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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.20/2004 
6S.53/2004 /ErC 
 
Arrêt du 28 avril 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
R. Z.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Présomption d'innocence, arbitraire; légitime défense, fixation de la peine 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 11 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné R. Z.________, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et ivresse au volant, à dix-huit mois d'emprisonnement (sous déduction de dix-sept jours de détention préventive) et à 500 francs d'amende, avec sursis et délai d'épreuve en vue de radiation pendant cinq ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour huit ans, avec sursis pendant cinq ans. Le tribunal a rejeté les conclusions civiles prises par R. Z.________ à l'encontre de B. C.________, D. C.________, E. C.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Par le même jugement, le tribunal a par ailleurs prononcé diverses condamnations pénales envers les personnes précitées. 
 
En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement: 
 
R. Z.________, né en 1962 au Maroc, s'est établi en Suisse en 1990. Il est l'époux d'une compatriote, divorcée et mère d'une fillette. F. C.________, de nationalité libyenne, s'est établi en Suisse en 1991. Son épouse et ses trois fils (E. C.________, né en 1978, B. C.________, né en 1979 et D. C.________, né en 1981) l'ont rejoint la même année. En 1998, les familles C.________ et Z.________, qui habitaient le même immeuble, ont sympathisé et noué des relations très fortes jusqu'au printemps 1999, par l'intermédiaire des deux épouses. Un premier incident s'est produit lorsque dame C.________ a informé S. Z.________ que son époux R. Z.________ avait profité de son absence au Maroc pour faire dormir une parente éloignée au domicile conjugal. Une tension manifeste s'est installée entre les époux Z.________. Le 18 mai 1999, les époux C.________ se sont rendus sur le lieu de travail de N.________, l'ex-mari de S. Z.________. F. C.________ a informé celui-ci que R. Z.________ battait sa femme, rudoyait la petite O.________, fille de N.________, et avait même sexuellement abusé d'elle. N.________ a immédiatement pris contact avec son ex-épouse. Le tribunal a relevé qu'aucun élément n'avait permis d'établir la véracité des accusations portées contre R. Z.________. Toujours le 18 mai 1999, en soirée, R. Z.________ a attaqué les époux C.________, leur fils B. C.________ et une amie, à leur sortie de voiture. Il a donné un violent coup de pied dans la poitrine de dame C.________, qui s'est évanouie. Puis il a saisi un couteau qu'il dissimulait dans son dos à sa ceinture et a donné un coup au visage de F. C.________, lui causant une plaie à la lèvre supérieure. Il a également endommagé la voiture. 
 
A la suite de ces événements, l'ambiance s'est fortement dégradée. Le 31 juillet 1999, D. C.________ et B. C.________ se sont rendus en compagnie de H.________sur un chantier où ils ont pris un tuyau métallique, une hache et deux bâtons en bois, qu'ils ont taillés pour en faire de longues matraques. Les deux frères ont informé leur frère E. C.________et des amis du but recherché, soit agresser en groupe R. Z.________ pour lui donner une leçon. Ils n'entendaient pas blesser gravement celui-ci, sans exclure un contact physique. 
 
Alors que R. Z.________ était parti à la mosquée, située à proximité de son domicile, le groupe s'est mis en place pour l'attaque. Un trio formé de B. C.________, D. C.________ et K.________ s'est embusqué dans l'encoignure d'un immeuble. Les deux premiers étaient armés respectivement d'une matraque en bois et d'une barre de fer, le troisième d'un couteau-papillon. Un second groupe composé de E. C.________ (armé d'un spray au poivre), J.________, L.________ et I.________ (muni d'une matraque en bois) s'est placé à une centaine de mètres de l'immeuble, à un endroit qui permettrait de barrer le passage à R. Z.________ en cas de fuite. Vers 23 heures, celui-ci a quitté la mosquée. Arrivé vers l'immeuble, le trio s'est élancé sur lui. R. Z.________ a immédiatement pris conscience de la situation, il a fait demi-tour pour aller se réfugier dans la mosquée et a appelé au secours. K.________ l'a rattrapé et lui a asséné un coup de poing au visage. Une échauffourée s'est engagée. R. Z.________ est parvenu à saisir un couteau de cuisine long de 30 cm, dissimulé comme à l'accoutumée à sa ceinture dans son dos, et a porté un coup dans le ventre de son agresseur. Il a agi dans un geste défensif, pour neutraliser K.________, sans enfoncer le couteau dans le corps. Ce dernier a cessé le combat. R. Z.________ en a profité pour reprendre sa fuite. 
 
Après quelques mètres, il s'est retourné vers ses assaillants en leur disant "venez, venez". A ce stade, il n'avait pas encore vu l'autre groupe. Alors qu'il s'avançait couteau à la main, il s'est retrouvé face à J.________, de l'autre groupe. Celui-ci l'a saisi par le bras. R. Z.________ a tenté de se dégager en portant un coup de couteau au ventre, que J.________ a esquivé. Il n'a été que légèrement blessé par la lame. Il a toutefois trébuché aux pieds de R. Z.________. E. C.________ s'est alors approché et a fait usage de son spray au poivre. B. C.________ et D. C.________ sont aussi arrivés. Craignant que R. Z.________ ne blesse J.________ au sol, ils lui ont asséné de nombreux coups. R. Z.________ a fini par tomber. Il a continué à prendre des coups une fois à terre. Il a encore eu le réflexe de jeter son couteau dans un saut-de-loup proche, dans l'espoir d'échapper aux enquêteurs. Il a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance, de plaies du cuir chevelu, d'un pneumothorax gauche sur fracture de la septième côte, d'une fracture ouverte du radius gauche, d'une fracture du premier métacarpien de la main gauche et d'un arrachement de la plaque palmaire de l'articulation du troisième doigt de la main gauche. Sa vie n'a pas été mise en danger, en particulier du fait de l'intervention rapide des secours appelés par des voisins. 
B. 
Par arrêt du 11 août 2003, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 13 janvier 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de R. Z.________. 
C. 
Celui-ci forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation. 
 
Invité à se déterminer sur le pourvoi en nullité, le Ministère public vaudois conclut à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu. 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
3.1 Le recourant invoque une violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. Il se plaint du rapport de synthèse établi par la police judiciaire. Il met notamment en évidence des passages dans lesquels on lui reproche d'être manifestement de mauvaise foi et d'être de manière patente l'instigateur du différend qui l'oppose aux membres de la famille C.________. Le parti pris des enquêteurs ressortirait aussi du fait qu'ils n'ont consacré aucun développement à ses agresseurs. Pour le recourant, l'attitude des enquêteurs, qui viole la présomption d'innocence, a faussé le déroulement subséquent de la procédure, au point qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. 
3.2 Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence est violée lorsque l'autorité de jugement, ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond. La question doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000, § 41 ss). 
3.3 On peut certes admettre que la formulation du rapport de synthèse est maladroite. Il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une quelconque violation de la présomption d'innocence. En l'espèce, la police judiciaire n'a pas articulé publiquement les propos incriminés ni ne les a tenus dans un contexte indépendant de la procédure pénale. Elle s'est exprimée dans le cadre d'un rapport de synthèse. Un tel rapport sert à renseigner le juge d'instruction sur les opérations entreprises par la police ou sur celles à entreprendre. Comme le relève la jurisprudence du Tribunal d'accusation vaudois, il faut admettre que les enquêteurs de la police y expriment leur opinion sur la réalité de l'infraction recherchée, dont ils ont été chargés de découvrir les preuves de la commission éventuelle, et il est inévitable que le rapport contienne des déductions ou des interprétations (JdT 1980 III p. 59). En procédure pénale vaudoise, le juge d'instruction est compétent pour établir l'acte d'accusation (cf. art. 275 CPP/VD). C'est donc à lui, et non à la police judiciaire, qu'il incombe en définitive de répondre à la question de savoir si le dossier renferme suffisamment d'éléments à charge pour justifier un renvoi en jugement. En l'espèce, le renvoi en jugement ne concernait pas que le recourant mais l'ensemble des protagonistes. Ainsi, contrairement à ce que celui-ci affirme, l'enquête n'a pas été dirigée unilatéralement contre lui. Le recourant et ses coaccusés ont été renvoyés en jugement devant un tribunal correctionnel, autorité qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que le recourant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. 
4. 
Dans différentes parties de son mémoire, le recourant invoque pêle-mêle la violation de son droit d'être entendu, la violation de la présomption d'innocence et l'arbitraire. Dans ce cadre, il se plaint de l'appréciation des preuves et du refus de la Cour de cassation vaudoise, compte tenu du mode d'établissement des faits en procédure vaudoise, de prendre en compte des éléments extrinsèques au jugement de première instance. 
 
La Cour de cassation vaudoise a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que l'appréciation des preuves par le tribunal correctionnel ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a aussi exposé pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte les éléments de preuve invoqués par le recourant. Celui-ci était donc en mesure de comprendre ce qui avait guidé le choix des juges cantonaux. A l'appui de sa motivation, il renvoie aux arguments qu'il a articulés dans son recours cantonal. Le renvoi à une autre écriture est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il incombait au recourant d'indiquer précisément dans son mémoire quels griefs il avait soulevé en instance cantonale, de développer en quoi les griefs prétendument omis par la Cour de cassation vaudoise étaient pertinents pour la solution de la cause par rapport aux éléments mis en avant par cette dernière et de démontrer ainsi en quoi elle était tombée dans l'arbitraire en ne traitant pas de tous les éléments. L'argumentation présentée par le recourant ne respecte pas les exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est irrecevable. 
5. 
Le recourant invoque encore une violation des art. 33 et 66 CP. Ce faisant, il ne soulève pas une violation du droit constitutionnel, mais du droit pénal fédéral, laquelle est irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 2.1). 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
7. 
Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la légitime défense pour les faits qui se sont déroulés le 31 juillet 1999. 
7.1 Selon les constatations cantonales concernant la première phase du combat, le recourant, qui rentrait de la mosquée, a été agressé par un trio formé de deux des frères C.________ (armés respectivement d'une matraque en bois et d'une barre de fer) et de K.________ (armé d'un couteau-papillon). Il a aussitôt fait demi-tour pour fuir et a appelé au secours. K.________ l'a rattrapé et lui a asséné un coup de poing au visage. Une échauffourée s'est engagée. Dans ce contexte, le recourant s'est saisi de son couteau et a porté un coup à K.________, sans enfoncer la lame dans le corps. Le Tribunal correctionnel a relevé que le recourant avait agi par un geste réflexe et défensif, dans l'idée de neutraliser son adversaire. 
7.2 Selon l'art. 33 al. 1 CP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Il ressort donc du texte légal que l'attaqué n'a le droit de se défendre qu'en utilisant des moyens proportionnés. Savoir si, dans un cas donné, la réaction de l'attaqué respecte cette exigence est avant tout une question d'appréciation. Le juge, pour y répondre, devra en particulier tenir compte d'une part de la gravité de l'attaque et de l'importance du bien juridique menacé et, d'autre part, de l'importance du bien juridique que la défense met en danger (ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La proportionnalité de la défense doit s'examiner d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables (ATF 107 IV 12 consid. 3a p. 5). 
7.3 Le Tribunal correctionnel n'a pas abordé la question de la légitime défense. La Cour de cassation vaudoise a admis la légitime défense du recourant, mais l'a qualifiée d'excessive (art. 33 al. 2 CP). 
 
Il n'est pas contestable que le recourant a été attaqué sans droit au sens de l'art. 33 al. 1 CP. La procédure n'a pas permis d'établir si les armes portées par les agresseurs étaient visibles (cf. arrêt attaqué, p. 15). Dès l'apparition des assaillants, le recourant a tenté de fuir et d'appeler au secours. Il a rapidement été rattrapé par K.________, qui l'a frappé, et un combat s'en est suivi. La Cour d'appel a considéré que le recourant avait riposté de manière excessive en donnant un coup de couteau. Selon elle, il aurait d'abord dû brandir le couteau en guise de menace. Dans sa détermination, le Ministère public rejoint cet avis en relevant que le recourant aurait dû fuir ou neutraliser autrement son agresseur immédiat. Une telle appréciation ne résiste pas à l'examen. Le recourant a d'abord cherché à fuir, en vain. Il a donc d'emblée opté pour le moyen le plus inoffensif pour échapper à l'attaque. Sa fuite a vite été stoppée et il s'est donc de nouveau retrouvé directement confronté à ses assaillants. Pris dans un combat avec l'un d'eux et ayant déjà été frappé, il pouvait fortement craindre pour son intégrité physique. Rien dans le déroulement des événements ne laisse entrevoir qu'il disposait d'assez de temps pour brandir son couteau et rendre ses adversaires très sérieusement attentifs au danger qu'ils couraient en continuant leur attaque. Comme le combat avait déjà commencé, on peut au contraire penser qu'il n'avait aucune possibilité d'entreprendre un tel geste d'avertissement ou que s'il avait tenté un tel geste, il aurait été privé du temps nécessaire pour se servir ensuite de son couteau à l'égard d'agresseurs déterminés à poursuivre leur attaque. De plus, le Tribunal correctionnel a relevé que le recourant avait agi dans une optique défensive, en ne portant qu'un seul coup, sans enfoncer la lame dans le corps. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, le recourant s'est ainsi défendu avec une certaine retenue. Dans ces conditions, il doit être mis au bénéfice de la légitime défense et être ainsi libéré (cf. ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4) de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) commise sur K.________. Sur ce point, le pourvoi est bien fondé. 
7.4 Le recourant invoque aussi la légitime défense pour la seconde phase du combat. 
 
Il ressort des constatations cantonales, qu'après avoir reçu le coup de couteau, K.________ a cessé le combat, ce qui a permis au recourant de reprendre la fuite. Après quelques mètres, il s'est retourné vers ses assaillants en leur disant "venez, venez". Alors qu'il s'avançait couteau à la main, il s'est retrouvé face à J.________, de l'autre groupe. Celui-ci l'a saisi par le bras. Le recourant a tenté de se dégager en lui portant un coup de couteau au ventre. J.________ l'a esquivé et n'a été que légèrement blessé par la lame. 
 
Il apparaît donc que le recourant a fui et s'est ensuite réengagé dans la bagarre. Le comportement du recourant n'avait alors aucun but de défense. Or, lorsqu'un acte n'est pas entrepris pour parer une agression, mais découle d'une pure vengeance ou d'une simple revanche, il n'entre pas dans la notion de légitime défense (ATF 93 IV 83). Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de la légitime défense. Sur ce point, le pourvoi est infondé. 
8. 
Le recourant reproche à la Cour de cassation vaudoise de ne pas avoir tenu compte de la circonstance atténuante de la provocation injuste au sens de l'art. 64 al. 6 CP pour ce qui concerne les événements du 31 juillet 1999. 
 
Compte tenu de l'admission du pourvoi pour les lésions corporelles simples qualifiées infligées à K.________ (supra, consid. 7.3), le présent grief n'a de portée que par rapport à la seconde phase du combat, à l'origine de la condamnation du recourant pour rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) pour le coup de couteau porté à J.________. 
 
Selon l'art. 64 al. 6 CP, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée. Selon la jurisprudence, la provocation injuste et l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. Ic p. 237/238). Elles ne sauraient toutefois excuser le comportement de l'auteur de manière systématique. En effet, pour que cette circonstance atténuante soit opérante, il s'impose, à l'instar de celle de la détresse profonde (cf. ATF 107 IV 94 consid. 1c p. 97), de respecter une certaine proportionnalité entre la cause d'irritation qui pousse l'auteur à l'acte et l'importance du bien qu'il lèse. 
 
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que les événements du 31 juillet 1999 se sont inscrits dans un contexte général de provocations et de violences entre les deux familles, dont le recourant était lui-même pour partie responsable. Cette situation empêche d'envisager une provocation injuste au sens de l'art. 64 CP à l'égard du recourant. De plus, s'agissant des lésions subies par J.________, le recourant a d'abord pris la fuite puis s'est ravisé et est revenu combattre avec son couteau en défiant verbalement ses adversaires. On ne saurait donc parler, en dépit du bref laps de temps entre la fuite et le revirement du recourant, de réaction spontanée de sa part. Les conditions requises pour appliquer l'art. 64 al. 6 CP ne sont par conséquent pas réalisées. Le grief est infondé. 
9. 
Le recourant prétend à l'application de l'art. 66bis CP pour les actes commis le 31 juillet 1999. Il demande son exemption de toute peine. 
9.1 L'art. 66bis al. 1 CP dispose que si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne doit pas substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne peut intervenir, en considérant que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci ne s'est pas fondée sur les critères fixés par la loi ou a fait des éléments déterminants une appréciation erronée qui constitue un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248). 
Si l'application de l'art. 66bis CP n'est pas d'emblée exclue au regard des faits, l'autorité cantonale apprécie la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP, puis met en balance la faute commise et les conséquences subies. Cet examen peut révéler que l'auteur a déjà été suffisamment touché, ce qui justifie de renoncer à une peine. En effet, de graves conséquences peuvent l'atteindre au point qu'il a déjà été suffisamment puni et que d'autres sanctions ne se justifient plus. Le législateur entendait d'ailleurs limiter l'application de l'art. 66bis CP aux cas dans lesquels la sanction indirecte subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine privative de liberté (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). L'exemption de peine est donc l'idée de base de l'art. 66bis CP
 
Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans ces cas, l'art. 66bis CP prévoit aussi une atténuation de la sanction selon le pouvoir d'appréciation du juge. Toutefois, il convient de relever que la disposition précitée, si elle n'est certes pas conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie du quotidien des tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283). 
9.2 En l'espèce, le recourant insiste tout particulièrement sur ses souffrances psychiques qui perdurent. Ce faisant, il s'écarte largement des constatations cantonales ou introduit des éléments non constatés. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable. La Cour de cassation vaudoise n'a pas retenu l'existence de problèmes persistants du point de vue physique pour le recourant. Elle a minimisé l'importance des problèmes psychiques. Elle a relevé que le recourant suivait toujours une psychothérapie légère. Elle n'a pas tenu pour établi que l'incapacité de travail du recourant découlât de l'agression du 31 juillet 1999. Elle a observé que certains des troubles, notamment les difficultés relationnelles du recourant avec son épouse, sa psychorigidité et son orgueil, étaient antérieurs à l'agression (cf. arrêt attaqué, p. 17/18). Il résulte des constatations cantonales que l'atteinte subie par le recourant ne saurait être qualifiée de particulièrement grave du point de vue de la durée de ses effets. Sans se référer expressément à l'art. 66bis CP, le Tribunal correctionnel a pris en compte les blessures subies dans un sens atténuant (cf. jugement de première instance, p. 67). La mise en balance de la faute du recourant pour sa participation à la seconde phase du combat et le coup de couteau porté à J.________ et des conséquences physiques et psychiques qu'il a encourues ne permettent pas de conclure à une exemption de la peine. On ne peut en tout cas pas faire grief à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en se limitant à réduire la peine. Le grief doit être rejeté. 
10. 
Le recourant forme également un pourvoi du point de vue civil. Il présente à ce propos une argumentation sommaire et ne prend pas de conclusions chiffrées. 
 
En première instance, le recourant a conclu à l'allocation de 123'728 fr. 95 pour la perte de gain subie et à 30'000 francs de tort moral. Le Tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions en application de l'art. 44 CO, expliquant que le comportement du recourant avait contribué de manière essentielle à créer le dommage invoqué. De son côté, la Cour de cassation vaudoise a exposé que la perte de gain invoquée n'était pas suffisamment établie. Elle a également considéré qu'il se justifiait de refuser toute indemnité au recourant, qui avait attisé le conflit entre les familles, en particulier en blessant F. C.________ le 18 mai 1999, et qui, le 31 juillet 1999, avait relancé le combat en défiant verbalement ses adversaires (cf. arrêt attaqué, p. 20/21). 
 
Le recourant n'indique pas quelle est la valeur litigieuse de ses prétentions. Il ne prend aucune conclusion civile chiffrée. La motivation qu'il articule en quelques lignes laisse uniquement entendre que l'application de l'art. 44 CO, même dans l'hypothèse la plus défavorable, ne peut impliquer un refus total d'indemnisation. 
 
En matière de pourvoi en nullité sur le plan civil, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer la valeur litigieuse et prendre des conclusions concrètes. Une exception peut être admise lorsque la motivation du pourvoi permet de discerner de manière certaine ce que demande le recourant (ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70). La motivation fournie par le recourant ne permet en l'occurrence pas de percevoir quel est le montant auquel il prétend à la suite de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le pourvoi sur le plan civil est irrecevable. 
III. Frais et indemnité 
11. 
Le recourant succombe par rapport à son recours de droit public. Il obtient gain de cause sur un grief de son pourvoi au plan pénal, mais succombe sur les autres ainsi que sur son pourvoi au plan civil. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour le recours de droit public (art. 156 al. 1 OJ) et les parties du pourvoi où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour la partie de son pourvoi où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il se justifie ainsi de ne pas percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité. 
 
Aucune indemnité n'est allouée aux intimés sur le plan civil, qui n'ont pas eu à intervenir dans la présente procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité sur le plan pénal est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
3. 
Le pourvoi en nullité sur le plan civil est irrecevable. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux mandataires des intimés sur le plan civil, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 avril 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: