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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.154/2003 /frs 
 
Arrêt du 16 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Nordmann et Escher. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
F.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, case postale 2367, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
J.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, case postale 244, 1920 Martigny 1. 
 
Objet 
Immissions, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le bâtiment C.________, construit en 1966, est sis sur la parcelle de base n° XXX, plan YY, de la commune de N.________. En février 1968, l'immeuble a été constitué en propriété par étages (PPE). Le bâtiment a d'abord abrité un hôtel, avec restaurant et bar. 
L'hôtel a fermé en 1988 et le bâtiment a été transformé en appartements, qui ont été mis en vente. F.________ a acquis les parts d'étages nos 11111 (dépôt), 22222 (salle), 33333 (appartement et cave), 44444 (chambres froides), 55555 (local commercial et toilettes), 66666 (local commercial) et 77777 (café-restaurant), au sous-sol, au rez-inférieur et au rez-de-chaussée. 
En 1992, les époux G.________ et D.________ ont acquis en copropriété, à raison de 1/2 chacun, la PPE n° 88888 (appartement et cave) au deuxième étage. 
Leurs enfants, A.________ et sa soeur, B.________, ont, en 1997, acquis en copropriété, à raison de 1/2 chacun, la PPE n° 99999 (appartement et cave) au premier étage. 
En septembre 1996, J.________ a acheté la PPE n° 00000 (appartement et cave) au premier étage. 
A.b Le restaurant X.________ est aménagé dans la PPE n° 77777, qui s'étend sur tout le rez-de-chaussée. Il est ouvert chaque jour jusqu'à minuit, à l'exception des mois de juin, septembre et octobre. 
Le bar Y.________ est situé au sous-sol, dans la PPE n° 55555. D'une surface commerciale de 100 m2, il peut accueillir jusqu'à 80 personnes environ. L'installation de sonorisation comprend notamment deux platines pour CD, deux tables de mixage (pour DJ et concerts) et six haut-parleurs. Il était ouvert quotidiennement de 15h00 à 02h00 du matin, du 1er novembre au 30 avril. F.________ y organisait régulièrement des concerts. 
Pendant quelques années, l'immeuble a abrité un second bar, le Z.________, situé dans la PPE n° 22222. Pour y accéder, il fallait traverser le Y.________. Ouvert du jeudi au dimanche de 22h00 à 02h00 du matin, il avait une capacité d'environ 40 places et était équipé d'une installation de sonorisation, ainsi que de deux enceintes. 
A.c A partir de 1993, les copropriétaires de l'immeuble C.________ se sont plaints du bruit généré par l'exploitation du bar Y.________. Chaque année, cette question a été abordée à l'occasion des assemblées générales. 
B. 
Le 26 juin 1998, G.________, D.________, A.________, B.________ et J.________ ont ouvert action contre F.________ et son épouse sur la base des art. 679 et 684 CC
Par jugement du 4 juin 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir considéré que l'épouse du défendeur n'avait pas qualité pour défendre, a notamment prononcé ce qui suit: 
1. La demande de G.________, C.________, A.________ et B.________ est rejetée; la demande de J.________ est partiellement admise. 
2. En conséquence, il est fait interdiction à F.________ de porter le volume des installations sonores du Y.________ à un niveau supérieur à 97 dBA de 7h00 à 19h00, à 92 dBA de 19h00 à 22h00 et à 87 dBA de 22h00 à la fermeture, ainsi que celui des installations sonores du X.________ à un niveau supérieur à 89 dBA de 7h00 à 19h00, à 84 dBA de 19h00 à 22h00 et à 79 dBA de 22h00 à la fermeture. 
3. Il est fait interdiction à F.________ d'organiser toute manifestation musicale, notamment des concerts, dans les établissements qu'il exploite dans l'immeuble C.________. 
4. Les injonctions énoncées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif sont faites sous commination des sanctions pénales de l'article 292 CP aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. 
5. F.________ versera à J.________ 1672 fr. à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 1997. 
6. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 
.. ... 
.. ... 
C. 
F.________ exerce un recours en réforme contre le jugement du 4 juin 2003. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il lui interdit d'organiser toute manifestation musicale, notamment des concerts, dans les établissements qu'il exploite dans l'immeuble C.________ et demande, principalement, à être autorisé à organiser toute manifestation musicale, notamment des concerts, dans ses locaux sis dans l'immeuble C.________ sans limitations sonores comme tout autre établissement public de la place, moyennant autorisation administrative préalable. A titre subsidiaire, il requiert le Tribunal fédéral de l'autoriser à organiser au moins dix manifestations musicales sans limitations sonores dans ses établissements sis dans l'immeuble C.________, moyennant autorisation administrative préalable. 
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les références). 
1.2 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ, la cour cantonale ayant précisé que la valeur litigieuse était d'au moins 20'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a OJ). 
2. 
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces hypothèses, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2.2 Dès lors que le recourant n'invoque aucun des motifs énumérés ci-dessus permettant au Tribunal fédéral de s'écarter de l'état de fait retenu par les premiers juges, la cour de céans fondera son arrêt sur les constatations figurant dans le jugement entrepris. Il ne sera ainsi notamment pas tenu compte des allégations nouvelles formulées par le recourant, à savoir que par ses activités, il contribuerait de façon considérable à l'animation et au développement touristique de la station, qu'il bénéficierait du soutien de l'office du tourisme et que ses manifestations musicales répondraient à une demande provenant de la clientèle. Ses affirmations tendant à démontrer que les bruits litigieux ne se produiraient que de façon périodique, ce qui correspondrait "aux circonstances locales pour des établissements publics situés dans une station touristique", ne peuvent pas non plus être prises en considération. Il en va de même lorsqu'il affirme que l'intimé serait absent la plupart du temps et que les locaux concernés auraient depuis toujours servis à l'organisation d'événements tels que des mariages, baptêmes ou concerts. Dans la mesure où il soutient que le Département des finances aurait homologué la décision de la commune, du 19 décembre 1978, octroyant une patente G pour ouvrir un dancing dans l'immeuble C.________, il s'en prend également, de manière irrecevable, à l'état de fait du jugement entrepris, lequel mentionne en réalité que cette décision "devait encore être homologuée" par ledit département. 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 684 CC en lui interdisant d'organiser des manifestations musicales, et notamment des concerts, dans les établissements qu'il exploite dans l'immeuble C.________. Il soutient en outre que les premiers juges ont fait un usage erroné de leur pouvoir d'appréciation et qu'ils en ont abusé lors de la pesée des intérêts en présence, les attractions musicales en cause n'étant, selon lui, pas constitutives d'une atteinte excessive. 
3.1 Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). 
Lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, et de juger du caractère d'une immission, l'intensité de l'effet dommageable est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence et doit se fonder à cet égard sur la sensibilité d'un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation considérée. Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature de l'immeuble, mais aussi l'usage local, comme le prévoit expressément l'art. 684 al. 2 CC. Il doit évaluer l'intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d'espèce. Sur ce point, il convient de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que règle du droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre des intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou excessives (ATF 126 III 223 consid. 4a p. 227 et les références mentionnées). L'usage antérieur à l'action ne crée en principe pas un droit préférable du défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de l'activité du voisin actionné (ATF 88 II 10 consid. 1a p. 12/13; cf. Meier-Hayoz, Commentaire bernois, n. 136 ad art. 684 CC; Rey, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 13 ad art. 684 CC). 
3.2 Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives eu égard à la situation des immeubles, au sens de l'art. 684 CC, le juge du fond dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, de même que pour ordonner les mesures qui lui semblent appropriées. Le Tribunal fédéral jouit en principe d'un libre pouvoir d'examen à cet égard; il s'impose toutefois une certaine retenue et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de façon erronée, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est écartée sans raison des principes consacrés par la doctrine et par la jurisprudence, lorsqu'elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou lorsqu'elle a, au contraire, omis de prendre en considération des circonstances pertinentes. Il y a en outre lieu de réformer et de corriger les jugements dans lesquels l'appréciation des premiers juges est manifestement inadéquate ou injustement choquante dans son résultat (ATF 126 III 223 consid. 4a p. 227/228 et les arrêts cités). 
3.3 
3.3.1 Le recourant prétend que l'immeuble C.________ ne saurait être qualifié de résidentiel et qu'il est particulièrement exposé aux nuisances de la route. La cour cantonale a cependant retenu qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un immeuble résidentiel. Eu égard à cette constatation, elle a renoncé à réduire de 5 dBA les valeurs limites applicables aux bruits solidiens fixées par la directive des responsables cantonaux romands de la lutte contre le bruit du 19 mars 1999 (ci-après: la directive), ce qui aurait été le cas en présence d'un immeuble résidentiel ou situé dans une zone particulièrement sensible. La critique du recourant tombe dès lors à faux. 
3.3.2 Le recourant fait aussi valoir que ses locaux ont eu, depuis toujours, une finalité commerciale, et ont servi à l'organisation d'événements tels que des manifestations musicales et des concerts, comme tout autre restaurant, hôtel, salle de banquets ou de cérémonies de la place. Dès lors que l'usage antérieur à l'action ne crée en principe pas de droit préférable, même si le demandeur était au courant de l'activité du défendeur (cf. supra consid. 3.1), et que le recourant ne démontre pas en quoi une exception au principe mentionné se justifierait en l'espèce, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé l'art. 684 CC sur ce point. 
3.3.3 De plus, le recourant semble soutenir que la Cour civile n'a pas statué sur la base de critères objectifs. Il a tort. En effet, les premiers juges ont exposé la différence entre les bruits aériens et solidiens. Ils ont ensuite analysé minutieusement les différentes expertises versées au dossier et expliqué pourquoi, et dans quelle mesure, ils estimaient devoir en tenir compte. Ces magistrats ont en outre indiqué les raisons pour lesquelles il convenait, selon eux, d'appliquer la directive précitée et non la norme SIA 181, puis ils ont adapté à la situation concrète les seuils d'exposition applicables aux transmissions de bruits par voies solidiennes fixés par cette directive. Enfin, ils ont calculé l'excès de décibels perçus dans l'appartement de l'intimé lorsqu'un orchestre se produit dans les locaux exploités par le recourant par rapport aux seuils, adaptés, fixés par la directive. L'autorité cantonale est ainsi parvenue à la conclusion que toutes nuisances atteignant 39 dBA de 7h00 à 19h00, 34 dBA de 19h00 à 22h00 et 29 dBA de 22h00 à 07h00 devaient être qualifiées d'excessives au sens de l'art. 684 CC. Le jugement entrepris constate ensuite qu'avec un niveau sonore à la source de 93 dBA, conforme à l'ordonnance son et laser du 24 janvier 1996, les nuisances perçues dans l'appartement de l'intimé en provenance du bar Y.________ atteignent, dès 19h00, le seuil de tolérance et qu'après 22h00, elles le dépassent même de 6 dBA; s'agissant du restaurant X.________, elles atteignent également le seuil de tolérance. Après avoir déterminé le niveau sonore à ne pas dépasser, à la source, dans les divers établissements du recourant, les juges cantonaux ont renoncé à donner l'ordre à celui-ci de plomber ses installations, dès lors qu'il ressortait d'une expertise que celles-ci étaient munies de limiteurs plombés. Par ailleurs, la situation et l'historique de l'immeuble C.________ ainsi que la position des différentes PPE les unes par rapport aux autres ont été soigneusement décrits. Dans ces conditions, le grief apparaît infondé. 
3.3.4 Autant qu'on le comprenne, le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas correctement pesé les intérêts respectifs des deux parties. A ce sujet, il expose que, par ses activités, il contribue de façon considérable à l'animation et au développement touristique de la station, qu'il bénéficie du soutien de l'office du tourisme et que ses manifestations musicales répondent à une demande de la clientèle qui fréquente la localité. Ces faits ne ressortent cependant pas du jugement entrepris. Par conséquent, la critique du recourant est irrecevable (cf. supra, consid. 2). 
3.3.5 Le recourant paraît en outre invoquer le principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'il serait manifestement admissible de l'autoriser à organiser des manifestations musicales, notamment durant la saison touristique, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de l'intimé. 
Selon l'autorité cantonale, les deux experts judiciaires déconseillent l'organisation de concerts dans le bar Y.________. Leurs conclusions rejoignent celles d'un autre expert, qui préconise de se limiter à des groupes de musique acoustique ou calme. En effet, les artistes apportent souvent leur propre matériel de sonorisation, qu'ils règlent eux-mêmes, si bien que le propriétaire des lieux n'est pas en mesure de garantir le respect des limites sonores. Les habitants de l'immeuble ont effectivement constaté que les nuisances sonores les plus intenses se produisaient à l'occasion de concerts, ce qui a été vérifié par l'un des experts: selon son rapport du 24 février 1998, celui-ci a mesuré, dans l'appartement de l'intimé, des différences de l'ordre de 6 dBA entre la nuit du 19 au 20 février 1998, dépourvue de manifestation musicale, et la nuit suivante, lors de laquelle un concert avait été organisé. Depuis quelques années, aucun concert ni soirée DJ n'a eu lieu dans l'immeuble. Il n'est cependant pas exclu que le défendeur, s'il obtenait l'autorisation de la commune, ne décide à nouveau d'animer ses établissements en y organisant des attractions musicales. Il convient dès lors de faire droit à la conclusion du demandeur tendant à interdire au défendeur d'organiser toute manifestation, notamment des concerts, dans les établissements qu'il exploite. 
Il découle clairement de cette motivation que l'autorité cantonale a respecté le principe de la proportionnalité. 
3.3.6 En tant que le recourant expose qu'il a cherché des solutions et assaini ses installations pour environ 30'000 à 50'000 fr., mais que l'intimé a continué à se plaindre, et qu'en raison de la propriété des nuisances produites par le son solidien, les mesures d'isolation phonique se relèvent soit insuffisantes, soit disproportionnées en raison de leur coût, de plus de 100'000 fr., il énumère des faits dont l'autorité cantonale a tenu compte. Il en va de même lorsqu'il soutient que l'intimé loue son appartement et qu'il cherche à le vendre, ces affirmations étant au demeurant incomplètes au regard des faits constatés dans le jugement entrepris. 
3.3.7 Enfin, le recourant soutient, sans plus de précision, que le trouble causé à l'intimé paraît moins grave que la juridiction cantonale ne semble l'admettre, que celle-ci a attaché trop d'importance à ces bruits et qu'en conclusion, les effets considérés comme prouvés par la cour cantonale ne sont pas excessifs en raison des circonstances. Il prétend que les immissions litigieuses doivent être tolérées par l'intimé et que la cour cantonale a fait usage de son pouvoir d'appréciation de façon erronée et abusive. 
Au vu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge du fond dans le cadre de l'application de l'art. 684 CC, et de la retenue que le Tribunal fédéral s'impose lorsqu'il contrôle la conformité de l'appréciation de l'autorité cantonale avec le droit fédéral (cf. supra consid. 3.2), le grief doit être rejeté. En effet, ni la constatation de l'excès de bruit, ni la mesure ordonnée ne sont manifestement inadéquates ou injustement choquantes. La cour cantonale n'a pas non plus fondé son jugement sur des éléments qui ne devraient pas jouer de rôle ni omis de tenir compte de faits pertinents. Par ailleurs, elle ne s'est pas écartée des principes consacrés par la doctrine et la jurisprudence. Le jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 16 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: