Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
[AZA 3] 
 
4P.273/1999, 4P.275/1999, 4P.277/1999, 4P.279/1999, 
4P.280/1999, 4P.281/1999, 4P.282/1999, 4P.283/1999 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
20 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. 
Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
A. & V. Sport Ltd, à Londres (Grande-Bretagne), défenderesse et recourante, représentée par Me Brenno Brunoni, avocat à Lugano, 
 
contre 
la sentence arbitrale rendue le 6 septembre 1999 par un tribunal arbitral siégeant à Lausanne et composé de Rocco Cattaneo, arbitre unique, dans la cause qui oppose la recourante à 
1. Nicola Castaldo, à San Giovanni Valdamo (Italie), 
2. Andrea Conti, à Borghetto di Vara (Italie), 
3. Sandro Lerici, à La Spezia (Italie), 
4. Emanuele Lupi, à Terriciola (Italie), 
5. Glenn Magnusson, à Saronno (Italie), 
6. Michele Massa, à Castelnuovo Magra (Italie), 
7. Gino Paolini, à Massa (Italie), 
8. Federico Profeti, à Livourne (Italie), demandeurs et intimés, tous représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne; 
(art. 85 let. c OJ; arbitrage international; délai de recours) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Les huit demandeurs sont des coureurs cyclistes professionnels domiciliés en Italie. Un litige concernant notamment le paiement de leur salaire les a opposés à la société défenderesse, groupe sportif dont le siège est à Londres. Les parties se sont mises d'accord de soumettre le litige à la Commission Disciplinaire de l'Union Cycliste Internationale (ci-après: UCI), dont le siège est à Lausanne, et elles ont convenu de désigner un arbitre unique, Rocco Cattaneo. Selon le compromis arbitral signé le 21 avril 1999, le siège de l'arbitrage est à Lausanne. 
 
b)Par lettre du 15 avril 1999 adressée à l'UCI, la défenderesse a déclaré qu'elle "confère le mandat de représentation et d'assistance à l'Avocat Stefano Brendolan de Vérone, Italie : tous les pouvoirs du mandat lui seront conférés y compris les pouvoirs de souscrire actes et mémoires, de transiger, de renoncer et d'accepter les renonciations". Elle ajoutait que "le domicile est élu à l'étude de ce dernier". 
 
L'avocat Brendolan a participé à la procédure comme représentant et mandataire de la défenderesse; il a notamment déposé des mémoires en main de l'arbitre. 
 
c) Les sentences ont été rendues le 6 septembre 1999. Elles ont alloué aux demandeurs divers montants à titre d'arriérés de salaires. 
 
B.- Les copies des sentences, postées par l'arbitre à Bironico (TI) le 29 septembre 1999, à l'adresse des conseils des parties, ont été remises à l'avocat Brendolan le 1er octobre 1999, à Vérone (I). 
Le 18 octobre 1999, l'avocat Brendolan a écrit à l'UCI: "Vi invito a far specifica comunicazione alle parti, in ossequio alla legge, per aver rimesso il mandato della societa". 
 
Ce même 18 octobre 1999, la défenderesse a écrit à l'UCI, "à l'attention" de l'arbitre, pour dire qu'elle avait pris connaissance des sentences arbitrales, qu'elle était surprise du résultat, qu'elle constatait la nullité des sentences, qu'elle informerait les autorités judiciaires de ces carences, qu'elle demanderait la suspension desdites sentences et qu'elle sommait de ne pas donner exécution aux sentences "vu leur iniquité". 
 
Le 28 octobre 1998 (recte : 1999), l'UCI a écrit à la défenderesse qu'elle confirmait que les sentences étaient définitives et exécutoires. 
 
C.- Le 16 novembre 1999, la défenderesse, par l'entremise de l'avocat Brenno Brunoni, à Lugano, a adressé au Tribunal fédéral huit recours de droit public contre les sentences arbitrales du 6 septembre 1999, concluant à leur annulation. 
 
Les huit demandeurs intimés ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité des recours pour tardiveté. Subsidiairement, ils ont conclu à leur rejet. Ils ont aussi formé une requête de jonction de cause. 
 
L'arbitre Rocco Cattaneo a déposé des observations. Il conclut en considérant que les huit recours sont tardifs, la notification des sentences à la défenderesse, par Me Brendolan, en date du 1er octobre 1999, étant valable. Il réfute aussi les griefs de fond. 
 
Avec l'autorisation du juge délégué, après requête de l'avocat Brunoni, la recourante a déposé des répliques, puis les intimés et l'arbitre des dupliques. Les parties ont réitéré les conclusions de leurs premières écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il y a lieu de donner suite à la requête de jonction de causes formée par les intimés. Un seul arrêt sera rendu concernant les huit recours. 
 
2.- Dans sa réplique, la recourante reproche à l'arbitre une violation de son impartialité et de son indépendance pour s'être déterminé dans le cadre de la présente procédure de recours par le dépôt d'observations. Ce reproche est infondé. L'art. 191 al. 1 LDIP stipule que la procédure est régie par les dispositions de l'OJ relatives au recours de droit public. Or l'art. 93 OJ donne le pouvoir au Tribunal fédéral d'ordonner un échange d'écritures et de demander des observations notamment à l'autorité qui a rendu la décision attaquée. 
 
3.- Sera examiné avant toute autre chose le problème de la recevabilité du recours, soit celui du respect du délai de trente jours prévu à l'art. 89 al. 1 OJ
 
4.- La recourante soutient que les recours ont été déposés en temps utile. Elle fait observer que les sentences ne lui ont, aujourd'hui encore, pas été notifiées formellement. Certes, elle admet en avoir pris connaissance indirectement, dès lors qu'elle en a été informée par l'avocat Brendolan, auquel l'arbitre a envoyé des copies informatives "per i suoi atti". Mais elle conteste que cet envoi puisse constituer une notification valable, puisque le destinataire, au moment de la sentence, n'était plus son mandataire, et qu'il avait avisé sa mandante, le 28 juin 1999, de la résiliation de son mandat. Elle se prévaut aussi de la lettre de l'avocat Brendolan à l'UCI, du 18 octobre 1999, invoquant la nécessité d'une notification directe à la partie. Or ceci n'aurait jamais été fait. 
 
La recourante fait valoir que, selon l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée, et que dans le recours de droit public contre une sentence arbitrale, en application de l'art. 85 let. c OJ, la référence au droit cantonal ne trouve pas application; les dispositions réglant la notification doivent selon elle être recherchées dans les normes applicables à la procédure arbitrale en cause. La procédure n'ayant pas été fixée en l'espèce, et l'art. 182 LDIP ne prévoyant pas de droit procédural supplétif, ce serait le droit applicable au fond qui devrait régir la notification, soit le droit italien. Or, le droit italien, à l'art. 825 CPC, dispose que la notification d'une sentence arbitrale se fait par communication à chaque partie d'un original de la sentence. Cette règle n'aurait pas été respectée par l'envoi d'une copie à l'avocat Brendolan. 
 
Selon la recourante, il y aurait de toute façon violation de l'art. 182 al. 3 LDIP garantissant l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire, puisque la copie de la sentence a été adressée à un mandataire qui ne représentait plus la partie dans la procédure en cause. 
 
La recourante ajoute, dans sa réplique, que l'arbitre a violé une règle essentielle de procédure en ne lui notifiant pas les sentences, malgré la communication qui lui a été faite par l'avocat Brendolan le 18 octobre 1999 qu'il ne représentait plus la recourante. Certes, la résiliation du mandat de l'avocat Brendolan, survenue le 28 juin 1999, n'a pas été communiquée à l'arbitre; mais cette circonstance ne devrait pas avoir pour effet de porter préjudice aux droits fondamentaux de la recourante, car ce serait faire montre d'un formalisme excessif. En outre, l'avocat Brendolan, en recevant une copie des sentences, pouvait considérer de bonne foi que cet envoi lui était fait pour son information personnelle, mais qu'un original des sentences était parallèlement notifié par l'arbitre à la défenderesse elle-même. Il serait inique, en jugeant le problème du respect du délai de recours, de ne pas permettre à la recourante d'invoquer la bonne foi de son précédent avocat. 
 
Enfin, ce ne serait qu'à réception de la lettre de l'UCI du 28 octobre 1999 que la recourante aurait été mise en état de savoir que le tribunal arbitral considérait la notification des sentences comme définitive. Ce ne serait qu'à ce moment qu'elle aurait pris conscience que, pour la sauvegarde de ses droits, il ne lui restait plus que la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral et qu'il fallait le faire dans les délais légaux. 
 
5.- a) La LDIP ne règle pas le mode de communication de la sentence arbitrale. La question dépend par conséquent au premier chef de la convention des parties ou du règlement choisi par elles. A défaut d'accord sur ce point (comme en l'espèce, où rien n'est invoqué à ce sujet), il appartient à l'arbitre de décider du mode de communication de la sentence (Heini, IPRG-Kommentar, p. 1577; Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalem Privatrecht, n. 97 p. 47). Il dispose d'un certain éventail de moyens, mais la forme usuelle est la communication par la poste (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, n. 19 ad art. 189 LDIP). 
b) En envoyant au conseil de la défenderesse, muni d'une procuration et chez lequel cette dernière avait fait élection de domicile, une copie de la sentence, par ailleurs signée, l'arbitre a procédé à une communication, soit à une notification, parfaitement valable et correcte. Il est téméraire de soutenir que, dans ces conditions, la sentence n'a pas été notifiée formellement. 
 
Comme le relève avec pertinence le mémoire-détermi-nation des intimés en invoquant la jurisprudence dégagée de l'art. 32 OJ, les décisions sont valablement notifiées à l'avocat, mandataire constitué d'une partie, même s'il n'a pas encore produit de procuration; et il a même été jugé que la notification faite directement à la partie serait irrégulière dans ce cas de figure (ATF 113 Ib 296 consid. 2b; 110 V 389 consid. 2b et l'arrêt cité). 
 
c) Quant au fait que l'avocat Brendolan n'était alors plus mandataire de la défenderesse, il est dénué de toute portée sur la validité de la notification, dès lors que la fin de ce mandat n'avait pas été portée à la connaissance de l'arbitre au moment de la notification. Admettre le contraire ne pourrait qu'ouvrir la voie à tous les abus, dans un domaine où la plus grande rigueur est de mise. 
 
d) L'art. 825 du CPC italien n'est pas applicable en l'espèce et c'est en vain que la recourante s'y réfère. 
 
e) Comme la notification à l'avocat Brendolan a été régulière et valable, il n'y a évidemment pas de violation de l'art. 182 al. 3 LDIP garantissant l'égalité des parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. Ce n'est, en outre, pas faire montre d'un formalisme excessif que d'exiger que l'avocat en l'étude duquel une partie a fait élection de domicile informe l'arbitre de la fin de son mandat. Quant à l'argumentation tirée de la prétendue bonne foi de l'avocat Brendolan et de la prise de conscience tardive du caractère définitif de la sentence, elle est dénuée de toute pertinence. 
 
f) En conclusion, les recours de droit public adressés au Tribunal fédéral le 16 novembre 1999 à l'encontre de sentences valablement notifiées le 1er octobre 1999 sont manifestement tardifs, le délai de 30 jours de l'art. 89 OJ n'ayant pas été respecté. Ils doivent donc être déclarés irrecevables. 
 
6.- Vu l'issue de la cause, la recourante supportera les frais de justice et versera des indemnités de dépens aux intimés. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Joint les causes 4P.273/1999, 4P.275/1999, 4P.277/1999, 4P.279/1999, 4P.280/1999, 4P.281/1999, 4P.282/1999, 4P.283/1999; 
 
2. Déclare les recours irrecevables; 
 
3. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. à la charge de la recourante; 
 
4. Dit que la recourante versera à chacun des huit intimés une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens; 
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral. 
 
_____________ 
 
Lausanne, le 20 juin 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,