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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_51/2021  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de révoquer un mandat d'arrêt international, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 octobre 2020 (832 - PE19.002773-VWT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ figure au casier judiciaire pour une condamnation du 5 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière, infraction qui a été sanctionnée par une peine de 120 heures de travail d'intérêt général. Il a également été reconnu coupable, le 13 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs.  
 
A.b. A.________ fait actuellement l'objet de deux enquêtes pénales : la première ouverte en 2011 et la seconde en 2019. Il lui est reproché de nombreuses infractions relatives à douze états de fait différents s'inscrivant de l'année 2011 à l'année 2019. Les chefs de prévention retenus sont le brigandage qualifié, la tentative de brigandage, le recel, les actes d'ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle, le faux dans les certificats, l'instigation à entrave à l'action pénale, la violation et la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, la conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, la conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, l'infraction à la LArm, ainsi que la contravention et l'infraction qualifiée à la LStup.  
Dans ce cadre, il lui est en particulier fait grief d'avoir, dans le canton de Vaud et ailleurs en Suisse, entre novembre 2017 et le 29 avril 2019, avec l'aide de tiers, notamment importé depuis l'Espagne de la marijuana pour des quantités mettant en danger un grand nombre de personnes faisant ainsi métier de la vente des stupéfiants sur le territoire helvétique. Il lui est également reproché entre mi-mai et le 13 juillet 2018, d'avoir contraint B.________ à lui faire des fellations en exerçant des pressions psychologiques; il aurait également, dans le courant du mois de juin 2018, sous l'emprise de l'alcool, fait fi du refus de B.________ d'avoir une relation sexuelle, l'aurait maîtrisée et notamment pénétrée analement. 
Au cours de ces enquêtes, A.________ a été détenu provisoirement du 11 novembre 2011 au 1er mars 2012 (112 jours), puis du 9 au 10 avril 2018 (2 jours). 
 
A.c. Depuis 2018, A.________ est domicilié en Espagne.  
 
A.d. Le 7 juillet 2020, la Police de sûreté a déposé un rapport d'investigation en lien avec la procédure pénale ouverte en 2019. Il en ressort un nombre significatif d'éléments mettant en cause A.________ dans l'organisation d'un trafic de marijuana de grande ampleur entre l'Espagne et la Suisse; le prévenu le dirigerait avec l'aide de sa compagne. Selon les enquêteurs, l'activité criminelle porterait, entre le 18 février et le 29 avril 2019, sur une quantité totale de 107.5 kg de marijuana et sur un chiffre d'affaires estimé à 534'000 francs; la mère de A.________ serait soupçonnée d'avoir offert son aide logistique pour le stockage de la drogue en Suisse. Ces éléments provenaient des données extraites du téléphone portable de la compagne du prévenu, soit essentiellement des 703 conversations entre le couple, dont l'une comportait 2'365 messages. Les policiers ont indiqué avoir été informés le 6 juillet 2020 par Europol que le prévenu avait été interpellé en Espagne dans le cadre d'une enquête espagnole en lien avec un trafic de stupéfiants; celle-ci avait permis le démantèlement d'un laboratoire de culture.  
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a délivré, le 10 juillet 2020, un mandat d'arrêt international à l'encontre de A.________. Il y est mentionné les douze contextes de faits examinés dans les deux procédures pénales suisses ouvertes contre le précité - dont l'acheminement et la vente en Suisse entre le 18 février et le 29 avril 2019 de 107.5 kg de marijuana pour un montant d'environ 534'100 fr. et les dénonciations de B.________ -, ainsi que les risques de fuite, de collusion et de récidive existant. 
Par courrier de son mandataire du 19 août 2020, A.________ a en substance soutenu que ce mandat était injustifié - faute notamment de preuve s'agissant des allégations de B.________ - et disproportionné, vu en particulier sa collaboration au cours des instructions; il reprochait également au Ministère public de n'avoir pas donné suite à sa requête tendant à la délivrance d'un sauf-conduit. 
Le 21 août suivant, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour menaces et tentative de contrainte - en relation avec des faits qui seraient survenus à la suite de leur séparation -, ainsi que pour dénonciation calomnieuse en lien avec les accusations de contrainte sexuelle. 
Agissant par le biais de son avocat, A.________ a demandé à différentes reprises, dont le 14 septembre 2020 et le 12 octobre suivant, la révocation du mandat d'arrêt et le prononcé d'un mandat de comparution avec délivrance d'un sauf-conduit. Cette requête a été refusée par le Ministère public le 13 octobre 2020. 
Le 12 octobre 2020, respectivement le 15 suivant, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) contre le mandat d'arrêt du 10 juillet 2020, ainsi que contre l'ordonnance du 13 octobre 2020 refusant sa révocation. 
 
B.   
Le 26 octobre 2020, la Chambre des recours pénale a joint ces deux causes et a rejeté les recours, confirmant le mandat d'arrêt international du 10 juillet 2020, ainsi que l'ordonnance du 13 octobre 2020. 
 
C.   
Par acte du 1er février 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande sa réforme en ce sens que le mandat d'arrêt international du 10 juillet 2020 soit révoqué, que l'ordonnance du 13 octobre 2020 soit annulée et que les frais, de 1'650 fr., soient mis à la charge de l'État. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés à la décision entreprise, sans formuler d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend tous les prononcés qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Elle s'étend donc à une décision relative à un mandat d'arrêt ou d'amener. En tant que mesure de contrainte pouvant porter atteinte à la liberté de la personne concernée, un tel mandat est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_72/2018 du 23 mars 2018 consid. 1). Si le recourant est actuellement détenu en Espagne, cela ne découle pas du mandat d'arrêt international suisse. Il doit donc être retenu que ce mandat - en tant que préalable peut-être à une demande d'extradition (cf. notamment art. 41 EIMP [RS 351.1] et 12 ch. 2 let. a de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExt.; RS 0.353.1]) - n'a pas encore été exécuté. Dès lors le recourant, prévenu visé par ledit mandat, dispose encore d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3). Vu notamment la violation du droit d'être entendu invoquée, les conclusions présentées - y compris celle tendant, à titre principal, au renvoi - sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation (sur cette notion, cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il soutient en substance que les considérations de l'autorité précédente ne permettraient pas de comprendre pourquoi elle aurait retenu l'existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. 
Selon l'arrêt attaqué, le risque de fuite résulte du domicile en Espagne du recourant, de la gravité des charges pesant à son encontre et de la peine encourue. Quant au danger de collusion, il est réalisé, selon l'autorité précédente, dès lors que la compagne et la mère du recourant étaient mises en cause par les policiers et n'avaient pas encore été entendues sur les nouveaux éléments de l'enquête. S'agissant enfin du risque de récidive, la cour cantonale a estimé qu'il découlait en particulier des antécédents du recourant, de la gravité des faits examinés et du défaut de caractère dissuasif des instructions en cours (cf. le consid. 2.1.2 p. 12 s. de l'arrêt attaqué). Ces éléments suffisent pour considérer que la Chambre des recours pénale a rempli ses obligations en matière de motivation. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a d'ailleurs su développer pour chacun des risques retenus une motivation afin de les remettre en cause : défaut de caractère nouveau des éléments retenus en lien avec le risque de fuite; absence d'instruction à ce jour contre sa compagne et sa mère, avec lesquelles il aurait en outre des contacts réguliers, y compris ultérieurement à la prise de connaissance du dossier en novembre 2020; et défaut en substance de caractère probant en matière de récidive de l'importance des charges pesant à son encontre (cf. ad let. B p. 8 s. de son recours). 
Dans la mesure où une appréciation différente des circonstances de celle à laquelle aspire le recourant ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, ce grief peut être écarté. 
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions pour émettre un mandat d'arrêt au sens de l'art. 210 al. 2 CPP étaient réalisées, notamment en retenant l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. A cet égard, il fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir estimé, de manière arbitraire, que "l'enquête menée par le Ministère public à [son] encontre a[vait] franchi une étape ensuite du dépôt du rapport d'investigation du 7 juillet 2020" (cf. consid. 2.1.2 p. 12 de l'arrêt attaqué); selon le recourant, tel ne serait pas le cas puisqu'il faisait déjà l'objet de différentes instructions, qu'il s'était toujours présenté aux convocations émises - y compris ultérieurement à son établissement en avril 2018 en Espagne -, que ce domicile était d'ailleurs connu des autorités pénales, que l'instruction pour infraction grave à la LStup et pour des infractions à l'intégrité sexuelle était ouverte depuis le 21 mai 2019 et que son précédent mandataire avait requis le 23 septembre 2019 déjà la délivrance d'un sauf-conduit afin que son client puisse être entendu en Suisse. Le recourant soutient dès lors que le mandat d'arrêt violerait les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
 
3.1. L'autorité qui ordonne une mesure de contrainte telle qu'un mandat d'arrêt ou d'amener doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. a à d CPP). Elle n'a pas en revanche à s'interroger sur l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne concernée dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé (arrêt 1B_72/2018 du 23 mars 2018 consid. 3.1).  
Selon l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente. Cette disposition renvoie aux conditions de la détention provisoire ou pour motifs de sureté (ANTENEN/BORLOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 210 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 210 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 210 CPP). 
A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a; risque de fuite); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b; danger de collusion, voir ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s., arrêt 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1); ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; risque de récidive, sur cette notion, cf. ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11 ss). 
De jurisprudence constante, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêts 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.4; 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2; 1B_320/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5.3; 1B_382/2018 du 5 septembre 2018 consid. 5.3; 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 6.3; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/ WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 221 CPP; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 221 CPP). S'agissant en particulier du risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). 
 
3.2. En l'occurrence, le raisonnement du recourant - qui ne conteste pas en soi l'existence de charges pesant à son encontre - part de la prémisse erronée que le rapport de police du 7 juillet 2020 ne serait qu'une synthèse des éléments figurant au dossier et de ce qui a été retrouvé lors de la perquisition du 20 août 2019 (cf. ad let. A p. 7 du recours).  
Tel n'est cependant pas le cas. Cela ressort tout d'abord du préambule du rapport de police qui précise qu'il ne sera pas revenu "sur les circonstances de l'intervention du 20.08.2019, lesquelles sont explicitées dans le rapport du 21.08.2019" (cf. p. 7 de ce document). Il n'y est ainsi fait état ni des circonstances ayant amené la perquisition d'août 2019, ni de son déroulement. Le rapport d'investigation expose ensuite les résultats de l'analyse des données du téléphone portable de la compagne du recourant certes saisi ce 20 août 2019. Ces données apportent de nouvelles informations sur le trafic de stupéfiants déjà reproché au recourant, notamment quant à son ampleur (nombre de kilos vendus, chiffre d'affaires réalisé et caractère international) et à son organisation (rôle et participation; cf. notamment p. 14 s du rapport). Il ressort encore du rapport de police que certaines images du téléphone pouvaient être susceptibles de donner un certain crédit aux déclarations de la partie plaignante s'agissant des infractions à caractère sexuel examinées à l'encontre du recourant (cf. en particulier p. 7). Le seul fait que des procédures en lien avec ces faits étaient déjà ouvertes ne suffit pas pour démontrer que les éléments alors mis en évidence (quantité de stupéfiants, chiffre d'affaires, rôle, participants, etc.) étaient également connus. Le recourant ne fait d'ailleurs pas état de pièces du dossier qui viendraient étayer une telle affirmation. La cour cantonale pouvait ainsi considérer que ce rapport avait permis à l'enquête de franchir une étape en venant étayer de manière a priori conséquente les soupçons pesant sur le recourant (cf. consid. 2.1.2 p. 12 de l'arrêt entrepris). 
Dès lors que la réalité des soupçons existant en juillet 2020 n'était plus celle qui prévalait antérieurement, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, d'avoir procédé à une nouvelle appréciation des circonstances. L'aggravation des charges et l'importante peine privative de liberté qui pourrait alors en découler permettait, sans violer le droit fédéral et l'interdiction de l'arbitraire, de considérer au vu du domicile espagnol du recourant qu'il existait alors un risque que le recourant veuille se soustraire à la procédure pénale. Vu le renvoi opéré par l'art. 210 al. 2 CPP aux conditions posées par l'art. 221 al. 1 CPP, l'existence de ce danger dispense d'examiner ce qu'il en est des risques de collusion et/ou de réitération (ULRICH WEDER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 19 ad art. 210 CPP; le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale, ad 2.5.2.3 [FF 2006 1057 1203]), retenus par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1.2 p. 12 s. de l'arrêt attaqué). 
Pour les mêmes motifs que relevés ci-dessus (dont le risque de fuite devenu avéré, l'aggravation des soupçons et la lourde peine encourue en découlant), le recourant ne saurait se prévaloir des circonstances - dont sa comparution aux auditions - qui prévalaient antérieurement au 7 juillet 2020 pour démontrer que le mandat d'arrêt serait contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il en va de même de ses requêtes d'obtention d'un sauf-conduit au sens de l'art. 204 CPP. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que l'octroi d'un tel document relève de l'appréciation de l'autorité compétente (cf. le terme "peut", "kann" et "può"; CHATTON/SIEBER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 204 CPP; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 204 CPP); dans sa pesée des intérêts, celle-ci peut ainsi notamment prendre en compte le fait que les effets d'un sauf-conduit au sens de l'art. 204 al. 1 CPP couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître (ATF 141 IV 390 consid. 2.2.3 p. 395) et estimer, en particulier selon l'importance des faits à examiner, les infractions en cause et/ou l'avancement de l'enquête, que cette manière de procéder n'est pas ou plus adaptée dans le cas d'espèce. En tout état de cause, le recourant, détenu en Espagne, ne paraît plus en mesure de donner suite de sa seule volonté à un mandat de comparution, que celui-ci soit assorti ou pas d'un sauf-conduit. 
Au regard de ces considérations, la Chambre des recours pénale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral, les principes de proportionnalité, ainsi que de subsidiarité et/ou l'interdiction de l'arbitraire en confirmant le mandat d'arrêt international émis par le Ministère public à l'encontre du recourant. Ces griefs peuvent donc être rejetés. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Faute d'avoir notamment établi son indigence, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf