infondés, pour autant qu'ils puissent être examinés (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). Il convient donc de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité et de mettre les frais et dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7; 159 al. 1 et 5 OJ). Ceux-ci sont fixés en principe en fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 21 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: