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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_615/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle. 
 
Objet 
succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 août 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 12 mai 2016 de la Juge de paix du district d'Aigle constatant qu'il n'était pas l'héritier de feu B.________, son père biologique, au motif qu'il avait été adopté le 24 novembre 1975 par le mari de sa mère biologique, soit postérieurement à l'entrée en vigueur le 1er avril 1973 du nouveau droit prévoyant à l'art. 267 al. 2 CC que l'adopté, dont l'adoption rompt les liens juridiques avec sa famille naturelle, n'est plus l'héritier légal de celle-ci. 
 
2.   
Par acte du 22 août 2016, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
3.   
Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant expose sa propre version des faits sans formuler de conclusions et sans s'en prendre aux motifs qui ont conduit au rejet de son recours par l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arrêt lui étant destiné lui est notifié directement par courrier recommandé à son adresse en France. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district d'Aigle et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand