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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_604/2007 /rod 
 
Arrêt du 9 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Léo Farquet, 
avocat, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 
1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; internement (viol, etc.), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 3 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal du IIème arrondissement pour Hérens et Conthey a condamné X.________, pour diverses violations de la LCR, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), à la peine de 4 ans de réclusion, complémentaire à d'autres, prononcées les 3 mars 2005, 12 août 2005, 30 septembre 2005 et 19 janvier 2006. Il a suspendu la peine et ordonné un internement en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Il a par ailleurs statué sur des conclusions civiles, allouant notamment une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. à Y.________. 
B. 
Sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 3 septembre 2007, a confirmé le verdict de culpabilité, sous réserve de la suppression de l'infraction de lésions corporelles simples, qu'elle a considérée comme absorbée par celle de viol aggravé. Elle a maintenu la peine et le prononcé d'un internement, qu'elle a toutefois ordonné en application de l'art. 64 al. 1 CP, ainsi que la décision sur les conclusions civiles. Elle a par ailleurs statué sur les frais et dépens de l'instance d'appel, mettant les premiers à la charge de l'appelant et astreignant l'Etat du Valais à verser une indemnité de 2210 fr. à l'avocat d'office de l'appelant. 
 
Dans l'intitulé du dispositif de ce jugement il était notamment indiqué "l'appel de X.________ est rejeté admis". Ce dernier terme était tracé manuscritement. En marge de cette correction, figurait la signature de la Présidente de la Cour, telle qu'apposée ensuite au bas du dispositif. 
C. 
Les faits pertinents pour le jugement de la présente cause sont, en résumé, les suivants. 
C.a Le soir du 4 janvier 2006, X.________, accompagné de A.________, qu'il connaissait depuis quelques jours et qui logeait chez lui, s'est rendu dans divers établissements publics, en dernier lieu dans une discothèque, où X.________ a fait la connaissance de Y.________. Un "petit jeu de séduction" s'est engagé, aux dires de Y.________ seulement avec A.________. 
 
 
Vers 3 heures, Y.________ a demandé à X.________ de la reconduire à son domicile, acceptant toutefois la proposition de celui-ci de boire un dernier verre chez lui. Arrivés dans l'appartement, tous trois ont bu du rhum, puis se sont rendus dans la salle d'eau pour y prendre ensemble un bain, dont Y.________ avait eu l'idée. A.________, qui se trouvait derrière Y.________, lui a prodigué des attouchements, mais pas sur le sexe, et tous deux se sont embrassés. Y.________ a en revanche esquivé les attouchements tentés par X.________, qui a par la suite expliqué avoir alors compris qu'elle ne voulait rien savoir de lui et qu'il était le "dindon de la farce". Selon les déclarations de Y.________, X.________ étant devenu de plus en plus insistant et entreprenant, elle est sortie de la douche et a enfilé un peignoir. A.________ a confirmé que c'était elle qui avait "mis fin à la partie de douche". Il a été retenu qu'à ce moment X.________ était conscient que Y.________ ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. 
 
Après l'épisode du bain et alors que tous trois se trouvaient dans la pièce principale, Y.________ s'est soustraite à la tentative de X.________ de la basculer sur le lit. Elle-même et A.________ se sont embrassés. Elle a en revanche refusé de le faire avec X.________, qui, selon A.________, était en pleurs et disait ne pas avoir de chance avec les femmes. S'étant rhabillée, Y.________ a voulu quitter l'appartement, mais a constaté que la porte était verrouillée. X.________ a refusé de lui ouvrir. 
 
Selon les explications de Y.________, X.________ s'est emparé d'un pistolet, dont il lui a placé le canon sous la gorge. Voyant sa détermination, elle a pensé que sa dernière heure était arrivée. Simultanément, X.________ la sommait de se coucher, sous la menace de la tuer. Il a également pointé son arme sur A.________, qui a tenté de le calmer, avant de la pointer à nouveau sur elle. Elle avait tellement peur qu'elle s'est couchée sur le lit, appelant A.________ à l'aide, avant de s'apercevoir qu'il avait quitté les lieux par la fenêtre. 
 
Toujours selon Y.________, alors qu'elle était couchée sur le lit, X.________ lui a mis la main sur la bouche et le nez. Elle criait et suffoquait. Il lui a répété à plusieurs reprises qu'il allait la tuer. Comme elle se débattait et refusait de se déshabiller, il a mis la main autour de son cou comme pour l'étrangler. Elle a alors été contrainte à se dévêtir. X.________ l'a pénétrée à plusieurs reprises, entre trois et cinq fois, la menaçant entre chaque acte et essayant toujours de l'étouffer. Il lui a également asséné des gifles ainsi que des coups de poing au visage et au dos. Elle pleurait et ne pensait qu'à sauver sa peau. C'était un vrai cauchemar, dont elle ne pouvait dire combien de temps il avait duré, mais qui lui avait semblé une éternité. Finalement, X.________ s'est endormi. Elle a alors enfilé des vêtements et pris la fuite par la fenêtre. 
 
Dans la mesure où il a assisté aux faits, A.________ a confirmé la description qu'en a donnée Y.________. Pour l'essentiel, X.________ a admis les faits. La version de la victime a par ailleurs été corroborée par les constatations du médecin qui l'a examinée après les faits. Celui-ci a notamment relaté l'existence d'hématomes au visage et autour du cou, d'une lésion ronde sur la tempe gauche d'environ 1,5 cm de diamètre, de traces de sang séché sur la face interne des lèvres, de griffures, d'écorchures au niveau du cou, d'excoriations sur les deux seins ainsi que de lésions au niveau des organes génitaux externes et internes. Il a également constaté l'état de choc dans lequel se trouvait la victime, dont il a précisé que les propos étaient toutefois clairs et cohérents. Les mêmes constatations ont été effectuées par deux autres médecins ayant examiné la victime, respectivement le 6 et le 7 janvier 2006. Les faits ont par ailleurs trouvé confirmation dans l'analyse ADN pratiquée et les photos de la victime prises par la police après les faits. 
C.b Né en 1968, X.________ a été victime, à l'âge de 3 ans, d'un traumatisme cranio-cérébral ayant nécessité une trépanation. A 4 ans, il a souffert d'une méningite, puis à 7 ans d'une commotion cérébrale. Fragilisé dans ses fonctions psychologiques, il a présenté d'importantes difficultés scolaires. Ces traumatismes ont laissé des séquelles, qui ont marqué son développement mental. A ces difficultés, sont venues s'ajouter, alors qu'il avait 8 ans, la nécessité d'une réimplantation urétérale, qui l'a fragilisé dans son identité masculine, et, à l'âge de 17 ans, une importante cyphoscoliose, qui a dû être corrigée chirurgicalement. 
 
X.________ a terminé sa scolarité à l'âge de 19 ans, sans aucune formation professionnelle. Un rapport médical de 1986, faisait notamment état de troubles du comportement greffés sur un handicap mental de niveau moyen, rendant impossible toute forme d'apprentissage, ainsi que d'une psychose précoce et d'une arriération mentale de niveau moyen, aggravée par des troubles psychiatriques. L'intéressé a dès lors été mis au bénéfice d'une rente AI. 
 
En octobre 1994, X.________ a fait l'objet d'une procédure pénale pour séquestration, viol et menaces avec un couteau, commis sur sa compagne de l'époque. Dans ce contexte, une expertise psychiatrique du 11 décembre 1995, a mis en évidence un syndrome psycho-organique et un trouble grave de la personnalité, assimilable à une maladie mentale. Selon l'expertise, ces troubles n'affectaient pas la capacité de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais diminuaient en revanche sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Les actes reprochés étaient en relation avec ces troubles. L'expertisé ne compromettait toutefois pas gravement la sécurité publique et un traitement ambulatoire pouvait lui être utile. 
 
En septembre 1996, X.________, sur dénonciation de sa compagne d'alors, a fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale, pour lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement. Ultérieurement, une autre dénonciation, pour menaces, a été déposée contre lui, suite à une dispute survenue en février 1997, lors de laquelle il s'était emparé d'un sabre et en avait menacé les personnes présentes. D'autres inculpations ont suivi, pour contrainte et contrainte sexuelle sur une autre femme, pour viol sur une troisième femme et pour coups et blessures. 
 
Suite à ces faits, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Datée du 21 août 1997, elle faisait état d'un psycho-syndrome organique associé à un grave trouble de la personnalité, assimilable à une maladie mentale. Elle concluait à une responsabilité restreinte, à raison d'une diminution de la capacité de l'expertisé de se déterminer d'après son appréciation, correcte, de l'illicéité de ses actes. Elle préconisait un traitement ambulatoire, jugé indispensable pour réduire le risque de récidive, non sans relever le caractère limité des possibilités psychothérapeutiques et la dangerosité que présentait l'expertisé. 
 
Le 5 mars 1998, X.________ a été condamné, pour viol, actes d'ordre sexuel avec une enfant, lésions corporelles simples et menaces, à 3 ½ ans d'emprisonnement par la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève. Sur le vu de l'expertise du 21 août 1997, en particulier de la dangerosité présentée par l'accusé, la cour a exclu un traitement hors milieu carcéral et ordonné un internement en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. 
 
Par décision du 3 avril 2000, le Conseil de surveillance psychiatrique de Genève a levé, à l'essai, l'internement et ordonné l'hospitalisation de X.________ en milieu psychiatrique, avec l'obligation de se soumettre au programme thérapeutique strict élaboré par les responsables médicaux. Dès son hospitalisation, X.________ a toutefois éprouvé d'énormes difficultés à intégrer le programme, se livrant à des débordements, y compris des propositions sexuelles à l'adresse d'une jeune patiente, suivies d'attouchements. Son comportement a conduit à conclure qu'il constituait un danger tant pour les autres malades que pour le personnel soignant, qu'il menaçait. Le Conseil de surveillance psychiatrique a alors annulé sa décision du 3 avril 2000. 
C.c Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, confiée au Dr B.________, qui a déposé son rapport le 23 mai 2006, puis un complément d'expertise le 11 juillet 2006. 
 
L'expert a posé le diagnostic de trouble organique et schizotypique de la personnalité, avec traits paranoïaques marqués et pseudo-débilité, assimilable à une maladie mentale. Il a notamment exposé que l'expertisé tentait de se protéger d'une angoisse de persécution sur le mode projectif et agressif, avec des traits narcissiques grandioses infantiles, des défenses hypomanes et une rigidité paranoïaque. Il a également fait état d'une désinhibition de l'expression des besoins et des pulsions, sans égard pour les conséquences sociales, ainsi que d'une méfiance excessive et d'un mode de pensée persécutoire. 
 
L'expert a précisé que les actes de l'intéressé étaient directement liés à son état mental. Il a estimé que les troubles dont celui-ci souffrait ne l'avaient pas empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais avaient en revanche diminué, dans une mesure moyenne, sa faculté de se déterminer en fonction de cette appréciation. Il a fait état d'un risque élevé de récidive. 
 
Toujours selon le rapport, l'expertisé est dangereux pour autrui. Tout traitement médical se heurterait à l'absence de compliance de l'intéressé et une hospitalisation s'avérerait inutile. Le potentiel de dangerosité et de violence ne peut être contenu que dans un milieu fermé, soit un milieu carcéral. En conclusion, l'expert a préconisé un internement. 
C.d En instance d'appel, X.________ a présenté une requête tendant, notamment, à l'audition de sa mère, C.________, et à une nouvelle expertise. Cette requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision du 30 avril 2007 de la Présidente de la Cour. Renouvelée lors des débats d'appel du 5 juillet 2007, elle a été écartée par la Cour. 
C.e En substance et pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que les conditions d'un viol aggravé, au sens de l'art. 190 al. 3 CP, étaient réalisées et qu'en l'occurrence cette infraction absorbait les lésions corporelles simples. Relevant que le nouveau droit n'était à cet égard pas plus favorable à l'appelant, elle a estimé que la peine infligée en première instance était adéquate. Elle a en outre considéré que l'internement, qu'elle a examiné sous l'angle du nouveau droit, était justifié, les conditions de l'art. 64 al. 1 CP étant réunies. Sur le plan civil, elle a jugé que le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à Y.________ n'avait pas à être réduit à raison du comportement de celle-ci avant le viol. 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour diverses atteintes à ses droits constitutionnels, violation des art. 47 et 64 CP et violation de l'art. 49 CO. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Dans sa lettre de transmission du dossier du 10 octobre 2007, la Présidente de la cour cantonale a tenu à préciser que la correction manuscrite apportée au dispositif du jugement, y compris dans les exemplaires envoyés aux parties, était bien de sa main. Une copie de cette lettre a été adressée au mandataire du recourant par la Présidente de la cour cantonale et par le Tribunal fédéral. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH, à raison de la correction apportée dans l'intitulé du dispositif du jugement attaqué (cf. supra, let. B et D). Il allègue qu'il existe un doute irréductible quant à l'identité de l'auteur de cette correction et quant au moment où elle a été apportée. Il ajoute que la modification d'un jugement, qui est un titre authentique, pourrait être constitutive d'une infraction. Il dénonce un vice "gravissime", justifiant la tenue de nouveaux débats. 
 
Le recourant n'indique pas et, à plus forte raison, ne démontre pas en quoi le vice qu'il dénonce serait constitutif d'une violation des dispositions de rang constitutionnel qu'il invoque. 
 
Au demeurant, la signature apposée en marge de la correction litigieuse et sa comparaison avec celle, parfaitement similaire, figurant, sous la rubrique "La présidente", au bas du dispositif ne laissent pas planer de doute quant à l'identité de l'auteur de la correction, à savoir la présidente de la cour cantonale. Voudrait-on d'ailleurs, par hypothèse, admettre que le recourant, bien qu'assisté d'un avocat pratiquant dans le canton, ait pu conserver le doute qu'il allègue, que le principe de la bonne foi lui commandait d'interpeller d'abord la présidente à ce sujet, plutôt que de s'en abstenir, pour s'en prévaloir, comme d'un prétendu vice, dans un recours contre le jugement. Pour peu qu'il aurait effectué cette démarche, il aurait su qu'elle confirmait être l'auteure de la correction litigieuse, comme elle l'a précisé dans sa lettre du 10 octobre 2007, dont il a reçu une copie. Pour le surplus, il est clair que la correction litigieuse a été apportée par son auteur lors de la signature du jugement. Le recourant n'indique en tout cas pas à quel autre moment elle aurait pu l'être et ce qui justifierait, le cas échéant, de l'admettre. 
 
Supposé recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est dépourvu de fondement. 
3. 
Bien que dans le cadre du grief qui vient d'être examiné, le recourant en soulève un autre, en réalité distinct. Faisant valoir que le jugement attaqué le libère de l'infraction de lésions corporelles simples, il soutient que, pour ce seul motif, son appel devait être admis. Il y voit une violation des art. 9 Cst. et 6 CEDH. 
 
 
La question de savoir si la cour cantonale, pour avoir retenu que les lésions corporelles simples étaient en l'occurrence absorbées par le viol aggravé, aurait dû prononcer une admission partielle de l'appel, qui, sur le vu des considérants, ne pouvait en tout cas pas être admis dans son entier, relève exclusivement du droit cantonal de procédure, dont aucune violation n'est démontrée ni même invoquée par le recourant. Le grief est par conséquent irrecevable. 
4. 
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 190 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), le recourant se plaint d'une violation de son droit à l'administration de preuves, à raison du refus de la cour cantonale d'entendre sa mère et d'ordonner une nouvelle expertise. 
4.1 Le recourant ne prétend pas que l'art. 190 CPP/VS lui conférerait une protection plus étendue de son droit à l'administration de preuves que celle qui résulte des dispositions de rang constitutionnel qu'il invoque. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 
4.2 Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429 et les arrêts cités). 
4.3 Les mesures probatoires litigieuses ont été écartées pour les motifs exposés dans le procès-verbal des débats d'appel du 5 juillet 2007. 
4.4 Il en ressort que l'audition en appel de la mère du recourant a été refusée au motif que rien n'indique que celle-ci, qui occupe l'appartement sis au-dessous de celui du recourant, ait été le témoin direct du viol et que son audition ne peut donc être déterminante. 
 
A cela, le recourant n'oppose aucun argument sérieux. Il se borne à insister sur le fait qu'il a sollicité la mesure probatoire litigieuse et à en affirmer l'importance, sans dire ce qu'elle pourrait apporter, ni même contester que sa mère n'a pas été le témoin direct du viol. Subséquemment, il n'est pas établi que le témoignage litigieux puisse être apte à prouver un fait déterminant, ni, partant, que le refus de cette mesure probatoire violerait la garantie invoquée. 
4.5 Le refus d'ordonner une nouvelle expertise a été justifié par le fait que celle du Dr B.________, du 23 mai 2006, et son complément du 11 juillet 2006 sont suffisants, aussi au regard du nouveau droit, pour l'évaluation de la diminution de responsabilité du recourant et de sa dangerosité et, partant pour la fixation de la peine et le choix d'une éventuelle mesure. 
 
La mesure probatoire litigieuse a ainsi été refusée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. En effet, la valeur d'une expertise et son interprétation par le juge, en particulier la question de savoir si l'expertise déjà effectuée est encore valable, relève de l'appréciation des preuves (ATF 106 IV 236 consid. 2a et 2b p. 238, 97 consid. 2b p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; arrêts 6B_494/2007 consid. 4.1.1 et 1P.642/2005 consid. 1.1). Or, le recourant ne démontre nullement, ni même ne prétend, qu'en l'occurrence cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Au reste, contrairement à ce qu'il affirme, il revient au juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier de déterminer si les conditions légales d'une mesure sont réalisées. 
 
Au vu de ce qui précède, il n'est aucunement établi qu'une nouvelle expertise aurait été refusée en violation du droit d'être entendu du recourant. 
4.6 Le grief de violation du droit à l'administration de preuves est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
5. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que sa libération de l'infraction de lésions corporelles simples devait entraîner une réduction de la peine, que cette dernière devait en outre être atténuée à raison du comportement de la victime avant le viol et qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de la diminution de sa responsabilité pénale. 
5.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré, a dès lors admis à juste titre qu'elle devait examiner, en application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), si le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_3/2007 consid. 4, 6B_171/2007 consid. 5 et 6B_296/2007 consid. 1). 
 
Avec raison aussi, la cour cantonale a considéré que, s'agissant des critères qui régissent la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence relative à cette dernière disposition (cf. arrêts 6B_14/2007 consid. 5.2, 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_472/2007 consid. 8.1). Le recourant, qui reprend à son compte le raisonnement de l'arrêt 6B_14/2007 consid. 5, ne le conteste d'ailleurs pas. Par conséquent, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, l'ancien droit demeure applicable, comme l'a admis la cour cantonale et contrairement à ce que donne à penser la référence du recourant à l'art. 47 CP
5.2 La jurisprudence relative à la fixation de la peine a été rappelée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de relever que, comme la jurisprudence l'a mainte fois souligné, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à l'art. 63 aCP, si elle ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités). 
5.3 S'agissant du fait que le recourant a été libéré de l'infraction de lésions corporelles simples, la cour cantonale a estimé qu'il ne justifiait pas une réduction de la peine, dès lors que, compte tenu de l'extrême violence dont avait fait preuve le recourant et de son mépris marqué envers la victime, la peine prononcée par les premiers juges demeurait adéquate. 
 
 
Contrairement à l'opinion du recourant, ce raisonnement ne revient pas à réformer le jugement de première instance en sa défaveur. La cour cantonale n'a pas augmenté la peine prononcée par les premiers juges, mais a considéré qu'elle restait proportionnée à la culpabilité du recourant et qu'il n'y avait donc pas lieu de la réduire. N'étant pas liée par l'appréciation des premiers juges, rien ne l'empêchait de le faire. La seule question est donc de savoir si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que, dans le cas particulier, la suppression de l'infraction de lésions corporelles simples ne justifiait pas une diminution de la peine. 
 
Le viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP) a été retenu non seulement du fait que le recourant a causé des lésions corporelles à la victime, mais aussi du fait qu'il lui a exhibé une arme en menaçant de la tuer, lui a serré le cou de telle manière qu'elle a craint pour sa vie et l'a violée à réitérées reprises. Dans ces conditions, la suppression de l'infraction de lésions corporelles simples ne pouvait avoir qu'une incidence minime sur la fixation de la peine, proche de zéro. La cour cantonale pouvait dès lors considérer, du moins sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que cette circonstance ne justifiait pas de réduire la peine. 
5.4 La cour cantonale a admis que le comportement de la victime avant le viol, notamment l'épisode du bain, était une invitation à des actes sexuels. Elle a toutefois observé que le recourant avait rapidement compris, par l'attitude de la victime, que cette dernière ne voulait pas entretenir un rapport sexuel avec lui et qu'elle était au demeurant rhabillée lorsqu'il a entrepris de la violer. En conséquence, elle a estimé que le comportement de la victime antérieur au viol ne diminuait pas la culpabilité du recourant. 
 
Ce raisonnement n'est pas critiquable. Ainsi qu'il résulte des faits retenus (cf. supra, let. C.a), au cours de l'épisode du bain déjà, le recourant, comme il l'a du reste admis par la suite, a compris que la victime ne voulait pas de lui. Cela lui est devenu tout à fait clair après cet épisode, lorsque la victime, qui s'était rhabillée, a refusé de l'embrasser et s'est soustraite à ses tentatives de la basculer sur le lit. Au moment où il a passé à l'acte, il savait donc qu'il ne parviendrait à ses fins que par la contrainte. Depuis un moment déjà, l'attitude de la victime n'avait plus rien d'incitatif, bien au contraire, et le recourant en était parfaitement conscient. 
5.5 La cour cantonale a indiqué que, conformément à l'expertise, elle retenait une diminution moyenne de la responsabilité du recourant. Savoir si elle en a justement tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine doit être examiné au regard de l'ensemble des éléments à prendre en considération dans le cas d'espèce. 
 
Le recourant s'est rendu coupable de viol avec cruauté, soit d'une infraction particulièrement grave, passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au moins (cf. art. 190 al. 3 CP). La manière dont il a perpétré cette infraction dénote une volonté délictueuse intense et ses mobiles ont été purement égoïstes. A cela s'ajoute que ses antécédents, rappelés à la page 20 du jugement attaqué, sont mauvais. La peine devait par ailleurs être aggravée, à raison du concours avec une série d'infractions à la LCR. Enfin, sous réserve de la diminution de sa responsabilité, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante légale. 
 
Ces divers éléments auraient pu justifier une peine considérablement plus lourde que celle de 4 ans de réclusion qui a été prononcée. Il apparaît donc que la cour cantonale, qui n'était pas tenue d'opérer une réduction linéaire (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51), a correctement tenu compte de la responsabilité moyennement restreinte du recourant, qu'elle n'a du moins pas sousestimée au point qu'elle doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. 
5.6 La peine d'espèce, qui a été dûment motivée, s'inscrit dans le cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
6. 
Le recourant conteste l'internement prononcé à son encontre en application de l'art. 64 CP, au motif qu'il pourrait et devrait être mis au bénéfice d'un traitement. En bref, il fait valoir qu'aucun traitement ne lui a été administré depuis qu'il a été placé en détention préventive, le 5 janvier 2006, et critique la conclusion de l'expertise selon laquelle seul un internement entre en considération. 
6.1 Pour les motifs exposés au considérant 9 lettre a du jugement attaqué, la cour cantonale a considéré à juste titre que, s'agissant de la mesure litigieuse, le nouveau droit est applicable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 
6.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. 
 
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). 
 
Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). 
6.3 Il est incontestable et incontesté que la première de ces conditions est réalisée, compte tenu de l'infraction de viol aggravé retenue à la charge du recourant. 
 
La seconde l'est également, au vu du contenu de l'expertise et de son complément, tel que résumé ci-dessus (cf. supra, let. C.c). Il en résulte que le recourant souffre d'un grave trouble mental récurrent et que l'infraction commise est directement liée à son état mental. Il présente un risque de récidive et sa dangerosité est qualifiée d'élevée. Selon l'expert, la proposition d'un traitement médicamenteux s'est heurtée à une vive opposition et l'anosognosie du recourant fait obstacle à toute prise en charge thérapeutique; les traits paranoïaques, devenus plus importants depuis les précédentes expertises, exigent un cadre ferme et rigide et une hospitalisation s'avérerait inutile. Toujours selon l'expert, le potentiel de dangerosité et de violence du recourant ne peut être contenu que dans un milieu carcéral. En conséquence, c'est un internement qui a été préconisé. 
 
Un internement selon l'art. 64 CP entraîne une atteinte grave aux droits de la personnalité. En l'espèce, elle ne peut toutefois être qualifiée de disproportionnée au vu de la vraisemblance, constatée dans l'expertise, de commission de nouvelles infractions graves. Par ailleurs, les traitements entrepris par le passé se sont avérés insuffisants et mêmes vains pour contenir le risque de récidive et la dangerosité du recourant. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a pas été privé de tout traitement depuis sa mise en détention préventive le 5 janvier 2006. Le jugement attaqué constate en effet que, depuis son incarcération, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique; dans le courant de l'année 2006, il a en outre sollicité et obtenu des médicaments sédatifs; lors des débats d'appel, il a toutefois reconnu ne plus avoir contacté son médecin depuis des mois. Au demeurant, l'expertise retient clairement qu'un internement est nécessaire. 
6.4 Les conditions d'un internement selon l'art. 64 CP sont ainsi réunies. Le recourant ne peut d'ailleurs sérieusement le nier. Son argumentation se réduit pratiquement à critiquer, voire à contredire simplement, l'expertise, dont il ne démontre aucune appréciation arbitraire. De même, il n'établit nullement que, comme il se borne à l'affirmer, l'expert se serait substitué au juge ou aurait été prévenu à son encontre. Le grief doit par conséquent être écarté. 
7. 
Le recourant remet en cause le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la victime, soit 25'000 fr., reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de ce montant, du comportement de la victime avant le viol. 
 
Les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale peuvent être attaquées par un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. a LTF). Le cas échéant, le recourant doit toutefois prendre des conclusion concrètes; il ne peut se borner à demander simplement l'annulation de la décision attaquée. A défaut de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable, à moins que sa motivation, en relation avec la décision attaquée, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés par le recourant (cf. ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70 et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, le recours ne satisfait pas à ces exigences. Le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées et sa motivation ne permet en aucune manière de discerner dans quelle mesure le montant de l'indemnité litigieuse, dont l'octroi n'est pas contesté dans son principe, devrait être réduit à raison de la circonstance qu'il invoque. Le grief est dès lors irrecevable. 
8. 
Le recourant invoque une violation des art. 9, 27 et 29 al. 1 Cst., de l'art. 207 ch. 1 CPP/VS ainsi que des art. 5, 20 let. e, 36 let. i et 29 al. 1 la loi valaisanne du 14 mai 1988 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Il se plaint du montant des frais d'appel mis à sa charge, faisant valoir que, compte tenu de l'admission partielle de son recours, ceux-ci ne pouvaient lui être imputés dans leur intégralité. Il soutient par ailleurs que le montant de la rémunération de son défenseur d'office pour la procédure d'appel est insuffisant. 
8.1 La question de la répartition des frais de l'instance d'appel relève exclusivement du droit cantonal de procédure. A cet égard, le recourant invoque l'art. 207 ch. 1 CPP/VS, qui prévoit notamment que "lorsque la condamnation ne porte que sur une partie des infractions pour laquelle l'instruction pénale a été ouverte, les frais correspondant aux autres chefs d'accusation ne peuvent être mis à la charge du condamné". 
 
Le jugement attaqué relève qu'en appel, la répartition des frais est réglée par le sort du recours; en conséquence, il les met à la charge du recourant, dont il rejette l'appel. En soi, ce raisonnement n'est pas contesté par le recourant, qui ne nie pas que le sort de l'appel détermine celui des frais de cette instance. Ce qu'il reproche à la cour cantonale, c'est de n'avoir pas tenu compte, au niveau des frais, du fait que son appel devait, selon lui, être partiellement admis suite à sa libération de l'infraction de lésions corporelles simples. Le grief n'est donc pas réellement distinct de celui qui a été examiné au considérant 3 ci-dessus, dont le recourant ne fait que tirer les conséquences en ce qui concerne le sort des frais. Comme on l'a vu, le recourant n'a toutefois pas démontré que, pour n'avoir pas prononcé, à raison de l'absorption des lésions corporelles simples par le viol aggravé, une admission partielle de l'appel, la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal de procédure (cf. supra, consid. 3). Subséquemment, il n'est pas non plus établi qu'en mettant, suite au rejet de l'appel, l'entier des frais de cette instance à la charge du recourant, la cour cantonale aurait violé arbitrairement le droit cantonal de procédure, en particulier l'art. 207 ch. 1 CPP/VS. Le grief est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
8.2 Le recourant se plaint du montant qui a été alloué à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, au motif que ce montant, fixé à 2210 fr., reviendrait à évaluer, au tarif horaire de 180 fr., à 12 heures le temps que son défenseur a consacré à la procédure d'appel, ce qui serait insuffisant. 
 
La qualité pour former un recours en matière pénale suppose que le recourant ait participé à la procédure devant l'autorité précédente, ou ait été privé de la possibilité de le faire, et qu'il ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Cette dernière condition implique que le recourant ait un intérêt personnel et juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 
 
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le jugement attaqué, en tant qu'il fixe de manière prétendument trop basse la rémunération de l'avocat d'office, qui a été mise à la charge du canton, léserait les droits du recourant lui-même. Ce dernier ne paraît donc pas avoir subi d'atteinte à ses droits juridiquement protégés à raison de ses frais de défense. Le contraire n'est en tout cas pas évident, de sorte qu'il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le jugement attaqué, sur le point contesté, lui serait juridiquement préjudiciable. Il ne le fait toutefois aucunement. Le grief est par conséquent irrecevable, faute de qualité du recourant pour le soulever, du moins qui soit établie à suffisance de droit. 
9. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 9 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Angéloz