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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_374/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Club A.________, représenté par Mes X.________ et Y.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Z.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
28 mars 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ (ci-après désignés collectivement: les entraîneurs ou les intimés) sont des entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine.  
Club A.________ (ci-après: le club ou le recourant) est un club de football professionnel mexicain, membre de la Fédération Mexicaine de Football (FMF), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le club, qui évolue en première division dans le championnat national, est administré par une société dénommée D.________ SA de CV (ci-après: D.________). 
Par contrat de travail du 25 février 2009 conclu pour lui par D.________, le club a engagé les entraîneurs afin qu'ils assument la direction technique de sa première équipe jusqu'au 30 juin 2009, date marquant la fin du tournoi dit de "clôture 2009". Une clause arbitrale, insérée dans ce contrat, invitait les parties à soumettre les différends pouvant les opposer à l'avenir aux tribunaux en matière de travail de l'Etat de ... et à la FMF. 
Au terme de la durée dudit contrat, le club, qui s'était maintenu en première division, a engagé un nouvel entraîneur. 
 
A.b. Le 24 juillet 2009, les entraîneurs ont saisi la Commission de Conciliation et de Résolution des Conflits (ci-après: la CCRC) de la FMF d'une réclamation pécuniaire dirigée contre le club. Ils alléguaient, à son appui, avoir conclu avec le club, le 25 février 2009 également, un second contrat, comportant la même clause arbitrale, pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, contrat dont l'entrée en vigueur dépendait du maintien du club en première division. Selon eux, dès lors que cette condition s'était accomplie, le club avait rompu illégalement leurs rapports de travail en engageant un nouvel entraîneur, si bien qu'il devait répondre à leur égard de cette violation contractuelle.  
Le club défendeur a conclu au rejet des prétentions élevées par les entraîneurs. Il a nié l'existence du second contrat de travail invoqué par ceux-ci, arguant de faux la signature prétendument apposée au pied du contrat par le président du club, ce qui l'avait du reste poussé à saisir la justice pénale en date du 12 juin 2009. 
Ayant pris connaissance de ce moyen de défense, la CCRC a rendu, le 9 septembre 2009, une décision (ci-après: la décision CCRC 2009) au terme de laquelle elle a déclaré ce qui suit (traduction française du texte espagnol, tirée de la traduction officielle de la sentence attaquée produite par le recourant sous pièce 2bis) : 
 
"La [CCRC] de la [FMF] étant dûment constituée et le premier vote ayant été fait concernant les positions respectives des parties; compte tenu des documents produits et vu que ceux-ci attestent de la plainte du [club] sur des faits qui constituent peut-être un délit, cette Commission décide de suspendre la procédure concernant ce différend vu que l'examen, la matière et la décision sur l'existence des délits dépassent la connaissance et la juridiction de cette autorité, de sorte que les droits des parties sont réservés pour qu'elles les fassent valoir dans la forme et les termes qu'elles estiment convenables..." 
Deux ans plus tard, plus précisément le 6 octobre 2011, la CCRC a rendu la décision suivante (ci-après: la décision CCRC 2011; même remarque que plus haut concernant la traduction française du texte espagnol) : 
 
"Durant son temps de parole, [le président de la CCRC] indique que: vu l'état de la procédure ainsi que l'attestation du secrétaire de cette commission; vu que la procédure a été interrompue pendant un laps de temps supérieur à six mois et que n'est en cours aucune décision sur une quelconque action, diligence, réception de rapports ou de copies ayant été demandées; vu que la forclusion opère rien que par le temps qui s'écoule, sur la base des dispositions de l'article 773 de la loi fédérale du travail, il est considéré que la partie demanderesse est désistée tacitement de toutes et chacune des actions qu'elle exerce dans la présente procédure, celle-ci devant être classée en tant qu'affaire totalement et définitivement close." 
 
A.c. Entre-temps, le 1er octobre 2009, soit moins d'un mois après la notification de la décision CCRC 2009, les entraîneurs avaient saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (ci-après: la CSJ), lui soumettant les mêmes conclusions que celles qu'ils avaient formulées devant la CCRC.  
Dans une lettre du 18 mars 2011, suivie d'un autre courrier du 25 avril 2011, le club a fait savoir à la CSJ, par le truchement de la FMF, qu'il contestait sa compétence, motif pris de la procédure pendante, quoique suspendue, devant la CCRC. Invitée, le 12 avril 2012, par la CSJ à l'informer sur l'état de ladite procédure, la CCRC lui a indiqué, le lendemain, qu'elle avait ordonné le classement du dossier par décision du 6 octobre 2011. 
Statuant le 11 mai 2012, le juge unique de la CSJ a admis sa compétence de jugement sur la base de l'art. 22 let. c du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le RSTJ), eu égard au caractère international du litige. Il a cependant rejeté la demande des entraîneurs au motif que les contrats de travail litigieux signés par chacun d'eux l'avaient été non pas avec le club défendeur, qui ne possédait donc pas la légitimation passive, mais avec la société D.________, laquelle, n'étant pas affiliée à la FIFA, n'entrait pas dans le champ d'application  ratione personae de la juridiction sportive instituée par cette association.  
 
B.  
 
B.a. Le 10 janvier 2013, les entraîneurs ont interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, qui leur avait été notifiée le 21 décembre 2012, et à l'allocation des montants réclamés par eux.  
Une formation composée de trois avocats sud-américains (ci-après: la Formation) a été constituée le 12 mars 2013. 
Dans ses moyens de défense, le club a soulevé l'exception de litispendance, motif pris de la procédure pénale en cours à l'origine de la décision CCRC 2009, et l'exception de prescription en raison du temps qui s'était écoulé entre la date, alléguée, de résiliation des rapports de travail - le 25 mai 2009 -et celle de la saisine du TAS. 
Après avoir invité les parties à produire un certain nombre de documents, la Formation a ordonné, le 10 septembre 2013, l'exécution d'une expertise graphologique indépendante. 
Le 8 octobre 2013, le TAS a envoyé une ordonnance de procédure aux deux parties, lesquelles l'ont signée sans élever aucune objection quant à la compétence de cette juridiction arbitrale. 
Une audience d'instruction a été tenue le 18 octobre 2013 à São Paulo (Brésil). 
Le 17 décembre 2013, l'experte désignée a remis son rapport. 
 
B.b. La Formation a rendu sa sentence le 28 mars 2014. Admettant partiellement l'appel des entraîneurs, elle a annulé la décision du juge unique de la CSJ du 11 mai 2012 et condamné le club à indemniser ses anciens employés à différents titres. En tant qu'ils intéressent la présente procédure, les motifs sur lesquels repose ladite sentence peuvent être résumés comme il suit.  
Dans leurs mémoires respectifs, les deux parties ont reconnu la compétence du TAS pour connaître de l'appel; elles ont de plus ratifié cette reconnaissance en signant l'ordonnance de procédure y relative. La compétence du TAS, qui résulte de l'art. 67.1 des Statuts de la FIFA, est ainsi acquise. 
S'agissant du droit applicable, la Formation se fondera, en premier lieu, sur les règles établies par la FIFA. A titre supplétif, elle appliquera la législation suisse, cette association ayant son siège en Suisse. Elle prendra aussi en considération les statuts et règlements de la FMF de même que la législation mexicaine en matière de droit du travail. En tout état de cause, la Formation, mettant en exergue le fait que le différend a pour cadre une double relation de travail, examinera le cas en faisant appel à deux principes reconnus en la matière: le premier commande d'avoir égard au fait que le travailleur, en tant que partie la plus faible à cette relation, a besoin d'une protection spéciale; le second, dénommé principe de la primauté de la réalité des faits, invite le juge à privilégier la situation effective dans laquelle se trouve le salarié lorsque celle-ci diverge de ce dont les parties sont convenues. 
L'exception de litispendance doit être écartée, car ses conditions d'admission ne sont pas réalisées. En effet, il n'y a pas identité des parties, étant donné que les entraîneurs ne sont pas impliqués directement dans la procédure pénale, sur le vu du texte de la plainte déposée par le club. Les deux actions engagées par celui-ci ne sont du reste pas non plus identiques quant à leur objet respectif, puisque l'une ressortit au droit pénal et l'autre tend au paiement d'indemnités du chef de la résiliation prétendument illicite d'un contrat de travail. Ses conditions fussent-elles réalisées, l'exception de litispendance n'en devrait pas moins être écartée dans la mesure où le club, qui avait la charge de cette preuve, n'est pas parvenu à démontrer que, contrairement aux allégations des entraîneurs et aux pièces censées les étayer, la procédure pénale en question serait toujours en cours de traitement. Or, il s'agit là d'une condition nécessaire à l'admission de l'exception de litispendance. 
L'exception de prescription est vouée au même sort que la précédente dès lors qu'en saisissant la CSJ le 1er octobre 2009 à la suite de la résiliation unilatérale de leurs rapports de travail intervenue le 25 mai 2009, les entraîneurs ont agi bien avant l'expiration du délai de deux ans fixé à l'art. 25 al. 5 RSTJ. 
Cela étant, il convient de déterminer, en premier lieu, si la CSJ était compétente pour connaître de l'action ouverte devant elle le 1 er octobre 2009 par les entraîneurs. Afin de résoudre ce problème, il faut se demander, d'abord, si les entraîneurs auraient dû poursuivre la procédure qu'ils avaient introduite le 24 juillet 2009 devant la CCRC au lieu de saisir un organe juridictionnel de la FIFA. Devra être examinée ensuite, en cas de réponse négative à cette question préalable, l'incidence sur la compétence de la CSJ du fait que l'un des signataires du contrat de travail litigieux, à savoir D.________, n'est pas affilié à la FIFA.  
La réponse à la première question dépend de l'interprétation de la décision CCRC 2009. Les parties divergent d'opinions sur ce point: pour les entraîneurs, cette décision les laissait libres d'agir comme bon leur semblait et, partant, de saisir la FIFA; pour le club, en revanche, la seule possibilité offerte aux entraîneurs, s'ils étaient mécontents de ladite décision, eût été de la soumettre au TAS par la voie de l'appel. La Formation considère que le texte de la décision CCRC 2009 n'est pas suffisamment clair, dans un sens ou dans l'autre, si bien qu'il doit être interprété. Considéré à la lumière du principe de protection du salarié, ce texte doit être compris en ce sens que la CCRC a choisi de ne pas exercer sa compétence, tout en faisant en sorte que les entraîneurs puissent continuer à faire valoir leurs prétentions, non plus auprès d'elle, mais devant une autre juridiction pouvant être compétente. Aussi bien, la thèse inverse, selon laquelle la procédure suspendue aurait dû être reprise par la CCRC après droit connu sur l'action pénale en cours, apparaît contraire au principe sus-indiqué car elle impliquerait qu'à l'heure actuelle, plus de quatre ans après la saisine de la CCR, les entraîneurs ne pourraient toujours pas exercer leurs droits afférents à leur statut d'anciens salariés du club, ce qui reviendrait à leur refuser l'accès à la justice. Quant à la décision CCRC 2011, dans laquelle il était pris acte du désistement tacite des entraîneurs, faute d'avoir continué à exercer leurs droits devant la CCRC, elle n'était pas compatible avec la décision CCRC 2009, laquelle leur interdisait de le faire en raison de la procédure pénale pendante. Dès lors, la déclaration de désistement contenue dans la décision du 6 octobre 2011 ne pouvait pas empêcher les entraîneurs de chercher une nouvelle instance susceptible de trancher le différend les opposant au club. 
Sur le second point, force est d'admettre, par application du principe de primauté de la réalité des faits et à défaut de toute objection du club relativement à sa légitimation passive, que la Formation est compétente pour connaître du litige opposant les parties, nonobstant le fait que les contrats de travail des entraîneurs ont été formellement signés avec D.________. 
[Suit l'examen des prétentions matérielles élevées par les entraîneurs, partie de la sentence qui est sans incidence sur le sort de la présente procédure de recours.] 
 
C.   
Le 16 juin 2014, le club a formé un recours en matière civile assorti d'une requête d'effet suspensif. Dénonçant une violation de l'art. 190 al. 2 let. b et e LDIP, il y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence du 28 mars 2014. Au mémoire de recours étaient annexées, entre autres pièces, une expertise juridique, établie le 6 juin 2014 en espagnol par l'avocat et professeur d'université mexicain E.________, portant sur la question de l'autorité de la chose jugée de la décision CCRC 2011, ainsi qu'une traduction française officielle de cet avis de droit. 
Sur requête ad hoc déposée par les entraîneurs intimés, la présidente de la Ire Cour de droit civil a invité le recourant à fournir des sûretés en garantie de leurs dépens, par ordonnance du 21 août 2014, ce qu'il a fait. 
Dans sa réponse du 10 octobre 2014, le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a conclu au rejet du recours. 
Le 21 octobre 2014, les entraîneurs ont déposé leur réponse commune au greffe du Tribunal fédéral, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A leur mémoire, ils ont joint un avis de droit en espagnol, accompagné d'une traduction française, que leur avait délivré l'avocat et professeur de droit mexicain F.________ au sujet de l'interprétation des décisions CCRC 2009 et CCRC 2011. 
Dans une lettre adressée le même jour au Tribunal fédéral, Me Z.________, avocat des intimés, a fourni des explications touchant le respect du délai de réponse, avec pièces à l'appui. 
Le recourant a contesté le bien-fondé de ces explications dans sa réplique du 7 novembre 2014 et prié le Tribunal fédéral de ne pas tenir compte de la réponse des intimés ni de ses annexes. Il a joint à son mémoire un rapport complémentaire, établi en espagnol par l'expert E.________ susnommé, avec une traduction française officielle. 
Par lettre du 14 novembre 2014, accompagnée de deux pièces, les intimés ont complété leur argumentation concernant le respect du délai de réponse. Ils ont encore fourni une nouvelle pièce à ce sujet dans leur duplique du 25 novembre 2014. 
Un dernier échange d'écritures a eu lieu, les 12 (recourant) et 17 (intimés) décembre 2014 sur la question du respect du délai pour le dépôt de la réponse, après quoi la présidente de la Ire Cour de droit civil a clos l'instruction de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'espagnol. Dans les mémoires qu'il a adressés au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Les intimés en ont fait de même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Il convient de rechercher, en premier lieu, si le mémoire de réponse a été déposé en temps utile. Du sort réservé à ce mémoire dépend, en effet, celui d'un certain nombre d'autres questions, telles que l'admissibilité du dépôt de l'avis de droit annexé à cette écriture, la recevabilité de la réplique, dans la mesure où le recourant s'y emploie à réfuter les arguments développés dans la réponse des intimés - à l'exclusion de ceux du TAS, dont la réponse a été déposée en temps utile et pouvait ainsi donner matière à réplique -, la recevabilité de la duplique et, le cas échéant, l'attribution de dépens aux intimés ainsi que leur paiement au moyen des sûretés versées par le recourant. 
 
3.1. Les explications documentées, fournies par les parties dans les différents mémoires et courriers qu'elles ont versés au dossier de la procédure fédérale, permettent de décrire comme il suit les circonstances ayant entouré le dépôt de la réponse des intimés.  
A réception du montant déposé au greffe du Tribunal fédéral par le recourant à titre de sûretés pour les dépens des intimés, ces derniers ont été invités, par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2014, à déposer leur réponse jusqu'au 29 septembre 2014, délai qui a été prolongé jusqu'au 20 octobre 2014, à leur demande, par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2014. 
Le 20 octobre 2014, le bureau lausannois de l'étude ..., dont Me Z.________ est l'un des associés, a fait déposer à l'office postal de St-François, à Lausanne, cinq envois munis de codes à barres se terminant par les chiffres 980 à 984. Ce dépôt est attesté par le sceau postal, portant la susdite date, qui a été apposé sur le formulaire intitulé: "Liste des codes à barres pour lettres avec suivi électronique des envois". Figurent également, sur le même formulaire, l'indication de l'expéditeur - soit le tampon de l'étude en question, auquel a été ajoutée, au crayon, la précision: "Me Z.________" - et la référence manuscrite aux chiffres précités. On y trouve encore la mention: "83 = colis", l'adjectif "quatre" et une signature manuscrite, tous trois apposés au moyen d'un crayon (Act. 51, pce 7 et Act. 55, pce 1). Le code à barres se terminant par les chiffres 983 correspond à un envoi recommandé adressé à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse. Utilisant le système d'affranchissement intelligent IFS, l'expéditeur, dont le nom et l'adresse figurent au dos de l'enveloppe relative à cet envoi, i.e. l'étude ..., a imprimé au recto de cette enveloppe la date (20 octobre 2014) et le montant de l'affranchissement (5 fr. 30), en haut à droite, ainsi que le code à barres muni d'un R majuscule et des trois chiffres précités, au milieu à gauche. Un fonctionnaire de la Poste a ajouté à la main, sous le code à barres qu'il a biffé, l'indication: "1 kg 086", qui se réfère selon toute vraisemblance au poids de l'enveloppe et de son contenu, puis a remis l'envoi dans la case postale de l'expéditeur en collant sur l'enveloppe une étiquette invitant ce dernier à compléter la taxe manquante, avec cette précision manuscrite, ajoutée en regard du verbe "Manque": "5,70 = colis" (Act. 37, Act. 43, pce 2 et Act. 51, pce 8). 
Le 20 octobre 2014 toujours, par courrier électronique expédié à 15 h 27, l'étude ... a transmis à Me W.________, conseil argentin des intimés, un fichier 0762_001.pdf, contenant le texte scanné de la réponse (Act. 43, pces 3 à 6). Un double de ce mémoire aurait également été adressé, le même jour, aux avocats du recourant (Act. 39, 3 e §).  
Le 21 octobre 2014, à 8 h 35, une employée de l'étude ... a déposé à la loge du Tribunal fédéral un pli fermé contenant trois exemplaires de la réponse, les pièces annexées à celle-ci et une photocopie de l'enveloppe déposée la veille au bureau postal de St-François (Act. 37). Le même jour, Me Z.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre explicative concernant le respect du délai de réponse (Act. 42) à laquelle était jointe, entre autres pièces, une photocopie recto verso de l'enveloppe en question ayant contenu, aux dires de l'avocat, la réponse au recours et ses annexes (Act. 43, pce 2). 
 
3.2. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'occurrence, le délai (judiciaire) de réponse, prolongé conformément à l'art. 47 al. 2 LTF, a expiré le lundi 20 octobre 2014 à minuit. Le dépôt de la réponse et de ses annexes à la loge du Tribunal fédéral, le 21 octobre 2014, a donc été effectué hors délai. Seul est, dès lors, décisif, quant au respect du délai prolongé, le point de savoir si le mémoire de réponse et les pièces jointes à celui-ci ont été remis ou non à La Poste Suisse le 20 octobre 2014, comme le prétendent les entraîneurs. Il appartenait à ces derniers de le démontrer. En effet, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arrêt 9C_564/2012 du 12 septembre 2012, consid. 2 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 29 ad art. 48 LTF).  
Après avoir pris connaissance des explications divergentes des parties et des pièces versées au dossier fédéral, la Cour de céans tient pour constant que l'enveloppe censée contenir la réponse et ses annexes a bien été déposée le 20 octobre 2014 au bureau de poste de St-François. Sa conviction, à cet égard, repose sur la formule intitulée: "Liste des codes à barres pour lettres avec suivi électronique des envois" où figure un sceau de La Poste Suisse portant la date du 20 octobre 2014 et sur laquelle ont été portées des indications suffisantes permettant de faire le lien entre la date officiellement constatée et l'enveloppe munie du code à barres finissant par les chiffres 983, qui renfermerait prétendument la réponse et ses annexes. La démonstration, effectuée par le recourant dans sa lettre du 12 décembre 2014 (Act. 59), en vue de dénier tout caractère probant à cette pièce, sinon d'en contester l'authenticité, n'est pas convaincante. Elle repose d'ailleurs essentiellement sur un malentendu en ce sens que le recourant croit pouvoir déduire de la jurisprudence et de la doctrine en la matière que  l'acceptation d'un envoi par la Poste est l'élément déterminant pour savoir si cet envoi a été déposé dans le délai imparti. Or, tel n'est pas le cas, à supposer du moins qu'il faille déduire du terme mis en évidence, comme le suggère apparemment le recourant, que la remise d'un envoi effectuée en temps utile, mais affectée d'un défaut réparable, ne suffit pas à sauvegarder le délai fixé par la loi ou par le juge pour le dépôt d'un mémoire. L'auteur invoqué par l'intéressé à l'appui de cette thèse ne lui est d'ailleurs d'aucun secours, car il souligne, lui aussi, à propos d'un autre vice, que, si la Poste retourne le pli à l'expéditeur pour corriger l'adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l'acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1236; voir déjà: POUDRET/SANDOZ-MONOZ, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n° 4.3.1 ad art. 32 OJ, avec une référence à l'ATF 39 I 54; dans le même sens, cf. l'arrêt 9C_564/2012, précité, consid. 2.2). Pour en revenir au cas concret, il faut encore relever qu'au ch. 2.2.4 de ses "Conditions générales «Prestations du service postal» pour clients commerciaux" (éd. janvier 2014), la Poste ne sanctionne pas l'insuffisance du montant de l'affranchissement par le refus de prendre possession de l'envoi et de le communiquer à son destinataire, mais se réserve le droit de réclamer à l'expéditeur la différence à concurrence du montant dû, ainsi qu'un supplément de traitement, voire, si l'expéditeur est inconnu, de percevoir la différence auprès du destinataire. En d'autres termes, l'envoi remis le 20 octobre 2014 au bureau de poste de St-François par l'étude ... n'était pas affecté d'un vice rédhibitoire.  
Dès lors, le seul point susceptible de prêter à discussion a trait au contenu de l'enveloppe remise à la poste le 20 octobre 2014. Cette question se pose parce que le conseil des intimés, au lieu de compléter la taxe manquante, conformément aux instructions de la Poste, et de restituer le pli à cette dernière afin qu'elle le fasse parvenir tel quel au Tribunal fédéral, aurait, selon ses dires, ouvert l'enveloppe qui avait été placée dans sa case postale, extrait son contenu et inséré celui-ci dans la nouvelle enveloppe apportée à la loge du Tribunal fédéral le lendemain de l'échéance du délai. Ce faisant, l'avocat des intimés a combiné, en l'espèce, les deux modes alternatifs prévus par la loi pour le dépôt, en Suisse, d'un mémoire, à savoir la remise de l'écriture au Tribunal fédéral directement et sa remise, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF). Or, cette manière de procéder, contraire au texte légal, n'est pas admissible. En effet, en matière de délais, il convient de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. La présente cause, où la controverse touchant le respect du délai de réponse est venue, sinon éclipser le litige au fond, du moins générer un débat sans fin, en constitue la meilleure illustration. Il va sans dire, au demeurant, qu'à mesure que la date d'échéance d'un délai approche, le risque de ne pas observer le terme prescrit s'accroît lui aussi, circonstance qui ne saurait échapper à l'attention de tout mandataire professionnel diligent et qui devrait le conduire à redoubler de prudence lorsque la date couperet se profile à l'horizon. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de permettre aux intimés de démontrer que l'enveloppe remise en temps utile au bureau de poste de St-François contenait bien la réponse et ses annexes. 
Il résulte de cet examen que seul est avéré le dépôt de la réponse et de ses annexes en date du 21 octobre 2014, soit un jour après l'échéance du délai, prolongé, qui avait été accordé aux intimés pour ce faire. Quant à une éventuelle demande de restitution du délai de réponse, fondée sur l'art. 50 LTF, qui n'a du reste pas été expressément formulée par les intéressés, elle ne pourrait pas leur être accordée, attendu que le non-respect du délai leur est imputable (affranchissement insuffisant, d'une part; ouverture de l'enveloppe, alors qu'il eût fallu simplement compléter l'affranchissement insuffisant de celle-ci selon les instructions de la Poste et restituer à cette dernière l'enveloppe non ouverte, d'autre part). Dès lors, le Tribunal fédéral ne peut qu'écarter du dossier la réponse et les pièces déposées avec elle, de même que la duplique produite le 25 novembre 2014 par le conseil des intimés (Act. 54). En bonne logique, il fera également abstraction des arguments que le recourant a développés dans la réplique à seule fin de réfuter ceux de la réponse des intimés, pour autant qu'ils ne servent pas aussi à la réfutation des arguments avancés dans la réponse du TAS. Enfin, au cas où le présent recours viendrait à être rejeté, les intimés n'auraient pas droit à des dépens, si bien que le montant déposé au greffe du Tribunal fédéral en garantie du paiement de ceux-ci serait restitué au recourant. 
 
4.   
 
4.1. Dans son principal moyen, le recourant, se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que la Formation a méconnu l'ordre public en rendant la sentence attaquée sans égard à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision CCRC 2011. Selon lui, la CSJ aurait déjà dû décliner sa compétence pour connaître de la demande que les entraîneurs lui avaient soumise le 1er octobre 2009, une cause relative à la même demande étant pendante devant la CCRC depuis le 24 juillet 2009. Quant au TAS, il aurait dû se déclarer incompétent pour se saisir de l'appel formé par les intimés contre la décision du juge unique de la CSJ du 11 mai 2012 ou, à tout le moins, déclarer cet appel irrecevable, dès lors que la CCRC avait rendu, le 6 octobre 2011, une décision en force, susceptible d'être reconnue en Suisse.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, inclus dans la notion plus générale d'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 140 III 278 consid. 3.1 p. 279 et les arrêts cités).  
L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et régit, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique ou arbitral étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement ou d'une sentence en force rendu (e) entre les mêmes parties par un tribunal étatique ou arbitral ayant son siège sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral suisse devra déclarer cette demande irrecevable, pour autant que le jugement étranger ou la sentence étrangère soit susceptible d'être reconnu (e) en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP ou de l'art. 194 LDIP (ATF 140 III 278 consid. 3.1 p. 279; arrêt 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1664). A ce défaut, il s'exposera au grief de violation de l'ordre public procédural. 
 
4.2.2. La reconnaissance d'une sentence étrangère est l'acte du juge qui accorde à une telle sentence les mêmes effets juridiques qu'à un jugement local. La partie qui entend s'opposer à l'introduction, devant un tribunal étatique ou arbitral ayant son siège en Suisse, d'une action ayant le même objet que la sentence étrangère soulèvera l'exception de chose jugée et demandera la reconnaissance de cette sentence à titre incident, une procédure de reconnaissance autonome n'étant pas requise à cette fin (arrêt 4A_508/2010, précité, ibid.; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n. 867).  
Conformément à l'art. 194 LDIP, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après: CNY). 
L'art. V CNY énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (ATF 135 III 136 consid. 2.1 p. 139). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à la reconnaissance ou à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 CNY existe (ATF 135 III 136 consid. 2.1 p. 139), alors que le juge pourra retenir d'office les deux motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 de ladite convention (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 897). 
Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêt 4A_124/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1; arrêt 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 4.1 et les précédents cités). 
Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (cf. art. 52 du Code de procédure civile [CPC]; RS 272). Le principe de la bonne foi, ainsi énoncé pour la procédure civile ordinaire, est de portée générale, si bien qu'il régit aussi la procédure arbitrale, et ce dans le domaine de l'arbitrage interne comme en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 6.2.1; arrêt 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1). En vertu de ce principe, il n'est pas admissible de garder en réserve des griefs concernant des vices de procédure qui auraient pu être rectifiés immédiatement pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale. Cette règle s'oppose aussi à ce que des motifs de refus de reconnaissance de la sentence étrangère prévus par la CNY en raison de l'existence de tels vices puissent être valablement invoqués s'ils ne l'ont pas déjà été en temps utile alors que la procédure arbitrale était pendante (  Präklusionswirkung, selon la terminologie allemande). En revanche, la CNY n'exige pas que la partie intimée à la requête de reconnaissance, qui s'est prévalue  pendente lite d'une irrégularité de procédure bien que sans succès, ait contesté, de surcroît, la sentence par les recours disponibles au siège de l'arbitrage (arrêt 4A_124/2010, précité, consid. 6.3.3.1 et les références). Il n'est du reste pas certain que l'effet de déchéance s'applique également à un vice relevant de l'ordre public procédural, tel le non-respect du droit d'être entendu, qui constitue à la fois un motif de refus à invoquer par les parties (art. V ch. 1 let. b CNY) et un motif de refus à examiner d'office (art. V ch. 2 let. b CNY) (Patocchi/Jermini, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 90 ad art. 194 LDIP; voir aussi: Franz Satmer, Verweigerung der Anerkennung ausländischer Schiedssprüche wegen Verfahrensmängeln, 1994, p. 94, ch. V). Au demeurant et sur un plan plus général, la question de l'effet de déchéance, simplement évoquée ici, est fortement disputée dans la doctrine et la jurisprudence spécialisées. De plus, elle n'est guère dissociable des circonstances du cas particulier, de sorte qu'il paraît présomptueux de vouloir la résoudre dans l'abstrait et de manière définitive (sur cette problématique, cf., parmi d'autres: Borris/Hennecke, in New York Convention Commentary, Reinmar Wolff [éd.], 2012, nos 46 ss ad art. V CNY; Christian Josi, Die Anerkennung und Vollstreckung der Schiedssprüche in der Schweiz, 2005, p. 137 ss; Satmer, op. cit., p. 94 ss; Poudret/Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2007, n. 943 ss). La Cour de céans optera, dès lors, pour une approche concrète de la question, fondée sur l'analyse du comportement respectif des parties sous l'angle des règles de la bonne foi.  
Un jugement étranger reconnu ne produit pas plus d'effet en Suisse que ne lui en attribue le système juridique dont il émane et il n'a en Suisse que l'autorité qui serait la sienne s'il émanait d'un tribunal suisse (ATF 140 III 278 consid. 3.2). L'étendue, en Suisse, de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue une sentence étrangère susceptible d'être reconnue dans ce pays obéit au même principe jurisprudentiel (arrêt 4A_508/2010, précité, consid. 3.3; Patocchi/Jermini, op. cit., n° 136 ad art. 194 LDIP). 
 
4.2.3. Le Tribunal fédéral examinera librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui pourraient se poser s'agissant de déterminer si la Formation a passé outre à l'autorité de la chose jugée de la décision CCRC 2011. Au besoin, il reverra aussi l'application du droit mexicain pertinent. Il n'en deviendra pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne recherchera-t-il pas lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et que le recourant ne lui aurait pas présentés, contrairement aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF. Cependant, le Tribunal fédéral statuera, en toute hypothèse, sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF), y compris ceux ayant trait au déroulement de la procédure arbitrale (cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références), sauf exceptions prévues par la jurisprudence ad hoc (ATF 140 III 278 consid. 3.4 p. 283).  
Par ailleurs et en dépit de l'objection soulevée à cet égard par le TAS dans sa réponse au recours, rien ne s'oppose à la prise en compte de l'avis de droit émanant de l'avocat et professeur E.________, que le recourant a annexé à son mémoire (arrêt 4A_146/2013 du 10 janvier 2013 consid. 2.6 et le précédent cité), voire, sous les réserves sus-indiquées (cf. consid. 3.2, dernier §), de l'expertise juridique complémentaire, établie par la même personne, que le recourant a produite avec sa réplique. 
 
4.3.   
 
4.3.1. Dans sa réponse au recours, le TAS affirme que le recourant n'a jamais soulevé l'exception de chose jugée devant lui, mais s'est prévalu d'un cas de litispendance en relation avec la décision CCRC 2009 ainsi que de la prescription de l'action ouverte par les intimés. Selon lui, il eût été parfaitement contradictoire, de la part de l'intéressé, de soutenir à la fois que la cause était pendante devant la CCRC, d'une part, et que les entraîneurs, en saisissant la CSJ, n'avaient pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 6 octobre 2011 par la CCRC, d'autre part. Cette décision, ajoute le TAS, n'est du reste apparue qu'au moment où la CSJ, ayant invité la FMF à l'informer sur l'état de la procédure en cours devant la CCRC, s'est vu répondre par la fédération mexicaine, et non par le club recourant, que le dossier avait été classé par la décision en question, réponse intervenue le 13 avril 2012 (cf. let. A.c, 2e §, ci-dessus), soit six mois après la notification de cette décision aux parties.  
Il appert des constatations figurant dans la sentence attaquée quant au déroulement de la procédure arbitrale mise en oeuvre par la Formation et des motifs exposés dans cette sentence, tels qu'ils ont été résumés plus haut (cf. let. B.), que le recourant n'a effectivement fait valoir, dans cette procédure, que les exceptions de  lis pendenset de prescription. Quant à la décision CCRC 2011, il ne s'en est pas prévalu à l'appui d'une exception de chose jugée, mais pour étayer son exception de prescription et soutenir que le désistement d'instance de la part des entraîneurs, constaté dans cette décision, avait rétabli la situation juridique existant avant l'introduction de la demande auprès de la CCRC, si bien que l'action des entraîneurs était prescrite (sentence, n. 94). Les constatations relatives à ces faits procéduraux lient le Tribunal fédéral. D'ailleurs, le recourant n'invoque pas l'une des rares exceptions qui permettent à la Cour de céans de les revoir. Sans doute soutient-il, références à l'appui, avoir bel et bien allégué l'existence de la décision CCRC 2011 et le fait que cette décision empêchait le TAS de statuer à nouveau sur la demande des intimés (réplique, p. 22 s., n. 2), raison pour laquelle il invite le Tribunal fédéral à demander au TAS l'enregistrement de l'audience du 18 octobre 2013 (Act. 10). Toutefois, hormis le fait que cette offre de preuve n'est pas suffisamment précise, en ce qu'elle se réfère en bloc à un enregistrement sans en indiquer le passage déterminant, et que les extraits d'écritures invoqués par le recourant ne sont pas concluants, à l'exception du contenu d'un courrier de l'intéressé du 3 janvier 2014 dont la Formation a jugé le dépôt tardif (cf. recours, p. 14 s., n. 33 et 34 et les pièces citées), la démarche du recourant ne consiste qu'en une remise en cause inadmissible des susdites constatations.  
Dans ces conditions, on voit déjà mal comment reprocher à la Formation d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision CCRC 2011 et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural, alors même qu'elle n'était pas saisie de l'exception correspondante. Quoi qu'il en soit, dût-on admettre, par hypothèse, que cette exception avait été soulevée par le recourant, voire que la Formation était tenue de constater d'office l'autorité de la chose jugée dont était prétendument revêtue la décision CCRC 2011, le sort du recours ne s'en trouverait pas modifié pour les motifs énoncés ci-après. 
 
4.3.2.  
 
4.3.2.1. La CNY ne définit pas ce qu'il faut entendre par  sentence arbitrale (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 874). Tout au plus assimile-t-elle expressément l'arbitrage institutionnel à l'arbitrage ad hoc sous ce rapport (art. I ch. 2 CNY; Andreas Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 20 ad art. 194 LDIP). Pour le reste, savoir si la qualification de sentence arbitrale, au sens de la CNY, dépend du droit de l'Etat d'origine de la décision, du droit de l'Etat requis ou d'une définition autonome propre à la Convention est une question disputée (à ce sujet, cf., parmi d'autres: Bernd Ehle, in New York Convention Commentary, Reinmar Wolff [éd.], 2012, nos 12 ss ad art. I CNY), même si la dernière approche semble avoir la préférence au sein de la doctrine ( K aufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 877). Quoi qu'il en soit, pour être qualifiée de sentence arbitrale, une décision d'origine privée doit être comparable à celle d'un tribunal étatique (Poudret/Besson, op. cit., ibid. et les exemples cités au n. 878). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance. A cet égard, la décision prise par l'organe d'une association sportive ayant qualité de partie au procès, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée; il s'agit d'un acte relevant de la gestion et non d'un acte judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 275 s.).  
Le TAS exprime de sérieux doutes quant à la possibilité d'assimiler la décision CCRC 2011 à une véritable sentence arbitrale, au motif que le Tribunal fédéral considère que les organes juridictionnels de la FIFA ne constituent pas de véritables tribunaux arbitraux (réponse, n. 12 avec une référence à l'arrêt publié aux ATF 136 III 345 consid. 2.2.1). Pareils doutes ne sont pas légitimes en l'espèce, s'agissant du statut juridique de la CCRC et abstraction faite de la procédure qui a été conduite par cet organisme  in casu. Du reste, le TAS lui-même a conféré, dans une sentence du 21 décembre 2011 (n. 21 à 25; cause CAS 2010/A/2091 Dennis Latcher c. Derek Boateng Owusu), la qualité de véritables sentences arbitrales, susceptibles d'être reconnues et exécutées selon la CNY, aux décisions rendues par le tribunal arbitral de l'Association Israélienne de Football (IFA) - association comparable à la FMF -, en opposant ces décisions-là à celles rendues par la CSJ de la FIFA (n. 26).  
L'art. 22 let. c RSTJ attribue à la FIFA la compétence pour trancher, notamment, les litiges de dimension internationale entre un club et un entraîneur relatifs au travail, à moins qu'un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national. Selon le commentaire du RSTJ publié par la FIFA, la dimension internationale du litige vient de ce que l'entraîneur est étranger dans le pays concerné. La FMF a fait usage de la réserve formulée dans la disposition citée. L'art. 77 de ses Statuts attribue à la CCRC la connaissance de toutes les réclamations que ses membres auraient entre eux. L'art. 91 des mêmes Statuts limite cette compétence aux disputes nationales internes, à savoir celles opposant les membres de la FMF, tels le club recourant, en tant qu'affilié direct, et les entraîneurs intimés, indépendamment de leur nationalité, en qualité d'affiliés indirects (art. 12 des Statuts). D'après son règlement, la CCRC est un organe paritaire permanent constitué d'un président, désigné par la Commission du Joueur et par le représentant des clubs - président assisté d'un secrétaire nommé par le conseil national -, d'un représentant des clubs désigné par les clubs professionnels ainsi que d'un représentant des joueurs choisi par les joueurs professionnels et chargé également d'y faire valoir les intérêts des entraîneurs. Le règlement de la CCRC prévoit une phase de conciliation suivie, le cas échéant, d'un véritable procès contradictoire avec administration de preuves. La décision, rendue par la CCRC à la majorité de ses membres à l'issue de la procédure d'instruction, peut faire l'objet d'un appel au TAS après épuisement des instances juridictionnelles internes (art. 92 des Statuts). Dans son avis de droit solidement motivé (n. 30 à 82), l'avocat et professeur E.________, après avoir analysé en détail le fonctionnement de cet organe juridictionnel, arrive à la conclusion que la CCRC est un véritable tribunal arbitral, selon le droit mexicain, et que les décisions rendues par elle sont des sentences arbitrales au sens de l'art. I ch. 2 CNY. Il n'y a pas lieu de mettre en doute le résultat de cette analyse, laquelle n'est pas critiquée comme telle par le TAS. 
 
4.3.2.2. En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 p. 469; 115 II 187 consid. 3a; François Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 CPC; Simon Zingg, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 107 ad art. 59 CPC). Cependant, le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement (Bohnet, op. cit., n° 120 ad art. 59 CPC). Ainsi en va-t-il du désistement d'action (art. 241 al. 2 CPC; voir aussi l'art. 208 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation), par opposition au désistement d'instance, dont les conditions sont fixées à l'art. 65 CPC. Bien que la loi ne fasse pas de distinction terminologique à cet égard, il ne faut pas confondre les deux institutions (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 241 CPC; pour la situation antérieure à l'entrée en vigueur du CPC, voir l'arrêt 4A_124/2014, précité, consid. 3.2 et les références). Le désistement d'action à proprement parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès; il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le désistement d'instance ou retrait de la demande, en revanche, qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines conditions (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1346 à 1348; Bohnet, op. cit., n° s 1 à 7 ad art. 65 CPC; Tappy, ibid.).  
Il ressort des explications de l'expert E.________ (avis de droit, n. 83 à 106) que le droit de procédure civile mexicain distingue, lui aussi, le désistement d'action du désistement d'instance et attribue à ces deux actes de procédure unilatéraux des effets comparables à ceux qu'ils sortissent d'après le droit de procédure civile suisse; qu'en principe, la déclaration de caducité qu'entraîne l'inactivité procédurale durant une période déterminée n'équivaut qu'à un désistement d'instance; que, toutefois, par exception à la règle générale, lorsqu'une telle déclaration intervient en application de l'art. 773 de la loi fédérale sur le travail, comme dans le cas de la décision CCRC 2011, elle est considérée comme un désistement d'action revêtu de l'autorité de la chose jugée; partant, que ladite décision s'opposait à ce que les entraîneurs fissent valoir leurs prétentions en introduisant une nouvelle action où que ce fût, y compris devant un organe juridictionnel de la FIFA. 
Il y a lieu d'admettre, sur le vu de ces explications, que, contrairement à l'avis exprimé par le TAS (réponse, n. 10), la décision CCRC 2011 en force n'a pas uniquement mis un terme à l'instance pendante devant le tribunal arbitral sportif de la FMF, mais a eu pour effet d'exclure toute nouvelle action portant sur le même objet. Or, il n'est pas contestable, ni contesté d'ailleurs, que l'action ouverte le 1er octobre 2009 par les entraîneurs devant la CSJ était identique, quant à ses auteurs et à son objet (sur cette dernière notion, cf. l'arrêt publié aux ATF 140 III 278 consid. 3.3 et les arrêts cités), à celle qui avait été soumise, le 24 juillet 2009, à la CCRC. Par conséquent, le juge unique de la CSJ, lorsqu'il avait statué sur cette action, le 11 mai 2012, en ayant connaissance de la décision définitive rendue le 6 octobre 2011 par la CCRC, aurait dû la déclarer irrecevable pour cause de chose jugée. Le TAS, pour sa part, n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel des entraîneurs ni rendre une sentence sur le fond, sauf à violer l'ordre public procédural. 
Encore faut-il, pour pouvoir reprocher au TAS d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision CCRC 2011, que cette décision soit susceptible d'être reconnue en Suisse sur la base de la CNY. C'est ce qu'il reste à examiner. 
 
4.3.2.3. L'ordre public du pays où la reconnaissance de la sentence est requise, dont l'art. V ch. 2 let. b CNY érige la violation en motif de refus à retenir d'office, exige, lorsque ce pays est la Suisse, le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tel le droit d'être entendu (cf. consid. 4.2.2, 4e §, ci-dessus). Ce droit, qui s'applique aussi en matière d'arbitrage, suppose que chaque partie ait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
En l'espèce, la décision CCRC 2011 a été rendue en violation manifeste du droit d'être entendu des intimés. De fait, elle a été prise le 6 octobre 2011, par le président de la CCRC, sur la seule base d'un rapport de la secrétaire de ce tribunal arbitral attestant qu'aucune démarche n'avait été effectuée par les parties depuis le 9 septembre 2009, date à laquelle la CCRC avait ordonné la suspension de la cause (décision CCRC 2009). Il n'est pas établi, ni allégué du reste, que les parties aient été convoquées à cette séance, qui n'a duré qu'une demi-heure, ni même qu'elles aient simplement été informées de sa tenue. Pourtant, comme le relève l'expert E.________ dans son avis de droit (n. 101 et note de pied 62), en vertu des art. 772 et 773 de la loi fédérale sur le travail, le désistement d'action ne peut être constaté par la CCRC que sur requête d'une des parties et après une interpellation préalable du travailleur resté inactif rendant ce dernier attentif aux conséquences de son inaction. Concrètement, on a affaire, dans le cas présent, à deux travailleurs argentins, représentés par un avocat argentin, à qui l'on voudrait opposer une disposition figurant dans la loi mexicaine en matière de travail qui les priverait définitivement de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice, par la fiction juridique - contraire à la règle générale ne prévoyant que la caducité d'instance - d'un désistement d'action consécutif à leur simple inactivité, et ce sans qu'ils aient été mis en mesure de se défendre de quelque façon que ce fût, alors que le même tribunal arbitral avait rendu deux ans plus tôt une décision ambiguë les invitant, sinon à mieux agir, du moins à ne pas agir avant droit connu sur la procédure pénale pour faux dans les titres ouverte antérieurement sur plainte du recourant. Qui plus est, les entraîneurs, n'étant pas parties à la procédure pénale en question, n'étaient pas en mesure de faire avancer celle-ci, si bien que le recourant pouvait obtenir une sentence constatant la caducité de l'action introduite contre lui par les intimés en laissant simplement la procédure pénale pendante suivre son cours et en s'abstenant d'entreprendre toute démarche propre à la faire avancer. 
Force est d'admettre, dès lors, que la violation crasse du droit d'être entendu des entraîneurs par la CCRC constitue un motif de refus de la reconnaissance de la décision CCRC 2011. 
Les intimés n'ont pas eu l'occasion de se défendre contre cette violation de leur droit d'être entendus  pendente lite puisqu'ils n'ont appris l'existence de la décision CCRC qu'après son prononcé. Ils ne sauraient donc être considérés comme forclos pour n'avoir pas réagi avant que ce tribunal arbitral ait statué. Sans doute n'ont-ils pas interjeté appel auprès du TAS contre la décision CCRC 2011, alors qu'il leur était théoriquement possible de le faire. Toutefois, étant donné les circonstances, le recourant leur reproche à tort de n'avoir pas emprunté cette voie de droit. Comme on l'a déjà souligné, la question de l'effet de déchéance, motif pris du non-usage d'un moyen de droit disponible, est fort controversée, et il est loin d'être acquis que semblable effet vaille aussi pour des vices de procédure, telle la violation du droit d'être entendu, qui constituent des motifs de refus de reconnaissance à examiner d'office sous l'angle de la CNY (cf. consid. 4.2.2, § 5, ci-dessus). D'autre part, il paraît délicat, au regard du principe de l'économie de la procédure, de vouloir reprocher aux intimés de ne pas avoir appelé de la décision CCRC 2011 auprès du TAS. Exiger d'eux qu'ils introduisissent, devant cet organe, une procédure arbitrale pouvant s'avérer longue et coûteuse, à la seule fin de faire constater que la décision les concernant, prise par le tribunal arbitral sportif mexicain, violait les dispositions pertinentes du droit mexicain, quitte à permettre encore à leur adverse partie, ce faisant, d'attaquer devant le Tribunal fédéral la sentence qui eût été par hypothèse favorable aux appelants, tout ceci pour les autoriser, le cas échéant, à réactiver, une ou plusieurs années plus tard, la procédure close à tort par la CCRC, en vue d'obtenir un examen au fond de leurs prétentions, n'aurait guère de sens. Il ne faut pas oublier non plus que les intéressés n'ont pas adopté une attitude illogique en saisissant la CSJ sans égard au fait qu'ils avaient introduit leur demande en premier lieu devant la CCRC, attendu que le TAS a interprété comme eux la décision CCRC 2009 en ce sens que le tribunal arbitral mexicain avait choisi de ne pas exercer sa compétence et les avait laissés libres de faire valoir leurs prétentions devant un autre organe juridictionnel. Par conséquent, les intimés ne peuvent pas se voir opposer un effet de déchéance pour ne pas avoir entrepris la décision CCRC 2011.  
 
4.4. Il appert de cet examen que la sentence rendue le 6 octobre 2011 par la CCRC, quoique revêtue de l'autorité de la chose jugée selon le droit mexicain, est contraire à l'ordre public de la Suisse, si bien que sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l'art. V ch. 2 let. b CNY. Aussi le juge unique de la CSJ et, à sa suite, le TAS, en entrant en matière sur la demande des entraîneurs, nonobstant la décision CCRC 2011, n'ont-ils pas violé l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le moyen soulevé de ce chef par le recourant tombe ainsi à faux.  
 
5.   
Dans un moyen subsidiaire, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient que le TAS s'est déclaré à tort compétent. Il ne soulève, toutefois, ledit moyen qu'en raison de l'incertitude qui régnerait, à ses yeux, sur le point de savoir si l'autorité de la chose jugée est une question de recevabilité ou une question de compétence. Pour le reste, il développe son raisonnement en partant de la prémisse selon laquelle la décision CCRC 2011 jouirait de l'autorité de la chose jugée et serait opposable aux intimés. Or, comme on vient de le démontrer, cette décision, même si elle constitue une sentence bénéficiant de l'autorité de la chose jugée au regard du droit mexicain, ne peut pas être reconnue en Suisse. Dès lors, les déductions que le recourant voudrait en tirer du point de vue de la compétence du TAS s'en trouvent privées de fondement. 
Au demeurant, le recourant ne met pas en cause la compétence juridictionnelle de la FIFA, dont est issue celle du TAS, à un autre titre, en particulier au regard du contenu même de la clause arbitrale insérée dans les contrats de travail qu'il avait conclus avec les entraîneurs. Il n'est donc pas possible d'examiner la question de la compétence sous un autre angle que celui qu'il a choisi (art. 77 al. 3 LTF). 
 
6.   
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant. Ce dernier n'aura, en revanche, pas à verser de dépens aux intimés du moment que la réponse déposée par ceux-ci l'a été tardivement. Aussi le montant qu'il a déposé au greffe du Tribunal fédéralen garantie de ces dépens lui sera-t-il restitué. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La réponse et la duplique déposées par les intimés sont écartées du dossier. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le montant de 17'000 fr. déposé à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens des intimés sera restitué au recourant. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 26 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo