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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_71/2021  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Nawal Hassam, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6578/2020, ACJC/1759/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les avocats A.________ et B.________ ont décidé de s'associer, au début de l'année 2008, pour partager les frais de leur étude. Leur convention d'association incluait une clause arbitrale.  
Les locaux utilisés par les deux hommes de loi pour exercer leurs activités, situés rue... à U.________, faisaient l'objet d'un contrat de sous-location conclu le 24 août 2007 entre C.________ SA, sous-bailleresse, et B.________, sous-locataire, le bail principal débutant le 1er décembre 2006 pour une durée de cinq ans échéant le 30 novembre 2011, pour un loyer mensuel de 11'457 fr. 35. Une clause prévoyait que le bail ne pouvait pas être résilié. 
 
A.b. Un différend ayant surgi entre les deux avocats, ceux-ci ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.  
Par courrier électronique du 18 juin 2010, B.________ a rappelé à A.________ avoir dénoncé leur convention d'association lors de leur dernière entrevue et lui a demandé de s'assurer de libérer les locaux pour le 31 décembre 2010. 
Dans sa réponse audit courrier électronique, A.________ n'a contesté ni la dénonciation du contrat ni la date du 31 décembre 2010. 
A.________ a libéré les bureaux qu'il occupait en l'étude le 3 décembre 2010. Son ancien associé est resté dans les locaux jusqu'au mois de janvier 2011. 
 
A.c. B.________ a initié, en date du 1er février 2011, une procédure d'arbitrage contre A.________, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 40'329 fr. 50 à titre de participation aux charges de l'étude, comprenant notamment la part de loyer relative aux mois d'octobre à décembre 2010.  
Dans le cadre de la procédure arbitrale, le défendeur a déposé, le 12 janvier 2018, une requête en reddition de comptes et en production de documents en vue d'obtenir, entre autres, une copie du contrat de bail relatif aux locaux de l'étude, ainsi que tous courriers concernant ledit contrat de même que les justificatifs concernant les frais liés aux améliorations apportées aux locaux. 
Statuant le 2 mars 2018 sur ladite requête, l'arbitre unique a ordonné au demandeur de produire la copie de certains documents (soit les justificatifs des frais d'amélioration des locaux de l'étude relatifs à l'abattage de cloisons, l'installation de bibliothèques et la réfection d'une petite cuisine, auxquels A.________ avait participé entre 2008 et 2010, ainsi que la liste des destinataires d'un courrier électronique envoyé le 9 décembre 2010 par B.________ avec copie de ce courriel et de ceux qui y seraient semblables et auraient été expédiés par la suite) ou, le cas échéant, d'indiquer si lesdits documents n'existaient pas ou n'étaient pas en sa possession. Il a rejeté la demande de reddition de comptes pour le surplus. 
Par sentence finale du 30 août 2018, l'arbitre a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2011. En bref, il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de société simple (art. 530 ss CO) ne comportant aucune disposition sur la résiliation de celui-ci, de sorte que chaque associé était en droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de six mois, conformément à l'art. 546 CO. Au vu de la teneur du courrier électronique envoyé le 18 juin 2010 par B.________ à A.________, l'arbitre a estimé que la convention avait été valablement résiliée pour le 31 décembre 2010. Quant aux prétentions émises par A.________ pour les améliorations apportées aux locaux, il a souligné que le défendeur n'avait ni allégué ni offert de prouver que le demandeur avait touché une indemnité de la part de la bailleresse pour de telles améliorations. De son côté, le demandeur avait déclaré n'en avoir reçu aucune et rien ne permettait de mettre en doute cette affirmation. 
 
A.d. Par arrêt du 27 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le défendeur contre la sentence précitée (arrêt 4A_539/2018).  
Statuant le 27 août 2019, la Cour de céans a rejeté la demande présentée par A.________ tendant à obtenir la révision de l'arrêt précité (cause 4F_7/2019). 
 
B.  
 
B.a. Le 15 avril 2020, A.________ a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en révision tendant à l'annulation de la sentence arbitrale et au renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle décision.  
A l'appui de sa requête, le requérant a produit un bordereau de treize pièces. Pour fonder sa demande de révision, il a invoqué un nouveau moyen de preuve découvert durant la première semaine du mois de mars 2020, soit un courrier que C.________ SA avait adressé à B.________ le 19 octobre 2010. Ledit document, envoyé à l'adresse de l'étude dans lequel les deux anciens associés exerçaient leurs activités, et signé pour accord par B.________ le 20 octobre 2010, mentionnait notamment que le déménagement effectif de l'étude s'effectuerait au plus tard le 15 janvier 2011, que les obligations de paiement de B.________ à l'égard de la sous-bailleresse prendraient fin le 31 décembre 2010 et qu'il ne lui serait rien réclamé pour la première quinzaine de janvier 2011. A teneur dudit courrier, C.________ SA s'engageait en outre à prendre en charge les frais de loyer de B.________ relatifs à ses nouveaux bureaux pour les mois de novembre et décembre 2010, pour un montant de 20'800 fr., étant précisé que cette somme lui serait soit versée directement, soit portée en compte et déduite de sa facture de services pour 2011. Elle annonçait par ailleurs qu'elle allait procéder au calcul de la valeur résiduelle du système d'alarme qui avait été installé à l'étage des bureaux de l'étude et lui rembourserait ce montant. C.________ SA précisait en outre que, dans l'hypothèse où B.________ envisagerait de quitter les nouveaux locaux à l'échéance ou en cours de bail, elle souhaitait en être informée, car ceux-ci pouvaient présenter un intérêt pour elle. 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande de révision et a produit six pièces. 
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A.________ a produit encore trois nouvelles pièces. 
 
B.b. Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. Les motifs de cette décision seront résumés ci-après dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par le requérant.  
 
C.  
Le 1er février 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile contre l'arrêt précité, accompagné d' un bordereau de pièces. 
Par écriture du 16 février 2021, le recourant a requis la suspension de l'instruction de la présente cause. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 19 février 2021. 
Invités à se déterminer sur le recours, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours tandis que la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
Le 31 mai 2021, le recourant a présenté une nouvelle requête de suspension de l'instruction de la cause, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2021. 
Le recourant a déposé une réplique, suscitant le dépôt d'une duplique de la partie adverse. 
Le 21 juin 2021, le recourant a soumis au Tribunal fédéral une requête en mesures probatoires, accompagnée d'un bordereau de pièces. Par courrier du 25 juin 2021, il a signalé au Tribunal fédéral la présence d'erreurs de plume contenues dans ladite requête. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales internes (cf. art. 396 al. 1 CPC en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a CPC). Le Code de procédure civile fédéral ne prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" formé contre la sentence arbitrale interne (art. 390 al. 2 2ème phrase CPC). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte (ATF 138 III 542 consid. 1.1).  
 
1.2. La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au tribunal arbitral (art. 399 al. 1 CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire (ATF 138 III 542 consid. 1.2). La conclusion principale du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris est dès lors recevable.  
 
1.3. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.  
 
2.  
Il convient d'examiner si la réponse de l'intimé a été déposée en temps utile. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3).  
 
2.2. En l'espèce, le délai (judiciaire) de réponse, prolongé à la demande de l'intimé, a expiré le 26 avril 2021 à minuit.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral a reçu le 28 avril 2021 une réponse au recours adressée sous pli Recommandé Prepaid. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant ledit mémoire porte la date du 27 avril 2021. Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, l'envoi a été déposé le 27 avril à 00:00, sans autres précisions, ne permettant ainsi pas de déterminer si l'acte avait été remis le 26 avril 2021 à minuit pile ou ultérieurement (00:00 et x seconde[s]).  
Par courrier du 30 avril 2021, le Tribunal fédéral a imparti un délai à l'intimé pour établir, preuves à l'appui, que le mémoire de réponse avait été remis avant l'expiration du délai de réponse. 
Par lettre du 11 mai 2021, l'intimé a indiqué que La Poste Suisse, après vérification, avait pu déterminer que l'envoi litigieux avait été déposé le 26 avril 2021 à 23h59. Pour étayer ses dires, il a produit un courrier électronique d'un conseiller à la clientèle de La Poste Suisse. 
Dans sa réplique du 31 mai 2021, le recourant a formulé certaines observations sur la lettre de son adverse partie tout en déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de céans concernant la recevabilité du mémoire de réponse. 
Le 21 juin 2021, l'intimé a produit, en annexe à sa duplique, une lettre signée par un collaborateur de La Poste Suisse, confirmant que, selon les informations provenant directement du système de scan de MyPost24, l'envoi litigieux avait bien été déposé le 26 avril 2021 à 23h59. 
Au vu des explications fournies par l'intimé et de la double confirmation de La Poste Suisse, force est d'admettre que le mémoire de réponse a bel et bien été déposé en temps utile. 
 
3.  
Dans un premier moyen, le recourant, dénonçant un déni de justice formel ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, reproche à la cour cantonale d'avoir mélangé les faits ressortant de la sentence arbitrale et ceux constatés lors de la procédure judiciaire cantonale. Il fait également grief aux juges précédents d'avoir constaté certains faits sans faire référence à l'une ou l'autre des pièces nouvellement produites devant eux. Enfin, il soutient que la motivation de la cour cantonale ne permettrait nullement de déterminer quelles pièces et quels faits ont été jugés irrecevables par les juges précédents. 
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la mention figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle les pièces produites par les parties à l'appui de leurs mémoires et les faits qu'elles comportent sont admis, " à l'exclusion toutefois des documents et éléments de faits postérieurs à la sentence arbitrale litigieuse " permet aisément de déterminer quelles pièces et quels faits ont été jugés recevables par l'autorité précédente. Que l'autorité cantonale ait procédé à certaines constatations de fait sans faire référence à une pièce déterminée n'est en outre pas décisif et ne suffit nullement à démontrer l'existence d'une quelconque violation du droit d'être entendu. Le recourant ne fournit du reste pas la moindre illustration d'un fait dont il n'arriverait prétendument pas à savoir s'il est recevable ou non pas plus qu'il n'établit qu'il ne serait pas en mesure de déterminer sur quelles pièces s'est basée la cour cantonale pour procéder à certaines constatations. On relèvera enfin que le recourant ne saurait se plaindre de ce que la cour cantonale a tenu compte des pièces nouvellement produites devant elle par les parties, dès lors que l'intéressé n'a jamais contesté leur recevabilité devant l'instance précédente. Aussi est-ce en vain que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu compte de certains éléments de fait ne figurant pas dans la sentence attaquée. 
 
4.  
Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation de la garantie du juge indépendant et impartial (art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.). A l'en croire, les dénis de justice et les violations du droit d'être entendu imputables à l'autorité précédente, dans laquelle l'intimé oeuvre en qualité de juge suppléant depuis plusieurs années, dénoteraient un parti pris de celle-ci. L'intéressé relève aussi que, par arrêt du 13 novembre 2020, notifié aux parties le 3 décembre 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours qu'il avait formé contre un arrêt rendu par la Cour de justice dans le cadre d'une affaire de mainlevée définitive opposant les mêmes parties que dans la présente procédure et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine le grief qu'elle avait refusé d'examiner (cause 5A_81/2020). Après avoir reçu l'arrêt précité, le recourant a écrit, le 4 décembre 2020, à la cour cantonale pour connaître la composition de celle-ci dans la présente cause. Par lettre du 10 décembre 2020, l'autorité précédente lui a répondu qu'un arrêt avait été rendu le 8 décembre 2020 et l'a informé de la composition de la cour. Selon le recourant, le fait de n'avoir divulgué la composition de la cour qu'après le prononcé de la décision fait suspecter que la composition a peut-être changé en cours de procédure et que l'arrêt attaqué a peut-être été rendu par les mêmes juges ayant statué dans la cause objet de l'arrêt 5A_81/2020. 
L'argumentation présentée par le recourant repose sur la prémisse, non avérée, selon laquelle l'autorité cantonale se serait rendue coupable de multiples dénis de justice et de violations du droit d'être entendu. Or, la Cour de céans considère que les reproches faits à ce titre à la cour cantonale sont infondés. A la lecture de la décision attaquée, elle ne discerne pas davantage d'éléments dénotant un quelconque parti pris de la part de l'autorité précédente envers le recourant. Pour ce motif déjà, le grief ne saurait prospérer. A cela s'ajoute le fait que le recourant assoit sa critique sur de pures conjectures, notamment lorsqu'il soutient que la composition de la cour a " peut-être " évolué en cours de procédure. Aussi n'y a-t-il pas lieu de le suivre sur ce terrain. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait qu'il ait obtenu gain de cause dans une autre procédure (cause 5A_81/2020), que l'arrêt attaqué, daté du 8 décembre 2020, n'ait été envoyé aux parties que 10 jours plus tard, ou que deux échanges de courriers entre l'autorité précédente et lui ne figurent pas dans les dossiers de la cour cantonale ne constituent pas des circonstances suffisantes permettant de suspecter que la composition de la cour cantonale aurait évolué en cours d'instance. Pour les motifs précités, il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête en mesures probatoires déposée par le recourant. 
Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de prononcer la récusation de l'un ou l'autre des juges ayant rendu l'arrêt attaqué, de sorte que le moyen pris de la violation de la garantie du juge indépendant et impartial se révèle infondé. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se plaindre de ce qu'il n'a été informé de la composition de la cour cantonale qu'après le prononcé de la décision attaquée. 
 
5.  
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions permettant de faire droit à sa demande de révision de la sentence arbitrale n'étaient en l'occurrence pas remplies. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision d'une sentence entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence.  
Le CPC reprend la même formulation qu'à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 non publié in ATF 138 III 542). Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée. 
 
5.1.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants ( erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références; arrêt 4F_7/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1 destiné à la publication).  
 
5.1.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêts 4F_7/2020, précité, consid. 4.2 destiné à la publication; 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt 4A_105/2012, précité, consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 542 et les références).  
 
5.1.3. Dans les deux cas, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont il a fait preuve. Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4F_7/2020, précité, consid. 5.5.2 non destiné à la publication; 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références). On ne saurait toutefois reprocher au requérant de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise lorsque la partie adverse lui a caché des éléments pertinents dont il n'avait pas et n'aurait pas non plus dû avoir connaissance (arrêt 4F_7/2020, précité, consid. 5.5.2, non destiné à la publication).  
 
5.2. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a tenu, en substance, le raisonnement suivant. Elle commence par relever que la demande de révision est recevable, puisqu'elle a été déposée en temps utile et qu'elle respecte toutes les exigences formelles. Elle souligne ensuite que les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites par leur adversaire. Aussi lesdites pièces ainsi que les faits qu'elles comportent doivent-ils être admis, à l'exclusion toutefois des documents postérieurs à la sentence arbitrale attaquée, qui sont de toute manière dépourvus de toute pertinence pour l'issue de la procédure.  
Sur le fond, la cour cantonale considère, dans une argumentation principale, que le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise. Sur ce point, elle écarte la thèse de l'intéressé selon laquelle on ne pourrait rien lui reprocher dès lors qu'il avait soumis à l'arbitre une requête en reddition de comptes et en production de pièces et que son adverse partie avait sciemment omis de produire la pièce litigieuse du 19 octobre 2010 durant la procédure arbitrale. De l'avis des juges précédents, il était loisible au recourant de solliciter des mesures d'instruction complémentaires s'il estimait que l'intimé n'avait pas donné suite à sa requête de manière satisfaisante. Selon eux, le requérant n'a en particulier ni allégué ni démontré ce qui l'aurait empêché de requérir, dans le cadre de la procédure arbitrale, des mesures probatoires supplémentaires portant sur la question des indemnités perçues par l'intimé de la part de la sous-bailleresse, en sollicitant notamment l'audition d'un représentant de cette dernière sur ce point. 
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale estime que les faits et le moyen de preuve dont se prévaut le recourant ne sont ni pertinents ni concluants au sens de l'art. 396 al. 1 let. a CPC et de la jurisprudence y relative. Les juges cantonaux ne partagent pas le point de vue du recourant selon lequel les nouveaux éléments découverts tendent à accréditer la thèse qu'il a avancée durant la procédure arbitrale selon laquelle la société simple avait été dissoute le 20 octobre 2010 date à laquelle chaque associé avait fondé sa propre étude et que la société simple dissoute avait été liquidée le jour où il avait libéré les locaux, soit le 3 décembre 2010. Ils relèvent que l'arbitre avait connaissance du fait que le recourant avait libéré les bureaux qu'il occupait en date du 3 décembre 2010 et n'a pas pour autant retenu que ce dernier devrait être libéré du paiement du loyer jusqu'à la fin du mois en question. La circonstance selon laquelle l'intimé a lui aussi entrepris des démarches en vue de fonder sa propre étude, notamment en prenant à bail d'autres locaux en novembre 2010, n'est, selon eux, pas pertinente, dès lors que l'élément décisif retenu par l'arbitre est celui de la date pour laquelle le contrat de société simple a été dénoncé. 
L'autorité précédente examine ensuite si le moyen de preuve nouvellement produit permet d'aboutir à une solution différente s'agissant des prétentions émises par le recourant à titre d'indemnisation pour la plus-value apportée aux locaux occupés par l'étude. Elle relève que le courrier du 19 octobre 2010 fait état de deux indemnités à verser à l'intimé, l'une concernant l'installation d'un système d'alarme, l'autre concernant les loyers dus pour les nouveaux locaux professionnels pris à bail par l'intimé. Soulignant que le recourant n'a jamais prétendu qu'il aurait participé aux frais d'installation du système d'alarme, la cour cantonale considère que la découverte de l'indemnité versée à ce titre n'a aucune incidence sur le sort du litige. En ce qui concerne la seconde indemnité, elle constate que le courrier litigieux mentionne que le paiement de 20'800 fr. vise à couvrir les frais de loyer des nouveaux bureaux loués par l'intimé pour les mois de novembre et décembre 2010, ce que ce dernier a confirmé durant la procédure cantonale. L'autorité précédente relève que le montant de 20'800 fr. correspond au prix, multiplié par deux, du loyer convenu dans le contrat relatif aux nouveaux locaux pris à bail par l'intimé. A l'inverse, le montant en question n'a aucun rapport avec la créance de 7'300 fr. à laquelle a fait référence le recourant durant la procédure arbitrale. La cour cantonale aboutit à la conclusion que la pièce nouvellement produite et les faits qui s'y rapportent n'auraient vraisemblablement pas conduit l'arbitre, s'il en avait eu connaissance, à rendre une sentence différente. 
 
5.3. Dans un premier pan de son argumentation, le recourant s'en prend à la motivation principale de la décision attaquée. Se plaignant d'un déni de justice formel et dénonçant une constatation manifestement inexacte des faits, il reproche à la cour cantonale de lui avoir imposé une probatio diabolicaen vue de démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve nouveau dans le cadre de la procédure arbitrale malgré toute la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il fait valoir que l'intimé a délibérément caché l'existence de l'accord conclu avec la sous-bailleresse. Le recourant considère dès lors qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir allégué de faits en lien avec cet accord puisqu'il ignorait son existence.  
Quoi que soutienne le recourant, les reproches faits à la cour cantonale ne permettent nullement d'établir l'existence d'un quelconque déni de justice. Tout au plus peut-on faire grief à l'autorité précédente d'avoir, éventuellement, mal apprécié l'exigence de diligence prévue par l'art. 396 al. 1 CPC. Point n'est toutefois besoin de trancher ici la question de savoir si c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté comme on va le voir (cf. consid. 5.4 infra).  
 
5.4. Dans le second axe de son argumentation, l'intéressé, invoquant le grief tiré de l'interdiction du déni de justice formel et le moyen pris de la violation du droit d'être entendu, critique la motivation subsidiaire des juges cantonaux. Il soutient que l'autorité précédente aurait fait l'amalgame entre les phases du rescindant et du rescisoire et aurait statué sur la demande de révision comme si elle était aussi le juge de rescisoire, alors qu'une telle compétence revient à l'arbitre. A son avis, la cour cantonale devait uniquement déterminer si le moyen de preuve était pertinent (phase du rescindant) mais non trancher la question de savoir si le moyen était, de plus, concluant (phase du rescisoire).  
Pareille argumentation ne saurait prospérer. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité précédente n'a pas confondu les phases du rescindant et du rescisoire. En tant qu'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne, la cour cantonale devait vérifier, en se basant sur les motifs de droit exposés dans la sentence attaquée, si le fait ou le moyen de preuve nouveau, à le supposer connu de l'arbitre, eût conduit celui-ci, selon toute vraisemblance, à rendre une sentence différente. A la lecture de la sentence attaquée, force est de constater que c'est précisément ce qu'a fait la cour cantonale. Le recourant fait fausse route lorsqu'il prétend que l'autorité précédente ne devait pas se prononcer sur le caractère concluant du moyen de preuve mais uniquement apprécier si celui-ci était pertinent. En raisonnant de la sorte, il perd en effet de vue que les termes " pertinent " et concluant " se rattachent, en réalité, aux notions respectives de " fait " et de " moyen de preuve ". En d'autres termes, l'autorité judiciaire saisie d'une demande de révision d'une sentence arbitrale, doit examiner, au stade du rescindant, si le " fait " est " pertinent " respectivement si le " moyen de preuve " invoqué est "concluant". Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité précédente aurait confondu les phases du rescindant et du rescisoire et se serait rendue coupable d'un déni de justice. 
L'intéressé plaide également en vain l'effet de surprise, lequel vise les cas où le tribunal envisage de fonder sa décision sur un élément dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour en tirer la conclusion que le moyen de preuve invoqué par le recourant à l'appui de sa demande de révision ne présentait pas un caractère concluant. Semblable démarche est vouée à l'échec. Au demeurant, dès lors que l'on peut discerner, à la lecture de l'arrêt attaqué, les motifs qui ont guidé la décision des juges et les raisons qui les ont amenés à rejeter, ne serait-ce qu'implicitement, les arguments avancés par le recourant, le droit à une décision motivée n'a pas été violé. 
Pour le surplus, le recourant, par sa critique de type appellatoire, ne fait rien d'autre que de reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas retenu la thèse qu'il défendait. Cela ne suffit toutefois nullement à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 396 al. 1 CO, en considérant que le moyen de preuve nouvellement produit n'était pas concluant. En réalité, le recourant cherche, en vain, à refaire le procès arbitral, en exposant une nouvelle fois le point de vue juridique qu'il avait défendu devant l'arbitre en se référant à certains passages de ses écritures produites dans le cadre de la procédure arbitrale. La procédure de révision ne saurait toutefois servir à une telle démarche. En tout état de cause, la solution retenue par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans partage l'avis de la cour cantonale selon lequel le moyen de preuve fondant la demande de révision n'est pas concluant au sens de l'art. 396 al. 1 let. a CPC. Sur le vu des motifs exposés dans la sentence arbitrale, force est en effet de constater que l'arbitre a jugé décisive, à tort ou à raison, la date pour laquelle le contrat de société simple a été dénoncé (31 décembre 2010), et n'a accordé d'importance ni à la date de création par le recourant de sa propre étude d'avocats ni à celle à laquelle ce dernier a libéré les locaux qu'il occupait précédemment. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, l'arbitre n'aurait pas rendu une sentence différente, s'il avait eu connaissance du fait que l'intimé avait lui aussi créé sa propre étude avant le 31 décembre 2010. Pour le reste, il n'apparaît pas que le courrier litigieux invoqué par le recourant aurait, selon toute vraisemblance, amené l'arbitre à statuer différemment s'il en avait eu connaissance, dès lors que l'intéressé n'a jamais prétendu avoir participé aux frais d'installation du système d'alarme. En outre, aucun élément tangible ne permet de retenir que l'indemnité de 20'800 fr., qui, selon les termes du courrier litigieux, visait à couvrir les frais de loyer des nouveaux locaux loués par l'intimé pour les mois de novembre et décembre 2010, lui aurait en réalité été versée pour un autre motif. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi cet élément aurait pu conduire l'arbitre, s'il en avait eu connaissance, à retenir une solution différente sur ce point. On relèvera, enfin, que la circonstance, non mentionnée dans l'arrêt attaqué, selon laquelle le courrier du 19 octobre 2010 a été adressé à " Me xxx Avocats " n'apparaît nullement décisive pour apprécier le caractère concluant du moyen de preuve invoqué, contrairement à ce que semble penser le recourant. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête en mesures probatoires présentée par le recourant est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo