Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_738/2018  
 
 
Arrêt du 7 mars 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Retraites Populaires Fondation de prévoyance, c/o Retraites populaires, rue Caroline 9, 1003 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Hervé Bovet, avocat, 
intimé, 
 
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (survenance du cas d'assurance; jour déterminant), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2018 (608 2017 176 - 608 2018 200). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 24 février 2012. Il indiquait notamment dans le formulaire de demande être né en 1962, travailler comme aide-peintre en bâtiments pour le compte de B.________ Sàrl, être incapable d'exercer son métier depuis le 27 octobre 2011 en raison de différentes affections de nature cardiaque et pulmonaire et être assuré par la CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION (ci-après: la caisse).  
L'assuré a été licencié pour le 30 juin 2012. Il souffrait pour l'essentiel d'un syndrome obstructif, d'une dyspnée, d'une cardiopathie hypertensive et d'hypertension artérielle d'après les docteurs C.________ et D.________, de l'institut E.________ (rapport du 4 septembre 2012), et F.________, médecin traitant, spécialiste en pneumologie (rapport du 7 septembre 2012). Il a été mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel (communications de l'office AI des 13 février, 4 juin, 25 juillet et 4 décembre 2013) qui ont finalement conduit à son engagement depuis le 21 mai 2014 par G.________ SA en qualité de peintre en bâtiments à 80 %. A ce titre, il était assuré par Retraites Populaires Fondation de prévoyance (ci-après: la fondation). Invité à se prononcer, le docteur H.________, du Service médical régional de l'office AI (SMR), a déduit du dossier que l'intéressé disposait d'une capacité de travail de 90 % dans son activité habituelle et toute activité adaptée (rapport du 6 octobre 2014). L'administration a dès lors nié le droit à une rente, motif pris d'un taux d'invalidité de 10 % (décision du 4 décembre 2014). 
 
A.b. A.________ s'est à nouveau annoncé à l'office AI, le 30 janvier 2015 par le truchement de son nouvel employeur puis le 10 mars 2015 personnellement. Il l'informait en particulier qu'il était en arrêt maladie depuis le 27 octobre 2014 et qu'il avait été licencié pour le 31 janvier 2015 dans la mesure où l'entreprise dans laquelle il travaillait cessait toute activité.  
Les renseignements fournis par le pneumologue traitant (rapport du 24 avril 2015) paraissant contradictoires avec les observations résultant des mesures d'ordre professionnel mises en oeuvre durant la procédure (communications de l'office AI des 29 mai, 6 juillet ainsi que 3 septembre 2015 et rapports du centre J.________ des 6 juillet ainsi que 10 septembre 2015), l'administration a sollicité le docteur I.________, spécialiste en cardiologie, afin qu'il réalise une expertise. Le praticien a fait état d'un statut post-pneumolyse par thoracoscopie en décembre 2014, en plus d'une aggravation survenue fin 2014/début 2015 des diverses pathologies déjà évoquées par ses confrères, prohibant la pratique de l'activité habituelle mais autorisant l'exercice à 100 % d'une activité adaptée (rapport du 23 novembre 2015). L'office AI a partant prolongé les mesures de réadaptation (communications des 14 décembre 2015 et 3 février 2016). Compte tenu toutefois du résultat de ces mesures (rapports du CIS des 1eret 18 décembre 2015 ainsi que 26 février 2016) et des précisions du docteur I.________ à propos de la reprise d'une activité adaptée (rapport du 8 avril 2016), l'administration a retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 40 %. Elle a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente à partir du 1er janvier 2016, fondée sur un taux d'invalidité de 51 % (décision du 18 octobre 2016). 
 
A.c. L'intéressé a requis des prestations de la caisse et de la fondation à réitérées reprises. Les deux institutions de prévoyance ont refusé de prester (correspondances de la caisse des 8 novembre 2016 et 24 mai 2017, ainsi que correspondances de la fondation des 19 décembre 2016, 19 et 24 juillet 2017).  
 
B.   
Le 26 juillet 2017, A.________ a ouvert une action contre les deux institutions de prévoyance devant la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il concluait, à titre principal, à ce que la fondation soit condamnée à lui allouer une demi-rente dès le 1er mars 2015 et, subsidiairement, à ce que la caisse soit astreinte à lui verser une telle prestation. 
Le tribunal cantonal a admis l'action de l'assuré en tant qu'elle visait la fondation mais l'a rejetée en tant qu'elle visait la caisse. Elle a dès lors condamné la fondation à servir à l'intéressé une demi-rente d'invalidité depuis le 7 mars 2016 sous réserve d'une éventuelle surindemnisation (jugement du 18 septembre 2018). 
 
C.   
La fondation a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle requiert son annulation et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle en faisant abstraction des décisions que l'office AI avait rendues. 
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet alors que la caisse en propose le rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à s'exprimer. 
La fondation a déposé une détermination supplémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
En l'espèce, le litige s'inscrit dans le contexte du droit de l'intimé à des prestations de la prévoyance professionnelle. Il porte en particulier sur le point de savoir si la fondation recourante est tenue d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré. 
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, à savoir celles relatives au droit à des prestations (art. 23 let. a LPP) ainsi qu'au début et à la fin de ce droit (art. 26 LPP), à la force contraignante des décisions prises dans le contexte de l'assurance-invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 69; 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; 126 V 308 consid. 1 p. 310), à la réalisation du risque "invalidité" (ATF 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 135 V 13 consid. 2.6 p. 17), au lien de connexité matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275) et à l'interruption de ce lien (ATF 144 V 58 consid. 4 p. 60 s.; 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s. et consid. 5.3 p. 27; arrêt 9C_619/2011 du 29 février 2012 consid. 2.2). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
En l'occurrence, le tribunal cantonal a retranscrit l'essentiel du contenu des documents médicaux qui avaient conduit l'office AI, le 4 décembre 2014, à nier le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et, le 18 octobre 2016, à lui allouer une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier précédent. Il a considéré que les deux institutions de prévoyance étaient liées par les appréciations de l'office AI dans la mesure où elles reprenaient dans leurs règlements la notion d'invalidité prévalant en matière d'assurance-invalidité et n'avaient pas contesté les décisions administratives des 4 décembre 2014 et 18 octobre 2016 qui leur avaient été notifiées. Il a déduit de ces décisions, ainsi que des pièces médicales (particulièrement du rapport d'expertise du docteur I.________) que si l'intimé souffrait en 2012 voire même plus tôt de certaines pathologies, celles-ci ne s'étaient détériorées et n'avaient acquis un caractère invalidant qu'au début 2015 alors que l'assuré était déjà affilié à la fondation recourante. Il a par ailleurs rejeté les hypothèses d'une maladie professionnelle ainsi que d'une interruption du lien de connexité temporelle. En définitive, il a conclu qu'il appartenait à la fondation recourante de verser à l'intimé une demi-rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 7 mars 2016 sous réserve d'une éventuelle surindemnisation. 
 
4.   
La fondation recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle était liée par les décisions rendues par l'office AI le 4 décembre 2014, puis le 18 octobre 2016. D'une part, elle conteste avoir reçu la décision du 4 décembre 2014, qui constatait une capacité de travail de 90 % dans le métier de peintre en bâtiments. D'autre part, elle soutient - du moins implicitement - que les décisions mentionnées sont insoutenables et qu'elles ne lui sont par conséquent pas opposables. En particulier, elle conteste l'évaluation de la capacité résiduelle de travail par les organes de l'assurance-invalidité dans leur première décision, dès lors que l'assuré avait à nouveau produit depuis le 27 octobre 2014 des rapports attestant son incapacité à travailler en raison de ses problèmes pulmonaires; le résumé des démarches de placement établi par l'office AI démontrait par ailleurs que l'assuré n'avait jamais pu travailler à un taux supérieur à 80 %. La fondation recourante conteste également qu'une aggravation de la situation de l'intimé soit survenue en 2015, contrairement aux constatations ressortant de la seconde décision administrative, puisque diverses pièces médicales établissaient qu'une incapacité de travail de plus de 50 % perdurait depuis le 16 août 2010 au moins. Dans la mesure où elle fixe la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité au mois d'août 2010, la fondation recourante prétend par ailleurs que l'engagement de l'assuré par le second employeur, toujours en qualité de peintre en bâtiments, ne saurait constituer une rupture du lien de connexité temporelle au regard de la jurisprudence dès lors que le taux d'occupation dans cette activité inadaptée n'avait jamais dépassé 80 %, taux qui n'avait du reste été maintenu que durant cinq mois à peine (du 21 mai 2014, date de l'engagement, jusqu'au 27 octobre 2014, date de la première incapacité de travail attestée pendant l'engagement). 
 
5.  
 
5.1. On relèvera au préalable que, contrairement à ce que la juridiction cantonale a constaté, la première décision rendue par l'office AI n'a pas été notifiée à la fondation recourante. La seconde l'a en revanche bien été. Elle n'a cependant pas été contestée. Or, les offices AI doivent transmettre leurs décisions de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération, soit à toutes celles qui sont susceptibles de devoir à leur tour accorder des prestations, pour qu'elles puissent exercer le droit de recours dont elles disposent à l'encontre desdites décisions. Lorsqu'elles n'ont pas été intégrées à la procédure, ces institutions ne sont pas liées par l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4 p. 73 ss; 150 consid. 2.5 p. 156 s.) et peuvent procéder à leur propre estimation, indépendamment même du point de savoir si leurs règlements reprennent la notion d'invalidité de l'assurance-invalidité (arrêt B 58/03 du 6 mai 2004 consid. 3.2). En revanche, si la décision de l'office AI a été notifiée à une institution de prévoyance qui entre en considération et dont le règlement reprend la notion d'invalidité de l'assurance-invalidité mais qui n'a pas exercé son droit de recours, cette institution est en principe liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette estimation paraît d'emblée insoutenable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; arrêt 9C_442/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2 et 4.3).  
 
5.2. Il découle donc de ce qui précède que la fondation recourante n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité réalisée par l'office AI telle qu'elle ressortait de la décision du 4 décembre 2014. Quoi qu'en dise l'intimée, l'absence de notification de la décision, qu'il qualifie de "prétendu vice formel", permettait à la fondation recourante d'examiner librement la situation prévalant à cette époque. Elle ne pouvait en revanche s'écarter de l'appréciation à laquelle avaient procédé les organes de l'assurance-invalidité dans leur décision du 18 octobre 2016 que si cette appréciation apparaissait d'emblée insoutenable. C'est ce à quoi l'institution de prévoyance s'est concrètement attachée en ne niant pas le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle mais en considérant seulement au terme d'une appréciation des pièces figurant au dossier que l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité remontait au mois d'août 2010 déjà. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions prises par l'office AI et d'écarter les griefs de la fondation recourante au motif que ces décisions constataient la survenance au début de l'année 2015 du caractère invalidant (au sens de la loi l'assurance-invalidité) de pathologies existant de longue date, et liaient les deux institutions de prévoyance. Il aurait dû analyser librement l'ensemble du dossier médical et déterminer la date à laquelle était survenue l'incapacité de travail déterminante au sens de l'art. 23 let. a LPP, son évolution et l'existence éventuelle d'une rupture du lien de connexité temporelle. A cet égard, les rapports médicaux tels que cités par la juridiction cantonale semblent mettre en évidence une incapacité de travail déterminante au sens de la prévoyance professionnelle depuis octobre 2011, dont le taux s'est progressivement amélioré sans pour autant qu'une capacité totale de travail soit atteinte (cf. consid. 3.1 du jugement entrepris).  
On rappellera que l'incapacité de travail s'évalue dans ce contexte en fonction de la diminution de rendement fonctionnel dans le métier exercé précédemment et est pertinente si elle s'élève à 20 % au moins (ATF 144 V 58 consid. 4.4 p. 62 s.). De surcroît, la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure n'est interrompue que lorsqu'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63). En conséquence, la question d'une éventuelle rupture du lien de connexité n'apparaît nullement secondaire comme la juridiction cantonale, si bien qu'il lui incombait de se prononcer de manière circonstanciée sur ce point. 
En l'absence de constatations pertinentes permettant de résoudre ces questions, il convient d'annuler le jugement cantonal puis de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle y remédie et rende un nouveau jugement déterminant si l'une des deux institutions de prévoyance en cause doit verser des prestations d'invalidité à l'intimé. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La fondation recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2018 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 7 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton