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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.625/2001/dxc 
 
Arrêt du 23 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Kurz. 
 
X.________, recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, case postale 259, 2740 Moutier, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
refus d'allouer une indemnité pour le préjudice et le tort moral liés à une incarcération 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 24 août 2001) 
 
Faits: 
A. 
X.________ a été arrêté le 17 avril 1998 et placé en détention préventive sous l'inculpation d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). Confronté à une procédure de divorce difficile, devant notamment se défaire de sa maison familiale, X.________ se serait montré menaçant envers son ex-épouse et les personnes impliquées dans l'achat de sa maison. Il avait acquis un pistolet-mitrailleur avec de la munition, et un couteau à cran d'arrêt avait été trouvé dans son automobile. Alors qu'il avait déclaré posséder encore deux carabines, jamais utilisées selon lui, un stock d'armes avait été trouvé lors d'une perquisition à son domicile, le 22 avril 1998, soit quatre pistolets, quatre carabines et trois pistolets-mitrailleurs, avec accessoires et munitions. 
X.________ a été remis en liberté, sous conditions, le 11 mai 1998. 
B. 
Par ordonnance du 17 avril 2001, le Juge d'instruction du canton du Jura a prononcé un non-lieu s'agissant de l'infraction d'actes préparatoires, l'intention du prévenu à ce sujet n'ayant pu être démontrée. Il a néanmoins refusé toute indemnité pour la détention subie, au motif, d'une part, que son comportement (acquisition d'une arme, menaces et conflits entourant la procédure matrimoniale) avait provoqué l'ouverture de l'instruction et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de préjudice lié à l'incarcération, les démarches entreprises par l'autorité durant la détention ayant permis de réduire certaines dettes du prévenu. Les frais ont été laissés à la charge de l'Etat et le mandataire d'office du prévenu, qui avait présenté une note d'honoraires de 6'597 fr., a été indemnisé à hauteur de 4'600 fr. pour son activité jusqu'au renvoi. X.________ a été par ailleurs renvoyé en jugement pour diverses infractions sur la personne de Y.________. La saisie définitive du matériel prohibé a été confirmée, le sort des autres armes saisies devant être tranché par l'autorité de jugement. 
C. 
Par arrêt du 24 août 2001, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a annulé cette décision en ce qui concerne les mesures de saisie, et l'a confirmée pour le surplus. La procédure opposant depuis 1995 les époux X.________ était difficile et avait donné lieu à différentes plaintes pénales faisant état d'un comportement violent du prévenu; celui-ci s'était montré menaçant à l'égard de plusieurs personnes, et avait déclaré qu'on «entendrait parler de son divorce dans toute la Suisse», ce qui pouvait être compris comme la menace d'un acte exceptionnel dont les médias se feraient l'écho. L'acquisition d'un pistolet-mitrailleur pouvait faire craindre un acte très grave. Le fait d'avoir caché la détention de nombreuses autres armes pouvait renforcer ces craintes, de sorte que le prévenu avait causé sa propre arrestation, dont la durée n'était pas disproportionnée et durant laquelle le juge d'instruction avait cherché à résoudre les problèmes du prévenu. La réduction des honoraires de son avocat d'office, de 6'597 fr. à 4'600 fr., était justifiée. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il requiert l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire et la nomination de Me André Gossin comme avocat d'office pour la présente procédure. 
 
La Chambre d'accusation conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en précisant qu'elle aurait dû refuser d'entrer en matière sur le grief relatif à l'indemnité de l'avocat d'office; celui-ci avait reçu, conformément à la réglementation, les 2/3 des honoraires fixés selon le tarif. Le Procureur général conclut également au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
2. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 237 du code de procédure pénale jurassien (CPP/JU), disposition relative à l'indemnisation du prévenu libéré et qui permet de refuser ou de réduire l'indemnité si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention. Il conteste avoir eu un quelconque comportement fautif: l'achat d'une arme commandée chez un armurier près d'une année auparavant n'aurait rien de répréhensible. Les plaintes pénales déposées contre lui en raison de violences diverses, sur son ex-épouse notamment, auraient toutes été retirées, et les autres témoignages de violences ou de menaces ne seraient pas avérés. Le recourant n'avait aucun antécédent pénal. En déclarant qu'on «entendrait parler» de son divorce, il voulait seulement indiquer qu'il ferait appel aux médias, sans qu'on puisse en déduire l'intention de commettre une infraction. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir tu, dans un premier temps, le nombre important d'armes qu'il détenait, car tout inculpé a le droit constitutionnel de se taire. Cette omission n'était d'ailleurs pas causale sur sa mise et son maintien en détention. Le refus de toute indemnité à raison des 25 jours de détention préventive apparaîtrait ainsi arbitraire. 
2.1 Selon l'art. 237 CPP/JU, l'acte de non-lieu précise si une indemnité est due au prévenu pour le préjudice causé par l'instruction, en particulier lorsqu'il a été arrêté et incarcéré (al. 1). L'indemnité, qui comprend le préjudice matériel et moral ainsi que les frais de défense, peut être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou entravé les opérations d'instruction, même s'il a subi un préjudice important (al. 2). 
 
Si l'indemnisation du prévenu ensuite d'une détention en soi licite mais qui se révèle injustifiée, n'est imposée ni par le droit constitutionnel, ni par le droit conventionnel, les cantons peuvent instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Lorsque l'indemnisation est, comme en l'espèce, prévue par le droit cantonal, elle ne saurait être refusée, notamment dans les cas de libération faute de preuve, au motif que l'intéressé aurait néanmoins pu commettre l'infraction: une telle motivation violerait la présomption d'innocence. Seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus ou une réduction de l'indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302). 
2.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que l'achat d'une arme auprès d'un commerçant spécialisé ne constitue pas en soi un comportement contraire à une règle juridique. Par ailleurs, les menaces et violences dont il est fait état dans les diverses plaintes dirigées contre le recourant n'ont pas abouti à une condamnation et ne sauraient dès lors être considérées sans autre comme avérées. En outre, le silence du recourant à propos de sa collection d'armes n'est pas la cause directe de son incarcération, puisque celle-ci a eu lieu avant que l'intéressé ne soit interrogé à ce sujet. Ce silence ne constitue d'ailleurs pas non plus, en soi, un comportement fautif, puisque le droit de se taire est garanti à tout inculpé; seul un abus de ce droit pourrait éventuellement conduire à un refus d'indemnisation (ATF 116 Ia 162 consid.2d/aa p. 172). 
2.3 Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré, la jurisprudence étend la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Or il est interdit, en droit civil, de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). De la même manière, le droit de procédure interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du 31 mai 1994 dans la cause B., cité par Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III p. 98-107, par. 18 p. 104). 
2.4 Tel est manifestement le cas en l'espèce. Même si les menaces et violences reprochées au recourant par plusieurs personnes n'ont pas été prouvées, il n'est pas contesté que la situation résultant de la procédure de divorce était particulièrement tendue et que le recourant était craint, non seulement par son ex-épouse, mais aussi par les personnes intervenues dans le rachat de sa maison. Dans ce contexte, la déclaration du recourant selon laquelle on «entendrait parler de son divorce dans toute la Suisse», en relation avec l'acquisition d'un pistolet-mitrailleur et de 50 cartouches, était propre à faire redouter la commission d'un acte de violence grave. Ces craintes on pu être renforcées lorsqu'il est apparu que le recourant avait menti sur le nombre d'armes qu'il possédait réellement. Ce comportement est fautif dès lors qu'il ne pouvait échapper au recourant que, par son attitude, il attirait sur lui de sérieux soupçons, susceptibles de justifier une incarcération pour des motifs liés à la sécurité publique. 
Le recourant passe également sous silence que, durant sa détention, le juge d'instruction est intervenu activement auprès d'une banque, créancière hypothécaire du recourant, et a obtenu une réduction de 34'000 fr. de ses prétentions. Cette amélioration de la situation financière du recourant n'est certes pas une conséquence directe de la détention, mais l'autorité ne serait certainement pas intervenue de la même manière si le prévenu s'était trouvé en liberté. Même si elles ne sont pas explicitement reprises par la cour cantonale et, partant, non critiquées dans le recours, ces considérations permettent de douter de l'existence d'un préjudice économique résultant de la détention. 
Sur le vu de ce qui précède, le refus de toute indemnité pour détention injustifiée ne prête pas le flanc à la critique. 
3. 
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en réduisant de 6'597 fr. à 4'600 fr. le montant des honoraires de son défenseur d'office. Ce dernier a été nommé le 20 avril 1998, et l'ordonnance de renvoi a été rendue presque trois ans après. Un total de 26 heures de travail, soit environ un jour par année consacré à cette affaire, serait justifié compte tenu de la lenteur manifestée par l'autorité - qui aurait nécessité le dépôt de deux prises à partie -, de la participation à huit audiences d'instruction, de la présentation de prises de position écrites et des entretiens avec le client; l'ampleur du dossier et l'intervention d'un expert démontreraient que la cause était suffisamment complexe. La simple affirmation selon laquelle «le défenseur avait passé un temps exagéré à cette affaire, soit 26 heures», constituerait par ailleurs une motivation insuffisante au regard de l'art. 29 Cst. 
3.1 A l'instar du Procureur général, la cour cantonale estime que le montant de 4'600 fr. a été alloué, en réalité, à titre d'honoraires à l'avocat d'office du recourant, et non à titre d'indemnité allouée au prévenu. Ce montant correspondrait aux 2/3 des honoraires normaux, conformément à l'art. 27 du décret sur les honoraires des avocats. La cour cantonale admet ainsi avoir commis une erreur dans sa motivation, puisqu'elle aurait dû refuser d'entrer en matière sur la taxation, une voie de recours distincte étant instituée dans le domaine de l'assistance judiciaire. Elle relève que le recourant ne subirait toutefois aucun préjudice matériel car la totalité des honoraires et débours réclamés auraient été admis. 
Dans sa réplique, le recourant persiste à considérer que les honoraires de son mandataire d'office auraient été alloués au titre d'indemnité partielle fondée sur l'art. 237 CPP/JU, comme en attesterait l'absence de mention concernant les droits de l'Etat et l'obligation de rembourser en cas de meilleure fortune, ainsi que l'absence d'indication de la voie de recours spéciale prévue à l'art. 19 du décret. La nouvelle motivation adoptée par l'autorité intimée admettrait par ailleurs que les honoraires réclamés étaient justifiés. 
3.2 Tant la décision de non-lieu que l'arrêt attaqué ne sont pas dépourvus d'ambiguïté quant à la nature de l'indemnité allouée à l'avocat du recourant. Dans son dispositif, l'ordonnance prévoit le refus de toute indemnité «à l'exclusion des honoraires du mandataire d'office du prévenu taxés à 4'600 fr., couvrant l'activité jusqu'au renvoi». Dans ses considérants, le juge d'instruction rappelle que l'art. 237 CPP/JU prévoit l'indemnisation pour les frais de défense (p. 6); il retient ensuite que le prévenu a été pourvu d'un mandataire d'office devant être «indemnisé par l'Etat conformément au tarif en la matière, étant précisé que les dépens du prévenu étaient ainsi couverts, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour toutes les procédures concernées par l'instruction, y compris à raison des infractions faisant l'objet du renvoi en jugement». 
3.3 Les conditions d'indemnisation des frais de défense selon l'art. 237 al. 2 CPP/JU n'étant guère différentes de celles de l'indemnisation des préjudices matériel et moral, on ne comprendrait pas pourquoi le juge d'instruction aurait accordé l'une en refusant l'autre. On doit bien plutôt considérer que le magistrat instructeur a taxé les honoraires de l'avocat d'office, ce qui est confirmé par le fait que le montant de 4'600 fr. représente bien les 2/3 du montant de la note d'honoraires, conformément à la réglementation applicable en matière d'assistance judiciaire. Par conséquent, si l'on admet la motivation par substitution de la cour cantonale - indépendamment de la procédure suivie, par hypothèse irrégulière mais qui ne fait pas l'objet du présent recours -, le montant alloué ne saurait être qualifié d'arbitraire. Il ne le serait pas non plus, tout au moins dans son résultat, au regard de l'art. 237 al. 2 CPP/JU, puisqu'en refusant toute indemnité au prévenu fondée sur cette disposition, le juge d'instruction pouvait également s'abstenir d'indemniser, sur cette même base, les frais de défense. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Compte tenu notamment de l'ambiguïté de l'arrêt attaqué quant à l'indemnisation de l'avocat d'office, le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire peut être accordée. Me Gossin est désigné comme avocat d'office du recourant, et rémunéré par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me André Gossin est désigné comme avocat d'office du recourant et un montant de 1'000 fr. lui est alloué à titre d'honoraires, à verser par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura. 
Lausanne, le 23 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: