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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_86/2018  
 
 
Arrêt du 13 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
Région Jura bernois-Seeland, 
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté; exécution 
anticipée de peine, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 5 février 2018 (BK 18 23). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour; il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois. 
Après la notification orale de ce jugement et la notification écrite de son dispositif, intervenue séance tenante, A.________ a déclaré accepter ce jugement et renoncer aux voies d'appel. Il a par ailleurs demandé à pouvoir exécuter sa peine par anticipation, ce à quoi le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a consenti par décision du 22 décembre 2017. 
Dans un courrier daté du même jour adressé à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, A.________ a déposé une annonce d'appel contre le jugement de condamnation que cette autorité a transmise au Tribunal régional. 
Par recours daté du 5 janvier 2018, A.________ a demandé l'annulation du jugement de condamnation, la substitution de la Procureure en charge du dossier et sa libération immédiate avec ou sans mesures de substitution. 
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême a déclaré tant le recours que la demande de substitution, traitée comme une demande de récusation, irrecevables au terme d'une décision rendue le 5 février 2018 que A.________ a déférée le 12 février 2018 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), nonobstant son caractère incident, en tant qu'elle porte au fond sur la détention du recourant pour des motifs de sûreté (arrêt 1B_144/2015 du 11 mai 2015 consid. 1) et sur la récusation d'une procureure (art. 92 LTF). 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). De plus, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Enfin, la motivation doit être développée dans l'acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal ou à d'autres actes cantonaux n'étant pas suffisant au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54).  
 
2.2. La Chambre de recours pénale a considéré que le recours de A.________ était tardif et, partant, irrecevable dans la mesure où il portait sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans le jugement du Tribunal régional collégial du 21 décembre 2017. Elle a relevé en outre que le régime d'exécution de la peine de manière anticipée ordonné le 22 décembre 2017 et mis en place à partir du 16 janvier 2018 avait remplacé la détention pour des motifs de sûreté de sorte que le recours aurait dû être déclaré sans objet s'il avait été formé dans les délais. Enfin, elle a observé qu'à la suite de l'ordonnance du Président du Tribunal régional collégial du 22 janvier 2018 constatant que le jugement était entré en force de chose jugée au jour de son prononcé suite à la déclaration de renonciation d'appel du recourant, ce dernier ne se trouvait plus en exécution anticipée de peine, mais en exécution de la peine à laquelle il a été condamné dans la mesure où le recours formé contre cette ordonnance n'a pas d'effet suspensif. Aussi, en tout état de cause, une libération de l'exécution anticipée de la peine devrait être demandée à l'autorité qui l'a ordonnée et non à la Chambre de recours pénale qui ne statue que comme autorité de recours.  
 
2.3. A.________ ne s'exprime pas sur ces considérations et n'explique en particulier pas en quoi l'irrecevabilité de son recours en tant qu'il porte sur la question de sa détention serait selon lui arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit. Il renvoie à ce propos à la motivation qu'il avait développée devant la Cour suprême qui portait essentiellement sur le fond du litige, ce qui n'est pas admissible. Le recours ne respecte ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.  
Le recours n'est pas mieux motivé en tant qu'il porte sur la demande de substitution de la Procureure en charge du dossier que la Chambre de recours pénale a traitée comme une demande de récusation. Après avoir rappelé qu'en vertu de l'art. 58 al. 2 CPP, une telle demande devait être présentée sans délai et que les faits sur lesquels elle se fondait devaient être rendus plausibles, elle a constaté que la requête était non seulement tardive, puisqu'elle était intervenue plusieurs semaines après de prétendus motifs de récusation, mais qu'elle n'était de surcroît pas motivée, A.________ n'alléguant aucun fait justifiant la récusation de cette magistrate. Le recourant ne s'en prend à aucune de ces motivations et ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la Chambre de recours pénale aurait tenu à tort sa demande de récusation pour tardive et insuffisamment motivée, se bornant également sur ce point à renvoyer au mémoire déposé devant la Cour suprême. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation du recourant, qui est détenu et qui agit seul, l'arrêt sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin