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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.70/2004 /ech 
 
Arrêt du 13 mai 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Christoph Dreher. 
 
Objet 
contrat de travail; interprétation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat de durée indéterminée prévu pour entrer en vigueur le 1er mars 2001, A.________ a été engagée par X.________ en qualité d'"executive assistant", pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr. versé douze fois l'an. La période d'essai était de trois mois. 
 
L'art. VI let. a) du contrat prévoyait qu'en cas de maladie justifiée par certificat médical, l'employée recevrait, dès le premier jour, le paiement de son salaire à 100 % pendant sept cent trente jours dans une période de neuf cents jours consécutifs, conformément à l'art. C1 al. 1 du contrat d'assurance collective perte de gain conclu avec Y.________. La teneur de cet article correspondait aux conditions générales d'assurance maladie collective (ci-après : CGA), édition 1990, liant X.________ à Y.________. 
 
Les CGA ont été modifiées en 2000, notamment l'art. C1 al. 1, en ce sens que, pour les travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail de durée limitée, le versement de l'indemnité journalière a été réduit "à la durée de l'obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire selon le code des obligations". 
 
Le 31 mai 2001, X.________ a informé A.________ de son désir de mettre un terme aux rapports de travail les liant. D'un commun accord, les parties ont toutefois décidé de signer un nouveau contrat d'une durée limitée à deux mois allant de juin à juillet 2001, afin de permettre à X.________ de trouver une remplaçante et à A.________ de rechercher un nouvel emploi. 
 
C'est ainsi que, le 1er juin 2001, les parties ont amendé l'art. II du contrat original imprimé, relatif à la validité, en y apportant les adjonctions manuscrites suivantes (ci-après en italique) : "Modification du contrat. Le présent contrat prend effet le 1er juin 2001. Il est établi pour une durée de deux mois ferme". Lors de la signature de ce nouveau contrat, effectuée très rapidement, les parties n'ont pas abordé la question de la couverture d'assurance perte de gain. Elles ont apposé leur signature respective au bas de l'art. II et, pour le surplus, simplement visé l'art. IV relatif au salaire et paraphé le bas de la première page du contrat. Les cinq autres articles du contrat débutant le 1er mars 2001, énoncés aux pages 2 et 3, n'ont fait l'objet d'aucune adjonction, modification ou paraphe. 
Le 29 juin 2001, A.________ a été déclarée en incapacité de travail totale par son médecin traitant. Cette incapacité a pris fin le 15 septembre 2002. 
 
Par lettre du 22 août 2001, Y.________ a informé X.________ qu'en vertu des art. C1 al. 1 de ses CGA et 324a CO, relatifs aux travailleurs bénéficiant d'un contrat de durée limitée, elle entendait réduire la durée de ses prestations en faveur de A.________ à trois semaines. Dès lors que les trois semaines tombaient dans le délai d'attente de trente jours prévu par le contrat d'assurance, aucune indemnité journalière n'était due à l'intéressée. 
 
Le 23 août 2001, X.________ a communiqué la lettre susmentionnée à A.________. Elle l'a par ailleurs informée qu'elle lui versait la somme de 3'825 fr. 65 à titre de salaire dû, en vertu de l'art. 324a CO, en raison de son incapacité de travail, pendant trois semaines, soit du 29 juin au 19 juillet 2001. 
 
Par courrier du 14 septembre 2001, A.________ a, en substance, mis X.________ en demeure de lui verser l'intégralité de son salaire pour le mois de juillet 2001, ainsi que le montant correspondant à son droit aux vacances calculé pour les mois de mars à juillet 2001, et affirmé que l'art. VI let. a) du premier des deux contrats n'avait pas été touché par la modification du 1er juin 2001. 
 
Par lettre du 27 septembre 2001, Y.________ a informé A.________ qu'elle avait bien reçu sa demande de libre-passage d'assurance et que, sur la base des documents qui lui avaient été remis, elle constatait qu'elle était au bénéfice d'un contrat temporaire et, à ce titre, que la durée des prestations avait déjà été épuisée. Y.________ indiquait ainsi qu'elle se voyait dans l'obligation de refuser la couverture en assurance individuelle sollicitée. 
B. 
Le 21 novembre 2001, A.________ a assigné X.________ devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, réclamant le paiement de la somme de 163'084 fr. 05, soit 2'599 fr. 80 correspondant au solde du salaire dû pour le mois de juillet 2001, ainsi qu'au solde de vacances calculées pour les mois de mars à juillet 2001, et 160'484 fr. 25 correspondant aux indemnités journalières pour six cent nonante-sept jours d'incapacité de travail. 
 
Par jugement rendu suite à l'audience de délibération du 30 mai 2002, notifié le 11 juin 2002, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de A.________ en paiement de la somme de 2'599 fr. 80 et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
A.________ a appelé de ce jugement, concluant au paiement de la somme de 160'484 fr. 25, réduite en cours de procédure à 94'632 fr. 75, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2002. 
 
Par arrêt du 6 janvier 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement entrepris et notamment condamné X.________ à payer à A.________ la somme de 2'416 fr. 35 nets, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2002. 
C. 
Contre cet arrêt, A.________, devenue entre-temps A.________ par mariage (la demanderesse), interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que celui-ci annule l'arrêt entrepris et condamne X.________ (la défenderesse) à lui verser la somme de 94'632 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2002, avec suite de frais des niveaux cantonal et fédéral. 
 
X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la demanderesse qui a été déboutée de la majeure partie de ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 327; 127 III 543 consid. 2c p. 547). Il ne sera par conséquent pas tenu compte de l'argumentation des parties qui s'écarte de ces principes et leurs griefs seront exclusivement examinés à la lumière des faits constatés par la cour cantonale. 
2. 
Après avoir rappelé les principes jurisprudentiels découlant de l'art. 324a CO, les juges cantonaux ont examiné si la clause prévoyant le paiement, en cas de maladie justifiée par certificat médical, du salaire à 100 % pendant sept cent trente jours dans une période de neuf cents jours consécutifs (art. VI let. a) pouvait s'appliquer au contrat modifié du 1er juin 2001. Ils sont parvenus à la conclusion que la demanderesse ne pouvait pas, de bonne foi, penser que son engagement limité à deux mois pouvait lui donner droit, en cas de maladie pendant ce laps de temps, au versement intégral de son salaire pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans. 
3. 
Dans son recours, la demanderesse reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir appliqué la clause susmentionnée au contrat modifié du 1er juin 2001. Elle y voit une violation des art. 1 ss et 324a CO
 
La question qu'il faut examiner en premier lieu est celle de savoir si la cour cantonale a admis à juste titre que, de bonne foi, la demanderesse ne pouvait pas considérer que l'art. VI let. a) avait été repris comme tel dans le contrat modifié du 1er juin 2001 pour, dans l'affirmative, en tirer les conséquences qui s'imposent du point de vue de l'application de l'art. 324a CO
4. 
4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si le juge y parvient, il s'agit d'une question de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1, 118 consid. 2.5 p. 122 et les arrêts cités). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance (ATF 129 III 664 consid. 3.1, 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et l'arrêt cité). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les arrêts cités). Cette interprétation relève du droit, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut l'examiner librement (ATF 129 III 664 consid. 3.1; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123 et les arrêts cités). 
 
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 123; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les arrêts cités). 
 
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les références citées). 
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les volontés des parties ne concordaient pas s'agissant du point de savoir si l'art. VI let. a) du contrat débutant le 1er mars 2001 s'appliquait également à celui modifié du 1er juin 2001. Elle a dès lors procédé à une interprétation de la clause litigieuse sous l'angle du principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO), de sorte que cette question peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme. 
4.2.1 Les juges cantonaux ont constaté en fait qu'au terme du temps d'essai, les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure un nouveau contrat de deux mois, afin de permettre à la défenderesse de trouver une remplaçante et à la demanderesse de rechercher un nouvel emploi. Ils ont en outre établi que, lors de la conclusion du second contrat, effectuée très rapidement, les parties n'avaient pas abordé la question de la couverture d'assurance perte de gain et avaient apporté des adjonctions manuscrites à l'art. II du contrat orignal imprimé, relatif à la durée de validité, apposé leur signature respective au bas de cet article, simplement visé l'art. IV concernant le salaire et paraphé la première page du contrat. 
 
La cour cantonale a ensuite relevé que la demanderesse ne pouvait pas, de bonne foi, en raison de l'évidente et très importante disproportion entre les prestations des parties, penser que son engagement limité à deux mois pouvait lui donner le droit, en cas de maladie pendant ce laps de temps, au versement intégral de son salaire pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans. 
 
Les juges cantonaux ont enfin souligné que la demanderesse avait du reste bien compris ce qui précédait après avoir reçu copie de la lettre de Y.________ du 22 août 2001 expliquant qu'elle n'avait pas droit à des prestations au-delà de la fin du délai de carence et que, dans sa lettre du 14 septembre 2001, elle avait d'ailleurs mis la défenderesse en demeure de lui verser l'intégralité de son salaire uniquement jusqu'à l'échéance de son contrat de travail de durée déterminée. 
4.2.2 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne peut pas reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral et procédé à une interprétation contraire à l'art. 18 al. 1 CO en considérant que l'art. VI let. a) du contrat débutant le 1er mars 2001 ne s'appliquait pas en tant que tel à celui modifié du 1er juin 2001. 
 
En effet, le fait que la clause litigieuse n'ait pas été formellement biffée ou modifiée ne signifie pas encore qu'il fallait de bonne foi comprendre que celle-ci s'appliquait au contrat modifié du 1er juin 2001. 
Au contraire, il appert que ce dernier a été conclu dans la précipitation et que, dans ces circonstances, les parties n'ont pas eu le temps de réexaminer l'ensemble des clauses du contrat débutant le 1er mars 2001. Si elles l'avaient fait, elles n'auraient pas pu, de bonne foi, considérer qu'une clause ayant des effets si étendus dans le temps pouvait s'appliquer à un contrat conclu pour une durée si brève et prévu pour leur permettre de se retourner. 
4.2.3 Les griefs de la demanderesse sur ce point ne résistent pas à l'examen. Ainsi, lorsqu'elle soutient qu'elle s'était enquise auprès de la défenderesse de savoir si le contrat demeurait inchangé pour le reste, ce à quoi elle aurait reçu une réponse affirmative, ou qu'elle entreprend de démontrer que la défenderesse avait la réelle volonté de contracter selon la lettre de la clause litigieuse, la demanderesse se heurte aux faits retenus par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), de sorte que l'on ne saurait tenir compte de ces éléments (cf. supra consid. 1.2). 
 
En outre, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en compte des circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, en l'occurrence le fait que la demanderesse savait déjà depuis le 23 août 2001, de par le contenu de la lettre de Y.________, qu'elle n'avait pas le droit à des prestations au-delà de la fin du délai de carence et que, par conséquent, l'art. VI let. a) du contrat modifié du 1er juin 2001 n'était pas applicable aux relations contractuelles entre les parties en raison d'un changement des CGA. En effet, cet élément ne revêt pas un caractère décisif dans l'interprétation. 
 
Enfin, l'argument selon lequel la cour cantonale n'aurait pas examiné les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat modifié du 1er juin 2001 tombe à faux, dès lors qu'on a vu que celles-ci avaient précisément été examinées (cf. supra 4.2.1). 
5. 
La cour cantonale a finalement conclu que la demanderesse pouvait de bonne foi comprendre qu'elle était assurée contre la perte de gain jusqu'à l'échéance du contrat de durée déterminée et lui a par conséquent alloué la somme de 2'416 fr. 35 nets correspondant au solde de son salaire pour le mois de juillet 2001. En l'absence de recours joint, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'allocation de cette conclusion, pas plus que de trancher la question de savoir si la jurisprudence à laquelle se réfèrent tant l'autorité cantonale que la demanderesse (cf. ATF 124 III 126) est également applicable à un contrat de durée déterminée de moins de trois mois. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
6. 
La procédure fédérale n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière :