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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 70/02 
 
Arrêt du 3 septembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Boinay, suppléant. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 29 octobre 2001) 
 
Faits : 
A. 
B.________, a déposé une demande de prestations pour adultes à l'assurance-invalidité, le 14 juillet 1997, en invoquant une incapacité totale de travail dès le 4 octobre 1988, suite à divers problèmes de santé. 
 
Par décision du 3 août 1998, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) de Genève a alloué à B.________ une rente ordinaire simple à 100 %, ainsi que des rentes complémentaires pour son conjoint et ses trois enfants, dès le 1er juillet 1996. 
B. 
Par lettre du 28 août 1998, B.________ a déféré cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant implicitement à ce que la rente lui soit allouée avec effet rétroactif. Il a également demandé des éclaircissements sur le montant de la rente elle-même. B.________ a allégué que la demande tardive à l'assurance-invalidité relevait du contexte médical. 
 
Par jugement du 29 octobre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut à ce que son droit à une rente entière d'invalidité lui soit reconnu dès le mois d'octobre 1989, subsidiairement dès le mois de juillet 1992, le tout sous suite des frais et dépens. 
 
L'OCAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 L'art. 48 al. 2 LAI dispose que, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. 
1.2 Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations. Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 113 consid. 1a). Autrement dit, «les faits ouvrant droit à des prestations (que) l'assuré ne pouvait pas connaître», au sens de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI, sont ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 ss. consid. 2c; RCC 1984 p. 420 ss. consid. 1; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité [ les prestations], p. 305 ss.). 
 
Toutefois, une restitution de délai doit également être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour une cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 228 ss. consid. 4; arrêt non publié V. du 16 mars 2000, I 149/99) - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Mais encore faut-il, ici aussi, qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 115 consid. 2a ; RCC 1984 p. 420 ss. consid. 1 ; Valterio, eod. loc. ). 
2. 
2.1 Est seule litigieuse la question de savoir à partir de quelle date le recourant peut prétendre toucher une rente de l'assurance-invalidité. En effet, il est incontesté que le recourant est en incapacité de travail dès le 4 octobre 1988 et qu'il n'a jamais repris d'activité professionnelle depuis lors. L'intimée a donc admis, à juste titre, que le droit à la rente a pris naissance le 4 octobre 1989, en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI
 
Le recourant n'ayant présenté une demande de prestations que le 14 juillet 1997, il y a lieu d'examiner l'éventuelle rétroactivité de la demande. L'intimée a fait application de l'art. 48 al. 2 première phrase LAI et a alloué une rente dès le 1er juillet 1996. Le recourant conteste cette manière de faire et réclame un rétroactif complet à partir du 1er octobre 1989, sur la base de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI. 
2.2 En l'espèce, le recourant souffre de diverses atteintes à sa santé, tant structurelles que fonctionnelles, datant d'avant octobre 1988, si l'on en croit l'exposé qu'il a fait de son cas les 23 mai et 12 juillet 1997. Il a été opéré d'un prolapsus anal en 1991. A la suite de cette intervention chirurgicale, il a souffert d'incontinence des selles ce qui l'a handicapé dans la vie de tous les jours et serait catastrophique s'il reprenait son travail (rapport du docteur A.________ à la Vaudoise Assurance du 20 décembre 1992 ). La question d'une demande de rente à l'assurance-invalidité avait déjà été envisagée en 1993 puisque, dans une lettre du 22 août 1993, le docteur A.________ écrit que « la demande d'AI n'a pas eu lieu, celle-ci ne pouvant être faite que par le malade, une assurance ou une instance sociale ». Ces éléments démontrent clairement que le recourant, qui est en arrêt de travail à 100% dès le 4 octobre 1988, savait qu'il souffrait d'une atteinte à sa santé - physique, éventuellement mentale - qui lui causait une incapacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit aux prestations et ce, à tout le moins, dès la période postopératoire du prolapsus anal en 1991. Ces faits étaient objectivement reconnaissables pour le recourant. Celui-ci n'a pas manqué de toucher, après s'être annoncé, diverses prestations liées à l'incapacité de travail (Vaudoise Assurances, etc.) Objectivement, il connaissait les faits. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI. 
2.3 Le recourant justifiant sa demande rétroactive par le caractère exceptionnellement complexe de sa pathologie, il reste à examiner si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure. 
 
Le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a établi deux certificats médicaux les 20 septembre 2000 et 26 septembre 2001, attestant que l'apparition progressive et insidieuse des troubles somatiques, accompagnée d'un espoir de restitutio ad integrum, a gravement diminué chez le recourant la capacité à s'adapter psychologiquement à ses handicaps. Aucun des trois certificats du docteur C.________ (15 juillet 1997, 20 septembre 2000 et 26 septembre 2001) ne fait état de troubles psychiques qui auraient privé le recourant de la faculté d'agir raisonnablement. Rien au dossier ne permet de mettre en doute sa capacité de discernement, qui ne subissait ainsi aucune impossibilité objective d'agir. Son attitude d'attente résulte plus, comme il l'admet lui-même, du fait qu'il ne considérait pas son cas comme relevant de l'assurance-invalidité selon l'idée qu'il s'en faisait. Le docteur C.________ a également relevé que la nature même des symptômes, qui se traduisent régulièrement par des situations socialement très embarrassantes et revêtent par conséquent un caractère humiliant, a pu inhiber la capacité à envisager une demande de rente. Ces motifs présentent à l'évidence un caractère subjectif prédominant qui exclut une restitution de délai. 
3. 
Il résulte de ce qui précède qu'une rente d'invalidité ne peut être allouée au recourant pour la période antérieure aux douze mois qui précèdent le dépôt de la demande de prestations. Le recours est ainsi mal fondé. 
4. 
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien qu'elle est gratuite ( art. 134 OJ ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: