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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_343/2019  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de protection de la jeunesse, 
 
Objet 
agrément pour l'accueil d'enfants en vue de leur adoption, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (GE.2018.0191). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le recourant), naturalisé suisse, est en 1969 en France. Selon jugement d'adoption français du 20 novembre 2014, il est le père adoptif d'un enfant né en 1995.  
Le recourant est entré au séminaire en 1993 pour y suivre une formation sacerdotale, au terme de laquelle il a été ordonné et incardiné dans le diocèse de U.________ (France) en 1997. Depuis 2013 ou 2014, il travaille comme enseignant dans un collège à V.________. 
 
A.b. Dans le courant du mois de janvier 2017, il a demandé à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: l'OCTP) de lui donner son accord de principe pour accueillir à son domicile, à plein temps, deux pupilles dudit office, à savoir deux jeunes réfugiés afghans orphelins de père, nés respectivement en 2002 et 2003.  
Par décision du 3 février 2017, l'OCTP a refusé de consentir au projet de placement des enfants au domicile du recourant, " compte tenu des informations transmises par le Service de protection de la jeunesse " (ci-après: le SPJ), et a ordonné que les contacts avec ses pupilles soient limités au seul cadre professionnel de l'école. 
Le 6 février 2017, le Chef du SPJ s'est entretenu avec A.________, à sa demande, au sujet de son projet d'accueil des deux enfants. Lors de cette rencontre, il l'a informé de l'existence d'un dossier de police le concernant, sans en révéler la teneur, mais en précisant qu'elle était incompatible avec l'accueil de mineurs. 
 
A.c. Saisie d'un appel de A.________ contre la décision du 3 février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a tenu une première audience le 19 avril 2017, au terme de laquelle elle a chargé l'OCTP d'établir un rapport complémentaire après avoir entendu les enfants.  
Déposé le 30 mai 2017, ledit rapport indiquait qu'une adoption était souhaitée par les deux enfants, que ceux-ci ne comprenaient pas les limitations imposées et que les " deux mères respectives " auraient donné leur accord. Il en résultait également que le recourant ne respectait pas la décision attaquée, qu'il impliquait largement les garçons dans les projets de placement et qu'il montrait un manque total de collaboration avec l'OCTP. 
La Juge de paix a auditionné à son tour les enfants en date du 30 août 2017. A cette occasion, tous deux ont déclaré qu'ils aimaient le recourant comme un père, qu'ils se rendaient chez lui tous les jours après l'école ou pendant les vacances, qu'ils souhaitaient pouvoir vivre avec lui et qu'ils regrettaient de devoir rentrer pour la nuit au foyer, où les conditions de vie étaient très pénibles. 
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 31 août 2017, la Juge de paix a confirmé provisoirement la décision de l'OCTP. 
 
A.d. Par courrier du 2 octobre 2017 destiné au SPJ - que celui-ci affirme n'avoir jamais reçu -, le recourant a annoncé qu'il souhaitait adopter les deux enfants et priait dès lors ledit service de lui délivrer son agrément. Il précisait que les garçons se réjouissaient de cette démarche et que " leur mère " était au courant de ces volontés conjointes, qu'elle approuvait entièrement.  
 
A.e. Le 10 octobre 2017, l'OCTP a rendu une nouvelle décision, par laquelle il autorisait le recourant à recevoir les enfants chez lui un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et pendant les vacances scolaires, mais refusait un accueil à plein temps à son domicile. L'Office invitait en outre l'intéressé à collaborer pleinement avec les autorités et à garder une attitude digne et respectueuse dans l'intérêt des garçons. Le 19 décembre 2017, l'OCTP a confirmé ces modalités d'accueil.  
 
A.f. Le 6 février 2018, le SPJ a demandé au Procureur général de pouvoir consulter le dossier de l'enquête pénale ouverte à l'encontre du recourant pour contrainte sexuelle, requête à laquelle le Ministère public a fait droit par ordonnance du 15 mars 2018. Par arrêt du 17 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
Par ordonnance de classement du 19 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre le recourant. Il a en substance retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir que ce dernier avait commis les faits dénoncés et qu'il subsistait un doute important et irréductible sur ce point, doute qui devait profiter au prévenu. 
 
A.g. Le 26 mars 2018, le SPJ a écrit au recourant qu'il n'avait jamais reçu la demande d'agrément que celui-ci affirmait lui avoir adressée le 2 octobre 2017. Il a encore précisé, le 6 avril 2018, que l'intéressé ne lui avait pas fait part de son désir d'adopter les deux enfants en cause lors de leur entrevue du mois de février 2017, mais uniquement de son souhait de les accueillir. Il lui transmettait le formulaire de requête d'agrément en vue d'adoption à compléter et le rendait attentif au fait que l'accueil des enfants était dans l'intervalle illégal puisque non autorisé.  
 
A.h. Par décision du 18 avril 2018, l'OCTP a maintenu la possibilité, pour le recourant, d'accueillir chez lui les deux enfants un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires en journée, mais signifié qu'il n'autorisait plus que les garçons passent la nuit à son domicile, compte tenu de la décision du SPJ.  
 
A.i. Le 7 mai 2018, le recourant a saisi la Justice de paix d'un appel contre la décision de l'OCTP du 18 avril 2018, concluant à un élargissement des relations personnelles avec les deux enfants.  
 
A.j. Le 23 mai 2018, le recourant a adressé au SPJ, en sa qualité d'autorité centrale cantonale en matière d'adoption, une demande d'agrément formelle pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.  
Le 25 mai 2018, le SPJ a contacté la police cantonale afin de savoir si elle possédait un dossier concernant le recourant. Le 4 juin 2018, la police cantonale a indiqué au SPJ que le recourant était défavorablement connu des services de police pour prévention de vol simple commis en 2017, prévention de contrainte sexuelle commise en 2017 et suspicion d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en 2016. 
 
A.k. Dans le cadre de la procédure d'appel engagée par le recourant, la Juge de paix a procédé à une nouvelle audition des deux enfants en date du 6 juin 2018. Ceux-ci ont réitéré, pour l'essentiel, leurs précédentes déclarations.  
 
A.l. Par courrier du 14 juin 2018, le SPJ a émis un préavis défavorable sur la demande d'agrément du recourant, considérant que le contenu de son dossier de police n'était pas en adéquation avec les exigences en matière d'adoption. Il l'avisait qu'il entendait rendre une décision négative, mais qu'il lui était loisible de solliciter un entretien au préalable.  
Le recourant a réagi le 17 juin 2018, exigeant de se voir remettre un rapport d'évaluation, d'être entendu et de connaître les faits qui lui étaient reprochés. 
Le SPJ lui a répondu, le 20 juin suivant, qu'au vu de l'incompatibilité du rapport de police avec une adoption, il ne serait pas procédé à une évaluation sociale du milieu d'adoption, ni établi de rapport. Une entrevue a finalement eu lieu le 29 juin 2018 entre le Chef du SPJ, la Cheffe de l'Unité d'appui juridique du service, le recourant et son conseil d'alors. 
 
A.m. Le 4 juillet 2018, le commandant de la Police cantonale a transmis le dossier de police à la Justice de paix, sur demande de celle-ci.  
 
A.n. Par décision du 8 août 2018, le SPJ a refusé d'octroyer au recourant un agrément pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.  
Par arrêt du 20 mars 2019, expédié le même jour, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du SPJ. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 26 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'agrément pour l'accueil des deux enfants lui est accordé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
B.b. Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a produit trois pièces nouvelles relatives au parcours scolaire de l'enfant B.________.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_88/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 III 473 et les références). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Postérieure à l'arrêt querellé, la plainte pénale pour diffamation et calomnie du 24 avril 2019 n'est pas recevable dans la présente procédure, étant précisé que le recourant ne motive au demeurant nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie. Pour les mêmes motifs, les documents produits - au demeurant après l'échéance du délai de recours - par courrier du 18 juillet 2019, à savoir le certificat de fin d'études secondaires et les prix reçus par l'enfant B.________, sont également irrecevables. 
 
3.   
Invoquant l'art. 12 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas entendu les enfants lors de la procédure cantonale de recours. 
 
3.1.1 Précisant que les deux enfants que souhaitait adopter le recourant n'avaient pas la qualité de parties au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dès lors qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être directement atteints par la décision d'agrément attaquée, laquelle ne portait que sur l'aptitude du parent adoptif (cf. art. 5 et 6 al. 1 de l'Ordonnance sur l'adoption [OAdo; RS 211.221.36]), l'autorité précédente a refusé de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition des enfants et à la tenue d'une audience, s'estimant déjà suffisamment renseignée par les éléments figurant au dossier. Elle a souligné que le point de vue des enfants avait été recueilli à plusieurs reprises par les différents intervenants à la procédure d'adoption (Justice de paix, OCTP, SPJ) et que les résumés ou transcriptions correspondants figuraient au dossier, si bien qu'une audition supplémentaire n'apparaissait ni nécessaire ni judicieuse.  
 
3.1.2 En l'espèce, le recourant, qui se contente d'exposer de manière théorique l'évolution de statut juridique de l'enfant du XIX ème siècle à nos jours, ne discute nullement les motifs de la décision entreprise. Partant, sa critique est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
Se référant aux art. 264 CC, 5 OAdo et 1 let. a de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), au principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi qu'aux art. 3, 21 let. a et 27 CDE, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé de lui octroyer un agrément pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption. 
 
4.1. L'autorité cantonale a retenu que, quand bien même une grande partie des éléments au dossier était favorable au recourant, elle ne suffisait pas à éclipser les éléments relatés dans le dossier de police, tant ceux-ci étaient préoccupants. A leur lecture en effet, il apparaissait que l'intéressé avait été mêlé à une enquête policière concernant des soupçons d'abus commis par des prêtres en 2008. Son implication dans cette affaire proviendrait des dépositions d'un évêque suisse, qui l'aurait désigné expressément à la police, expliquant qu'il avait refusé de l'incardiner à l'époque dans son diocèse après avoir reçu deux plaintes de gestes troubles de sa part. L'un des deux plaignants aurait pu être identifié par un abbé lausannois, lequel aurait précisé que le recourant utilisait son sacerdoce pour " parvenir à ses fins " et non pas dans l'intérêt de l'Eglise. Contacté par la police, le plaignant en question aurait révélé que lorsqu'il était scout et âgé de 18 ou 20 ans, soit en 2005 ou 2006, le recourant, alors aumônier, lui avait fait une déclaration d'amour, l'avait invité à son domicile, lui avait confié avoir des " pouvoirs " spéciaux et lui avait proposé de rester dormir chez lui. Ce même plaignant aurait encore déclaré que deux de ses amis avaient reçu des propositions similaires de l'intéressé, lorsqu'ils avaient le même âge, et qu'il avait déjà entendu dire par le passé qu'il fallait s'en " méfier ". En 2016, la police de sûreté lausannoise avait été alertée à son tour, par un autre biais, que le recourant aurait été impliqué une dizaine d'années auparavant dans une affaire d'attouchements sexuels sur des enfants. La dénonciatrice aurait manifesté ses craintes après avoir découvert que l'intéressé travaillait comme enseignant et avait adopté un enfant. La police lausannoise avait alors poursuivi l'enquête de son homologue fribourgeoise et repris contact avec le plaignant précité, lequel aurait confirmé ses précédentes déclarations et aurait nommé deux autres anciens scouts, dont l'un aurait raconté à la police de sûreté que lorsqu'il avait 16 ans, il avait également été invité à dormir chez le recourant, lequel avait prétexté que sa chambre d'amis était inutilisable et avait donc dormi dans le même lit que lui. Le déposant aurait indiqué avoir ensuite pris ses distances, sentant que cette histoire n'était pas nette et aurait aussi été choqué d'apprendre que l'intéressé travaillait avec des adolescents, soit justement ses " cibles ". Il aurait décrit le recourant comme étant quelqu'un de très intelligent, tordu et manipulateur, qui savait trouver le sujet de discussion propice pour se rapprocher des jeunes. Il résultait encore du rapport de police lausannois que le recourant avait adopté son fils sans l'accord de l'Eglise catholique, mais que son évêque l'avait soutenu ultérieurement, par courrier du 15 septembre 2015, dans lequel il avait néanmoins prié le destinataire de " garder la discrétion nécessaire, évitant ainsi de refaire porter publiquement par un homme le poids des fragilités du passé ". Au terme de son rapport, la police lausannoise exprimait son inquiétude quant au fait que le recourant puisse enseigner à des adolescents, inquiétude renforcée par l'omission de l'intéressé de signaler son statut de prêtre à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.  
Certes, le recourant n'avait pas pu s'exprimer sur le contenu de ces deux rapports, dont il contestait fermement la teneur. Il n'en demeurait pas moins que les évènements relatés étaient très dérangeants, d'une gravité considérable et qu'ils émanaient de plusieurs sources différentes, dont certaines n'avaient aucun lien entre elles. Le commandant de la Police cantonale vaudoise avait d'ailleurs lui-même considéré que les faits décrits étaient suffisamment inquiétants pour en faire part au département compétent ainsi qu'au Procureur général en avril 2016. Ainsi, même s'ils n'avaient pas donné lieu à une condamnation pénale, qu'ils restaient partiellement flous en raison de leur ancienneté et qu'ils ne pouvaient être considérés comme avérés, ils représentaient des indices troublants qui suffisaient à ternir la candidature du recourant. Par ailleurs, celui-ci avait encore fait l'objet récemment d'une plainte pénale pour contrainte sexuelle. Bien que cette affaire se soit soldée par une ordonnance de classement, la manière dont le recourant aurait réagi au comportement du plaignant lors d'un massage thérapeutique, telle qu'il l'aurait lui-même décrite lors de son audition par la police, laissait planer un malaise et une ambiguïté tangibles qui ne pouvaient être ignorés. L'intéressé était également connu défavorablement des services de police pour prévention de vol simple commis en 2017, dont les détails n'étaient pas connus. Il résultait de surcroît de la décision du SPJ que le recourant avait dû être remis à l'ordre en 2016 par le directeur de son école, après avoir donné rendez-vous, par le biais des réseaux sociaux, à un jeune élève d'un autre établissement sans en référer préalablement à l'enseignante ou aux représentants légaux de celui-ci. Enfin, le comportement adopté par le recourant depuis le début de la procédure administrative ne parlait pas non plus en sa faveur, puisqu'il n'avait pas collaboré avec les autorités, n'avait pas respecté leurs injonctions et s'était rapidement érigé en figure paternelle à l'égard de ses protégés sans attendre le bon déroulement de la procédure. Au vu de ces éléments, il ne pouvait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir considéré que le recourant ne présentait pas les qualités personnelles requises, au sens de l'art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo, pour accueillir des enfants en vue de leur adoption. Le dossier de police laissait planer un doute rédhibitoire sur son aptitude à servir leur bien, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Or, ce doute ne pouvait céder le pas devant les autres éléments favorables au dossier, aussi nombreux fussent-ils. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'il était question de l'adoption de plusieurs enfants par une personne seule, cas de figure qui appelait une attention toute particulière de la part de l'autorité administrative. Dans l'intérêt des enfants, le moindre doute, même ténu, n'était tout simplement pas permis. Dans ces circonstances, l'autorité de première instance avait à juste titre renoncé à poursuivre l'évaluation sociale du recourant et considéré que les éléments susmentionnés étaient incompatibles avec l'accueil d'enfants en vue de leur adoption. La juridiction précédente a encore relevé, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas clairement établi que les enfants concernés soient issus de la même mère, que celle-ci ait bien consenti à l'adoption et que l'aboutissement de cette démarche, qui aurait pour effet de rompre totalement les liens de filiation préexistants, soit adéquate. Dans la mesure où l'enfant aîné avait exprimé devant la Juge de paix avoir la responsabilité de faire venir sa famille en Suisse dès que possible, il n'était pas non plus exclu qu'une adoption aurait pour effet de contourner les règles de police des étrangers. 
 
4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que sa situation était incompatible avec l'accueil des enfants en vue de leur adoption. En effet, il ne ferait " nul doute " que l'intérêt de ceux-ci serait d'être auprès de lui. Il souligne qu'il est à même de les comprendre et de les aider compte tenu de sa profession d'enseignant, que les enfants se rendent volontiers chez lui, qu'ils s'épanouissent à son contact et ont de bons résultats scolaires, ce qui ne serait " assurément pas le portrait de jeunes mal dans leur peau ". Il serait par ailleurs en mesure de leur offrir un avenir serein en Suisse. Il relève également que l'enfant qu'il a précédemment adopté est actuellement étudiant en médecine et qu'il ne serait pas allé aussi loin s'il n'était pas une personne adéquate. Soulignant que toute adoption doit être précédée d'un placement, le recourant soutient qu'il a accueilli les enfants chez lui précisément dans le but de préparer cette adoption dans les meilleures conditions et de s'assurer qu'elle servirait leur bien. Il aurait ainsi construit une relation avec eux non pour se les " accaparer " mais pour préparer l'établissement d'un lien de filiation, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû saluer son comportement au lieu de le lui reprocher. Alors qu'elle devait tenir compte de l'ensemble des circonstances pour effectuer son examen, la juridiction précédente se serait à tort focalisée sur les éléments défavorables de son dossier. Or, ceux-ci sont contestés, ne constituent pas des renseignements fiables au sens de l'art. 21 let. a CDE et ne reposent sur aucune condamnation pénale. Sauf à violer le principe de la présomption d'innocence, l'autorité ne pouvait se fonder sur des ouï-dire pour lui refuser l'agrément, le recourant ayant d'ailleurs porté plainte contre inconnu pour diffamation, respectivement calomnie. Au vu de ces éléments, la juridiction aurait dû lui délivrer l'agrément sollicité.  
 
4.3. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira le bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a et les références; arrêts 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.1; 5A_881/2010 du 13 mai 2011 consid. 2.1).  
Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (art. 316 al. 1 bis CC). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (art. 316 al. 2 CC).  
L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents adoptifs. L'art. 5 al. 2 let. a OAdo souligne ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (cf. ég. art. 3 OAdo) et, notamment, si ceux-ci, de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo). Selon l'art. 6 al. 1 OAdo, l'autorité cantonale certifie par voie de décision (" agrément ") l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo sont remplies. 
Dès lors que la décision d'octroyer un agrément suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2); il n'a en effet pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale, mais doit uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.2; 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2 et la référence; 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.1). 
 
4.4. En l'espèce, en tant qu'il insiste, en partie de manière appellatoire (cf.  supra consid. 2.2), sur ses qualités personnelles et l'influence positive qu'il a eue sur les enfants concernés, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a pas nié qu'une grande partie des éléments au dossier lui étaient favorables. Procédant à une appréciation globale de la situation, elle a cependant estimé que ceux-ci ne pouvaient contrebalancer les éléments défavorables de sa candidature. Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence en se fondant sur le contenu de son dossier de police, le recourant ne peut être suivi. En effet, la cour cantonale ne l'a pas tenu pour coupable des faits reprochés - la condamnation pour une infraction incompatible avec l'adoption excluant d'ailleurs la délivrance de l'agrément (art. 5 al. 2 let. d ch. 3 OAdo) -, mais s'est bornée à constater que ceux-ci étaient très dérangeants, d'une gravité considérable et qu'ils émanaient de plusieurs sources différentes, dont certaines n'avaient aucun lien entre elles. S'agissant de la plainte pénale qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement, la cour cantonale a retenu que les faits tels que les aurait lui-même décrits le recourant laissaient planer un malaise et une ambiguïté tangibles qui ne pouvaient être ignorés. Il n'est donc pas question en l'espèce d'une accusation pénale ou d'un constat de culpabilité pour une infraction déterminée de la part de la juridiction précédente, de sorte que la présomption d'innocence n'apparaît pas violée (arrêt 5A_638/2014 du 3 février 2015 consid. 4). Au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les éléments susmentionnés pour conclure que l'intéressé ne disposait pas des aptitudes personnelles nécessaires. Elle a en effet retenu que le recourant avait dû être remis à l'ordre par son directeur après avoir donné rendez-vous à un élève d'un autre établissement, ce que l'intéressé ne conteste pas (cf.  supra consid. 2.2). Elle lui a par ailleurs reproché de n'avoir pas collaboré avec les autorités et de n'avoir pas respecté leurs injonctions. A cet égard, le recourant ne saurait justifier son comportement par le fait qu'il voulait s'assurer qu'une adoption serait bénéfique aux enfants. Il n'appartient en effet pas au candidat à l'adoption de vérifier lui-même s'il dispose des aptitudes requises et si l'adoption sert le bien des enfants concernés, ces prérogatives étant du seul ressort de l'autorité. Enfin, comme l'a à juste titre retenu la juridiction précédente, l'adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (cf. art. 5 al. 3 OAdo [accueil de plusieurs enfants]; arrêt 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.2 [adoption par une personne seule]).  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne délivrant pas d'agrément au recourant. Le grief de celui-ci doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de la jeunesse et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg